‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 75 sur 87 · XIV. — 1. Cette disposition si claire ^ parait montrer · texte numérisé non relu

XIV. — 1. Cette disposition si claire ^ parait montrer

* uorepov Trporepov, dit le texte. P. P. F.

2 La loi du Lévitique. Nous nous rappelons qu'il s*agit du chap. xviii de ce livre. P. P. F.

(*) Voyez là-dessus le paraphraste chaldéen. Les Lacédémoniens et les Athéniens ont mal à propos distingué ici, et cela en diverses manières. Grotius.

' « L'énumération claire que fait le législateur, dans la loi dont je viens de parler,...! dit lé paraphrase deBarbeyrac. « Grotius veut dire, ajoute Bàrbeyrac, que, puisque la loi entre ici dans le détail au sujet des différentes sortes de sœurs, avec qui elle défend de se marier ; c'est une preuve que, dans les endroits où elle ne spécifie pas ainsi les degrés qui

la diflérence qui existe entre ces parents et cenx d'un degré plus éloignée Car il est défendu d'épouser une tante du côté du père. Mais la fille d'un frère f)? ^^^e trouve au même degré, il n'est pas interdit de la prendre pour épouse; il existe au contraire des exemples de ce foit chez les Hébreux, a L'union entre l'oncle et la nièce est nouvelle parmi nous, mais elle est consacrée chez d'autres nations, et aucune loi ne la défend, » dit Tacite (Annal. ^ lib. XII). Isée fait voir que ces mariages avaient été permis à Athènes, et Plutarque aussi dans la Vie de Lysias. Les Hébreux * en donnent pour raison que les jeunes gens fréquentent assidûment la demeure de leurs

ont quelque chose d'approchant, on ne doit pas retendre, sur une simple analogie, i ce qui n*est point exprimé. » P. P. F.

* Grotius, dit Gronovius, excuse ici tacitement les incestes d*uBe maison puissante en Europe. P. P. F.

C) Josèphe pense que Sara était ainsi parente d'Abraham. Le même auteur nous donne un exemple de cette sorte de mariage, depuis la loi même de Moïse, dans la personne d'Hérode, qui avait épousé la fille de son frère, et fiancé sa fille à son frère Phérotas. Voyex ÀrU, Histor., lib. XIV et XVl. Andromède avait été promise à Phinée, son oncle (OviD. Métamorph.^ lib V). Ces mariages défendus chez les Romains, furent ensuite permis par Claude. Nerva les prohiba de nouveau, et Héraelius les permit encore (a). Grotius.

3 Les Rabbins. (B.)

(a) Barbeyrac fait sur cette note les observations dont voici le résumé : San n'était point nièce d'Abrabam, mais sa sœur de père. Voir la Genèse, cbap. xx, vers 13. On trouvera daos Suétone (f^ie de Claude, cap. xxvi),et dans Tacite Annal 'i lib. XII, cap. v, vi, vu), la raison qui obligea l'empereur Claude à faire passer en loi la permission d'épouser une nièce, c'est-à-dire la fille d'un frère ; car cela ne s'étendit pas plus loin, et n'eut pas lieu même dio» les provinces de l'empire romain. Nerva qui, au rapport de Xiphilin, défendit par une loi d'épouser une nièce, n'entendait par là que la fille d'une soiur, comme le montre Cujas, Observât, XIII, 46. Pour ce qui est d'Héraclius, t Je ne sache pas, dit Barbeyrac, qu'il ait fait aucune loi là-dessus; mus il est vrai que cet empereur épousa en secondes noces Martine, fille de son frère, comme le témoignent Zonaras, dans sa vie, t. m, Cédrénus ^p. 335, 334, ëdit. Basil., IS66), Hnl IKaore (Hiêt,, lib. XVm, p. MM etsulr.. édit. Baeil., 4869), el autres. ■

aïeuls et aïeules, ou même qu'ils y habitent avec leurs tantes ; mais qu'ils ont un accès moins fréquent dans la demeure de leurs frères, et qu'ils n'y ont point autant de droits. Si nous acceptons cette explication, qui est certainement conforme à la raison, nous avouerons que la loi qui interdit les mariages entre personnes alliées en Ugne directe, et avec des sœurs, est devenue, depuis la multiplication du genre humain, une loi perpétuelle et commune à tous les hommes, comme étant fondée sur l'honnêteté naturelle ; en sorte que tout ce qui se fait contre cette loi est nul, à cause du vice permanent qui s'y trouve attaché ; mais qu'il n'en est pas de même des autres lois ^ qui contiennent plutôt des mesures de précaution à prendre, qui peuvent avoir lieu de bien d'aumanières.

2. En vertu des plus anciens canons, dits apostoliques, celui qui aurait épousé deux sœurs, l'une après l'autre, on une nièce (Can. xvni), c'est-à-dire une fille du frère ou de la sœur, n'est qu'exclu de la cléricature. Et il' n'est pas difficile de répondre à ce que nous avons dit touchant W.|)éché imputé aux Cananéens et aux peuples voisins^. Car les termes généraux de l'Écriture peuvent être restreints aux principaux chefs de ce chapitre : au commerce, par exemple, des mâles entre eux, des hommes avec les bêtes, avec leurs père et mère, avec leurs sœurs, avec la femme d'autrui : unions dont on a voulu se pré-

* C'est-à-dire qu'il D*en est pas de même des lois conceraant les autres degrés, puisqu'elles sont plutôt faites pour prévenir certains inconvénients, que pour détourner les hommes d'une chose deshonnéte en elle* même. Ajoutez qu'il y a d'autres moyens de remédier à ces inconvénienU. P. P. F.

s Voici la paraphrase de Barbeyrae :• On dira sans doute que les ■lariages dans les degrés collatéraux, font partie des péchés pour les* quels Dieu déclara qu'il voulait punir les Cananéens, et les autres peuples mit il n'est pas difficile de répondre à cette objection... »

server, et, suivant l'expression des Hébreux ', contre lesquelles on s'est barricadé en ajoutant les autres lois'. Ce qui prouve, en effet, qu'on ne doit pas appliquer ces termes généraux à chaque espèce des choses que contient le chapitre du Lévitique ', c'est la défense d'épouser en même temps les deux sœurs ; puisque la piété de Jacob qui y a contrevenu, ne permet pas de croire que ce fût une défense faite autrefois d'une manière générale atout le genre humain. On peut ajouter à cet exemple celui d'Amram, qui fut le père de Moïse. Ce personnage, en effet, avant l'époque de la Loi, épousa sa tante paternelle, comme chez les Grecs (*) Diomède et Iphidamas épousèrent leurs tantes maternelles (Eustath., od/Ziad. xn), et Alcinous, Arété,la fille de son frère (/d., ad Odyss.^yu). 3. Les anciens chrétiens ont toutefois agi sagement, en

* Toujours les Rabbins. P. P. F.

