CHAPITRE IV
DE L*ABANDONNEMENT PRÉSUMÉ; DE l'oCGUPATION QUI LE SUIT; ET EN QUOI IL DIFFÈRE DE l'uSUCAPION ET DE LA PRESCRIPTION.
L Pourquoi Tusucapion, ou la prescription proprement dite, n'a pas lieu entre les différents peuples, ou ceux qui les gouvernent. — II. Les longues possessions sont cependant invoquées habituellement entre eux.
— III. La possession se vérifie par les conjectures de la volonté humaine, qui se tirent non-seulement des paroles , — IV. Mais des faits, —
V. Et de ce qu'on ne fait pas. — YI. Comment se fait-il que le temps joint à la non -possession et au silence, serve de conjecture pour
Srouver l'abandon du droit? — YII. Un temps immémorial suffit orinairement pour former une telle conjecture; et quel est ce temps là ?
— YIII. Solution de l'objection que personne n'est présumé renoncer à son bien. — IX. Il semble même, toute conjecture à part, qu'en vertu du droit des gens la propriété peut être transférée par une possession immémoriale. — X. Si ceux qui ne sont pas encore nés peuvent perdre leur droit de cettç manière ? ~ XI. Un peuple ou un roi peuvent acquérir aussi le droit de souveraineté par une longue possession. — XII. Si les lois civiles sur l'usucapion et la prescription obli-
fent celui qui possède la puissance souveraine? On 1 explique par des istinctions. — XIll. Les droits de la souveraineté, qui en peuvent être séparés, ou qui sont de nature à être communiqués, peuvent s'acquérir et se perdre par l'usucapion ou la prescription. — XIV. Réfutation de l'opinion suivant laquelle les sujetâ peuvent toujours se remettre en possession de leur liberté. — XV. Les choses qui sont de pure faculté ne peuvent se perdre par aucun espace de temps: ce qui est expliqué 465