En dehors de ces cas il y a lieu de croire que les
eette question a été traitée. — Kluber (Dr. des gens mod. de VEur, p. 50), cite un décret wurtembergeois du 29 mai 1807, qui défend toute émigration, à l'exception de celle des femmes. En France, TabdicatioD de la patrie est un fait licite et permis. £n Autriche, l'abandon du territoire avec riotention de n'y plus retourner, doit être autorisé par les autorités administratives compétentes, en Prusse, par les régences ou le ministère d*État, pour faire perdre la nationalité autrichienne ou prussienne. Voir FoELix, Traité du Droit international privé, 3« édit., 1856, t, I, p. 98 et suiv. « Une loi, dit Beccaria, qui tenterait d*ôter aux citoyens la liberté de quitter leur pays, serait une loi vaine; car à moins que des rochers inaccessibles, ou des mers impraticabfes ne séparent ce pays de tous les autres, comment garder tous les points de sa circonférence? Comment garder les gardes eux-mêmes?... La plus sûre manière de fixer les hommes dans leur patrie, c'est d'augmenter le bien-être respectif de chaque citoyen... » {Des Délits et des Peines j édit. Guillaumin, 1856, p. 177 et suiv.). P. P. F.
* a On ne doit pas sortir de l'État, si l'intérêt de la société civile demande qu'on y reste. ' (Barbetrac).
2 [)t^est.,Vib.\V\\,V\l,\\,\.^5,i5, P. P. F.
n Bembus, V\b. \\\. ^^<itws.
LIYBX n, CHAPITRE Y. 543
peuples consentent à la libre sortie des citoyens, parce qu'ils n'éprouvent pas par l'effet de cette liberté un avantage moindre d'un autre côté *.
XXV. — Un État n'a, de même, aucun droit sur les bannis (*). Les descendants d'Hercule expulsés d'Argos par Eurysthée, s'expriment ainsi dans Euripide par la bouche de leur tuteur lolaûs : « De quel droit nous réclamer comme des Mycéniens, nous qu'il a chassés de ce pays : nous ne sommes plus maintenant des citoyens 2. » Le fils d'Alcibiade parlant, dans le discours d'Isocrate, de l'époque où son père avait été exilé,^ dit : «Lorsque notre république n'avait plus rien de commun avec lui (**).»
L'association que plusieurs peuples font ensemble, soit par eux-mêmes, soit par leurs chefs, est une alliance, de la nature et de l'effet de laquelle il sera question, quand nous arriverons à parler de l'obligation fondée BUT une convention '.
* « Parce qu'ils peuvent y gagner autant qu'y perdre, par le nombre d'étrangers qu'ils recevront à leur tour. » (Barbetrac).
(*) Voyez plus bas, Itv. UI, tit. XX, 2 41. Grotius.
2 Voici la traduction des vers d'Euripide : « Puisque nous n'avons désormais rien de commun avec Argos, depuis le décret, et que nous avons fui notre patrie, est-il juste qu'il nous réclame comme Mycéniens, après nous avoir chassés de ce pays? » [HéracUdes, vers 186 et suiv.) P. P. F.
(**) Nicétas dit dans VHistoire (VIsaac VAnge {\\h. I), «qu'il n'est pas étonnant que celui qui a été traité en ennemi par les siens, recherche et courtise l'amitié des ennemis. » Grotius.
s Barbeyrac s'éloigne ici complètement du texte, et en vue de ménager nne transition satisfaisante, il se substitue à l'auteur. » 11 faudrait parler maintenant, dit -il, de la société où entrent plusieurs peuples, ou par euxmêmes, ou par leurs chefs. Mais comme c*est une espèce d'alliance, nous aurons occasion d'en traiter ailleurs, quand nous expliquerons la nature et les effets de toute alliance en général (chap. xv de ce livre) ; c'est-à-dire lorsque nous en serons venus aux obligations fondées sur quelque convention. Passons donc au droit qu'on acquiert sur les personnes, en vertu d'une sujétion où elles entrent par leur propre consentement. » \^.V.^.
544 LE DROIT DK ÏA aUEREE ET DE LA PAIX.
XXVI. — La sujétion * volontaire est ou privée ^ ou publique. La sujétion privée volontaire peut être de plusieurs sortes, de même qu'il y a plusieurs sortes d'autorité. La plus noble espèce est l'adrogation ^, par la-
• L'assujettissement. P P. F.
