‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 74 sur 87 · Il faut s'étonner ici de la fausse opinion de Socrate · texte numérisé non relu

Il faut s'étonner ici de la fausse opinion de Socrate

C) C'est ainsi que s'exprime aussi Papinien dans la loi : Si adtUterium,.., § 2, Digest. Ad. Legem Juliam de Adulteriis (a). Grotids.

» Dig. lib. XXIÏÏ, tit. II. De rita nuptiarum, I. LXVIII.

(**; Pbilon remarque que Dieu punit leur crime par les guerres perpétuelles qu'il y eut parmi eux, et par les meurtres de frères s'égorgeant entre eux. Aux Perses, Jérôme ajoute les Médes, les Indiens, les Ëlbiopiens (Lib. II, Contr, Jovinian.). Dans rAndromaque d'Euripide, Hermione parle de cette coutume, comme généralement établie cbez les Barbares. « Telle est toute la race des Barbares. La mère s'unit au fils, le père à la fille, le frère à la sœur ; teintes du sang de leurs procbes, des mains qui ne devaient passe réunir s'unissent : il n'y a pas de loi qui interdise ces crimes. » Grotius.

3 Micbel d'Ephèse, interprète d'Aristote. 11 s'agit, dans ce renvoi, du traité de la Morale du pbilosophe de Stagyre. P. P. F.

s Barbeyrac remarque que Grotius a confondu deux pbilosophes de la même secte, et au nom d'Hippodamus il substitue celui d'Hipparque.

(a) Di§.f lib. XLVni, tit V, 1. 39, 1 3. P. P. F.

qui, au rapport de Xénophon, ne trouve à blâmer dans de telles unions que rinégalité d'ftge : d'où la st&îlité comme conséquence, dit-il, ou une progéniture mala* dive. S'il n'y avait que cette raison qui s'opposât à de semblables mariages, ils ne seraient certainement pas plus nuls, et pas plus illicites que ceux des autres personne§, dont l'âge est aussi disproportionné que l'est, ordinairement, celui des père et mère à l'égard de leurs enfants ^

5. Recherchons plutôt si dans les hommes qu'une mauvaise éducation n'a pas encore corrompus, il n'existe pas intimement, indépendamment des notions qui peuvent être conçues par la raison, comme nous l'avons déjà dit, un éloignement naturel pour l'union enirt les

* Bentham n'a pas été plat heureux en disant que ees unions étaient défendues parce qu'elles faciliteraient des abus prématurés, nuisibles au déTeloppement des individus, ou bien parce que les relations du père et de la fille priveraient celle ci d'un établissement avantageux {TraUé de Législation, U l, p. 375 et 376). Ahrens a précisé avec exactitude la véritable raison des empêchements au mariage fbndés sur la parenté. « La morale et la physiologie, dit-il, sont d'accord pour prohiber le mariage entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Les relations qui existent entre ces personnes produisent des affections toutes différentes de celle de Tamour. Les parents et les enfants sont liés par un rapport de subordination morale, d'où résultent le dévouement et le respect, tandis que Tamour veut essentiellement un rapport d'égalité. Le frère et la sœur sont unis par l'amitié, fondée non sur les caractères, comme les amitiés ordinaires, mais sur la communauté de descendance, d'habitudes, d'éducation et de soins. La physiologie se déclare contre cet unions, car, d'un côté, le mariage entre parents et enfants ferait pour ainsi dire marcher la vie à reculons, ou rentrer l'effet dans la cause; et, d'un autre côté, la mariage entre frères et sœurs est contraire à une loi qui se manifeste dans tous les règnes de la nature, d'après laquelle le fruit est d'autant plus vigoureux, qu'il a sa cause dans det êtres qui, tout en appartenant à la même espèce, ont eux-mêmes une origine plus diverse. Ces raisons morales et physiologiques doivent être consacrées par le droit et les lois » (Cours de Droit naturel, ou de Philosophie du Droit, édit. cit., p. 452, 453). Voir aussi Bjêume» Phtht<>phie dm Droit, k^\\.^\.,\,^,^.^fXfÊnié P. P. F.

père et mère et les enfants issus d'eux ; puisqu'on voit même des bétes qui témoignent naturellement une pareille aversion. Telle a été l'opinion de plusieurs auteurs, et d'Arnobe {Adversiis gentes^ lib. V), qui s'écrie : « Estil possible que Jupiter ait conçu l'espérance d'assouvir sa passion criminelle pour sa mère, et qu'il n'ait pu être détourné de l'emportement de ce désir par l'horreur que la nature même, et ce sentiment général qu'elle inspire, a imprimé non-seulement dans le» hommes, mais encore dans plusieurs animaux I » Il y a sur ce point, à propos d'un chameau et d'un cheval (*) scythe, un récit remarquable dans Aristote, Histoire des animaux ^lih. IX, cap. XLvn. Oppien rapporte quelque chose de semblable dans son traité sur la chasse, lib. I. Sénèque fait dire à Hippolyte : a Les bétes sauvages elles-mêmes fuient les amours criminelles, et sans avoir conscience de leur pudeur, elles respectent les lois du sang. »

