‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 77 sur 87 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DE L*AGQmsrnON BÉRIYÉE PAR LE FAIT DE l'hOMME; OU IL EST QUESTION DE L* ALIÉNATION DE LA SOUVERAINETÉ, ET DES BIENS DE LA SOUYERAINETÉ.

I. PoorqaMl y ait aliénation, qu'exige-t-on de la part de celui qui donne? — II. Qu'exige-t-on de la part de celui qui reçoit? — III. La souveraineté peut être aliénée quelquefois par le roi, quelquefois par le peuple .— IV. La juridiction sur une partie du peuple, ne peut, malgré cette partie, être aliénée par le peuple. — V. Cette partie du peuple, elle-même, ne peut aliéner la juridiction qu*on a sur elle, que dans le cas de très-grande nécessité. — VI. Raison de la différence ^ — VU La juridiction sur une partie du territoire peut être aliénée — VIII. On rejette Popinion suivant laquelle un roi peut valablement aliéner des portions de son État, pour des raisons d*utilité ou de. nécessité. — IX. L'inféodation et Tengagemeat sont contenus dâos l'aliénation. — X. On requiert même pour l'aliénation des juridictions inférieures, le consentement du peuple, soit exprès, soit fondé sor la coutume. — XI. Le patrimoine du peuple ne peut être aliéné paries : rois.— XII. Il faut distinguer entre les revenus de ce patrimoine et les choses qui le constituent. — XllI. Dans quelles limites des parties de ce patrimoine peuvent-elles être engagées par les rois, et pourquoi? — XIV. Le testament est une espèce d'aliénation qui est de droit naturel.

I. — I . Une chose devient nôtre par une acquisition dérivée, soit en conséquence d'un fait de Thomme, soit en vertu de la loi. Que les hommes maîtres de leurs biens puissent transférer, en tout ou en partie, le droit qu'ils y ont, c'est, depuis l'introduction de la propriété, un principe du droit naturel. Cette faculté est,

< Barbeyrac développe ainsi le sommaire de ce paragraphe : « Raison pourquoi la partie a, daus ce cas-la, plus de droit que le corps entier du peuple. » ^-P- P«

n effet, de l'essence de la propriété : de la propriété leine et entière, bien entendu. Aussi Aristote dit-il que ce qui définit la propriété, c'est d'avoir le droit d'aliéler» (Rhétoric.y lib. I, cap. v) ^ Il y a cependant deux ;hoses à remarquer, l'une dans celui qui donne, l'autre lans celui à qui l'on donne (Soto, lib. IV, quxst, v, art. ). Du côté de celui qui donne, un acte intérieur de voonté ne suffit pas; mais il faut en même temps ou des )aroles, ou d'autres signes extérieurs; parce qu'un acte uteme, comme nous l'avons dit ailleurs ^, ne convient pas à la nature de la société humaine.

2. Que si la tradition est aussi exigée, c'est. en vertu Je la loi civile; et comme elle a été admise par beaucoup de nations, on la rattache improprement au droit ies gens (Less., lib. II, cap. m, Dub, 3) 3. C'est ainsi ïue dans quelques endroits nous voyons qu'il est d'usage d'exiger une déclaration devant le peuple, ou devant le magistrat, et une insinuation dans des actes ublies : toutes formalités qui découlent très-certainelent du droit civil. Quant à l'acte de la volonté qui oit se faire connaître par un témoignage extérieur, on

^ « La propriété, suivant le code Napoléon, est le droit de jouir et de isposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en sse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (art. 544). es Romains la définissaient a Jus utendi eiabutendi re sud, quatenûs iris ratio patitur. » P. P. F.

* Chapitre iv de ce livre, § 3. P. P. F.

* La délivrance de la chose que Ton transfère à autrui n'est nécessaire ae suivant les lois civiles, et Barbeyrac fait observer, avec raison, qu'il 'est pas plus nécessaire d'être mis en possession d'une chose, pour en re véritablement propriétaire, qu'il ne l'est de conserver perpétuellelent la possession de son bien, pour n'en pas perdre la propriété. Le )de Napoléou s'est donc heureusement rapproché des principes du droit aturel, ou des gens, en attribuant aux obligations l'effet de transférer la ropriété, et en rejetant l'emploi des formes qui matérialisaient la volonté amaine, pour entrer dans un système plus spiritualiste. Voir Massé, Le ^oit commercial dans ses rapports avec le Droit des gens et le Broit ivU, 1862, t. m, p. m. ^ . ^ . ^ .

doit l'entendre d'une volonté éclairée par la raison (*).