3 « Nobilissima speeies est arrogntioy quâ quis se ità dat in familiam aîterius, ut et subsit, etc.. » Tel est le texte de Grotius. Barbeyrac pense, avec vraisemblance, qu'il y a ici une lacune, et que les mots « qud quis.,, » devaient être suivis des mots suijuris, » L'adrogation, en elTet, était un acte solennel par lequel un citoyen romain, obtenait la puissance paternelle sur une personne sui juris, comme si cette -personne était issue de son mariage, ou du mariage de son ûls (Voir au Digeste,ViJ. \, tit. VU, 1. 1 , § 1). La suite du texte de Grotius prouve bien, d'ailleurs, que, dans la pensée de notre auteur, il s'agissait de Vadrogation et non de l'adoption proprement dite, car dans la période vpater autem,... » il oppose manifestement Tadop (ton d'un fils sous puissance, à celle d'une personne maîtresse d'elle-même.
Grotics présente l'adoption des personnes maîtresses d'elles-mêmes comme la plus noble sorte de sujétion ; mais il est bon de remarquer à ce sujet que s'il est une institution artificielle, désavouée par le droit delà nature, cette institution est sans doute Tiidoption, qui cr^e une paternité fictive à l'exemple de la paternité naturelle. Elle n'avait de signification que dans les anciennes cités, où la famille était une division politique de rËlat. Mais chez les modernes, qui font reposer la politique sur d'autres bases, l'adoption ne paraît répondre à aucun besoin réel du cœur humain, et, en fait, elle ne sert guère aujourd'hui, dans la plupart des cas, qu'à légitimer contre le vœu de la loi des enfants naturels, souvent même des enfants adultérins. Dans l'ancienne législation de la France l'adoption n'était pas connue; il n'en était pas quesliun non plus dans le projet du code Napoléon. Ce fut le tribunal de Cassation qui, dans ses observations, réclama en sa faveur, par la raison que « tout ce qui teud à établir do nouveaux liens entre les hommes, tout ce qui tend à multi' plier les relations qui les rapprochent et les affections qui les unissent, est une source de bons sentiments et de bonnes actions. »
Les Anglais ne connaissent pas Tadoption, dont le nom manque dans le Dictionnaire de Droit ùeTom\ïn&. En Allemagne,elle n'existe que dans les nouveaux codes, qui ont copié le code Napoléon (Mittermayer, Grundsœtze, § 366). Elle est très-rare, mais pas entièrement inconnue en Italie (FoRTi, Imtiluzioni civili, t. 11, p. 413). Le code de la Louisiane, art. 232, l'a fornieliemenl abolie ; elle n'existe pas non plus en Suède, ni en Hollande. Voir BÉuiiE,PH\loso'p\v.uàViDTç>\X,\.Al, 5^.162 etsuiv.P, P. F.
quelle un individu se donne à la famille d'un autre, de manière à en dépendre comme un fils d'un âge mûr est soumis à son père. Quant à un père, il ne peut donner son fils à un autre de manière à tranférer complètement sur ce dernier son droit paternel, et à se délier lui-même de son devoir de père. La nature ne le permet pas; mais il peut confier son fils à un autre, et le lui donner à nourrir, comme substituant autrui à lui-même.
XXVII. — 1. La plus vile espèce d'assujettissement, est celle par laquelle un individu se donne en servitude parfaite, comme faisaient chez les Germains ceux qui jouaient leur liberté sur un dernier coup de dé : « Celui qui perd, dit Tacite, accepte volontairement l'esclavage » [De monb. German,). Il en était de même chez les Grecs, à ce que raconte Dion de Pruse (Orat. xv) : « Il y a, dit-il, un grand nombre d'individus qui, étant libres, se donnent en esclavage, pour servir selon la clause du contrat (*).»
2. La servitude parfaite est celle qui oblige à des services perpétuels, en échange des aliments et des autres choses qu'exigent les nécessités de la vie. Ainsi entendu et renfermé dans lès bornes de la nature *, cet assujettissement n'a rien en soi de trop dur (**) ; car cette obliga-
(*) Gela était autrefois défendu en Egypte. On ie permettait à Athènes, jusqu'au temps de Solon, qui abolit l'usage « d'engager son corps pour sûreté de sa dette » (Plutarqce, Vie de Solon), A Rome, la lot Pœtelia fit la même défense (a). Grotius.