3 « On s*est barricadé!... « C*est sans doute une témérilé de traduction, que le bon goût n'avouera peut-être pas. Voici le texte de Grotius : « Potest enim locutio universalis restringi adprœcipuaejus capUis,ut de concubinatu cum masculis, cum bestiis, cum parentibus, cum sororibus, cum nuptiis alienis, in quorum 7cpoouXax'?|v, et ut Hebrœi loquunlur, prœmunimentum, additas sunt leges cœterœ... » Barbeyrac traduit ainsi:» Caries termes de l'Écriture» quoique généraux, peuvent être restreints aux choses les plus considérables, dont il est parlé dans ce chapitre, comme à la sodomie, à la bestialité, au commerce d*un fils avec sa mère, ou d'une fille avec son père, ou d'un frère avec sa sœur, ou d'un homme avec une femme mariée à un autre : conjonctions dont la turpitude est telle en comparaison des autres, que c'est pour mettre, comme parlent les rabbins, une barrière aux autres, qu'ont été faites les lois touchant les dernières. » Mais la variante suivante sera choisie de préférence :a unions dont on a voulu se préserver et contre lesquelles

on s* est prémuni, en ajoutant les autres lois d P. P. F.

' L'extrême concision du texte de Grotius : a Nàm de singulis partibus neintelligaturfargumento essepoteit interdictum de nonhabendis eodem tempore in matrimonio sororibus duabus»... » a rendu nécessaire le recours à une périphrase. P. P. F.

(*) Nous apprenons par la tragédie d'Éleetre, d'Euripide, qu'Electre avait été fiancée à Ci^^lox^ %(^xv otvcI« maternel. Grotius.

observant d'eux-mêmes, non-seulement les lois données en commun à tous les hommes, mais celles qui avaient été spécialement écrites pour le peuple hébreu. Ils ont même étendu les bornes de leur pudeur jusqu'à des degrés plus éloignés, afin de l'emporter sur les Hébreux par cette vertu, non moins que par toutes les autres. Cela fut autrefois observé d'un consentement général, ainsi qu'il paraît par les canons. Augustin parlant des mariages chrétiens, entre cousins germains paternels et maternels (^), dit que a les mœurs laissaient rarement faire ce que les lois permettaient; et qu'encore que la loi de Dieu ne l'ait pas défendu, et que celle des hommes ne s'y fût point encore opposée, on avait néanmoins horreur d'une action licite, parce qu'elle approchait de celle qui était illicite » (De Civil. Dei^ lib. XV, cap. xvi). Les lois des rois et des peuples se sont conformées à cette honnêteté des mœurs. C'est ainsi qu'une constitution de Théodose (**) a défendu les mariages entre cou-

(*) Eschyle parlant des Danaïdes, appelle ces mariages des « lits que la loi défend, » et il dit que « la race est souillée par ces unions. » Mais le scholiaste ajoute que ces mariages avaient été illégitimes, parce que le père des jeunes filles était encore en vie, comme si, après sa mort, ils eussent été légitimes, en vertu de la loi relative aux filles uniques héritières. On lit ces mots dans le discours du citoyen romain Sp. Ligustinus, rapporté par Tite-Live : « Mon père m'a donné en mariage la fille de son frère. » Voyez aussi Piaule (Pcmul.) (a). Grotius.

{**) Âurélius-Victur, parlant de cet empereur^ dit « qu'il faisait tant de cas de la pudeur et de la chasteté, qu'il défendit les mariages avec les cousins, comme s'il s'agissait de mariages avec des sœurs » (&). Libanius fait aussi mention de cette loi {Orat, de Angariis), II y a une loi d'Arcadius et d'Honorius, dans le même sens ; c'est la troisième du code Théodosien, De incestis nuptiis (c). Une autre loi d'Honorius et de Théodose le Jeune, dans le même code (d),

(a) Le jeune Carthaginois, acte V, scène m, vers. 37. P. P. F.

(6) De vit, etmorib, Imper<U, Roman,^ cap. xlvui, n* I0,édit. Pitisc. (B.) {c) Lib. III, lit. XII, 1. 3. P. P. F.

(d) Lib. m, tit. X, l. unie, P. P. F.

526 LE DROIT DE LA ttUKERX ET DS LA PAIX.

sins germains paternels et maternels, et cet acte a éli loué comme plein de piété par Ambroise [Epist. ixny. 4. Mais il faut savoir, en même temps, que si on accomr plit une chose qu'interdit une loi humaine, cette chose n'est pas nulle (*), à moins que la loi n'ait ajouté ou

{Tit. Si nuptiâB ex rescripto petatUur,, ), nous apprend que les empereurs accordaient cependant des dispenses pour ces sortes de mariages. Les rois gotbs on suivi cet eiemple. « Hoc prudentes viri iequentu exemplum, Umgiûi pudieam observantiamposterit transmiserutu, nservantes prineipi tantum benefidum eonsobrinis nuptUdi eopula- Itofie jungendU ■ (Cassiodore, lib. VU, Epist. XLYl). Vous avez dans Cassiodore la formule d*une semblable dispense. Grotii».

* II parait que pendant longtemps le mariage entre cousins germains a été inconnu à Rome. C'est du moins ce que Tacite fait dire à Vitellias, sollicitant un sénatus-consulte qui permette à Toncle paternel d*époo8tt sa nièce (Annal,, lib. XII, cap. vi). Les empereurs chrétiens, de leur edté, ont quelquefois défendu le mariage entre cousins germains. Il parait avoir été définitivement permis, en 405, par les empereurs Honorius et Arcadius {Cad,, De NupL, lib. V, tit. IV, 1. 19). Voir Depangeat, Cours élémentaire de Droit romain, 1864, t. 1, p. 264. P. P. F.