II. —Du côté de celui à qui la chose est donnée— toute loi civile mise à part — on requiert de lui, selon le droit naturel, la volonté de recevoir, accompagnée d'un signe extérieur. Cette volonté suit ordinairement le transport de la chose, mais il peut le précéder : lorsque, par exemple, quelqu'un avait prié qu'on lui donnât ou qu'on lui concédât tel objet. La volonté de recevoir- est censée, en effet, persister, à moins qu'il n'apparaisse qu'on ait changé de sentiment. Pour les autres conditions qui sont requises, tant à l'égard du transport du droit, qu'à l'égard de l'acceptation, et pour ce qui est de la manière dont l'un et l'autre peuvent s'accomplir, nous en traiterons plus bas, dans le chapitre Des Promesses; car en cela \ aliéner et promettre sont la même chose, du moins selon le droit naturel (**).

III. — Gomme cela arrive pour les autres choses, les souverainetés peuvent aussi être aliénées par celui dans le patrimoine de qui elles se trouvent véritablement, c'est-à-dire, comme nous l'avons montré plus haut^, par le roi, s'il possède son État en pur patrimoine ^. Dans le cas contraire, elles peuvent l'être par le peuple (***)»

{*) Cassiodore (lib. II, Epist. XI) dit que « I*aIiénation des biens exige une liberté entière de jugement. » Grotius.

* C*e8t-à-dire, relativement à ces conditions. . P. P. F.

{**) C'est pourquoi on peut donner quelque chose à des personnes absentes, et le leur envoyer, comme Servius en fait la remarque sur levers du livre IX de l'Énéïde : « quum jungeret absens.,.., » Grotics.

2 Livre I, chap. m, g 12. P. P. F.

' Nous avons remarqué déjà quMi n'y a plus en Europe, dans notre époque contemporaine, d'États patrimoniaux. P. P. F.

(***) Voyez : Bald. et Oldrad., in csip. Intellecto..,, etc. De Jurejurando. Le même Balde, Cons. cccxvii, n. 7. Le cardinal Thusccs, p. I. ^ConcL XL, n. t, et Concl. dcxciv. On en trouvera des exemples dans Fraxg. HARiEus (a), t. II, sur Tannée 1526, et dans GmcHARDiif, lib. XVI. Grotius.

(a) JnnàUs de« ducs de Brob«ia, «l de» d«ual^À^^x|^M;^. ^\

mais avec le consentement du roi ; parce que ce dernier a aussi quelque droit à cet égard, qui ressemble à celui d'un usufruitier, et qu'on ne doit pas lui enlever malgré lui. Ce qui vient d'être dit regarde la souveraineté considérée dans toute son étendue.

rV. — Pour l'aliénation d'une partie de l'État on requiert quelque autre chose de plus : c'est que la portion qu'il s'agit d'aliéner y consente (*). Car ceux qui se réunissent pour former un État, contractent une sorte d'association sans interruption, et éternelle ', à l'égard des parties qui sont dites intégrantes. D'où il suit que ces parties ne dépendent pas du corps, comme les parties d'un corps naturel, qui ne peuvent vivre que de sa vie, et qu'on peut très-bien retrancher pour l'avantage de ce corps. Le corps, en effet, dont nous parlons, est d'une autre espèce, puisqu'il est l'œuvre de la volonté. Aussi faut-il mesurer le droit qu'il a sur ses membres d'après cette volonté primitive, qui ne doit pas être présumée avoir reconnu au corps le droit de retrancher ses parties pour les soumettre à la domination d'autrui.

V. — Réciproquement, la partie n'a pas le droit de se séparer du corps, à moins qu'il ne soit évident qu'aile ne puisse se conserver autrement (**) ; car, ainsi que nous

(*) Gailius, De pacepublicd, c. xv, n. 14. Voyez Deserres {a), dans la \ie de Charles le Sage, et le même historien dans celle de François 1*', où il parle de la Bourgogne.