* Suivant lesquelles il ne doit pas être plus permis aux maîtres sur la personne de leurs esclaves, que l'équité naturelle ne leur concède.
Gronovius.
(*^) Voyez sur ce sujet un excellente dissertation de Busbeq... Epût, III, Exotic, Grotius.
(a) La loi Pœtelia remonte à Tan 435 ou 435 de Rome. Elle déclara nulle toute convention qni donnerait droit de gage au créancier sur la personne ou les opéra; servîtes du débiteur (Tite-Live, lib. VIII, tii. XXVIII). Cette loi Pœtelia est considérée par l'historien latin, comme le point de départ de la liberté plébéleone. V . V . ^ .
546 us DROIT DE Ul aUERRE ET DE LA PiJX.
tiou perpétuelle de senices est compensée par l'assurance d'avoir toujours des aliments : assurance que n'ont pas ceux qui louent leurs services au jour le jour. Aussi ce que dit Eubulus ^ se réalise-t-il plus d'une fois : c'est a qu'on veut rester chez ses maîtres, sans recevoir de gages, et en se contentant de l'entretien, d Le même poète comique dit ailleurs : a Beaucoup d'esclaves fugitifs qui se sont donné des airs d'hommes libres, reviennent à leur premier logis f). o C'est ainsi que le stoïcien Posidonius faisait la remarque dans son Histoire^ qu'il y avait eu autrefois bien des individus qui, ayant la conscience de leur faiblesse, s'étaient spontanément donnés à d'autres en esclavage, « afin que leurs maîtres pour* vufisent à leurs besoins, eu retour des services qu'ils leur rendraient dans la limite de leurs moyens ^. » D'autres ajoutent l'exemple des Mariandyniens qui, pour le même motif, se rendirent les esclaves des Héracléotes^
XXVIII. — Quant au droit de vie et de mort —je parle de la justice pleine et intérieure ^ — les maîtres ne l'ont pas sur leurs esclaves. Aucun homme, en effet, ne peut légitimement mettre à mort un autre homme, à moins que ce dernier n'ait commis quelque crime capital. Mais en vertu des lois de certains peuples, le maître qui tue son esclave pour quelque sujet que ce soit, le fait impunément, ainsi qu'il arrive partout à l'égard des
* Eubulus, ancien comique grec. Barbeyrac remarque dans une nute, que le vers d'EubuIus se trouve dans Athénée, lib. VI, cap. xii. P. P. F.
(*).Dans Plante, un esclave dit : « Libre, je vivrai à mes dépens; maintenant je vis aux tiens. » Le grammairien Mélissus, de Spolète, ne voulut pas être affranchi (a). Grotius.
2 C'est d'Athénée que Grotius a tiré les paroles de ce philosophe stoïcien {Deipnosoph., lib. VI, cap. xviii, Edit. Lugdun.^ 1657, p. 263.) (B.)
3 C'est-à-dire, devant la conscience. Cette justice interne, ditGronovius, a qui nous rend innocents, non-seulement devant un juge mortel, mais encore devant Dieu. » P. P. F.
