LIVRE 11, CHAPITRE VI
père et mère, mais que ce n’est cependant pas une chose due. Pour nous, nous pensons qu’il faut absolument distinguer entre les diverses acceptions du mot « dù,» qui parfois se prend dans un sens rigoureux, pour exprimer une obligation imposée par la justice explétrice; et d'autres fois se prend dans un sens plus étendu, signifiant alors ce qu’on ne peut omettre sans violer les lois de l’honnète, quand bien même cette honnêteté ne découlerait pas de la justice explétrice, mais émanerait d’une autre source. Or, la dette dont nous traitons ici est due dans ce sens large, à moins toutefois que quelque loi humaine ne se prononce à cet égard !. C'est dans ce sens que j'accepte ce qu'a dit Valérius?, que « nos père et mère en nous nourrissant, nous ont lié au devoir de nourrir leurs petits-fils. » Et Plutarque a dit dans un très-beau livre sur l'amour paternel : «les enfants attendent l'héritage de leurs pères comme une chose qui leur est due (*). » C'est un mot d’Aristote, que celui qui donne la forme, donne
1 « À moins que quelque loi humaine ne mette les père et mère dans une obligation plus étroite. # @.) 2 Valère-Maxime. * (B)
* Julien (a) dit (in Cæsarib.) « qu'il est juste que l'hérédité soit laissée aux enfants, » Il en est de même quant aux filles; et il parait par la fin de l'histoire de J5b, que, selon la coutume de l'antiquité la plus reculée, elles avaient part à la succession de leurs père et mère immédiatement après les fils. C'est en considération de ce principe d'équité, qu'Augustin veut que l'Église elle-méme ne reçoire pas les biens de ceux qui deshéritaient leurs enfants. On trouvera les passages où il exprime eee pensée, au livre 11, De vid clericorum, et Sermon LUI, ad fratres in Eremo, si du moins ce dernier ouvrage est d'Augustin. Gratien es a insérés Caus. XIU, quæst. u, et Caus. XVII, quest. 1v, in fine (b), « Les lois, dit Procope (Persic., lib. 1), qui, da reste, sont parmi les hommes si opposées et si différentes entre elles, tombent d'accord, et sont ananimes, tant chez les barbares que chez les Romains, pour déclarer les enfants propriélaires des choses laissées par leur père.» GROns.
{a) L'empereur Julien, œ) 6j Droit canonique, can, vut et cap. an. æ)
on voit une espèce d’hérédité particulière dans certains fiefs', dans l'emphytéose ?, dans le droit de patronage # et dans le droit dit de préciput#, IL s'ensuit que le royaume appartient à celui qui peut, s’il le veut, être l'héritier des biens, mais de telle sorte qu'il lui soit loisible de se porter pour héritier de la couronne sans toucher aux biens, et sans subir les charges qui y sont attachées. La raison en est qne le peuple est censé avoir voulu déférer la succession à la couronne de la manière la plus’avantageuse au successeur; et qu'il ne lui im. porte pas que l'hérédité Ssoit acceptée on non par le roi, puisque ce n'est pas pour cela que le peuple a choisi