(*) Dans le concile d'Agde, après une énumération des mariages défendus, et entre autres celui d'un frère avec la veuve de son frère, on ajoute : « Nous interdisons cela pour le présent, mais de manière à ne pas dissoudre ce qui a été accompli jusqu'à ce moment. » Gratien a rapporté ce détail dans les Quasst. II et IFI, Cous. XXXV. C'est ainsi que, selon Paul, les mariages contractés sans le consentement des pères ne se rompent point, tout illégitimes qu'ils sont (Recept, sentent., lib. II, tit.XU9* A moins qu'on ne veuille dire que les dernières paroles sont une .addition d'Ànien (a). Tertullien parlant des mariages contractés avec une Infi*

(a) La texte du jurisconsulte Paul, auquel il est ici fait renvoi, parait au pre> mier abord pouvoir être traduit ainsi : « Il est défendu à la personne in patriâ potestate de se marier sans le consentement de son père; mais le mariage ainsi contracté ne sera pas anéanti : en effet, Tintérèt public doit passer STant les voeux des particuliera » [Reeept. sentent,, lib. Il, tit. XIX, f 2). Mais comment concilier cette solution avec le principe romain, suivant lequel la personne soumise à la puissance paternelle n'est pas mariée tant que le père n*a pas consenti au mariage? On interprète ce texte, comme l'a fait Pothier (rroité du contrat de mariage, n* 47), en le traduisant «insi : Pour qu'une peraoïne en puissance puisse contracter mariage, il faut fai volonté de 6on père; mais la volonté du p^re tie «vxf&\ v^ i^ur dissoudre un mariage valablement contracté • En un mox ^ T^\^ vomv \q\^^ «ss^T«&Kst \^ \!^^ intro-

LTVEE II, GHAPITEE V. 527

doQDé à entendre la clause de nullité*. Le oanon LX d'Élibéris porte que si un homme a épousé la sœur de sa femme (*). après la mort de celle-ci, et que cette femme soit chrétienne^ il sera privé pendant cinq ans de la communion : ce qui démontre par cela même que le lien du. mariage subsiste. Et ainsi que nous l'avons déjà dit, en vertu des canons dits apostoliques, celui qui a épousé les deux sœurs, ou la fille de son frère, n'est seulement qu'empêché de devenir clerc.

XV. — 1 . Pour passer à autre chose, il faut observer qu'il y a une espèce de concubinage qui est un mariage vrai et valable, bien qu'il soit dépourvu de certains effets propres au droit civil, ou que par Tobstacle que la loi civile y apporte, il perde môme quelques effets naturels. Ajnsi, par exemple, entre un homme esclave et ime femme esclave, il y a, dit-on en droit romain, un contubemium, et non un mariage (**) ; et cependant il ne man-

dèle, dit que le Seigneur veut plutôt qu*on ne fasse point de tels mariages, qu'il ne veut qu'on les rompe (lib. H, ad uxorem..,), Grotius.

* Il y avait ici dans la première édition : a Et quand même cela serait, la nullité ne regarderait que les actes de ceux qui sont soumis à la loi» en sorte qu'elle puisse les contraindre. Car le pouvoir d'annuler est une espèce de contrainte. » Comme ces paroles finissaient le paragraphe, il pourrait bien être que les imprimeurs, après avoir copié les exemples des deux périodes qui les précèdent, et qui sont une addition que l'auteur avait sans doute écrite à la marge, nient passé, sans y prendre garde, au paragraphe suivant. (Barbetrac).

(*) On lit dans la loi lombarde, lib II, cap. viii, 13; « ... quià eanO' nés sic hahent de duahus tororilmSt sieut de duohus fratrihus,.. »

GaoTios.

(**) L'union des esclaves était pourtant appelée un mariage dans la Grèce, à Gartbage, en Apulie. Voyez le prologue de Plaute {Ad Casinart^. Elle est qualifiée de même dans les lois des Lombards, lib. 11, tit. XII, 10

duite par une constitution d'Antonin le Pieux, d'après laquelle lorsqu'une perlionne est légitimement mariée, il n'est plus permis à son père de dissoudre à son grêle mariage. Telle est la version adoptée par M. Démangeât, dans son récent ouvrage tiur le droit romain, Libr, citât., 1864, t. I, p. 254, 255.

528 LE DROIT DE LA GUEllRE ET DE LA PAIX.

que rien dans une telle association de ce qui est de l'essence du mariage : aussi est elle qualifiée du nom de mariage dans les anciens canons. C'est ainsi qu'entre un homme libre et une femme esclave on dit qu'il y a concubiruU^ et non mariage : ce qui a été étendu dans la suite par une sorte d'assimilation à d'autres personnes de condition inégale. Il en était de même à Athènes entre un citoyen et une étrangère ; aussi Servius expliquant ce vers de Virgile :

« Suppositot de matre nothot furata creavit • *,

interprète-t-il le mot a nothos d en disant que ce sont des enfants de basse et obscure extraction du côté de la mère. Dans la comédie des Oiseaux, d'Aristophane, un personnage qui avait dit : a tu es bâtard et non légitime^ » prouve son allégation en ajoutant : a puisque tu es né d'une femme étrangère. » Et dans Elien le mot yrriaioç^ est défini : celui qui est né de père et mère citoyens.

2. Cependant, comme dans l'état de nature il a pu y avoir un vrai mariage entre les personnes dont nous venons de parler, si la femme était sous la garde de son mari, et si elle lui avait donné sa foi; de même aussi,

et XIII, 3, et dans la loi salique, lit. XIV, § 11. Mais, parmi les Hébreux, ces sortes de mariages n*étaient valides que quand le maître y avait consentiy comme le remarquent les Rabbins sur l'Exode, xxi, où il en est fait mention. Il en était de même chez les chrétiens grecs, comme il parait par les canons de Basile. Nous voyons aussi dans Gassiodore, que ceux qui voulaient épouser une femme de moindre condition qu'eux, en demandaient ordinairement la permission au prince (lib. Vil, cap. il).

Grotids.

* J'ai dû citer ce vers en latin, et ne pas le traduire, pour conserver le mot « Nothos » qui est mis en évidence par Grotius. Cet hexamètre se présente, d'ailleurs, d'une manière isolée, et sa traduction n'offrait aucan intérêt. P. P. F.

2 C'est le mol eïûv\o^^ V^x km\.Q^\v^\A. P. P. F.

UVRB II, CHAPITRE V. 529

dans Tétat du christianisme (*), il y aara un vrai mariage entre un homme esclave et une femme esclave, ou un homme libre et une femme esclave, et bien plus encore entre un citoyen et une étrangère ', un sénateur et une affranchie, si les conditions exigées par la loi divine du christianisme y concourent : c'est-à-dire l'union indissoluble d'un seul homme avec une seule femme ; encore que ce mariage ne soit pas accompagné des effets qui viennent de la loi civile, ou que la loi mette obstacle à ceux dont il aurait été accompagné sans cela. C'est dans ce sens qu'il faut prendre les paroles du premier concile de Tolède : a Au reste, que celui qui n'a point d'épouse, et qui au lieu d'une épouse a une concubine (**), ne soit

(*) Voyez dans la collection de Gratien, chap. i, De Conjugiis servoncm. Grotids.