(a) Le second pa&E>age à.u ec^nvxo^w^ ^xoc tlubulus, se trouve dans Stobée, Serm.LXU. ^A
rois, qui ont un pouvoir illimité. Sénèque a fait avant nous usage de cette comparaison (lib. III, De Benef,, cap. xvin) : « Si, dit-il, l'esclave ne peut aspirer au titre de bienfaiteur, lui, contraint et passif, qui craint les derniers châtiments, l'obstacle est pareil pour le sujet et le soldat, puisque, à des titres différents, on a sur eux les mêmes droits. » Ce n'est pas cependant qu'il soit douteux qu'un esclave puisse recevoir une injure de son maître, comme l'affirme avec raison le même Sénèque^ (Lib. III, De Benef,, cap, xxii), mais l'impunité de l'action est appelée improprement un droit. Solon et les anciennes lois des Romains (Sextus Empiricus, Pyrrhonic. m) donnaient le même droit à un père sur ses enfants. « Il a été permis au père, dit Sopater, de tuer ses fils, puisqu'il est père; dans le cas, toutefois, où ils auraient commis quelque crime. Car la loi n'a accordé cette permission au père, que parce qu'elle a cru qu'il serait un juge intègre. » Cette puissance a existé, au dire de Dion (Oral, xv), chez beaucoup de peuples « renommés pour leur législation. »
XXIX. — 1 . En ce qui concerne les enfants qui naissent des esclaves, la question est plus difficile. Selon le droit romain, et ce que décide le droit des gens quant aux prisonniers de guerre — comme nous le dirons ailleurs — le part suit la mère, pour les personnes de condition servile comme pour les bêtes. Cette règle cependant est peu conforme au droit naturel, quand il y a des indices suffisants pour faire connaître le père. Car puisque parmi les animaux les pères n'ont pas moins de soin de leur progéniture que les mères (*), il est démontré par cela même que cette progéniture est commune à l'un et à l'autre. Ainsi donc, si la loi civile s'était tue à
n Voyez pluB bas, chap. yiii, H 18. Pline (lib. X, cap. xxxiv) dit des colombes, que « l'amour des mâles et des femelles est ^al pour leur progéniture. » Grotius.
cet égard, le part ne suivrait pas moins le père que la mèref). Supposons donc, pour que la difficulté soit
(*) Sénèqae explique {De Benef,, lib. VU, cap. xi|) « comment les enfants sont communs au père et à la mère. » La loi des Wisigoths s'exprime ainsi (lib. X, tit. ], 17) : « Si l'enfant est engendré et mis au monde par le père et la mère, pourquoi, en ce qui concerne sa condition, li*appartient-il qu'à celle de sa mère, lui qui, -sans le père, n'aurait pu être procréé? » « Nous sommes raisonnablement portés, y est-il dit ensuite, par (a loi de la nature, à partager également entre l'un et l'aatre maftros les enfants de la femme esclave qui s'est unie à Tesclaye d'autrni. » Les enfants d'un homme .et d'une femme slaves suivaient la eondition du père {Spéculum Saxonicum, III, 73). Le même usage existait dans quelques contrées de l'Italie (G. licet.,. De eonjugio servomm) (a). Chez les Lombards et les Saxons, l'enfant suit celui de ses père et mère dont la condition est la moindre (Spee. Saxon. I. 16). 11 en avait été de même chez les Wisigoths, en Espagne, du temps d'Isidore, comme on l'apprend par le canon ult^^ Caus, XXXII, Quœst, IV (6). Celui qui sait d'un esclave et d'une ingénue, devient esclave en vertu de la même loi des Wisigoths (lib. III, tit. Il, 3; lib. IV, tit. V, 7; lib. IX, tit. 1, 16). Les enfants nés de parents esclaves sont partagés entre les maîtres. Si ces pères et mères n'ont qu'un fils, il appartient au maître du père esclave, en payant la moitié du prix au maitre de la mère. A l'égard des ori^inariiy le maître du père originarius (c) a les deux tiers, et le maitre de la mère l'autre tiers, en vertu de l'édit de Théodoric, qui se trouve dans Cassiodore, c. 67. En Angleterre, on est franc ou vilain, selon la condition du père (LiTTLETON, de Villanagio ; et le livre « De laudibus legum Angliœ » ) (et). Thomas d'Aquin reconnaît que ces lois, qui diffèrent du droit romain, ne répugnent pas au droit naturel. D'ailleurs, en vertu de la loi Mensia, chez les Romains, l'enfant né de deux pérégrins
(o) DécrétaUSf liv. IV, tit. IX, cap. m. (B.)
(6) Droit canonique : semperenim qui nascUur deteriorem parlemsumit. Caus. XXXIIy quœst. IF ^ Can. xv, sive vit. (B.)
(c) On donnait le nom d'originarivs, en droit romain, à l'enfant de deux colons. Des règles différentes ont élé posées, aux différentes époques, en ce qui concerne la condition de l'enfant dont le père et la mère ne sont pas attachés au même fonds. Dans le dernier état du droit de Jtistinien, on partageait les enfants entre les deux fonds. Voir la Novelle 162, cap. m. Sur le Colonat, voir HM. de Saviguy, dans la Zeitschrift^ t. VI, p. 373; Giracd, Hislo.'re du droit au Moyen ^ge . P. p. F.
