‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 3)Chapitre 27 sur 45 · LIVRE 11, CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

LIVRE 11, CHAPITRE XVII

. IV, Quest. VIIT; Lessits, lib. IL, cap. x n° 3).

V. — L'espérance du profit qu'on aurait pu retirer d’une chose qui est nôtre, sera estimée non selon ce que la chose peut valoir en elle-même, maïs suivant la disposition prochaine qu'elle avait de produire son effet, comme dans l’ensemencement l'espérance de la moisson * (L. In quantitates…, $ Magno..., Dig., Ad Leg. Falcid.)".

VI. — Indépendamment de celui qui cause le dommage par lui-même, et immédiatement, d'autres aussi sont tenus, soit en faisant, soit en ne faisant pas. Parmi ceux qui sont tenus pour avoir fait, les uns le sont au premier chef, les autres au second (Tnow., 11, ?, Quæst. ixuyart. 4; Soro, lib. IV, Quæst. vi, art. 5). Au premier chef, celui qui ordonne, qui donne le consentement requis, qui aide, qui fournit retraite, ou qui participe au crime de toute autre manière.

VII. — Au second chef, celui qui donne conseil, qui loue (), qui approuve. « Quelle différence, en effet, y a-Lil entre celui qui conseille un acte, et celui qui l'approuve {**),» ron, dans sa seconde Philippique?

VIII. — Ceux qui sont tenus en ne faisant-pas, Le sont également au premier chef, ou au second chef. Au pre-

par exemple, dit Barbeyrac, d'un champ semé que l'on a ravagé, il faut donner à proportion de ce qu'il ÿ avait plus où moins d'apparence d'une belle moisson. » PP. F.

Totila dit dans un discours aux Golhs, qui se trouve dans Procope {Gotthie., lib. NI) : « Car celui qui loue l'auteur d'une action doit en être regardé lui-même comme l'auteur. » Ulpien dit dans la Loi 1, De serro® corrupto : « Quand même l'esclave serait tout à fait décidé à s'enfuir. ou à commettre un vol, celui qui loue cvtte détermination est responsable, car il ne faut pas accroitre le mal en le louant. » Grorius.

€*) Ammien applique ce mot à Probus, préfet du prétoire, lib. XXVIL. Suivant la loi lombarde (lib. 1V, tit. IV), même celui qui a conseillé, est appelé à composition. Voyez lÉpitre aux Romains, I, in fine, et là-dessus les anciens auteurs. Gnonivs.

mier chef : celui qui devant, d'après le droit propremesl dit, empêcher le mal en le défendant, ou porter secours à celui à qui une injure est faite, ne le fait pas (]. Ce lui-là est appelé par le päraphraste chaldéen (LU- Ir. xx, 5) : « Un homme qui affermit les autres dans k mali.»

IX. — Au second chef : celui qui ou ne dissuade ps, lorsqu'il le doit, ou bien garde le silence sur un ft qu'il devait faire connaître. Or, dans toutes ces choses, nous rapportons ce « devoir » au droit propre quiet l'objet de la justice explétrice (Lessros, lib. Il, cap. x, Dub x), qu'il vienne soit de la loi, soit de quelque qulité. Car si on Le doit en vertu de la règle de la charith, on péchera certainement en omettant, et cependant os ne sera pas tenu à la réparation, cette obligation venest d'un droit proprement ainsi nommé, comme nous l'æ vons dit auparavant.

X.— Il faut savoir aussi que tous ceux dont no avons parlé sont tenus ainsi, s'ils ont été vraiment a canse du dommage, c'est-à-dire s'ils y ont contribué, os en tout, ou en partie (Tuow., 1, 2, Quæst. Lxn, arl.6; Soro, lib. IV, Quest. vir, art. 3). Car il arrive souventà l'égard de ceux qui agissent ou qui négligent, au second chef, quelquefois même à l'égard de ceux du premier chef, que même sans un acte de leur part, ou sans leur négligence, celui qui a causé le dommage eùt été déter— miné à le commettre : auquel cas ceux dont j'ai parléve seront pas tenus. Ce qui cependant ne doit pas être ainsi entendu, que s’il y avait eu assez d'autres individus pour conseiller, par exemple, ou pour aider, ceux qui a

() Nicétas Choniate dit « qu'on regarde comme coupable d'os ccndie, non-seutement eelui qui a mis le feu, mais encore celui qui, ptvant l'empêcher, ne l'a pas voulu. » (Fée de Manüel Comnène) G.

! J'ai dà, avec Barbeyrac et Courlin, recourir à éetle périphrase, ve l'extrême concision du texte de Grotius. BE,

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