DU DOMMAGE CAUSÉ INJUSTEMENT, ET DE L'OBLIGATION QUI EX RÉSULTE
1. Que la faute oblige à la réparation du dommage. — IL. Qu'on entend par dommage, ce qui est contraire au droit strictement dit, — III. Qu'il faut distinguer avec soin l'aptitude d'avec le droit strictement dit, lorsqu'ils concour. nt, — IV. Que l'estimation du dommage s'applique aussi aux fruits, — V, Comment elle s'applique au profil dont on est privé? — VI. De ceux qui causent du dommage, au premier chef. — VIT. Et au second chef. — VIII. De même, en ne faisant pas ce qu'ils doivent : au premier chef. — IX. Et au s'cond chef. — X. Quelle inluence faut-il avoir eu sur l'acie, à cet effet? — XI. Dans quel ordre sont-ils tenus? — XII. Que l'obligation s'étend même aux suites du dommage. — XIJI. Exemple dans l'homicide. — XIV. Dans celui qui a employé la force contre autrui. — XV. Dans celui qui a commis un adultère, ou attenté à la pudeur, — XVI. Dans le voteur, le ravisseur et autres. — XVII, Dans celui qui a provoqué la promesse par del ou
ar crainte injuste. — XYHI. Que décider, si c'est par crainte juste selon le droit naturel? — XIX. Que décider, s'il s'agit d'une crainte que le droit des gens tient pour juste? — XX. Jusques à quel point les puissances civiles sont-elles tenues du dommage causé par les sujets ? A1 y est question des prises faites en mer sur des alliés, contrairement aux défenses publiques. — XXI. Que naturellement personne n'est Lenu pour le fait de son animal ou de son navire, sans qu'il y ail de sa faute, — XXIL. Qu'un dommage peut étre causé contre la répulation et l'honneur; et de quelle manière on le répare.
1. — Nous avons dit plus haut? que les sources de ce qui nous est dù sont au nombre de trois : la convention, le délit, la loi. Il a été assez traité des conventions. Venons à ce qui est dû naturellement en vertu d’un délit,
4 Chap. x, 8 xtv et suiv. F 2 Livre I, chap. tu, n°5.
Nous appelons ici délit Loutc faute, soit dans l'action, soit dans l'inactiont, en opposition avec ce que les hommes doivent faire ou communément, ou à raison d'une qualité déterminée *. D'une telle faute, s’il ÿ a eu un dommage causé, nait naturellement une obligation (*), qui à pour objet de le réparer.
IL. — 1, Le dommaye—mot qui vient de «demere (“*)» — est le fait d’avoir en moins; il consiste en ce que quelqu'un a moins que ce qui lui appartient, soit qu'il tienne ce qui est à lui de la nature toute éeule; soit qu'il le tienne comme conséquence de quelque fait humain, en vertu, par exemple, du droit de propriété, ou d'une convention; soit qu'il le tienne de la loi. Ce qui appartient à l'homme par la nature, c'est la vie, dont il est maitre non pour la détruire, mais pour la conserver; cé sont le corps, les membres, la réputation, l’hon-
1 Le mot de faute se prend ici dans un sens général, qui renferme la mauvaise foi, aussi bien que l'imprudence. @)
2 C'est-à-dire, non seulement à cause d'une certaine relation qu'ons avce d'autres, ou d'un certain emploi dont on est revêtu, mais encore m verlu de tout engagement où l'on est entré de soi-même. (B}
(1 /Agekiov Bben disent les Grecs.’ Voyez dans les Déerétals le titre De injurid et damno dato, el, au Digeste, Ad legem Agui et les titres suivants. G
3 Voyez Purexvonr, Dr. de la nat. et des gens, liv. I, chap.u qui doit être perpétuellement confronté avec notre auteur sur celle ms
re.
€*) Varron s'exprime il y a eu par le fait une diminution de la valeur de la chose, » D'autres aiment mieux qu'il dérive du grec Aardvn comme si l'on à d'abord Dapnum, puis Damnum, comme d'rvos on a fait Soprs, et puis Somnus. Ou pourrait dire aussi, avec assez de vraisemblant, que ce mot vient du grec Aduve qui signifie la méme chose que Bidis; ou bien de Zrulx, d'où l'on a fait Damia, pi Regia, Regnum (a).
ons.
(a) La première de ces étymologies est cele que donnent les juriscowsulles: Damnum et demnatio, ab ademtione et quasi deminutione patrinoni dicta sunt. » Dig., lib. xxxtx, it. 11, De damno infecto..., L.3. (B}