‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 78 sur 87 · X. — Pour ce qui est des juridictions civiles moin · texte numérisé non relu

X. — Pour ce qui est des juridictions civiles moin

pnblic des nations modernes ne reconnaît plus ce pouvoir. Cette restriction apportée à la puissance des monarques, ne date pas, toutefois, des principes nouveaux inaugurés par la Révolution française. Le roi de Pologne jurait de (c ne diminuer en rien les limites]du royaume et du grandduché; de les défendre et de les étendre. » Le roi de Hongrie jurait de I n'aliéner aucune partie du territoire, et, loin de restreindre les frontiè- *es, de les étendre autant qu'il sera en son pouvoir. » Le roi de Bohême urait de «n'aliéner et ne donner en gage aucune partie du royaume; nais de chercher plutôt de tout son pouvoir à raccroître et à l'étendre. » hr le traité de Madrid du 14 janvier 1526, François 1*' s'était obligé, intre autres conditions, à donner à Charles-Quint une portion de ses ^tats, notamment le duché de Bourgogne et ses dépendances. Les députés les Ëtats de Bourgogne arrivèrent à la cour de France, et déclarèrent, Q présence des ambassadeurs de l'empereur, que la Bourgogne était rancaise par devoir et par inclination; qu'elle ne voulait point être aurichienne; que le traité de Madrid était nul, comme l'ouvrage de la viomce et de la contrainte.* Ils dirent en propres termes « que cette paix tait très-injuste ; et que, combien que le roi eût beaucoup de pouvoir, )ntefois cela n'était en son seul vouloir. » Cette doctrine, adoptée par rançois I*', et qui prouve que le roi n'était pas considéré comme ayant i droit de disposer du territoire sans le consentement des habitants, fut )nsacrée par l'assemblée des notables de 1528 (Voir Gaillard, Hist. de rançois F", t. IL p. 297). La constitution française de 1791 (chap, iv, iCt. III), porte qu'il appartient au roi d'arrêter et de signer, avec toutes s puissances étrangères, tous les traités de paix, d'alliance et de comlerce, et autres conventions qu'il jugera nécessaires au bien de l'Ëtat, sauf la ratificaiion du Corps législalify» fart. 3). L'acte constitutiont\ dn 24 juin 1793 place dans les attributions du Corps législatif, tonte nouvelle distribution générale du territoire français (ait. 54), et la défense du territoire » (art. 55). La Charte de 1814, comme les mstitutions qui l'ont précédée, se tait sur l'aliénation du territoire. Mais a peut recourir à cet égard aux lois secondaires, qui défendent d'aliéner s forêts et autres biens de l'État, autrement qu'en vertu d'une loi. Si, a effet, le pouvoir exécutif est incapable d'aliéner quelques arpents de nre au profit d'un particulier, comment serait-il capable de céder une ortion considérable du territoire à un peuple étranger? On peut aussi iToquer l'article 35 de VActe additionnel aux constitutions de l'Empire, es 22-23 avril 1815. « Aucune portion du territoire ne peut ôtreéchanée qu'en vertu d'une loi. » Cependant le traite du ^0 novembre 1815 a ètaebé de Ja France, sans la sanction lég\s\alWe, \mft ^wWwi \^\^^%.-

dres * , rien n'empêche que le peuple ne puisse les donner à titre môme héréditaire, attendu que cela ne diminue rien de l'intégrité du corps et de la souveraineté. Mais, si nous demeurons dans les limites du droit naturel, un roi ne peut le faire sans la participation de son peuple, parce que les effets d'un droit temporaire — tel qu'est celui des rois élus ou succédant au pouvoir en vertu d'une loi — ne peuvent pareillement être que temporaires * (Giu-

voie, que lui avait laissée, sous le nom de département du Mont-Blanc, le traité du 30 mai 1814. L'indépendance de Saint-Domingue a étéégalement reconnue par une simple ordonnance du roi, en 1825. Plus circonspecte que ses devancières, la constitution du 4 novembre 1848, a disposé que le président de la République ne pourrait céder aucune portion da territoire (art. 51). La constitution enfin du 14 janvier 1852, donne au Sénat la mission de s* opposer aux lois « qui pourraient compromettre la défense du territoire » (art. 26). P. P. F.

