‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 3)Chapitre 38 sur 45 · LIVRE 11, CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

LIVRE 11, CHAPITRE XX

XXXVI. — {.La seconde partie de la clémence est comprise dans ce que nous avons dit, que lorsque les raisons majeures et urgentes viennent à cesser, nous devons être plutôt portés à diminuer la peine. Car nous avons placé la première partie dans la dispense du ch4timent. « Comme l'équilibre est difficile, dit Sénèque, s'il faut que l’un des deux côtés y gagne, que ce soit celui de l'humanité » (Lib. I, De Clement. cap. 1). « S'il le peut sans risque, dit-il ailleurs, qu'il fasse. grâce de la peine; sinon, qu'il la réduise » (Cap. xx). Et dans Diodore de Sicile, un roi d'Égypte est loué pour avoir infligé des peines moins fortes que ce qui avait été mérité (*). Capitolinus dit de Marc Antonin : « Antonin avait cette coutume de punir tous les crimes, d’une peine inférieure à celle dont ils étaient ordinairement frappés par les lois. » L'orateur Isée a dit aussi que les lois, à la vérité, doivent être faites rigides, mais que les peines doivent être infligées plus douces que les lois (”). Et c’est une maxime d'Isocrate, « que les pèines doivent être infligées au-dessous de la mesure de la faute. »

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