XI. — Sont tenus en premier lieu, ceux qui par leur
ordre, ou d'une autre manière, ont poussé quelqu’un à un fait! ; à leur défaut, celui qui a accompli l'acte coupable; et après lui les autres : chacun de ceux qui ont été cause de l'action, pour la totalité, si l’action a été toute produite par eux, quoique n'étant pas seuls (*) 2. XIL — Quant à celui qui est tenu à raison d'un acte, il est tenu en même temps des suites qui en sont provenues par un effet de la nature de l'acte ("*). Cela est traité dans une controverse de Sénèque (*}, à propos de l'espèce d'un platane incendié, à l'occasion duquel une maison avait été brülée. L'auteur y pose ce principe que « bien que vous n'ayez voulu causer qu'une partie du dommage, vous devez être tenu pour le tout-comme
1 À un fait dommageable. - &)
2°) Loi lombarde, lib. 1, dit. IN, #5. 6.
2 M. Tissot cite ce passage de Grutius, après avoir rappelé que la. peine est personnelle, mais que ce qui n'est pas personnel, c'esl la réparaton du dommage eausé. « Chacun des condamnés l'a voulu tout entier, dit-il; ils doivent donc étre condamnés soli ment à le réparer, » 1 distingue toutefois entre les complices principaux, secondaires et oœeasionnels, ou accessoires, et il veut que l'on commence par la jremière catégorie. Ceux de la secunde el de la troisième devraient dune, ant lui, pouvoir opposer le bénéfice de diseussin. lidépendamment de ce paragraphe de Grotius, il renvoie à Pufendorf, liv III, chap. 1, £ >, et aux articles 27 à 32 du Cole du Brésil. (Le Droit pénai étudié dans ses
principes, ele., édit. 1860, L. 1, p 123.) PF. +) Voyez Thomas 1, 2, Quæst. XX, art. 5; et L. Si servus serrum.…,
4 Si quis inrulam...., Dig., Ad. leg. Aquil. 6
+ (3, Sénèque le rhéteur. 8.
(*) Excerpt., lb. V, contr. 5 G