* «Minores... functiones civiles, dit Grotius dans son texte : « Minores jurisdictiones,» avait-il dit dans le sommaire de ce chapitre. 11 entend par là les emplois, les gouvernements, les préfectures, les satrapies, les perceptions d'impôts, et en général tous les pouvoirs civils, qui ayant quelque rapport au gouvernement, ou ne peuvant être exercés sans s'appuyer sur rautorilc publique, doivent élre conférés par le souverain ; de sorte que c'est en son nom qu'on les exerce, de quelque manière qu'on les possède. (GRONOvrus et Barbeyrac.)

2 « Celte maxime, dit Barbeyrac, n'est pas généralement vraie, et on a eu raison de reprendre là-dessus Grotius, qui a donné lieu à la critique par des expressions trop vagues. Un usufruitier n'a qu'un droit à temps; et cependant les dispositions qu'il a faites au sujet des revenus du bien dont il avait la jouissance, subsistent après Textinction de l'usufruit...* Grotius lui-même ne prétend pas qu'un roi puisse révoquer tous les

actes de ses prédécesseurs (voir livre II, chap. xiv, g 11 et suiv.)

Voici quelle a été ici sa pensée. Lorsqu'un roi donne quelqu'un dés droits ou des pouvoirs, dont il s'agit, ce n'est pas un contrat de particulier à particulier; c'est une faveur qu'il accorde comme chef de l'État. Ainsi, pour déterminer jusqu'où peut s'étendre cette faveur, il faut voir jusqu'où s'étend le pouvoir de celui qui l'accorde. Or, de cela seul que le peuple confère la souveraineté à quelqu'un, il ne s'ensuit pas qu'il lui donne pouvoir de conférer à perpétuité, et moins encore à litre héréditaire, une jurUklioxv, \3iTve charge, ou telle autre chose. Car cela peut ^tre contraire au Vveiv à^V^VaX, %\«\«\i\.\^\v^<^\i^itc!.\i^ou le pouvoir

'VETT., Consuet. 894, n. 2. Zoannet., De Rom. Imper. ^ n. 162). Un consentement exprès du peuple, ou un consentement tacite introduit par la coutume — ainsi que nous voyons que cela se pratique à présent en plusieurs endroits — ont pu cependant attribuer ce droit aux rois. Nous lisons de toutes parts dans les histoires, qu'autrefois les rois Mèdes et Perses, faisant usage de ce droit, ont donné à perpétuité des villes ou des pays entiers (*). XL — Le patrimoine du peuple, dont les revenus sont

aecordé, est considérable. Les princes eux-mêmes ont éprouvé quelquefois

combien ces sortes de concessions leur sont préjudiciables Ainsi, à

moins que le peuple ne consente ou expressément, ou tacitement, à la perpétuité, ou à l'aliénation des droits ou des pouvoirs dont il s*agit, ils finissent d'eux-mêmes avec le roi qui les a donnés; et le successeur n*est tenu de les confirmer, qu'autant qu'il lui plaît. »

Ces idées sont d'un autre âge. La Révolution française de 1789 a jeté dans l'Europe civilisée des principes tout autres, que ceux à Toccasion deeqaels raisonnent Grotius et Barbeyrac. Depuis la constitution du 3-14 septembre 1791, c'est une règle de droit public, « que les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune» [art l*');-que « nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'émane expressément de la nation » (art. 3); que « tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi, sont également admissibles à toutes dignités, places* et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leam talents » {art. Q); que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » {art. lô). « Il n'y a plus, dit le préambule de la constitution de 1791, ni vénalité, ni hérédité d'aucun office public. » La constitution de l'an III (22 août 1795), porte que « les fonctions publiques né peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent» {art. 21). Ces principes ont inspiré la plupart des constitutions de l'Europe conlemporaine. Quelque opposées toutefois que soient aux idées politiques modernes les démonstrations de Grotius, on ne peut contester que, sur ce point, le publiciste hollandais s'est montré ouvertement libéral. P. P. F.