* Autant toutefois que cela dépend d'eux. P. P. F.

(**) Comparez ce qui sera dit plus bas, au chapitre xxiv, g vi, de ce livre. C'est pour cette raison qu'Ânaxilas, qui avait rendu Byzance, y étant contraint par la famine, fut absous par les Spartiates (Xénophon, Hist. Grœc, lib. I). L'empereur Ânastase remercia même le gouverneur de la ville de Martyropole, de ce qu'il l'avait rendue aux Perses, ne pouvant pas la défendre (Procope, Des édifices...). Le même auteur fait Tobservalion (Gotthic, lib. lY,) que « le courage est incompatible avec la faim, et que la nature ne comporte point qu'on soit en même temps affamé et valeureux. » On trouve dans Anne Comnène (lib. V), une lettre

(«; InvêHiaU-e de tkittoire de France {éà\X. de Wx\«« Va-ViA. KtST^ . ^^

l'avons dit plus haut *, daiis tout ce qui est d'institution humaine, il faut excepter Textréme nécessité qui ramène la chose au pur droit de nature, a La nature, dit Augustin dans son ouvrage sur la Cité de Dieu (lib. XYIII, cap. Il), a fait entendre en quelque sorte cette voix à presque toutes les nations du mqpde, d'aimer mieux se soumettre aux vainqueurs que de se laisser ruiner par les abominables ravages de la guerre. » Aussi, dans le serment par lequel les Grecs se dévouaient à la mort s'ils se rendaient aux Perses, a-t-on ajouté cette clause : « à moins d'y être tout à fait contraints» (Hérodote, Polymn.).

VI. — On peut suffisamment comprendre par là, pourquoi dans cette matière le droit de la partie pour sa propre conservation est plus grand que celui du corps sur la partie elle-même : c'est que la partie use du droit qu'elle a eu avant rétablissement de la société ; et qu'il n'en est pas de même du corps ^. Qu'on ne me dise pas

de Céphale à Tempereur Alexius, au sujet du siège de Larisse, où il est dit : c Esclaves de la nécessité — que faire, en effet, contre la force de la nature? — nous ayons résolu de livrer la place à ceux qui non -seulement nous assiègent, mais encore, ce qui est on ne peut plus manifeste, nous tiennent le pied sur la gorge. » Grotius.

< Liv. I", chap. iv, 2 7, n» 2, p. 309; liv. H, chap. ii, g 6, p. P. P. F.

3 Gronovius interprète ainsi ce passage : « Une ville, une province, dit-il, sont plus excusables lorsqu'elles se séparent du corps de TÉtat, qu'un peuple ou qu'un roi qui les aliènent. » La ville, la province, qui ne sont que des parties du tout qu'on nomme État, usent du droit qu'elles ont eu de s'agréger à ce tout. Mais l'État, qui n'est formé que par la réunion des parties, n'est que le résultat de cette agrégation, et il n'a pris naissance qu'après que la société a été constituée.

Barbeyrac critique ce passage de Grotius, mais il contribue médiocrement à le rendre plus clair. « Le corps de l'État, dit-il, n*a pas à la vérité le droit d'aliéner une de sos parties, en sorte qu'elle soit tenue, bon gré malgré qu'elle en ait, de reconnaître le nouveau maître auquel on veut la donner, et que celui-ci l'acquière dès lors sans autre titre. Mais cela n'empêche pas que le corps de l'État ne puisse abandonner une de ses parties, lorsqu'il serait réduit évidemment à périr, s'il voulait continuer â être uni avec eWe. \\ io^wl tei\m«v&!«vt. (\ue le droit soit égal de part et d'autre : et \e cor^ À«\ti\aX v^x «»& ^ss^ ^^^mk^ V^B4.^^^^tecon-

que la souveraineté réside dans le corps comme dans son sujet, et qu'ainsi le corps peut l'aliéner, comme il aliénerait une chose dont il serait propriétaire. La sou-

