SI LA GUERRE PELT ÊTRE QUELQUEFOIS JUSTE
I. On prouve par plusieurs raisons que le droit de nature n'est pas contraire à la guerre. — H. Par l'histoire. — III, Par le consentement. — IV. On prouve que le droit de& ^en^^Ti^ %'(^^^<^^^ ^^ Wv
576 TABLE DBS MATIÈEBS.
Fuerre. — V. On démontre que le droit divin volontaire, avant époque de TÉvaogile, ne répugne pas à la guerre, et on résout les objections faites à ce sujet. — VI. Remarques préliminaires pour servir à décider la question si la guerre est contraire à la loi de l'Évangile. — Vil. Raisons pour la négative, tirées des lettres sacrées.
— VIU. Solution des arguments puisés d:ins les lettres sacrées pour Tanirmalive. — IX. Examen du sentiment des anciens chrétiens sur ce sujet. — Les adversaires de la guerre sont de simples particuliers qui l'attaquent en forme de conseil, plutôt qu'ils n'ont fait un précepte de leur manière de voir. Leur opinion est repoussée. — X. L'opinion contraire est confirmée par l'autorité publique de TËglise, le consentement général et l'usage aes 4emps 104
lilVlSIO.V DE LA GUERRE EN GUERRE PUBLIQUE ET GUERRE PRIVÉE. » EXPLICATION DE LA SOUVERAINETÉ.
1. Division de la guerre en guerre publique et guerre privée. — II On soutient que toute sorte de guerre privée n'est pas illicite selon le droit de nature, même depuis l'établissement des tribunaux ; et on le prouve par des exemples- — 111. Elle n'est pas illicite, même selon le droit de rËvangile. Solution des objections. — IV. Division de la guerre publique, en solennelle et non solennelle. — Y. La guerre qui se fait par l'autorité d'un chef qui n'a pas le pouvoir souverain, est-elle publique? Quand cela arrive-t il? — Vï. En quoi consiste la puissance civile.— VII. Ce que c'est que la puissance souveraine. — VIII. Réfutation de l'opinion suivant laquelle la souveraineté résiderait toujours dans le
{•euple. Réponse nux raisons alléguées pour soutenir cette opinion. — X. Réfutation de l'opinion qui admet une dépendance continuelle et réciproque entre le roi et le peuple. — X. Précautions pour bien entendre la véritable opinion La première est de distinguer la ressemblance des termes dans les choses dissemblables. — XL La seconde est de distinguer le droit d'avec la manière de posséder le droit. — XÏL On montre qu'il y a des souverainetés que l'on possède pleinement, c'est-à-dire avec la faculté d'aliénation. — Xlll. Et d'autres qu'on ne possède pas pleinement. — XIV. Il y a des Etats non souve- ^ rains qu'on possède pleinement, c'est-à-dire avec faculté de les aliéner.
— XV. Preuve de celte distinction, par la manière dont on règle la ré gence des royaumes. — XVL Les engagements contractés par un prince, en promettant même des choses qui ne sont ni de droit naturel, ni de droit divin, n'empêchent pas sa souveraineté. — XVII. On divise quelquefois la souveraineté en parties dites subjectives, ou en parties dites potentielles. — XVIIl. On infère mal à propos le partage de puissance, de ce que les rois ne veulent pas que quelques-uns de leurs actes aient antorilé, à moins qu'ils n'aient été approuvés par un certain Corps de leur Ëtat. — XIX. Autres exemples allégués aussi , mal à
firopos. — XX. Quels sont les véiitables exemples. — - XXI. L'État ié par une alliance inégale peut être souverain. Solution des objections. — XXll. Il en est de même de celui qui paie tribut. — XXIII. Et de rÉlat feudataire. — XXIV. Distinction entre le droit et l'exercice du droit. Exemples à l'appui 177