(*) C'est ainsi que la ville et que l'île de Samos furent données à Syloson par Darius (a). Grotius,

(a) Barbeyrac fait observer que l'exemple n'est pas tout à fait juste. Darius ne fit que chasser Méandre, qui s'était emparé du gouvernement, et procurer aiosi à Syloson le moyen de monter sur le trône qu'avait occupé Polycrate, son frère. Voir HÉRODOTE, lib. III, cap. cxxxix, trad. nouvelle de M. Giguet, édit. Hachette, êSô*, p. 2W et suiv. "^ . ^ . *? .

destinés k subvenir aux charges de l'État, ou de la dignité royale {*), ne peut être non plus aliéné par les rois (**), ni en totalité, ni en partie (Alberic, in C. Intellect.— De Jurejur. Bartol., in l. 3, § 4. Dig., quod vi, etc. Corset., in Tract. De Excell, reg, quœst. iv. LoAZES,cité parVASO. , c. v. Natta, Cons. 367. Bonif. Rug., Cons,, XLIX, n 43). Car ils n'ont pas sur ce patrimoine plus de droit que n'en a un usufruitier. Et je n'admets point l'exception tirée de ce que la chose aliénée serait de peu de valeur, parce que, ce qui n'est point à moi, je n'ai pas le droit d'en aliéner même une petite partie. Mais le consentement du peuple se présume plus facilement dans les choses modiques que dans celles de grande importance, lorsqu'il connaît ce qui se passe, et qu'il garde le silence. C'est dans ce sens qu'on peut appliquer aux choses du patrimoine public ce que nous avons dit plus haut de la nécessité et de l'utilité publique, à propos de l'aliénation de quelques parties de l'État; et d'autant plus qu'il s'agit ici d'une chose de moindre importance. Le patrimoine du peuple est constitué, en effet, en vue de la souveraineté ^

XII. — Mais plusieurs se trompent en ceci, qu'ils confondent les choses qui sont le revenu du patrimoine, avec celles qui font partie du patrimoine. Ainsi le droit d'alluvion fait ordinairement partie du patrimoine; mais les choses qui sont le produit de l'alluvion sont mises au rang des revenus; le droit d'exiger un impôt fait

n Les anciens Grecs appelaient TSfjiEvoç, une partie des terres publiques, que l'on concédait aux rois. Vous en avez des exemples dans Homère, à propos de Bellérophon, chez les Lyciens {Iliad., chant VI); à propos de Méléagre {Riced,, chant IX }; à propos du lycien Glaocus {Biad.y chant XII). Voyez à ce sujet les scholiastes. Grotius.

O Ssiis le consentement des États du royaume. Il y en a un exemple dans De Thou, lib LXIII, sur Tannée 1577. Grotius.

* « Le domaine public est établi à cause de la souveraineté, et par ^nséquent il ne sautail acHolt \Im& idft i^tivUége »,^ dit Barbeyrac dans sa Miraphraie. ^.^.^.

partie du patrimoine, l'argent provenant des impôts est Compté parmi les fruits; le droit de confisquer entre dans le patrimoine, les fonds confisqués sont considérés comme revenue