serration, aussi bien que le pourrait cette partie. Il suffit quMl ne la force pas directement à passer sous une autre domination, et quMl lui laisse le droit de se défendre par elle-même, si elle peut : en un mot, qu'il ne la protège plus; ce qui est tout ce que peut raisonnablement exiger celui qui le réduit à cette fâcheuse extrémité. Ainsi le corps de l'État n'aliène point, en ce cas-là, la partie dont il s'agit : il ne fait que renoncer à une société, dont les engagements finissent, en vertu de l'exception tacite que forment les cas de nécessité. En vain notre auteur prétend-il qoe, quand une partie de l'État se détache du corps, y étant contrainte par la nécessité, elle use du droit de se conserver, qu'elle avait avant rétablissement de la société; au lieu qu'il n'en est pas de même du corps. Gela est fondé sur une raison subtile, dont on tire une fausse conséquence : c*est que le corps n'étant formé que par l'établissement de la lociété, il n'avait aucun droit, avant que d'être corps, et par conséquent il n'avait pas le droit de se conserver. Mais, quoiqu'un corps moral n'ait <Qcun droit précisément comme corps, avant que d'être formé, il ne laisse pas pour cela d'avoir droit de se conserver, autant qu'en a chacun des paembres qui lé composent. Les particuliers qui entrent dans une Oeiété civile, ayant et le droit, et la volonté de se conserver, ce qu'ils ne teoTent faire sans la conservation du corps; ils sont et doivent être eosés communiquer ce droit au corps même. Le corps peut donc aussi ^timement se séparer, de la manière que nous avons dit, de quelqu'une e ses parties, lorsque sa conservation le demande, que cette partie pourait se détacher du corps en pareil cas : et il le peut d'autant plus légitileaient, que la partie est ordinairement peu considérable, en comparai- DD du reste du corps. Ajoutez à cela, que^ selon le principe de notre uteor, la partie même, dont il s'agit, n'aurait pas droit de se détacher o corps de l'État, même dans la dernière nécessité. Car enfin il ne s'alit pas d'un simple particulier, ou d'un père de famille : il s'agit d'une ille, ou d'une province, c'est-à-dire d'un corps, qui est à la vérité aeoibre d'un plus grand corps, mais qui en lui-même est un corps Boral aussi réel, que le corps entier de l'État ; et qui, par conséquent, l'avait aucun droit comme corps, avant que d'être formé. Après tout, lant le cas de nécessité qu'on suppose, et que je reconnais être le seul [ni autorise le corps de l'État à abandonner quelqu'une de ses parties ; tn ce cas-là, di&-je, ce serait en vain que le corps voudrait s'obstiner à sonserver et à défendre cette partie, puisqu'il est hors d'état de se conlerver et de se défendre lui-même. Ainsi c'est un malheur^ dont la \^rtie naUienreuM doit teeoasoler, si elle ne trouve pM à'vÏlXvw^ ^% ^^v

vcraineté réside, en effet, dans le corps de l'État, comme dans un sujet qu'elle remplit tout entier, et sans se diviser en plusieurs corps *, de la raéme manière que l'âme réside dans les corps parfaits ^. Quant à la nécessité, qui

y remédier : et elle serait bien déraisonnable, de vouloir que le corps de I État se sacrifiât inutilement pour elle. » P. P. F.