< Même dans le droit romain , le mariage qu'un citoyen aurait contraeté avec une étrangère, sans en avoir obtenu une concession de Tempereur, u*anrait pas été nul. U n'aurait été que destitué des effets dérivant du pur droit civil. Il y aurait donc eu mariage, et non pas simplement cof^binat . Voir Démangeât, lib. cit., t. 1, p. 255.

(**) Augustin parle d'une semblable concubine (De fide et operibut). Il dit que « si une concubine a promis de n'avoir commerce avec aocun autre homme, quand même elle viendrait à être renvoyée par celui de qui elle dépendait, il y aurait grand sujet de douter, si elle ne devrait pas être admise à recevoir le baptême.» Le même Père dit encore (De bon. eonjug.y cap. v) : « On demande, si lorsqu'un homme et une femme ont commerce ensemble, sans être mari et femme, et sans avoir dessein de procréer, mais seulement pour contenter leurs désirs, en sorte cependant que l'un et l'autre s'engagent de ne pas le faire avec d'autres ; on demande si cela ne peut pas être appelé un mariage. Peut-être que le nom de mariage n'y convient pas mal, s'il leur a plu de vivre ainsi ensemble jusqu'à la mort de Tun d'eux, et si, encore qu'ils ne soient pat unis pour la propagation de leur espèce, ils n'ont ni souhaité, ni empêché par quelque mauvais artifice, qu'il ne naquît quelque fruit de leur union. Aussi, dans les Gapitulaires des rois de France (lib. VU, cap. cclv), estil dit que « l'homme marié ne peut avoir en même temps une concubine, de peur que l'amour qu'il aurait pour la concubine ne l'éloignàt de sa femme légitime. » ^^Oi^v^^.

pas repoussé de la communion ; pourvu toutefois qu'il se contente de l'union avec une seule femme, épouse ou concubine, comme il lui plaira, d Ajoutez à cela le passage qui se trouve dans les constitutions de Clément au livre VIII, chap. xxxii. De même. Théodose et Valentinien appellent une certaine sorte dé concubinage « un mariage inégal ; » et on dit que cette union suffit pour donner le droit d'intenter une accusation d'adultère (L 3, Cod, de naturaL lib. '; /. 13, Digest,^ Ad Leg, Jul. deAdult,)'^.

XVI. — 1. Bien plus, quand la loi humaine défendrait de contracter mariage entre certaines personnes, il ne s'ensuivrait pas que ce mariage fût nul, si on le contractait effectivement. Interdire et annuler sont, en effet, deux choses différentes ; car une interdiction peut produire son effet par une peine soit déterminée, soit arbitraire; et Ulpien appelle lois imparfaites^ ces sortes de lois qui défendent de faire quelque chose, mais ne rescindent point ce qui a été fait (*)

« Code, lib. V, tit. XXVIf, 13. P. P. F.

a Dig., lib. XLVHl, tit. V, 1. 13, princip. P. P. F.

{*) Tite-Live dit (lib. X) que « la loi Valéria ayant défendu de frapper de verges ou de mettre à mort avec la hache celui qui aurait fait appel au peuple, n'établit d'autre peine pour les contrevenants, que celle de les déclarer coupables d'une mauvaise action. Tel était alors le sentiment de l'honneur parmi les hommes, que cette mesure parut être un frein suffisamment fort pour faire respecter la loi. Maintenant une semblable menace serait presque dérisoire. » X«a loi Furia testamentaria (a) défendait de recevoir un legs ou une donation à cause de mort, de plus de mille as; elle n'exceptait que certaines personnes, et punissait du quadruple celui

(a) Cette loi Furia fut probablement votée en 571 de Rome. Les personnes exceptées, qui pouvaient recevoir d'un teâtateur, à titre de legs, une valeur supérieure à mille as, étaient ses plus proches parents. Gains nous appreod que si une. personne non exceptée avait par erreur touché plus de mille as, on pouvait, pour la torccii k vendre l'excédant, employer immédiatement contre elle la manûs ity ectio . \o\v (ikvaç., Comrnwa.^^ A^'fi^NW , i 23. P. P. F.

[Instit.^ tit. I, § 1). Telle était la loi Cincia, qui interdisait de donner au delà d'une certaine limite, mais n'annulait pas la donation ^.

2. Nous savons qu'il avait été, dans la suite, établi chez les Romains par une loi de Théodose, que ce qu'une loi se bornerait à défendre, sans exprimer particulièrement que ce qui serait fait de contraire à sa disposition devrait être de nul effet, serait néanmoins réputé tel, et regardé comme non-avenu, dans le cas où Tafifaire aurait été portée en justice [l. non dubium^ Cod, de legibus) ^. Mais cette extension ^ ne vient pas de la défense seule ; elle est l'effet de la nouvelle loi, que les autres peuples ne sont pas obligés de suivre. Car souvent il y a plus d'in-

qoi aurait reçu davantage. Il en est fait mention dans Ulpien (a). Macrobe, vers la fin de ce qu*il a écrit à propos du Songe de Seipion, dit qu*on donne le nom « d'imparfaites à celles d*entre les lois qui ne formulent aucone sanction contre ceux qui les violent. » Voyez plus haut, dans ce chapitre» le g 14, in fine» Marc-Aurèle s*est exprimé ainsi dans un rescrit : « L'héritier qui s*oppose à ce que les funérailles soient faites par celui que le testateur a choisi pour ce soin, n'agit pas bien ; mais il n'y a pas de peine établie contre lui (5). » Grotius.

* Il s'agit des fragments d'Ulpien. P. P. F.

3 Le second chapitre de la loi Cincia Can 550 de Rome) déterminait un certain taux que les donations ne devaient pas dépasser. Quelques personnes, telles que les proches parents, et même certains alliés du donateur, pouvaient cependant recevoir au delà de ce taux, qui ne nous est pas connu. La loi Cincia était imparfaite en ce sens que, quand le donateur avait dépassé le taux, en principe il n'avait pas d'action pour reprendre ee qo*il avait donné de trop. Mais si le donataire était dans la nécessité d*agir pour obtenir le bénéfice de la donation, son action pouvait être repoussée par une exception. Voir les Fragments du Vatican, g ^66, 298 et suiv ; et \es Fragments d'Ulpien, g 1. P. P. F.

» Cod., lib. I, tit. XIV, 1. 5. P. P. F.