* Ces deux paragraphes se rapportent à un état de choses qui ne répond plus au droit public moderne. Du temps de Grotius il y avait identité entre le domaine de TÉtat, et le domaine de la couronne. Ce dernier domaine, comme la souveraineté du roi,. embrassait tout dans Tancienne monarchie, et sa généralité répondait à la généralité du pouvoir royal. Toutefois le principe de Tinaliénabilité du domaine avait prévalu dans l'ancien droit. Sous les deux premières races, et sous la monarchie féodale, jusqu'à saint Louis, les dons et les aliénations des biens du domaine avaient été complètement libres. Mais les successeurs de Louis IX, et surtout Philippe le Bel, ayant dissipé les biens de la couronne, trois ordonnances de Philippe le Long, en 1318, révoquèrent les dons faits depuis saint Louis. Cet exemple fut suivi (voir la Collection des ordort" nances, t. VI, p. 54). Au xvi« siècle, le principe de Vinaliénahilité ei de Vimprescriptibtlité du domaine fut nettement formulé par l'ordonnance de François l***, du 30 juin 1539, et définitivement sanctionné par l'Édit du domaine de février 1566, œuvre du chancelier L'Hôpital. La Révolution de 1789 ayant mis la souveraineté nationale à la place de celle du roi, le domaine national fut substitué au domaine de la couronne. Le domaine fut déclaré aliénable^ sauf quelques exceptions relatives aux grandes masses de forêts, aux édifices consacres à un service public, aux salines de rÉlat, aux terrains militaires {Décret du 22 nov. 1790); la royauté fut dotée par la création d'une liste civile, pur l'affectation à la jouissance personnelle du roi de châteaux et domaines; et enfin par la faculté attribuée légalement au roi de se créer un domaine privé, dont il aurait la libre disposition, à titre de propriétaire {Décrets des 22 nov. 1790, 26 mai, 13 juin 1791). 11 fut établi que les objets dépendant de la dotation mobilière et immobilière de la couronne ne seraient livrés au roi qu'à titre de jouissance usufructuaire; et que la propriété en appartiendrait à la nation. La théorie des décrets de 1790 et 1791, sur la liste civile, la dotation de la couronne et le domaine privé, a été successivement adoptée en 1804, 1810, 1814 et 1832, avec certaines modifications sous l'Empire et sous la monarchie de juillet (Sénat.- consulte du 28 floréal an XII; Lois du 14 nov. 1814, du 15 janvier 1825, et du 2 mars 1832). La Révolution de 1848 réunit au domaine de l'État le domaine mobilier et immobilier de la couronne, et logea le président aux frais de la République {Constii. de 1843, art. 62). Le Scnalus-consulte du 12 déc. 1852, et le Décret du 14 décembre sur l'administration de la

XIII. — Des parties du patrimoine peuvent cependant être engagées pour cause légitime par les rois qui ont un pouvoir absolu, c'est-à-dire qui possèdent le droit d'imposer pour des causes justes de nouveaux tributs. Car de même que le peuple est tenu de payer les impôts qui ont été levés en vue d'une cause légitime, de même il doit dégager la chose qui a été affectée en gage pour un juste motif. Ce rachat, en effet, est une sorte de tribut. Le patrimoine du peuple est entre les mains du roi le gage des obligations dont le peuple est débiteur. Or, la chose qui m'a été donnée en gage, je puis l'engager à mon tour (/. Grege,.., § Ciimpignori..., Dig., De Pignor...) ».

liste civile, ont reproduit les principes de 1790 sur la liste civile, sur le domaine de la couronne et le domaine privé. De nos jours, le domaine national, considéré dans le sens le plus étendu, est celui qui, abstraction faite des droits de propriété des individus et des personnes morales, appartient au peuple, souverain du territoire qu'il occupe. Le domaiM national se subdivise en domaine public et en domaine de VÉtat. Le domaine public est cette branche du domaine national qui embrasse tous les fonds qui, sans appartenir à personne, ont été civilement consacrés au service public de la société. Le domaine de VÉtat est celui dont l'Etat, représente par les pouvoirs constitués, jouit comme un simple particulier, exclusivement et à titre de propriétaire. Toute aliénation de ce domaine doit être autorisée ou par une loi, ou par une délégation du pouvoir lé^MsIatif. On désigne enfin par dotation de la couronne, les biens immobiliers ou mobiliers dont l'Ëtat reste nu-propriétaire, mais dont la jouissance est concédée au prince comme attribut du pouvoir; et par liste civile (mot d'origine anglaise), la somme annuelle afleclée aux dépenses du chef de l'État. La liste civile de l'empereur et la dotation de la couronne sont réglées en France, pour chaque règne, par un senatus-consulte séparé. Telle est la doctrine généralement adoptée et pratiquée par les Étuts modernes. Voir, notamment, sur l'Angleterre, l'ouvrage de M. de Fra.nqueville, les Institutions politiques, judiciaires et administratives de V Angleterre, 1863, p. 41 et suiv.; les Lettres sur la Constitution de 1852, par G. Latour du Moulin, 4" édition, 1864, p. 237 et suiv. L'art. 77 de la Constitution belge, porte que « la loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne. » Voir aussi les art. 111 à 1 16 de la même Constitution. P. P. F