{d) Il ne sera peut-être pas inutile de remarquer que tont individu né sur le
territoire du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne est sujet britannique, alort
même que ses porenCs seraient étrangers. Voir les Institutions poliliqueSy
/iMft6iaire4«elc,deYkii{2;\e\«rce,V^^. ^^\T«s!A^<&x\Wft^4963,p.28l. P. P. F.
moindre, que le père et la mère soient esclaves, et voyons si, naturellement, leur enfant devra être de condition servile. Assurément, si les parents n'ont pas eu d'autre moyen d'élever leur enfant, ils ont pu dévouer avec eux à l'esclavage la descendance qui leur naîtrait; puisque même, dans une situation pareille, il est permis aux père et mère de vendre leurs enfants nés dans la liberté.
2. Mais ce droit tirant naturellement son origine de la nécessité elle-même, les père et mère n'ont pas le droit, en dehors de cette nécessité, d'asservir à quiconque leur progéniture (*). Aussi le droit des maîtres sur les enfants des esclaves, naîtra-t-il dans ce cas de la prestation même des aliments, et autres choses nécessaires à la vie (**) ; par conséquent ces enfants d'esclaves devant être nourris pendant longtemps avant que leur service puisse être utile au maître; et les seivices qu'ils rendront dans la suite répondant à la valeur de l'entretien présent, il ne sera permis à ces enfants de se soustraire à l'esclavage qu'à la condition d'indemniser le ' maître pour les aliments qu'ils ont reçu de lui. Certainement si la rigueur du maître est excessive, l'opinion de ceux qui pensent que ces esclaves, et même ceux: qui se sont soumis spontanément à la servitude, peuvent pourvoir à leur salut par la fuite, n'est pas dénuée de fondement (Less., lib. V, cap. v, Dy^. 5). Car ce que les
n*éUit-iI pas pérégrin lai-méme, comme Ulpien nous l'enseigne dans ses Institotes, au titre concernant ceux qui sont en puissance (a)? Grotius.
(*) G*est ce qu'a établi Charles le Chauve, cap.xx.xiv, Edict. Pist. G.
(**) Voyez Léon d'Afrique, lib. VI, au sujet de Barca. G.
(a) Fragments dTDlpien^ lit. V, {. 8. La loi Mensia décidait que l'enfant né de deux parents de condition diverse au point de vue du droit de cité, suivrait celle qui était la moins avantageuse, deUrior. Sur la portée de cette loi, voir le Cours élémentaire de droit romain de M. Démangeât, 4864, t. I, p. 474 et Buiv. La loi Mensia n'est mentionnée que dans le texte d'Ulpien. Puchtaet Hugo estiment qu'au lieu de loi Mensia, il faut lire Mlia Sentia, Voir aussi GaIos, Comment. I, §80, V . ^ . ^ *
apôtres^ et les auciens cauons prescrivent aux eftclaves,. de ne pas se soustraire à leurs maîtres (*), est un précepte général opposé à l'erreur de ceux qui rejetaient tout assujettissement, tant privé que public, comme en contradiction avec la liberté chrétienne (/ Corinth-^ cap. vn, 21 ; Ephés., cap. vi, 5; Coloss., csif. m, 22; Pétri, EpisL, 1, cap. II, 18; causa, si quis servum..,, XVII, qv>êMt 4.) *. XXX. — Indépendamment de la servitude parfaite^ dont nous venons de parler, il y a aussi des servitudes imparfaites : celles, par exemple, qui sont soit à temps, soit sous condition, soit limitées à certaines choses. Tels sont l'assujettissement des affranchis, des statu liberi ', des nexi^, des addicti^, des serfs de la glèbe; la servi-
(*) Voyez ci-dessous, liv. III, chap. vu, § 6. Grotids.
* On a regretté, avec raison, qne Grotius ait cru h la légitimité de Tesdavage. En cela ce grand esprit s'est trouvé du moins conséquent avec sa doctrine. Pour Grotius, nous Tavons vu, le principe du droit est dans la sociabilité de l'homme ; tout ce qui n'est pas contraire à la nature de la société est juste ; tout ce qui lui est contraire est injuste. Or, l'esclavage n'est pas essentiellement contraire à la nature de la société, comme le démontrent tant d'États florissants qu'a deshonorés cette plaie. P. P. F.