4 Celte extension de la vertu de la loi. (Barbetrac.)

(a) Fragments ^Ulpien: TïttUi ex corpore Vlpiani; De legibus et moribuSt I 3. (ManuaieJuris Synopticum de M. Pellat, édit. 1854, p. 739). P. P. F.

ib) Digeste, lib. XI, tit. VII, De religiosis et sumptUms funerunUfl, 14, 114. • P. P. F..

convenance dans l'acte défendu que dans ses effets; souvent aussi les inconvénients qui suivent Tannulation d'un acte, sont plus grands que l'indécence ou que les désavantages de l'acte lui-même (*)•

XYII. — Indépendamment de cette association, la plus naturelle de toutes, il y en a d'autres qui sont ou privées f ou publiques; et ces dernières sont ou établies sur un peuple, ou formées de peuples entre eux. Elles ont toutes ceci de commun, que dans les choses pour lesquelles la société est établie, le corps entier, ou la majorité au nom du corps, obligent les particuliers qui font partie de la société. Il faut croire, en effet, que la volonté de ceux qui se sont associés a été telle, afin de trouver quelque moyen d'expédier les affaires. Or, comme il serait manifestement injuste que la majorité suivit la loi de la minorité (Vict., De potest. citn/., n* 14), aussi est-ce une chose naturelle qu'abstraction faite des conventions et des lois qui règlent la manière dont les affaires doivent être traitées (**), la majorité ait le môme droit que le corps entier. Thucydide dit que «ce que le plus grand nombre a décidé doit prévaloir » (lib. V). a Dans les comices, comme dans les corps judiciaires, dit Appien, la majorité l'emporte. » Denys d'Halycamasse dit, de môme, que a ce qui a paru bon au plus grand nombre, doit triompher (***). » Il dit ailleurs que

(*) Aussi le roi Alcinoiis voulait-il que Médée fût rendue à son père, si elle était encore vierge. Il est question de cela dans Apollonius (in ArgonauU) et dans son scholiaste, ainsi que dans ApoUodore (Bibliothec).

(**) Les lois, par exemple, qui exigent Taccord des deux tiers des voix, comme au chap. vi, De Electione (à), Grotivs.

(*^) Le Paraphraste chaldéen et les rabbins donnent ce sens à ce qui est dit dans TExode, chap. xxiii, vers. 3. Joignez-y la loi duo..,, et la loi

(a) n est fait tUustoii tel «a droit canonique, et à l'élection du pape. Déeri- UU. lib. I, titrVl, De electione €i tUcUi»<k\t\\<Atx«ia^. h\: P. P. F

et ce que les suffrages de la majorité ont décidé, doit avoir lieu ; » et que a ce que les voix les plus nombreuses ont décrété, doit avoir tout son effet» (lib. VII). «La décision prise par la pluralité est souveraine, » dit Aristote (Polit. f lib. IV, cap. viii; lib. VI, cap. ii). «Qu'on s'en tienne à ce que la majorité aura décidé, » dit Quinte^ Gurce (lib. X). Suivant Prudence, «une assemblée réduite à peu de personnes ne représente plus la patrie, et ne constitue plus un sénat * ; » puis il ajoute : « que la voix inférieure de la minorité cède, et que le petit nombre se taise. » Il est dit dans Xénophon, qu'il faut « se conformer en toutes choses à l'avis qui a prévalu ^, »

Pomponius,,,, Dig., De rejudicatd (a); et ce qui sera dit plus bas, livre III, chap. XX, 2 4, ainsi que ce qu'Ambroise dit d'analogue aux paroles de Prudence, dans sa lettre contre Symmaque. Grotius.

* Pour qu'une volonté soit réputée celle de tout le corps, il est nécessaire qu'elle soit générale, ou, du moins, que tous les citoyens aient été appelés à concourir à la manifestation commune ; qu'aucun n'ait été exclu, tf Une exclusion formelle romprait, en effet, la généralité », suivant la parole de J. J.Rousseau (Contrat social, liv. Il, chap. ii, note 1). Si, de l'aveu de Grotius, un petit nombre de gens ne représentent pas l'État, n*est-ce pas le cas de dire, avec Montesquieu, que « tous les citoyens doivent avoir droit de donner leur voix... excepté ceux qui sont dans nn tel état de bassesse, qu'ils sont réputés n'avoir point de volonté pro-* orc » (Esprit des Lois, liv. XI, chap. vi). Ce à quoi tous les membres de la société ont intérêt doit être administré par tous en commun (Puffen- DORF, Dr. de la Nat., liv. VII, chap. v, g 4). P. P. F.

2 « Dans la conduite ordinaire de l'État, dit Vattel, le sentiment de la pluralité doit passer sans contredit pour celui de la Nation entière » (édit. Guillaumin, 1863, t. I, p. 165). Cette proposition a été enseignée par tous les publicistes, et Grotius la consacre dans son immortel ouvrage, a Par cela seul, dit Hobbes, que plusieurs personnes se sont assemblées pour former un État, elles sont censées s'être engagées à en passer par ce qui serait résolu à la pluralité des voix (De cive, cap. vu, g 5). « Il faut, dit Puflendorf, que les suffrages du plus grand nombre soient réputés la volonté de tous, étant rare qu'un grand nombre de personnes se trouvent du même avis... Chacun est tenu par une loigé-

(a) Digest., lib. XLII, tit. I, De rejudic. . . 1. 36 et 39. P. P. F.

534 LB DBorr de la guerre et de la paix.

XYin. -— Que si les voix sont égales, il n'y aura rien de fait, parce qu'il n'y a pas assez de poids pour produire le changement proposé. Aussi, dès qu'il y a partage dans les suffrages, l'accusé est-il censé absous (*]. Les Grecs appellent cela : le caillou de Minerve ^ en souvenir de la fable d'Oreste. Eschyle en parle dans sa tragédie des Furies, et Euripide dans celles d'Oreste et d'Electre (**). C'est par la môme raison, .que celui qui est en possession d'un chose, y est maintenu ', comme l'a fort bien remarqué l'auteur des Problèmes attribués à Aristote (Sect. xxix). Dans une controverse de Sénèque il y a : a Un juge condamne, l'autre absout : que dans cette diversité d'opinions, la plus favorable l'emporte (***) I x> Il en est ici comme dans les raisonnements

nérale da droit naturel de se confermer à ce qui est atantageox an tont dont il fait partie » {Dr, de la N<U., liv. VU, chap. t, { 7; Kt. Vil, chap. II, 1 15. Voir aussi Bodin, DeRepubl., lib. III, cap. iv; J.-J. Rous- 8EAC, Contr. soc, liv. I, chap. y, J 17). P. P. F.