* Digest.,lib.XX,Ul.\,DeP\9Yw>T, et ff^potft., I. 13, g 2. P. P. F.

• -Ce que nous avons dit jusqu'à présent a lieu, à moins ÏU'une loi réglant l'exercice de la souveraineté, n'ait -tendu ou restreint davantage la puissance du roi ou du Peuple.

XlV. — 1. Il faut savoir aussi que lorsque nous traitons de l'aliénation, le testament est compris par nous Sous ce genre. Car, bien que le testament, comme tous autres actes, puisse recevoir du droit civil une forme déterminée (Aristote, Polit. y lib. II, cap. vu) *, le droit de lester est cejjendant, dans son essence, intimement lié au droit de propriété; et cela donné, il est de droit naturel ^. Je puis, en effet, aliéner la chose qui m'appartient,

* Le passage auquel il est fait allusion ici est sans doute au chapitre VI, et non au chapitre vu de la Politique d' Aristote, Voir l'édition de Firfnin Didot, trad. de Tburot, 1824, p. 116. L'annotateur de cet ouvrage d'Aristote, rappelle, d'après Plutarque {Vie d'Agis, cap. v), que ce fut un citoyen puissant, nommé Epitadès, qui, pour pouvoir deshériter son fils, introduisit la loi qui donnait la faculté de tester en faveur de qui on voulait. P. P. F.

3 La succession testamentaire est-elle fondée en droit naturel? Cette question a été diversement résolue. Les écrivains du xvii* siècle et leurs partisans du xviii*, Grotius, Puffendorf, WolfT, considèrent le droit de tatter comme une conséquence de la liberté de disposer de la propriété* Cette opinion est encore partagée par la plupart des jurisconsultes. Au eoDtraire, les auteurs qui ont écrit depuis la réforme de la philosophie en AUemagne, tels que Kant, Fichte, Gros, Krug, Haus, Rotteck, cherchent a démontrer qu'aucune espèce de succession n'est fondée en droit naturel. D'après eux, il n'y a pas de succession testamentaire, parce que la mort éteint tous les droits de l'homme, et qu'ainsi le principe de la libre disposition des biens n'est plus susceptible d'application. Les philosophes qui soutiennent la première opinion, reconnaissent dans la faculté de tester la volonté de l'homme qui s'étend au delà de la mort. C'est, pour eux, quelque chose de l'élément spirituel qui s'unit à la loi pour survivre à la partie organique et matérielle de l'homme. Leibnitz donnait pour base à la succession testamentaire le dogme de l'immortalité de l'âme : « Les testaments, en droit pur, n'auraient aucune existence de raison, si l'âme n'était immortelle » {Nova methodus discend/e docendâsqve Jurisprudentiœ, t. IV, 3* part., édit. de Dutens). Il est d'ailleurs justifié par les faits de l'histoire, que le droit de tester a été iDeonna, on extrêmement limité, dans les temps et Ut léi^tUUfitA ^v

non-seulement pnromcnt et simplement, mais encore sous condition ; non-seulement d'une manière irrévocable, mais encore avec clause de révocation, et même, parfois, en retenant la possession et la pleine liberté de jouir des choses que j'aliène. Or, le testament est une aliénation en cas de mort, révocable avant le décès, et avec la réserve du droit de posséder et de jouir. Plutarque a bien vu cela, lorsqu'ayant dit que Solon avait accordé aux citoyens le droit de tester, il ajoute que a par là il rendit chacun pleinement maître ^e son bien. » Quintilien le père dit dans une déclamation^ que « le patrimoine lui-même peut nous paraître à charge, si la loi ne lui est pas favorable en tout, et si le droit qui nous est accordé sur lui de notre vivant, nous est enlevé au moment où nous mourons. » .C'est en vertu de ce droit'