' Les statu liberi étaient ces esclaves romains, qui devaient devenir libres si une condition prévue se réalisait. Cette condition suivait l'esclave dans les mains de ses divers maîtres, et il devenait libre de plein droit dès qu'elle se réalisait, ou que le maître faisait quelque chose pour en empêcher la réalisation. Voiries /ra^mente d'Ulpien, tit. II. P. P. F.
* Les nexi, h Rome, étaient les débiteurs qui avaient contracté un prêt d'argent d'un caractère particulier, appelé nexum, et qui consistait dans une cérémonie moitié religieuse, moitié civile. Le nexum était, en effet, une manière de faire le prêt d'argent en employant la balance, et dans le temple de Saturne, en présence d'un pontife. Cet acte solennel produisait des conséquences fort rigoureuses. Quand, à l'échéance, le payement n'avait pas eu lieu, le créancier avait le droit de saisie sur la personne du débiteur ; il le conduisait dans sa maison, pouvait le lier, et l'employait aux travaux servi les jusqu'au payement de la dette. Le nexum fut aboli en 425 ou 435 de Rome, par la loi Pœteliaf dont nous avons parlé plus haut. Voir le savant travail de M. Giraud, sur le prêt ^ intérêt chez les Homains. P. P. f.
* Les oddfcti étaient, à ^ome, \^^ ^&s>\fc\«%» ^\!Àass»R^^\ Va Juâe$
tude de sept ans chez les Hébreux, et l'esclavage qui durait jusqu'au jubilé; la servitude des Pénestes, chez les Thessaliens; celle des gens dits de mainmorte *, et enfin celle des mercenaires (*). Ces différents assujettissements dépendent ou des lois, ou des conventions. La servitude de celui qui est né de père et mère dont l'un est de condition libre, et l'autre de condition servile, paraît aussi être une servitude imparfaite selon le droit naturel, pour la raison que nous avons exposée ci-dessus.
XXXI. — La sujétion publique est celle par laquelle un peuple se met sous la domination d'un seul homme, ou de plusieurs, ou même d'un autre peuple. Nous avons produit plus haut la formule d'une soumission pareille, en citant l'exemple de Capoue ^. Celle du peuple
{in judicio), ou qui avaient avoué leur dette devant le Préteur {in jure). P. P. F.
* On appelait autrefois les établissements religieux gens de mainmorte, parceque les biens tombés dans leur main s'y amortissaient pour ne plus en sortir. Le mouvement de transmission et de mutation était frappé de mort entre leurs mains. Celte mort du fief flt ombrage de bonne heure aux seigneurs féodaux qui, dès la fin de la seconde race, et aa commencement de la troisième, firent consacrer le principe que TÉglise ne pouvait acquérir sans traiter avec eux pour le rachat des droits de mutation. Leurs prétentions devinrent même si élevées, qu'elles équivalurent à une prohibition. Voir les Établissements de Saint-Louis^. chap. cxxv; Beaumanoir, chap. des Aveux; Delaurière, Préface des ordonnances du Louvre, t. 1. Voir aussi l'Essai sur THistoire dH Droit français, par Laferrière, 2* édit., 1. 1, p. 120 et suiv. « Il est remarquable, dit Bélime, qu'au Moyen Age, malgré la vivacité du sentiment religieux, dans tous les États de l'Europe, en même temps, la même interdiction tomba sur les envahissements de la propriété de mainmorte, qui menaçait d'absorber la totalité du sol » {Philosophie duDroit, t Il,p 379 et suiv.). De nos jours on se contente de placer les établissements publics sous la surveillance du gouvernement, sans l'autorisation duquel ils ne peuvent accepter aucune libéralité entre-vifs ou testamentaire. P. P. F.