XIII. — 1 . Il s'agit maintenant de tous les degrés d'affinité, et des degrés de consanguinité en ligne collatérale : de ceux surtout dont il est parlé dans le chapitre xviii du Lévitique. Car en admettant même que la prohibition des mariages entre personnes se trouvant à ces degrés \ ne

n Pline raconte dans son Histoire naturelle, lib. VIII, ca]». xlii, dans l'endroit oii il parie des chevaux, « qu'un cheval, au moment où on lui enlevait l'obstacle qui Tempêchait de voir, ayant reconnu qu'il avait été accouplé avec sa mère, s'élança vers des précipices, et se donna la mort. » Il cite « une cavale qui, pour la même cause, déchira dans la campagne de Réate son palefrenier. Car ces animaux possèdent en euxmêmes le sentiment des liens du sang. » Vous avez des exemples pareils dans Varron {De re rvsticd, II, 7), et dans Antigonus (à) (De admirabil.)t ainsi que dans le traité d'Aristote, qui porte le même titre. • Grotius.

* L'extrême concision du texte de Grotius a rendu nécessaire ici l'emploi de quelques mots qui ne se trouvent pas dans le texte, ainsi conçu : c Nom etiàm concesso à mero jure naturas non ventre hxc interdicta.,. » P. P. F.

(a) ÂBtigeinn Garystius, De mirabilibus, cap. lix. (B.*)

découle pas du pur droit de nature, il semble néanmoins qu'elle eut pour source un ordre exprès de la volonté divine ; et que cet ordre est tel qu'il n'oblige pas les Hébreux seuls, mais tous les hommes en général, comme cela parait résulter de ces paroles de Dieu à Moïse : oNe vous souillez d'aucune de ces choses, car les peuples que je chasserai à votre arrivée se sont souillés de tous ces crimes. » Et un peu plus loin : « Ne commettez aucune de ces actions abominables; car tous les habitants de cette terre qui vous est offerte les ont commises; et la terre en a été souillée» (Lévit., cap. xvm, vers. 24, 25, 27).

2. Si les Cananéens et leurs voisins ont péché en commettant de semblables choses, il s'ensuit qu'il existait quelque loi antérieure ; et cette loi n'étant pas purement naturelle, il faut donc qu'elle ait été donnée par Dieu, soit spécialement à ces peuples mêmes — ce qui n'est pas vraisemblable, et n'est pas suffisamment exprimé par le texte — soit au genre humain, lors de la création du monde, ou lors de la réparation après le déluge. Or ces sortes de lois qui ont été données à tout le genre humain, ne paraissent point avoir été abrogées par le Christ; mais celles-là seulement qui séparaient comme par un retranchement les Juifs d'avec les autres nations (Éphés., II 14). Ajoutez à cela que Paul condamne avec une extrême sévérité le mariage du beau-fils avec sa belle-mère (I Corinth., cap. v, 1), bien que cependant il n'existe sur ce sujet aucune défense particulière du Christ; et l'apôtre hii-mémc n'allègue d'autre raison, si ce n'est qu'une union semblable est considérée comme impure même par les nations profanes (*) : aHégation

(*) « Je ne m'attache pas à prouver, dit Tertullien {Àdvets. Marcionem, lib V), que suivant la loi du Créateur il n'est pas permis d'avoir là femme de son père. Il ne faut ici que consulter l'opinion ou la religion commune de tous les peup\es. i» Grotius.

dont la vérité est démontrée, entre autres choses, par les lois de Gharondas qui marquent d'infamie un pareil mariage', et par ce passage d'un discours de Lysias^ : « le plus impur des hommes, il était le mari de la mère et de la fille. » Une pensée analogue se trouve dans cette phrase de Cioéron, pour A. Gluentius, dans une affaire semblable. Ayant raconté qu'une belle-mère avait épousé son gendre : a 0 crime incroyable dans une femme, s*écrie-t-il, et qui à l'exception d'elle avait toujours été sans exemple I » Le roi Séleucus voulant donner son épouse Stratonice en mariage à son fils Antiochus, craignait, au rapport de Plutarque (*), qu'elle s'en offensât, «comme d'une chose illicite. » Il y a dans Virgile : a II osa porter l'inceste dans le lit de sa bellemère. » Si ce commun sentiment n'a pas tiré son origine d'une loi nécessaire de la nature, il faut certainement qu'il descende d'une ancienne tradition qui ait découlé de quelque commandement divin.