* « Comme Tobjcction est subtile et peu solide, la réponse est obscure et peu satisfaisante. Il est vrai que la souveraineté a sou siège dans le corps de TËtat; mais il ne 8*ensuit point de là que le corps de l'État puisse aliéner quelqu'une de ses parties, bon gré mal gré qu'elle en ait. On confond deux choses difTérentes : la souveraineté, et les membres de rËtat ou de la société civile. La souveraineté ne laisse fias d'être tonjouni souveraineté, encore que le nombre des membres de l'État diminue; comme elle n'en est pas plus souveraineté, par cela seul que ce nombre augmente. On peut, au contraire, se dépouiller de quelque partie de la souveraineté, sans que le nombre des membres de l'État augmente oo diminue. Ainsi tout ce que l'on doit inférer de ce que la souveraineté réside dans le corps de l'État, c'est que le corps de l'État peut aliéner la souveraineté, ou quelqu'une de ses parties; auquel cas même il faut on consentement de tous les membres de l'État, ou de tous les petits corps dont ce grand corps est composé. Mais pour savoir si le corps de TÉtata droit de retrancher quelqu'un de ses membres, et de le donner à un autre maître, il faut examiner s'il y a lieu de croire que chaque membre ait prétendu se soumettre ici à la volonté de tout le corps ; ce qui n'es point. La souveraineté même la plus absolue ne renferme pas de sa nature le pouvoir de faire passer les sujets, malgré eux, sous la domination d'autrui. Ainsi, pour répondre à l'objection dont il s'agit, il n'est pas besoin de dire, avec notre auteur, que la souveraineté est indivisible, et qu'elle réside égale nent dans tous les membres du corps de TÉtat; puisque la question, dont il s'agit, ne regarJe point l'étendue et l'exercice de la souveraineté. La comparaison même qu'il emploie, tirée de l'axionie delà vieille philosophie : Anima iota est in Corpore, et tota in qudlibet Corpnris parte; cette comparaison, dis-je, pourrait faire tirer de son principe une conséquence toute contraire. Car l'âme n'en est pas moins âme, quoiqu'un membre du corps ait été retranché ; et elle peut ordonner qu'il soit retranché, lorsque le bien du corps le demande. » (B.)

2 Les philosophes des derniers siècles ont tous enseignp, chacun poor Tutilité de sa cause, que la souveraineté est une et indivisible. « C'est une opinion séditieuse^ disait Hobbes, que d'estimer que la puissance souveraine pu'is&e èVte v^tU^^^, ^x\^ v^'^ti %%.die aucune de plus pemieieuse aux sociëite i» VI>« cvt)%,tV^^.lA\A'^^•*^^^'<\^^\^v!NBwc^^

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ramène tout au droit de nature, elle ne peut avoir lieu ici, parce que si ce droit de nature comprenait la faculté de faire usage des choses, de les consommer, par exemple de les détenir — actes qui sont naturels —

ajoutait ce défenseur du pouvoir absolu,... c*est établir la liberté des particuliers sur la plus mauvaise de toutes les bases; car, si tous les eorps souverains sont d'accord, la sujétion des citoyens sera aussi grande qu'elle peut Télre; s'ils tombent en désaccord, il en naîtra la guerre civile, et il en résultera une liberté pire que toutes les servitudes» {Ibid,, chap. VII, §4). «Iles! facile de voir,ditPuirendorr, qu'il y a une si grande liaison entre toutes les parties de la souveraineté, qu'aucune ne saurait être séparée des autres, sans qu'il résulte de là un corps d'État irrégulier; dans lequel l'union des membres n'est formée que par une convention, dont rcffet est peu assuré... » {Dr, de la Aat., liv. Yll, chap. iv, {11 ). « L'âme des sociétés, comme le fait remarquer Bœcler, sur notre i de Grotius, c'est une volonté unique, qui commande avec une suprême lutorité » ; et PulTeudorf en tire cette conséquence, « qu'un Ëtat ne peut Ure gouverné régulièrement, qu'autant que tous les citoyens en général, et chacun d'eux en particulier, sont gouvernés par une seule âme; s'est-à-dire qu'autant que le pouvoir souverain, sans être divisé en aucune nanière, s'exerce par une seule volonté dans toutes les parties et dans toutes les affaires de l'État » {Lib. cit., chap. v, § 3J. Voir : J.-J. Roiis- SEA.D, Contrat social, liv. II, chap. ii et liv. III, chap. xiu. Ces principes ODtété consacrés par le droit public moderne. L'article I*' du titre III delà Ck>nstitution du 314 sep. 1791, porte, en effet, que « la souveraineté est une, indivisible, inaliénable, imprescriptible. » La même disposition est reproduite dans l'art. 25 de la constitution éphémère du 24 juin 1793; dans les art. t7 et 18 de la déclaration des droits, du 5 fructid., an III. « La République française est une et indivisible, » dit l'art. I*' de la constitution du 22 frimaire an VlII. Si le sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII substitue le gouvernement impérial au gouvernement républicain, son art. I*" porte que le gouvernement de la République n'est que « confié» à un empereur. La constitution du 4 novembre 1848 reproduit la maxime que n la République est une et indivisible d (art. II du Préambule), et que « la souveraineté est inaliénable » (arL 1*', chap. i*'). L'art. I«% enfin, de la constitution du 14 janvier 1852, « reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base dii droit public des Français. » La seule différence qui existe entre la théorie politique des publicistes des derniers siècles, et le droit public moderne, c'est que, de nos jours, la souveraineté réside dans la nation, qu'elle lui appartient, et qu'aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer exclusivement l'exercice. P. P. F.

