LIVRE 11, CHAPITRE XVIN
voir souverain; ou lorsque deux prétendants se disputent la succession au trône avec un droit pleinement controversé !. Car, dans cette occurrence, une seule nation est considérée comme formant pour un temps deux nations. Ainsi Tacite accuse les Flaviens ? d’avoir, dans la rage des guerres civiles, violé dans la personne des Vitelliens® le droit des ambassadeurs, sacré même entre nations étrangères (Hise., lib. 111) (*). Lespirates et les brigands, qui ne forment pas un État, ne peuvent s'appuyer sur le droit des gens. Tibère voyant que Tacfarinas lui avait envoyé des ambassadeurs, s’indigna a de ce qu’un déserteur et un brigand s’érigelt en puissance ennemie : » ce sont les paroles de Tacite (Annal., lib. III). Mais quelquefois les gens de cette condition obtiennent le droit d’ambassade en vertu d’une garantie qu’on leur donne 1 : comme autrefois les fugitifs des Pyrénées (Cass., De bel. civ., lib. III).
IL. — 1. Or il y a deux choses que nous voyo#s partout rapporter au droit des gens, à propos des ambassadeurs : d'abord, qu'ils soient admis (*); ensuite, qu’on ne leur fasse aucune violence. Sur la première,
4 C'est-à-dire, lorsqu'il y a deux prétendants à la couronne, qui allènent chacan des raisons sur lesquelles il est bien difficile de prononcer en faveur de l'un, à l'exclusion de l'autre. PP. F.
2 Les Flaviens, c'est-à-dire, les partisans de Vespasien. P. P. F.
3 Les Vitelliens, c'est-à-dire les partisans de Vitellius. P. P. F.
©) Et Magnentius; Zosmwr, lib. IL. « Magnentius délibérait en Iuifait, ou s'il le retien+ a foulant aux pieds les droits des ambassadeurs. » Ce Philippe était venu de la part de Constance. Gronus
4 Un sauf-conduit, par exemple. P.P.F.
€) Donat, sur le Prologue de l'Hécyre, dit que « l'obligation d'entendre un envoyé chargé de porter la parulé (a), est une règle du droit des gens. »
(a) « Oratorem audire »; « Orator », c'est-à-dire, un ambessadeut EC
lonté !. Dion Chrysostôme, après avoir fait mention des droits des ambassadeurs, rappelle parmi les mœurs ou coutumes, qu'il oppose à ce qui est écrit, c’est-à-dire au droit écrit, celle de ne point empêcher de donner la sépukure aux morts. Et Sénèque le Père place parmi les lois non écrites, mais plus certaines que toutes les lois écrites, le devoir de jeter la terre sur le’ cadavre (Lib. 1, Controv., 1). Les hébreux Philon et Josèphe appellent cela : «un droit de nature; » Isidore de Péluse : «une loi de nature » (Épist., Ull. 491) : comme nous avons dit ailleurs qu'on a l'habitude de comprendre sous le nom de « nature » des coutumes communes, conformes à la jaison naturelle. Il ÿ a dans Elien : « Puisque la commune nature commande d'ensevelir les morts» (Lib. XII). Le même dit ailleurs que «la terre et la sépulture sont communes ct également dues à lous les hommes » (Lib. XILI). C'est « la loi des hommes [*), » a dit Euripide, dans les Suppliantes; « la loi commune, » a dit Aristide; « la coutume des hommes, » a dit Lucaiu; « Les lois de loute la terre, el le pacte du monde, » a dit Papinius; « le commerce de la condition humaine, » a dit Tacite (Ann., lib. VI\; « l'espérance commune, » a dit lorateur Ljysias. Empècher la sépulture, c'est se dépouiller de lanature d'homme, selon Claudien (Bell. Gild.); faire déshonneur à la nature, selon l'empereur Léon (Novell, uu); violer ce qu'il y a de juste, sclon Isidore de Péluse (Dict. loc.).
2. Et comme les anciens, jour que ces sortes de lois ommanes aux hommes bien disciplinés parussent plus “espectables, en attribuaient l'établissement aux dieux, 1ous voyons partout qu'ils faisaient aussi regarder les lieux comme les auteurs du droit de sépulture, de