3. Les anciens Hébreux s, qu'il ne faut pas dédaigner, en cette matière, comme interprètes de la loi divine, et Moïse, le fils de Maimon, qui a lu tous leurs écrits et les a très-judicieusement classés, assignent deux raisons aux lois sur les mariages contenues dans le chapitre xviii du Lévitique. La première est une certaine pudeur naturelle, qui ne permet point que ceux qui ont donné la

* Gronovius lait remarquer, en invoquant Diudore de Sicile (iib. XIT, cap. xii), quela loi de Charondas ne défendait point le mariage d'un gendre avec sa bellc-mèrc, mais les secondes noces. P. P. F.

3 Grutius, dit Barbe^rac, a cité Lysias pour Andocide. Les paroles qu'il donne comme étant du premier de ces orateurs grecs, sont du dernier (Orat. I, p 235, éd. Wech, 1619). P. P. F.

(') Dans la vie de Démétrius, Appieu en parle aussi (in Syriacis) (a). Il appelle cette passion « un amour criminel. » Grotids.

3 Les anciens docteurs juifs. (Barbeyrac. )

(à) DeB€U.Syriae, (B.)

naissance à une personne aient avec elle un conuoneroo charnel, ou par eux-mêmes, ou par d'autres qui les toachent de près, soit par le sang, soit par le mélange du sang dans le mariage (*). La seconde raison est qu'une intimité trop de tous les jours, et trop peu retenue, serait une occasion d'atteintes à la pudeur et d'adultères, si de telles amours pouvaient être cimentées par le mariage. Si nous appliquons avec discernement ces deux raisons aux lois (Ûvines dont j'ai parlé,, contenues dans le Lévitique, on découvrira facilement que, sans rien dire ici des pères et des enfants — entre lesquels la raison naturelle interdit suffisamment, à mon avis, le mariage, encore même qu'il n'y ait point là-dessus de loi exjM'esse — les individus qui ont quelque liaison d'affinité en ligne directe, comme aussi ceux qui ont entre eux quelque lien de consanguinité dans le premier degré collatéral (**) — que l'on appelle second par rapport à la tige commune' — ne peuvent pas se marier ensemble pour la première raison, parce qu'il y a, gravée dans les enfants, une empreinte trop récente de l'image des père et mère. Cette

f ) « Quoique les parties soient divisées, dit Philon» elles retiennent le droit de fraternité, et elles sont liées par la parenté, comme par un lien naturel » (a). Grotius.

{**) Les Péruviens et les Mexicains allaient jusqu'à s'abstenir du mariage entre parents. Grotius.

* Disons à Ce propos que les canonises ne comptent qu'un degré lâToii les jurisconsultes en comptent deux. Ainsi, pour eux, le frère et la sœur sont au premier degré, tandis qu'ils sont au deuxième dans le langage ordinaire. P. P. F.

(a) Barbeyrac veut expliquer cette citation, n 8*agit, dit-il, dans le passage de PhiloD, de la défense d*épouser deux sœurs, soit eo même temps, soit successivement, mais en sorte que toutes deux soient envie. Philon étale à ce sujet les inconvénients de la jalousie, et des inimitiés que cela cause entre les deux sœurs. C'est comme si les membres de notre corps étaient déchiréa et divisés; car, ajoute-t-il, quoique les personnes quioat eatre eUas «ne rektion de fraternité soient effectivement des membres séparés, elles sont néanmoins unies par la nttareel par \&^B.T«\i\é. t. P, P.

imiB II, CHAPITRE V. 519

première raison Tient, en efEet, d'un sentiment que la nature ne commande pas, à la vérité, mais qu'elle suggère comme plus honnête. Plusieurs choses de cette nature fournissent matière aux lois divines et humaines ^ 4. Cest pour cela que les Hébreux * veulent qu'en ligne directe, des degrés même dont il n*est pas fait mention par la loi soient compris dans la prohibition, parce qu'il y a évidemment parité de raison. Voici d'après eux les désignations de ces degrés : la mère de sa mère, la mère du père de sa mère, la mère de son père, la mère du père de son père, la femme du père de son père, la femme du père de sa mère, la belle-fille de son fils, la belle-flUe du fils de son fils, la belle-fille de sa fille, la fille de la fille de son fils, la fille du fils de son fils, la fille de la fille de sa fille, la fille du fils de sa fille, la fille de la fille du fils de sa femme, la fille de la fille de la fille de sa femme , la mère de la mère du père de sa femme, la mère du père de la mère de sa femme ; c'estinlire, pour parler à la façon des Romains', toutes les aïeules et bi^ïeules, les arrière-marâtres, les arrièrepetites-filles, les arrière-belles-filles, les arrière-brus, les arrière-belles-mères. La raison en est que sous cha-