ont été dominés par le principo matériel, et qu'il a pénétré dans les coutumes et les lois des peuples avec le progrès du principe spirituel. La théorie moderne sur le droit de tester, est celle de Grotius. Ou bien le droit de disposer n'existe pas, ou bien il emporte avec lui le droit de transmettre par testament. On ne saurait, sans inconséquence, reconnaître au propriétaire la faculté de disposer durant sa vie, et la lui dénier au moment de sa mort. Cette question a été plusieurs fois traitée dans nos assemblées politiques, et par les publicistes, depuis la fin du siècle dernier, et dans le cours du xix» siècle. Voir dans le Recueil dt V Histoire parlementaire, t. IX, la discussion mémorable qui a* eu lieu à cet égard au sein de l'Assemblée Constituante. Parmi les auteurs contemporains, voir, notamment : ZACHARiiK, Philosophie du Droit privé, p. 214; ÂuRENS, Cours de Droit naturel, 5* édition, 1860, p. 470 et suiv.; Laferrière, Essai sur Vhistoire du Droit français, 2* édition, t. II, p. 179 etstiiv.; Bélime, Philosophie du Droit, 2* édil., t. Il, p. 359 et suiv.; Thiercelix, Principes du Droit, 2« édit., 1865, p. 155 et suiv.; Lerminier, Philosophie du Droit, 3« édit., 1853, p. 90 et suiv.; Rossi, Cours d'Économie politique, 4« édit , édit. Guillaumin, 1865, t. II, p. 120 et suiv.; Mixghetti, Des rapports de l' Économie publique avec la Morale et le Droit, édit. Guillaumin, 1863, p. 510 et suiv.; Rivet, Des rapports du Droit et de la Législation avec VÉconomie politique, édit. Guillaumin, p. 223 et suiv. Voir aussi le Traité des donations entre -vif s et des testaments, ^r M. Demo\omhe,[d>(ifl. P. P. F. * De ce droit nalure\. V^wa»Rx«LAc, \

qu Abraham devait laisser ses biens à Éliézer, dans le cas où il serait mort sans enfants, ainsi que nous l'indique un passage de la Genèse (cap. xv, vers. 2) (*).

2. Que si dans quelque pays il n'est pas accordé aux étrangers de faire un testament, cette défense n'a pas lieu en vertu du droit des gens, mais découle du droit propre à cette cité; et, si je ne me trompe, cette disposition vient de l'époque où les étrangers étaient traités comme des ennemis. Aussi a-t-elle été abolie avec raison chez les peuples plus civilisés K

C) Vous avez dans Sophocle le testament d'Hercule {Trachin.), dans Euripide celui d'Alceste, et dans Homère {Odys., ivii)» une donation à cause de mort faite par Télémaque, et qui est, elle-même, une espèce de testament (a). Il y a aussi dans Homère des exemples de dernières volontés concernant certaines choses à faire ; comme Plutarque le montre par des paroles d'Andromaque et de Pénélope. Nous avons rapporté plus haut d'autres exemples de testaments faits par les anciens (livre I*% chap. m, § 12, dans le texte et dans les notes) (b). Il parait par le Deutéronome que Tusage des testaments était aussi reçu par les Hébreux (xxi, 16). Voyez aussi rEcclésiaslique, xxxiii, 25. Grotjds.

