LIVRE (1, CHAPITRE XVI
qu'il a été bien dit par Pedius.et par Ulpien, le plus souvent une personne est indiquée dans une convention, non pour que le pacte soit personnel, mais pour qu’il soit démontré avec qui le pacte a été fait (L. Jure gentium. $ Pactum.…, Dig. De pactis). Que si on a ajouté au traité qu'il soit perpétuel, ou qu'il est fait pour le bien du royaume, ou qu'il est conclu avec le stipulant et ses successeurs — comme on a coutume de faire, dit Libanius, dans la défense de Démosthènes, en insérant cette clause dans les traités : « et pour ses descendants » — ou si on à stipulé qu'il durera un temps déterminé, il sera suffsamment clair que le traîté est réel. Tel paraît avoir été le traité des Romains avec Philippe, roi des Macédoniens [*), qui devint le sujet d’une guerre, Persée fils de ce dernier ayant déclaré que ce traité ne le concernait pas. Mais d'autres termes encore, et quelquefois la matière même! fourniront une conjecture non improbable.
3. Que si les conjectures sont égales de part et d'autre, il restera à considérer les traités favorables comme réels, et les odieux comme personnels. Les traités conclus en vue de la paix, ou du commerce, sont favorables. Ceux qui concernent la guerre ne sont pas tous odieux, comme quelques-uns le pensent; mais les alliances de secours, c’est-à-dire celles qui se font en vue de la défense, se rapprochent davantage de la faveur, et les alliances d'attaque, des clauses onéreuses. A cela s'ajoute
nons, langage qui seul doit trouver, place dans un traité du droit des Sens, c'est que les conventions conclues entre les gouvernements, d'après Jears eonstitutions respectives, dans l'intérêt de leurs États, sont les seules qui puisent figurer réellement au nombre des conventions qu'il soit permis au droit des gens de reconnaitre, » {Note sur le à cité de Martens, 1.1, p. 182) P.P.F.
€) Tite-Live, lib. XLIL, — On présame qu'on a eu égard à ce que ue. mandent la prudence et la probité de celui avec qui l'on agit. Voyez Paruta, lib. V et VII. 6.
t rnain : « Cet wnire W'a jamais perdu ses droits pour avuir changé de lieu. »
XVIIL. — Au contraire si lou attaque les armes à la in l'usurpéteur du royaume d'autrui, avec l'assenliment du vi l'oppresseur d'un peuple libre, avant que le peuple n'ait suftisamment consenti !, oy ne ea rien par la contre l'alliance. parce que ces usurpateurs ont la po ion, et non le droit :”:. C'est ce que disait T. Quiutius à Nabis : « Ce n'est pas avec vous que nous avons contracté et alliance; c'est avec Pélops. roi vrai et légitime des Lacédémoniens » :TITEAE, lib. XXXIV . Ces qualités. en effet, de roi, de succes seur. et autres semblables consignées dans les trailés. signifient proprement le droit. et odieuse est la cause des usurpateurs.