LIVRE H, CHAPITRE
‘ La plupart des flefs ne passant qu'aux mâles, les filles n'y ont aucune part, quoïqu'elles puissent être d'ailleurs également héritières des autres biens de leur père commun. Lorsque le vassal n'a point d'enfants, ou ne laisse que des filles, le flef passe aux collatéraux paternels, quoiqu'ils ne soient nallement héritiers des autres biens; pourvu qu'ils soient dans la ligne des descendants de celui qui a eu la première investiture. (BandEvaac.)
2 La pensée de Grotius est celle-ci : le droit d'emphytéose étant fondé sur une convention particulière faite entre le propriétaire du fonds et l'emphytéote, lorsque l'emphytéole l'a aequis pour lui et pour ses enfants, eeux-i succèdent, suivant lui, en vertu de la convention, et non pas en tant qu'héritiers de leur père. Ainsi rien n'empéche qu'ils ne conservent cet succession, lors méme qu'ils répudient l'hérédité des autres biens,
3H s'agit de l'Adsignatio libertorum (lnetit., Uib. HI, tit. VILI). Le patron d'un affranchi pouvait attribuer à un de ses enfants en particulier Le droit de patronage, qui autrement se partageait entre tous. Cette affectatioa pouvait avoir lieu même au proft d'un fils deshérité; et l'exhérédation survenue depuis n'annulait pas toujours cetle atribution (Voir : Diges, lib. XXXVII, Ut. IV, 1. 8; sbid., 1. 1, 86, 7). Le droit de pa tronage pouvait donc être considéré comme distinct de l'hérédité des autres bien: PP.F.
4 C'est le droit qu'a un cohéritier de prélever un legs avant le partage, Selon le droit romain, ce cobéritier peut renoncer à sa portion de l'hérédité, sans abandonner pour cela son préciput. Voir : Digest. lib. XXX, De legat. et fideicom., 1,1. 17, 82; ibid, L. 87. P.P.F.
8 L'hérédité des biens particuliers du défunt, @)