* Dans rancien droit de la France, Vauhain, ou étranger-, devenait le serf du seigneur sur la terre duquel il vivait. L'émancipation des communes ayant établi des rapports nouveaux, et les changements de résidence étant devenus plus fréquents à cause des développements du commerce , le droit d'aubaine entre les seigneurs tomba en désuétude. Charles VI attribua expressément à la couronne le droit d'aubaine par lettres-patentes du 5 sept. 1386. Dans ce même xiv* siècle les étrangers furent déclarés capables en France des actes du droit des gens, tels qu'ac-

(a) Les donations à cause de mort n'étaient pas, en droit romain, une « espèce de testament, n II est vrai que ces libéralités étaient toujours subor- . données h la condition de survie du donataire ; qu'elles étaient révocables ; que les créanciers du donateur devaient être payés avant les donataires ; qu'elles avaient été soumises, depuis l'empereur Sévère, & la loi Falcidie. Mais de nombreuses différences les séparaient des legs. Ainsi, deux consentements étaient nécessaires : celui du donateur et celui du donataire; le fils de famille pou* Tait donner & cause de mort, avec le consentement de son père, et non faire un legs ; la capacité du donataire était exigée seulement au moment de la mort ^ du testateur ; celui qui succombait dans la plainte d'inof/iciosité conservait la donation à cause de mort, et perdait son legs ; l'addition d'hérédité n'exerçait aucune influence sur la donation & cause de mort. Jnstinien cependant décida que legs et donations è cause de mort, seraient soumis à peu près aux mêmes règles. P. P. F.

ib) T. I, p, 386 et suiv. V . ^ . ^ .

quérir et posséder, et incapables des uctes du droit civil, tels qo*hériter, transmettre leurs successions ah intestat, ou par testament. Sous les rèjrnes de Louis XV et de Louis XVI, de nombreux traités furent conclus entre les puissances européennes pour Tabolition réciproque de l'aubaine, ou pour le seul prélèvement d*un droit de 10 pour 100 sur les successions, sous le titre de droit de détraclion. Louis XVf, par édit du 18 janv. 1787, abolit même le droit d'aubaine, sans réserve et sans réciprocité, à regard des sujets de la Grande-Bretagne, et cela malgré la rigueur des lois 1)i'itanniques, qui défendaient à tout étranger Tacquisition d'immeubles en Angleterre. Montesquieu avait flétri le droit d'aubaine du nom de droit insensé. L'Assemblée Constituante suivit l'impulsion donnée à Tesprit public par ce. grand génie et par les économistes (voir Le Troxe, De l'administration provinciale et delà réforme de Vimpdt^ (1788), Jiv. III, chap. xi; Necker, De V administration des finances). Elle ne vit pas seulement la raison d'utilité pratique signalée par les économistes; elle voulut encore proclamer un principe de droit social et de fraternité humaine. « Considérant que le droit d'aubaine est contraire aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes, quels que soient leur pays et leur gouvernement ; que ce droit, établi dans les temps barbares, doit être proscrit chez un peuple qui a fondé sa constitution sur les droits de l'homme et du citoyen, et que la France libre doit ouvrir son sein à tous les peuples de la terre, en les invitant à jouir, sous un gouvernement libre, des droits sacrés et inviolables de Vhuroanîté... » : l'A'ssemblée a donc aboli pour toujours le droit d'aubaine et de détraction. L'abolition du droit d'aubnine a donné aux étrangers se trouvant en France, le droit de transmettre leurs biens ah intestat, ou par testament, et de recueillir ceux laissés en France par leurs parents étrangers. C'est la loi du 8 avril 1791 qui leur a accordé le droit de succéder à leurs parents français. Mais cette législation n*avait pas. appelé les étrangers à jouir en France de tous les droits civils. La loi du 14 juillet 1819, en abrogeant le système de réciprocité établi par le code Napoléon, a consacré dans le droit actuel de la France les principes émis par l'Assemblée Constituante, et entrevus près de deux cents ans auparavant par Grolius. P. P. F.

Fin DU TOIIE PREMIER.

TABLE DKS MATIERES

DÉDICACE DU Traducteur. i

Avant-Propos m

Essai biographique et historique sur grotius et son temps, xiii

Dédicace de Grotius a Louis XIII lxxvii

Prolégomènes sur les trois Livres du Droit de la Guerre ET DE la Paix 1

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