{*) Parmi, lesquels se trouvent ceux qui sont appelés Apprentis en Angletarre. Pendant la durée de leur apprentissage, ils approchent de la coaditioB d'esclaves. Grotius.
a Voilp plui haut, p. 208. P. P. F,
Gollatin est semblable : a Vous vous livrez, vous, peuple CoUatin, à ma puissance et à celle du peuple romain; vous livrez votre ville, vos champs, vos eaux, vos frontières, vos temples, tous les objets à votre usage, et toutes les choses divines et humaines qui vous appartiennent?— Nous nous livrons. — Et moi je vous reçois...» Plante dit en faisant allusion à cela dans son Amphytrion : a Tous ils li>Tent leurs persoimes, ce qui leur appartient de divin et d*humain (*), leur ville et leurs enfants, à la domination et au bon plaisir du peuple thébain. » Les Perses appelaient cela : a livrer l'eau et la terre. » Cette soumission est la sujétion parfaite. Mais il y en a d'autres qui le sont moins, soit à l'égard de la manière de posséder l'autorité, soit par rapport à l'étendue de cette autorité : leurs différents degrés ressortent de ce que nous avons exposé plus haut (lib. I, chap. m).
XXXII. — La sujétion naît d'un délit, indépendamment mémie de tout consentement, toutes les fois que celui quia mérité de perdre la liberté (**), est réduit par la force sous la puissance de celui qui a le droit de le punir. Or à qui appartient le droit de punir? Nous le verrons plus bas*. Ce ne sont pas seulement les particuliers qui peuvent ainsi tomber dans un assujettissement privé : comme à Rome ceux qui ne répondaient pas au recrutement de l'armée (Cicéron, ProCœcind) (***), ceux qui s'étaient sous-
(*) C'est ce que les Perses appelaient livrer la terre et l'eau. (G.)
(**) Comme ces compagnons d'Ulysse, dont parle Homère dans l'Odyssée, et qui avaient pillé les Égyptiens. « Ces derniers en mirent à mort une partie, et soumirent ceux qui survivaient à un travail forcé » C*est ainsi que Jupiter ayant voulu précipiter Apollon dans le Tartare, vaincu par les supplications de Latone, le soumit à l'esclavage. On trouve cela dans Apollodore, lib. III. Grotius.
* Liv. II, chap. xx. P. P. F.
(***) En Lycie, les voleurs, au rapport de Nicolas de Damas. Chez les Wislgoths la même peine était infligée aux individus condamnés pour d'autres crimes, comme W v^t%\V ^w \cvst^\«NA. Grotius.
traits au recensement; et dans la suite les femmes qui se seraient unies à l'esclave d' autrui * ; mais les peuples aussi peuvent être réduits à un assujettissement public en punition d'un crime public. La différence qui existe, c'est que la servitude d'un peuple est par elle-même perpétuelle, parce que la succession des parties n'empêche pas que ce ne soit le même peuple ^, Quant à la servitude dont les particuliers sont punis, elle ne dépasse pas leur personne, parce que la faute suit l'individu ^. Mais Tune et l'autre servitude infligée comme une peine, tant celle qui est privée que celle qui est publique, peut être parfaite ou imparfaite, selon le degré de la faute et de la punition.
Pour ce qui est de la servitude tant privée que publique, qui naît du droit des gens volontaire, ce sera le lieu d'en parler lorsqu'on sera arrivé aux effets de la guerre.
* Le sénatus-eonsulte Claudien déclarait esclave la femme libre qui, malgré trois dénonciations du maître, vivait en eontubemium avec un esclave. Voir les Sentences de Paul, lib. H, tit. XXI À . Jastinien a formellement abrogé cette disposition {Ôod.. lib. VII, tit. XXIV). P. P. F.
2 G*est-à-dire que la succession des membres dont un peuple est composé, n'empêche pas que ce ne soit toujours le même peuple. P. P. F.
* « ?^'oxa eaput sequitur, » dit Grotius. Nous avons traduit par : « la faute suit Tindividu, » ce qui veut dire que les fautes sont personnelles. Mais cet aphorisme latin, formulé dans les sentences de Paul, lib. ]I, tit. XXXI, § 8, au Digeste, lib. XII], tit. VU, Commodati vel contrat I. 21, § 1, et au Code, lib. III, tit. XLI, De noxalihus actionibus, 1. 1, n*avait pas dans le droit romain la même signification. Les jurisconsultes de Rome entendaient par là, que l'action à intenter en justiee pour être dédommagé du tort causé par un esclave, suivait la personne même de cet esclave; de sorte que si, depuis le préjudice causé, il venait à être aliéné, c'était le nouveau maître, et non l'ancien, qu'il fallait actionner. Voir, notamment, Institutes de Justinien, lib. IV, it. VIII, I 5. P. P. F.