elle lie comprenait point le droit de les aliéner, droit iir troduit par un fait humain , et qui tire de là son étendue ' . VII. — Mais je ne vois pas quel obstacle s'oppose à ce que la juridiction sur un lieu, c'est-à-dire sur une portion de territoire, sur une terre inhabitée, par exemple, ou déserte, puisse être aliénée par un peuple libre, ou même par un roi avec le consentement du peuple. Parce

< M. de Courtin donne Texplication suivante de cette dernière proposition : « Le corps de l'État possédant la souveraineté sur toutes ses parties, pourquoi ne les peut- il pas aliéner dans une nécessité, poisqa'elle réduit les choses au droit de nature? La raison est que le droit de nature se réduisant au seul droit d'usage» l'État n'avait que l'usage de la souveraineté sur ses parties et non pas la propriété, de même qu'on homme qui a l'usage d'une terre, mais n'en a pas le fond. Or le droit de nature se réduit au droit d'usage, parce que la nature ne connait par elle-même ni propriété, ni aliénation, ayant donné aux hommes tootei choses en commun ; en sorte que s'ils n'eussent point eux-mêmes établi la propriété, il serait permis par un droit commun de consumer ce qui est à autrui, de ne point rendre ce qu'on nous a prêté. Ainsi donc la nécessité quelle qu'elle soit, ne donnant point droit de propriété au corps de l'État sur ses parties, ii s'ensuit qu'il n'a point droit de les aliéner, si elles n'a donnent elles-mêmes leur consentement. » (Édit. de 1687, t. II, taUe des matières, p. 115.) Darbeyrac reproche avec raison à Grotius la subtilité de son raisonnement. Il l'accuse d'être fondé sur de hausses idées de la nature et de l'origine du droit de propriété. « Pendant que la cemmiinauté primitive des choses subsistait encore, dit- il, si quelqu'un qui s'était emparé d'un coin déterre, eût voulu, en même temps qu'il l'abandonnait, le remettre à un autre, aQn qu'il s'en emparât après loi : cet autre acquérait par là un droit équivalent à ce qu'on appelle aliénation. Car celui qui était auparavant en possession du morceau de terre, avait droit de le garder tant qu'il voulait, et il pouvait ne s'en dessaisir qa'ea faveur de qui bon lui semblait. Lors donc qu'il s'en dessaisissait actDell^ ment, il cédait par là son droit à l'autre, qui pouvait aussi le conserver tant qu'il lui plaisait. Mais, quelque idée qu'on ait de l'aliénation des biens, il ne s'agit point ici de cela ; et notre auteur devait se souvenir de ce qu'il a dit ci-dessus, liv. I, chap. m, § 12, n" 2, p. 234, que, quaBd on aliène un peuple, ce ne sont pas les personnes mêoies qu'on aliène, mais le droit de les gouverner. Et après tout, c'a été de tout temps,! mon avis, une maxime de droit naturel, que chacun peut transférera autrui tout droit qui est de iwjXut^ ^ -^ïiuxiw \ko*t€r dCune persom àVautre.ii ^.^.^.

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qu'elle a une volonté libre, une partie du peuple a le droit aussi de s'opposer à ce qu'on l'aliène ; mais un territoire, qu'il s'agisse de sa totalité ou de ses parties, appartient en commun et par indivis à un peuple, et, par conséquent, se trouve à la disposition de ce peuple. Or s'il n'est pas permis à un peuple d'aliéner la souveraineté sur une portion de lui-même — ainsi que nous l'avons déjà dit — encore bien moins cela est-il permis à un roi, serait-il possesseur du pouvoir absolu, pourvu que la souveraineté ne lui appartînt pas en pleine propriété, suivant la distinction que nous avons faite plus haut.

