CHAPITRE II
DES CHOSES 001 AFPARTIE!flfEIfT EN COWiDN AUX HOMMES.
I. Division de ce qui est nôtre. — II. Origine et développement de la propriété. — III. Certaines choses ne peuvent devenir notre propriété, conmie la mer prise dans sa totalité ou dans ses principales parties; et pour quelle raison. — IV. Les territoires non occupés appartiennent à chacun de ceux qui s*en saisissent ; à moins au*un |)euple ne s'en soit emparé en totalité. — V. Les bêles sauvages, les poissons, les oiseaux appartiennent au premier occupant, à moins qu'une loi ne s'y oppose.
— VI. Les hommes ont droit, dans le cas de nécessité, d'user des choses qui sont devenues la propriété d'autrui; d'où cela vient- il? — VII, Ce droit existe, à moins ({ue la nécessité ne puisse être autrement évitée. — VIII. Et à moins que la nécessité ne soit égale, du côté de celui qui possède. — IX. C'est aussi à la charge de restituer la chose
Ï^rise, dès qu'elle pourra être restituée. — X. Exemple de ce droit dans es guerres. — XI. Les hommes ont un droit, pour leur usage, sur les choses devenues la propriété d'autrui, si le propriétaire n'en souffre aucun détriment. — XII. De là le droit sur l'eau courante. — XIII. De là le droit de passage par terre, et sur les fleuves : ce qui est expliqué.
— XIV. Une redevance peut-ejte être imposée sur le transit des marchandises ? — XV. Droit de séjour pour un temps. — XVI. Droit d'habitation appartenant à ceux qui ont été chassés de leur patrie, à la charge d'observer les lois du pays. — XVII. Droit de s'emparer des lieux déserts ; comment cela doit s'entendre. — XVIll. Droit aux actes qu'exige la vie humaine. — XIX. Comme d'acheter les choses nécessaires. — XX. Mais non pas de vendre ses propres denrées. —
XXI. Droit de rechercher des mariages : ce qui est expliqué. —
XXII. Droit de faire ce qui est permis à tous les étrangers, sans distinction. — XXUl. On doit entendre cela des choses permises comme en vertu du droit naturel, et non de celles qui le sont par pure faveur. — XXIV. Si un contrat fait avec un peuple pour l'obliger de vendre ses denrées à ceux avec qui il en est convenu, et non à d'autres, est licite 382
DE l'acquisition ORIGINAIRE DES CHOSES; OU IL EST TRAITÉ DE LA
1. L'acquisition originaire a lieu par partage ou par occupation. — II. On rejette ici les autres moyens, comme serait la concession d'un droit incorporel. —III. Ou la spécification. — IV. L'occupation est de deux sortes : elle a pour objet la souveraineté ou la propriété. Explication de cette distinction. — V. L'occupation des choses mobilières peut être prévenue par la loi. — VI. Sur (juel droit s'appuie la propriété des enfants et des fous. — VU. Les rivières peuvent être occupées.
— VIII. La mer le peut-elle? — IX. Autrefois, dans les pays faisant partie de l'Empire romain, cela n'était pas permis. — X. Cependant le droit de nature ne s'y oppose pas, quant à un bras de mer qui. est comme enclave dans \es ictifcç». — "ÏA. Çx^tKsssEçA. M^va telle occupation a-t-elle lieu, el comVv^n A^ l^mv* ^\itfcA-^^'l--^'î^.^^^R.vs«i^^i!^^^•
cupation ne donne pas le droit d*empécher le passage innocent. — XllI.On peut acquérir la souveraineté par occupation sur une partie de la mer ; etde quelle manière?— 'XIY. Une redevance peut, dansdes cas déterminés, être imposée mreeux qui naviguent par mer.— XV. Des traités qui défendent à quelque peuple de naviguer aii delà des limites fixées. — XYI. Le changement du cours d'une rivière modifie-t-il le territoire? On l'explique avec une distinction. -> XVII. Que faut-il décider, si le lit est Complètement changé? — XVflI. Une rivière est quelquefois Taccessoire d'un territoire. — XIX. Les choses abandonnées appar* tiennent au premier occupant, à moins que le peuple n'ait acquis par occupation un certain droit général de propriété 431