DES PEINES
1. Défiuition et origine de la peine. — IL. Que la peine se rapporte à la justice explétrice, et comment? — III. Que la peine n'est pas due nat rellement à une personne déterminée, mais que la peine peut étre ex gée licitement, pour ce qui est du droit naturel, par celui qui n'a pas commis de fautes semblables !. — IV. hommes, I peine
, et pourquoi? — V. ‘En quel sens la vengeance ce. — VI. Triple utilité de la peine. — VII. Que Ia peine a pour objet l'utilité du délinquant ; et qu'elle peut être exigée naturellement par toute personne, avec une distinction cependant, — VIIL. Qu'elle a de même pour objet l'utilité de celui contre qui la faute a été commise: il y est question de la vengeance permise par le droit des gens. — IX, De même, l'atilité de tout le monde. — X. Qu'a établi la loi évangélique sur cette matière — XI. On résout l'argament tiré de la misérienrde de Dieu, manifestée dans l'Évangile. — XII. Et de ce qu'on coupe court au repentir. — XIII. Les divisions imparfaites des peines sont rejetées. — XIV. Qu'il n'est pas sans danger pour les personnes privées chrétiennes d'infiger une peine, même lorsque c'est permis par le droit des gens. — XV. Ou de se porter accusateur de son propre mouvement, — XVI. Ou de rechercher les charges de juges criminel XVIL.Il est expliqué par une distinction, si les lois humaines qui permet. tent de donner la mortpour punir, confèrent un droit, ou n'accordent que La simple impunité. — XVIIL. Que les actes intérieurs ne sont pas punis sables parmi les hommes. — XIX. Ni lex actes extérieugs que la fragili humaine ne peut éviter. — XX. Ni les actes par Késquels la société humaine n'est lésée ni direelement, ni indirectement x4f raison en est donnée. — XXI. L'opinion suivant laquelle il n'est jamais permis de pard st rejetée, — XXII. Il est montré que cela est permis avant qu'il n'existe de loi pénale. — XXIIL Non cependant toujours. — XXIV. Et même après l'établissement de la loi pénale. — XXV.Quelles
4 Barbeyrac développe ainsi ce paragraphe du sommaire : « Que‘baturellement le droit de punir n'appartient point à une cerlaine persohae is que cela est permis par le droit naturel à tem pes commis une semblable faute. »
HIAPITRE XX, 403
LIVRE 1, et entre les personnes qui ne sont passoumis à des tribunaux déterminés ; et en outre dans certains cas exceptés. C’est ainsi que dans les mœurs des Hébreux, l’Hébreu qui abandonnait Dieu et la loi de Dieu, ou qui montrait le chemin des faux cultes, pouvait être mis à mort sur-lechamp par n'importe quel homme {*) (DecréRoN., xnt, 9). Les Hébreux appellent cela « un jugement de zèle (*); » lequel, disent-ils, a été exercé d'abord par Phinées (Nows. xxv), et de là a passé en coutume. C’ésl ainsi que Mathatias tua un certain Juif qui se souillait des rites grecs (Maccnan., n). C'est ainsi qu'il est rapporté dans le livre vulgairement dit le troisième des Macchabées, que trois cents autres Juifs furent mis à mort par ceux de leur nation. Ce ne fut pas sous un autre prétexte que la lapidation fut décidée contre Étienne, et qu’on fit une conjuration contre Paul (Aer., vn, 57; xx, 13). Plusieurs autres exemples de cette sorte existent et dans Philon ("*), et dans Josèphe.
6. De plus, chez beaucoup de peuples, le droit absolu de punir, même jusqu'à donner la mort, demeura aux maîtres sur leurs esclaves, et aux pères sur leurs enfants.
€) Ajoutez le passage de Josèphe, lib. XII, cap. vit; Moïse fils
de Maimon, sur les XIII Articles, et lib. Ill, Direct , cap. xt (0). . GroTius.
C7) Voyez I Macchab., U, 21, 26. 6.
€) De qui voici uu passage, dans Ielivre De sacrificantibus : « Un tel Homme doit être puni comme un ennemi publie, sans considérer les relations les plus étroites qu'on peut avoir avec lui ; ses conseils doivent être portés à la connaissance de toutes les personnes aimant la piété, afin que chacun aceoure sans retard pour infliger le supplice à cet homme impig avec une pleine persuasion que l'ardeur de tuer cet homme est un saint désir. » Il y a un autre passage non moins remarquable, sur la fin du livre De la Monarchie. Gronus.
La loi du Deutéronome est mal expliquée par Grotius, dit Barbeyrac. Ellé suppose une condamnation en justice, et elle veut seulement que chacun 30 porte pour sccusateur du crime dont il s'agit. PPer.