VIII. — Aussi ne pouvons-nous pas souscrire à l'opinion des jurisconsultes, qui ajoutent à la règle prohibitive de l'aliénation des parties de l'État, deux exceptions : celle de l'utilité publique, et celle de la nécessité (Bellu- 6A, in prim. spec, in rubric. 8, p 3 et 4. Rogh. de Curte, De Consuet, qusest. V, col. 6, tom. I, et autres auteurs cités {>ar Yasquez, lib. I, cap. ix). A moins que ce ne soit dans ce sens que l'utilité commune étant la même pour le corps entier, et pour la portion de ce corps, le silence observé pendant un temps même peu prolongé, paraisse ôtre rindice du consentement du peuple et de la partie du peuple : ce qui se présumera plus aisément si quelque nécessité vient à surgir. Mais du moment où il y a une volonté manifeste dans le sens contraire, ou du corps, ou de la partie, on doit considérer qu'il n'y a rien de fait ^ à moins que, comme nous l'avons dit, la partie n'ait été contrainte de se séparer du corps.

IX. — On comprend aussi avec raison sous l'aliénation, l'inféodatioii. avec charge de retour en cas de félonie ou d'extinction de la famille. C'est là, eu effet, une ^iénation conditionnelle. C'est pourquoi nous voyons que plusieurs peuples regardent comme nulles, à l'exem-

* C'est-à-dire que l'acte d'aliénation doit être régulé xixiV. ^, V.^ .

pie des aliénations, les inféodations f ) de royaumes consenties par les rois sans la participation des peuples (Smith, De RepubL Anglic., cap. ix. Bughanan, In Baliol. Frossard, lib. I, c. 21 4 et 246. Monstrellet, HisL, c. xxn, 5. GuiGCTARDiN., lib.XVl). Or nous entendons que le peuple a consenti, lorsqu'il s'est assemblé soit en corps,— ce qui autrefois avait habituellement lieu chez les Germains et les Gaulois; — soit par des députés des parties intégrantes ^ munis de pouvoirs suffisants. Car nous faisons nous-mêmes ce que nous faisons faire par un autre (**). Une partie de l'État ne pourra pas même être affectée en gage, à moins d'un semblable consentement; non pas seulement pour cette raison que l'aliénation est ordinairement la suite d'un pareil engagement; mais parce que, d'une part, le roi est tenu envers son peuple d'exercer la souveraineté par lui-même, et que, d'autre part, le peuple est tenu envers ses parties de conserver dans son intégrité cette organisation en vue de laquelle on s'est réuni en société civile ^.

(•) El les remises de l'hommage (a). Voyez Cromer, Histor. Polon., lib. XXV. Grotics.

< Des ordres de l'État, par exemple, des provinces, des cités. P. P. F.

(**) C'est ainsi qu6 dans l'empire (b), lorsqu'il s'agit d'aliénations, le consentement des éiecleurs est regardé comme le consentement de tous les États, selon la coutume et les conventions (c). Grotius.

3 Que le domaine international puisse être aliéné par un peuple, cela n*est pas douteux. Le droit d'aliéner est, en effet, le corollaire du droit de propriété, et chaque peuple, envisagé dans ses rapports avec les autres peuples, est propriétaire de son territoire. Voir, sur ce point, Vattel, Le Droit des Gens, édit. Guillaumin, ISG3, 1. 1, p. 553 et sniv., et les notes dans lesquelles nous avons traité cette question. Mais que le chef d'un Ëtat, empereur ou roi, puisse aliéner le domaine international, le droit

(a) Accordées par le roi, de sa pure autorité, à des vassaux du royaume. (B.)

(b) L'empire d'Allemagne. P. P. F.

{c) Les auteurs qui ont traité du droit public d'Allemagne, ne convienDCOt pas que le consentement des électeurs ait suffi pour rendre valide TaliéRation de quelque partie des terres de l'empire, soit que l'aliénation fût faite en faveur d'un èlrauger, &o\i (\vvV\\q ^\\. «u lieu en fA\eur de quelque autre membro de l'Empire . O-}

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