(*) Loi Inter pares.. , Digest., De re judieatd... (a); Toyez ce qae dit Julien (&), sur Eosébia (c). (6.)

* Oreste plaidait sa cause devant TÂréopage. Il avait tué sa mère Glytemnestre, pour venger son père Âgamemnon qu'elle avait assassiné. Les juges qui opinaient pour le condamner allaient l'emporter, faute d'une voix. Minerve se présenta au suffrage, et déposa son eaiUou du cdté de ceux qui voulaient absoudre. Les voix étant devenues égales, l'opinion la plus favorable eut le dessus, et Oreste échappa au supplice. Gronovias, à qui nous empruntons cette note, fait observer que les juges condamnaient avec des cailloux noirs, et absolvaient avec des cailloux blancs.

('*] Et dans Iphigénie en Tauride. Il parle ainsi dans l'Electre : « Que ce soit dans l'avenir une loi pour tous, que le partage des juges soit la victoire de l'accusé. » Groths.

^ Y est maintenu dans ce cas-là. (Barbetrac.)

(***) Sénèque dit dans ses Controverses : « Un pouvoir n'est pas odieux, lorsque c'est par la miséricorde qu'il triomphe. » Même chez les

(a) Digest.j lib. XLII, tit. I, De re Judicat . , . 1. 38, pnnc. P. P. F.

(b) L'empereur Julien. (B.) (e)Or<a.in, (B.)

LIYRE II, GHAPITRE Y. 5^5

Mlêctiquôs, où la conclusion suit la plus faible partie.

X*IX. — Mais ici se présente la question relative aux opinions qu'il faut réunir ou séparer. A en juger par le droit naturel pur, c'est-à-dire s'il n'y a aucune convention ou loi qui en ordonne autrement, il semble qu'on doive distinguer entre les opinions qui diffèrent pour le tout, et celles dont l'une renferme une partie de l'autre. Les dernières doivent être réunies en ce qu'elles ont de commun f ) ; il n'en est pas de même des premières.

Hébreux, on considérait comme non avenue Topinion de ceux qui condamnaient, lorsqu'elle ne remportait que d*une voix. C'est ainsi que le Parapbraste chaldéen explique le passage déjà cité de l'Exode (cap. xxiii). Moïse de Kotzi donne la même explication {Prœcept,juherU., xcviii, et vêtant, cxcv). Grotius.

(*) Aussi les sénateurs devaient-ils diviser leur opinion, lorsqu'elle embrassait plusieurs chefs en même temps, ainsi que le témoigne Ascanius, à propos de la Milonienne «Après qu'on eût exposé en pemier lieu, dit Gicéron (Epist. ad famifiares, lib. I, Epist. H), l'opinion de Bibulus qui voulait trois députés pour le rétablissement du roi ; celle d'Hortensius, qui proposait de vous en charger sans armée ; et celle de Volcatius, qui voulait qu'on choisît Pompée; on demanda que l'opinion de Bibulus fût eonaidérée sous deux aspects (a) : l'un qui regardait la religion ; et comme elle ne souffrait point d'objection de ee côté-lé, tout le monde y consentit. A l'égard des trois députés, la plupart se déclarèrent pour tout autre parti... » (&).« Ge qui se fait souvent au Sénat, doitsefaire aussi, ce me semble, dans la philosophie, dit Senèque (Epist. XXI). Quelqu'un ouvre-t-il un avis que je goûte en partie : je lui demande de le diviser, et je l'adopte quant au point que j'approuve. » Le même philosophe dit dans son livre De la vie heureuse (cap. m) : « J*ai droit aussi de parler pour mon compte. Ainsi, je serai de l'opinion de tel, j'exigerai que tel autre divine la sienne... » Pline mentionne aussi cette coutume (lib. VIII, Epist. XIV). Grotius.

(a) Lorsque les opinions étaient obscures ou complexes, non-seulement les consuls, mais chaque sénateur avait droit de demander qu'elles fussent ddiviiëes, c'est-à-dire réduites à différents chefs. Festus nous apprend qu'on abusait souvent de ce droit, pour prolonger les discushions, lorsqu'on avait intérêt k retarder le décret. P. P. F.

(6) Lettres de Gicéron, traduites par l'abbé Préyost. , Mit. 1801, Paris, 1. 1, ?. H etioiv. P. P. F.

Ainsi ceux qui condamueut à vingt, et ceux qui cou- . damnent à dix, doivent être réunis pour dix contre l'opinion qui absout ^ Mais ceux qui punissent de mort un accusé, et ceux qui le relèguent, ne seront pas réunis, parce que ce sont des partis différents, et que dans la peine de mort ne se trouve pas comprise celle de la relégation. Quant à ceux qui absolvent, ils ne seront pas non pïus réunis à ceux qui veulent reléguer; car encore que les uns et les autres soient d'accord pour ne pas condamner l'accusé à mort, ce n'est pas ce que porte leur avis : c'est seulement une conséquence qui s'en tire, et celui qui condamne à la relégatioa n'absout pas. Aussi pareille chose étant arrivée dans le Sénat, Pline *^ remarqua-t-il avec raison que les avis étaient si différents, qu'on pouvait dire qu'il y en avait autant que de têtes, et qu'il importait peu qu'ils désapprouvassent tous la même chose, puisque pas un ne se trouvait du même sentiment pour l'approuver (lib. VIII, Epist. ad Aristonem). Polybe (*) relève la fraude commise par le préteur Postumius en recueillant les avis, lorsqu'il réunit les voix de ceux qui voulaient condamner les prisonniers grecs, et de ceux qui voulaient qu'on les retînt seulement pour quelque temps, contre l'opinion de ceux qui voulaient les absoudre (Excerpt. Légat,), Il y a une question de cette nature dans Aulu-Gelle (lib. IX), et dans Curius Fortunatianus ^ (in loco de quantU, comparât,]^ ainsi que dans Quintilien, le père (Controvers, cccLXv), où se trouvent ces paroles : « Vous faites maintenant ouvertement plusieurs avis d'une seule opinion,

* Le mot absoudre n'est pas employé ici dans le sens juridique qui lui est attribué par la science du droit criminel contemporain.

2 Pline le Jeune. P. P. F.

(*) Voyez à ce sujet les notes de Fulvius. Grotids

9 Le Rhéteur. (B.)

UTBB n, GHAPITBE V. 537

et TOUS amoindbrisset en la divisant cette masse de voix qui, compacte, pourrait nuire. Deux juges prononcent l'exil, deux Tinfamie. Voulez-vous que je les réunisse, eux qui se sont divisés? x>

XX. — Il faut ajouter aussi que si quelques-uns pour cause d'absence, ou pour tout autre empêchement, ne peuvent exercer leur droit de suffrage, ce droit accroît pendant ce temps à ceux qui sont présents. C'est ce qui est exprimé par Sénèque dans une controverse H * « Suppose, diUl, que tu es un esclave commun : tu serviras le maître qui se trouve présent (**) » (lib. III).