* Grotius, on le Toit, ne se prononce pas d*nne manière bien nette sur la question de saroir si les mariages en ligne collatérale sont nuls par le droit naturel. Mais il se rapproche de celte opinion, en supposant une défense faite par Dieu au genre humain (Voir le n* 1 de notre paragraphe). On aurait pu désirer plus de précision. Mais Fhabitude de n*a- Tancer une proposition qu*en s'appuyant sur des exemples, et de se perdre dans des distinctions subtiles, enlève à Grotius beaucoup de clarté. Sa pensée ne se dégage pas suffisamment, embarrassée qu'elle est par des dreonrolutions regrettables. P. P. F.

s Les Rkblriiis. (B.)

> Gtoni» leiert, en eflét, dans ce passage, des mots : apûe. proatim, promnereWt prtmtptes, proprivignêf, prmmrw, prosocrui, tous nols emplajét dans le Toêabulaire des lois roiMiiMk Totr, notannent, ImHi, de Jut$Mm, Hb. ni« tit. VI, De gradibuf WffmLi4m4i, F. F. P.

que nom d'un degré d'aqnatixm ^ se trouve comprise une cagnation^ correspondante; que le premier degré renferme le second ; et que le second, comprend le troisième. Au delà de ce degré il ne peut guère s'élever de discussion ; bien qu'au surplus, si la chose se présentait, il en serait de même, à l'infini.

5. Quant à ces lois, et à celle qui défend aux frères de s'unir à leurs sœurs, les Hébreux^ sont d'avis qu'elles ont été données à Adam lui-même, en même temps que la loi qui prescrivait de servir Dieu, de rendre la justice, de ne pas répandre le sang, de ne pas adorer les faux dieux, de ne point ravir la chose d'autrui; mais que ces lois relatives aux mariages ne devaient entrer en vigueur qu'après que le genre humain se serait suffisamment multiplié : ce qui, dans le conmiencement, n'a pu se faire sans l'union des frères et des sœurs. Ils pensent qu'il n'importe pas que Moïse n'en ait point parlé en son lieu (*), puisqu'il a suffi qu'il l'ait tacitement indiqué dans la Loi elle-même, en condamnant pour ce sujet les nations étrangères. Il y a, en effet,, beaucoup de choses dans la Loi, qui sont dites non selon l'ordre du temps, mais suivant l'occasion qui s'en présente : d'où ce mot populaire parmi les Hébreux, que a dans la loi il n'y a ni premier ni dernier, » c'est-à-dire que beaucoup de choses y sont rapportées « en dernier

*-^ Agnation,.., Cognation,., VAgnation, en droit romain, était le lien qui unissait les membi'es de la même famille civile. La base de cette famille n'était pas le lien du sang, mais la puissance paternelle. La Cogitation était le lien de parenté naturelle, le lien du sang.

' Les docteurs juifs. (Barbetrac.)

{*) On ne trouve pas non plus la loi en vertu de laquelle iuda v.oalut qu'on brûlât Thamar. C'est ainsi que Judith parle des Sichémites comme ayant été tués légitimement à cause du viol d'une jeune fille (cap. H, vers. 2); et Ruben est frappé par la malédiction de son père, à cause de l'inceste qu'il a\a\t commis» GaoTios.

lieu, qui étaient en première ligne ^ pour le temps. »

6. Sur le mariage des frères et sœurs (voyez Cajetan, sur Mathieu, cap. xix) voici ce que dit Michel d'Éphèse dans son commentaire du livre V de la Morale d'Aristote : « Qu'un frère épousât sa sœur, dans les commencements c'était une chose indifférente; mais depuis qu'une loi a été établie contre de pareilles unions, il importe beaucoup qu'elle soit observée ou non. » Diodore de Sicile qualifie «d'usage commun à tous les hommes» l'interdiction des unions entre frères et sœurs; il excepte les Égyptiens de cet usage ; et Dion de Pruse, les Barbares. Sénèque avait écrit : « Nous marions les dieux entre eux, mais en cela nous leur manquons de respect, puisqu'ils sont frères .et sœurs. » Platon, au livre VIII de son Traité des lois, appelle de semblables mariages a des unions impies et odieuses à Dieu. »

7. Tout cela démontre l'existence de quelque vieille tradition sur une loi divine condamnant ces sortes de mariages, et c'est de là que nous voyons employer le mot d'impiété pour qualifier de telles unions. La loi même ^ indique que tous les frères et toutes les sœurs doivent être compris dans sa disposition, tant agnats que cognats de ce degré, qu'ils soient nés et qu'ils aient été élevés au dehors, ou dans la maison (*).

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