CHAPITRE IV
DE LA GllflKKB. \^1.^ ^V.&¥.TS CONTRE LES PUISSANCES.
I. Ëtat de la quesUon. — W. Ç^io^Vai %>aKrt^ ^xteteX^^Nàaaaa»^
sidérées comme telles, n'est pas ordinairement licite, selon le droit de la nature. — 111. Elle n'est pas permise par la loi hébiaïque. — JY. Moins encore par la loi évangélique : ce qui est prouvé par les lettres sacrées. — V. Par les actions des anciens chrétiens. — vl. L'opinion qui soutient qu'il est permis aux puissances inférieures de faire la guerre à la puissance souveraine, est réfutée pardes arguments et par l'autorité des saintes Écritures. — Vif. Quel parti prendre, en cas de nécessité extrême et inévitable? — Vlli. Le droit de guerre pe«t être accordé contre le chef d'un peuple libre. — IX. Contre un roi qui a abdiqué le pouvoir. — X. Contre un roi qui aliène son État ; mais seulement pour empêcher l'aliénation. — XI. Contre un roi qui se déclare ouvertement l'ennemi de tout son peuple. — XII. Contre un roi qui a perdu sou royaume, en vertu d'une clause commissoire. — XIII. Contre un roi qui'n'a qu'une partie de la souveraineté, pour lui disputer la partie qu'il n'a pas. — XIV. Si l'on s'est réservé la liberté de résister, dans certains cas. — XV. Dans quelles limites faut-il obéir à l'usurpateur de la souveraineté d'un autre. — XVI. On peut résister par la force à cet usurpateur, pendant que l'état de guerre subsiste. —
XVII. On le peut, lorsqu'on y est autorisé par une loi antérieure. —
XVIII. Quand on en a reçu l'ordre du souverain légitime. — XIX. Pourquoi la résistance n'est pas permise en dehors de ce cas. — XX. Que lorsqu'il y a contestation sur le droit de la souveraineté, les particuliers ne doivent pas s'en établir les juges 288