XXI. — L'ordre naturel (***) entre associés est que chacun prenne place selon le temps de son entrée dans la sociétés C'est ainsi qu'entre frères on observe cet or-

C) Libr.lII, ControT. XIX. Grotius.

(**) Un corps peut même être réduit à une seule personne. Voir : I. sieut,,. Dig., quod cujuscumque universitatis nomine (a)... Voyez à ce sujet Wesembec. Ajoutez la J. rescriptunif,., Dig., De pactis (h). Zasius, in Paratitl. Dig. De pactis, Bartole, m 2. t, 1 3» De ûlbo scri' bendo (c). Boerius, Décii, 1, n. 4. Ant. Faber, Cod.Sabaudic.f lib.L, Ut. II, définit. 40. ReihkinGi lib. I, dan. V,, c. 8. Souvent néanmoins les lois forment exception à cette règle, aussi bien qu*à celle de la pluralité des suffrages : comme quand elles veulent que les deux tiers des membres de l'assemblée s*y trouvent (2. nulli.,, Dig., dieto titulo : quod eujûicumque universitatis nomine;.,, 1. nominationum,., Cod. de De* curionihus) (d). Ou quand elles permettent aux absents d'établir quelqu'un d'entre les présents pour tenir leur place, ou de donner leur •offrage par procureur (G. si quisjusto,,. De EUetione,,, in VI) (e).

Grotius.

(***) Sur les préséances, voyez, si cela vous platt, M. Anton. Natta, Consil. DG, n. 22, et Consil, DCLXXVIII, n. 31. Mart. Wacher, Consil, Cœsar, in controversid saxonicd. Grotius.

< « Pour ce qui est du rang entre les membres d'un même corps,

(o) Digest,,Uh, III, Ut. IV, 1. 7. P. P. F.

(b) Digest,, lib. U, Ut. XIV, De pactis, 1. 40. P. P. F.

(c) Digest. f lib. L, Ut. m, De albo seribendo. P. P. F. (<f) Cod., lib. X, tit XXXI, De deewrionibus, etc..., 1. XLVI. P. P. F. (ê) Déêretùi, in VI, lib. T« tit. VI» De «/eeKoiM, etc., ctp. xlvl (B.)

dre : celui qui est né le premier précède les autres, et ainsi de suite, abstraction faite de toutes autres qualités. a Les frères, en effet, sont égaux, dit Aristote, et il n'y a de distinction entre eux que celle de l'âge. » Théodose et Valens s'expriment ainsi dans leur constitution sur le rang à observer entre les consuls : a Entre personnes revêtues de la même dignité, qui doit passer le premier, si ce n'est celui qui le premier a été jugé digne de cette dignité (*)? » (/. I, Cod. Deconsul; *... Digest.^De alb. scribend.) ^. L'usage a été anciennement mis en vigueur dans la société des rois et des peuples chrétiens, que ceux qui. avaient les premiers embrassé le christianisme passeraient avant les autres dans les conciles (**) où se traitaient les affaires de la chrétienté.

XXII. — Il faut cependant ajouter que toutes les fois qu'une société est fondée sur une chose à laquelle tous les membres n'ont pas également part; comme, par

Tordre naturel est que chacun prenne place selon le temps de sa réception, » dit Barbeyrac. De Courtin recourt également à une paraphrase : a Quant au rang, dit-il, que doivent naturellement occuper ceux qui forment quelque société ensemble, il se doit régler, etc .. n P. P F.

(*) Ajoutez la { omnes...., Cod., Ut dignitatum ordoservetur {a); l. semper.,., Dig. De jure immunitatis (b),..; L.ulL, Cod. de tffronibus (c). . P. P. F.

« Cod.. lib XII, tit. m. P. P. F.

î Digest. , lib. L, tit. m. P.P. F.

(**) Joan. Fige. Cons, Latino LXXVII, n. 16. Afflictus, Décis. AeapoL 1, n. 8. Bartol. m L, 1. Diy., de Albo scribendo. Innocent, m c. Tua,.. De majoritate et obedientid. Ant. Tessaurus, I, qu^st. for. XLVIII, n. 5. Tiberius Decianus, Resp, XIX^ n. 183, et seq. Innocent. Butr. Félin, in cStatuimus, dict tit. de majorit. Bald. in Decemimug^ in 2 I^otabilit c. De sacrosanctis Ecoles. Mais voyez surtout Aenéas Sylvius, dans l'histoire du Concile de Bâle. Grotids.

(a) Cod., lib. XII, tit. VIII, 1. 5. P. P. F.

(b) /)»9e4l.,Ub.L,\\\.\l, De jure immunttatis, 1. 5.

(e) Cod., lib. Xll,X\l. 'XUN^DettrowSteu^^X. V V, P. F.

exemple, lorsque l'un a la moitié, l'autre le tiers, l'autre le quart d'une hérédité ou d'un fonds, non-seulement on doit observer le rang entre eux suivant la proportion de la part qu'ils y prennent, mais il faut aussi que leurs avis soient considérés à l'égard les uns des autres au prorata, comme on dit, de ces parts. Cette règle qui est conforme à l'équité naturelle a été également approuvée par les loi romaines (/. 8, Digest, De Pactisa; L 14, Digest.^ Depositi..,^; L 16, Digest,, De reb. auct.jud. possid, ^). Strabon raconte que la ville de Lybique * et trois villes voisines s'étant réunies pour former entre elles une sorte de corps politique, convinrent que chacune des trois autres villes aurait un suffrage, mais que la ville de Lybique en aurait deux, parce qu'elle contribuait beaucoup plus que les autres à l'avantage de la communauté (lib. XIII). Le fnême auteur dit que dans la Lycie il y avait vingt-trois villes *, dont les unes avaient trois voix, les autres deux (*), les autres une •, et qui sup-

* Digest., lib. Il, tit. XIV, De pactis, ! 8. P P. F.

2 Digest., lib XVI. tit. III, dcpositi velcontrd, 1. 14. P. P. F. s Digest., lib.XLll, tit. V, de rébus auetorit, Jud,, etc., 1. 16.

4 Barbeyrac relève une erreur, typographique peut-être, qui se trouve dans toutes les éditions de Grotius, jusqu'à la sienne, publiée au commencement de l'année 1720. Au lieu de Lihyca, c'est Cibyra qu'il faut lire. Voir Strabon, Géograph.^ lib. XIII, in fine, p 936^ édit. Âmsterd.; p.. 631,édit. Paris. P. P. F.

5 Confédérées. (Barbetrac).

(*) C'est ainsi que dans la ligue de Smalcade, l'électeur de Saxe avait

deux voix. Grotius.

® Dans la Confédération germanique, telle qu'elle a été établie par l'acte fédéral de 1815 (acte final du Congrès devienne, art. 53,54, 55), complétée et développée par quelques décrets postérieurs, tandis que r Autriche, la Prusse, la Bavière, la Saxe, etc., ont chacune une voix à la diète fédérale, plusieurs duchés n'ont qu'une voix collective, et il en est de même pour les quatre villes libres de Lubeck, Hambourg, Brème et Francfort. Dans l'assemblée générale l'Autriche a quatre voix, ainsi

portaient les charges dans cette proportion (lib. XI^. Mais Axistote remarque avec rdson que a cela n'est juste qu'autant que l'association a été formée en Tue dos biens» (Polit., lib. III, cap. ne).

XXIII. — L'association par laquelle plusieurs diefs de familles se réunissent pour former un peuple et un État, donne au Corps sur ses membres le droit le plus étendu; parce que c'est la société la plus parfaite, et qu'il n'y a aucune action extérieure de l'homme qui, ou ne se rapporte par elle-même à cette société, ou ne puisse s'y rapporter suivant les circonstances. C'est ce qu'a exynmé Aristote, en disant que « les lois ont des commandements pour toutes sortes de choses» (Moral. y lib. Y, cap. m).

XXIV. — 1. On demande ici s'il est permis aux citoyens de se séparer de l'État dont ils font partie, sans en avoir obtenu l'autorisation f). Nous savons qu'il y a des peuples chez lesquels cela n'est pas permis : les Moscovites, par exemple. Nous ne nions pas non plus qu'une association civile ne puisse être formée sous cette condition, et que l'usage qui en serait établi ne reçoive la force d'une convention. D'après les lois romaines, du moins d'après celles des derniers temps, il était permis de transférer ailleurs son domicile, mais celui qui en avait opéré la translation, n'était pas moins obligé aux

que laPrasse, la Saxe, la Bavière; Bade en a trois, Brunswick deux, Saxe-Weimar une, etc., les villes libres, quatre. Voir Wheatox, Elém. du Dr, internat. ^ 3* édit., 1858, 1. 1, p. 57 et suiv. P. P. F.

(*) Voyez tur ce point les traités helvétiques, dans Simler, et autres auteurs. Servius, dans les additions du manuscrit de Tabbaye de Fulde, dit {In II jEneid.) que « c'était la coutume parmi les anciens, quand on entrait dans une nouvelle famille, où dans une nouvelle nation, de renoncer auparavant à celle d*où l'on sortait. » On voit dans Ttiistoire de Mariana quelques exemples de personnes qui ont renoncé à la foi due à ieurs rois. Le dernier exemple, qui est fort remarquable, se trouve aa livre XXVIIl» chap. nu. Grotios,

charges de son municipe^ [L 22, Digest. Ad municipal em..,) ^. D'ailleurs, ceux que concernait cette constituion, continuaient à demeurer dans les limites de l'empire romain; et cette constitution elle-même n'avait en me que l'intérêt du fisc.

2. Mais nous demandons ce qui doit avoir lieu naturellement, dans le cas où il n'a été rien convenu sur ce point; et nous parlons de ceux qui sortent, non d'une partie de l'État, mais de tout l'État, ou de ce qui est conipris dans les limites d'une même souveraineté. Or, que Ton ne puisse sortir en masse (*) de l'État, cela est suffisamment démontré par la nécessité du but, qui tient lieu de loi dans les choses morales ^ ; car si c'était permis la société civile ne pourrait subsister. Quant à la sortie des individus isolés, il semble qu'il doive en être autrement, de même que c'est tout autre chose de puiser de l'eau d'un fleuve, ou d'en détourner le cours dans un canal. « Chacun est libre, dit Tryphonius, de choisir l'État dont il veut être membre» [L in, bello,,.^ Digest, De captiv. et Posllim. *), Dans son discours pour Balbus, Cicéron approuve la règle que « chacun ne puisse être forcé de demeurer membre d'un État malgré lui ; » et il appelle « fondement de la liberté » le pouvoir que doit avoir chacun « de conserver son droit et d'y renoncer *• »

^ « Mais on ne laissait pas pour cela d*étre toujours tenu aux charges de la communauté du lieu d'où Ton sortait, » dit Barbeyrac. P. P. F.

3 Digest., lib. L, tit. I, Ad municipalem et de incoîis, 1. 22, { 2.

(*) Zonaras parlant du roi des Laziens, qui avait abandonné le parti des Perses pour se ranger du côté des Romains, dit que « ce fut le commencement de la guerre qui éclata entre les Romains et les Perses, parce que Tempereur romain appelait à lui les sujets de ces derniers.» GroTios.

s a En matière de choses morales, ce qui est nécessaire pour arriver à une fin, tient lieu de loi, » dit Barbeyrac. P. P. F,

* Digest., lib. XLIX. tit. XV, I. 12, g 9. P. P. F. -

^ Sur la question de savoir si un gouvernement a le droit d'interdire rémigration, voir ; Vattel, Le Droit des Gens, etc., édit. Guillaumin, 1863, 1. 1, p. 510 etsuiv., p. 517 et suiv., et les notes, dans lesqueile» i, 31

n faut cependant observer ici une règle d'équité naturelle, que les Romains ont suivie dans la dissolution des sociétés particulières, savoir i^jue cela ne doit pas être permis, si l'intérêt de la société s'y trouve engagé '. Car c'est une règle de tous les temps, comme le dit aVec raison Proculus, qu'on doit avoir égard non pas à l'intérêt privé d'un seul des associés, mais à celui de la société [l. Actione,.., § Labeo... Digest, Pro socio^). Or la société civile sera intéressée (*) à ce qu'un citoyen ne se sépare pas d'elle, si la dette publique est considérable, à moins que ce citoyen ne soit disposé à payer actuellement sa part. Il en est de même dans le cas où une guerre a été entreprise parce que l'on comptait sur le grand nombre, lorsque surtout on est menacé d'un siège, à moins que ce citoyen ne soit prêt à mettre à sa place une autre personne capable de prendre les armes, et qui puisse défendre l'État.

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