En dehors de ces cas il y a lieu de croire que les
cette question a été traitée. — Klûber (Dr. des gens mod. de l'Eut, p. ôQji'biteun décret wiirtembergeois du 29 mai 1807, qui défend loole émigration, à l'exception de celle des femmes. En France, TabdicalioD de la patrie est un fait licite et permis. En Autriche, l'abandon du territoire avec l'intention de n'y plus retourner, doit être autorisé par les autorités administratives compétentes, en Prusse, par les répences ou le ministère d'État, pour faire perdre la nationalité autrichienne ou prussienne. Voir FoELix, Traité du Droit international privé, 3* édit., 1850, t, I, p 98 et suiv. « Une loi, dit Beccaria, qui tenterait d'ôler aux citoyens la liberté de quitter leur pays, serait une loi vai^e; car à moins que des rochers inaccessibles, ou des mers impratic.ibles ne séparent ce pays de tous les autres, comment garder tous les points de sa circonférence? Comment garder les gardes eux-mêmes?. . La plus sûre minière de fixer les hommes dans leur pairie, c'est d'augmenter le bien être respectif de chaque citoyen... » [Des Délits et des Peines, êdil. GuiJlaumin, 185G, p. 177 et suiv.). P. P. F.
* « On ne doit pas sortir de l'État, si l'intérêt de la société civile demande qu'on y reste. (BarbetracV
'^ Digest., Iib. XVII, lit. Il, 1. (35, g 5. P. P. F.
;*) Bembus, lib. VII. GaoTtus.
peuples consentent à la libre sortie des citoyens, ^arce qu'ils n'éprouvent pas par Teffet de cette liberté un avantage moindre d'un autre côté ^
XXV. — Un État n'a, de mêrae, aucun droit sur les bannis (*). Les descendants d'Hercule expulsés d'Argos par Eurysthée, s'expriment ,ainsi dans Euripide par la bouche de leur tuteur lolaùs : « De quel droit nous réclamer comme des Mycéniens, nous qu'il a chassés de ce pays : nous ne sommes plus maintenant des citoyens^. «Le fils d'Alcibiade parlant, dans le discours d'Isocrate, de l'époque où son père avait été exilé, dit : «Lorsque notre république n'avait plus rien de commun avec lui (**). »
L'association que plusieurs peuples font ensemble, soit par eux-mêmes, soit par leurs chefs, est une alliance, ' d,e la nature et de l'effet de laquelle il sera question, quand nous arriverons à parler de l'obligation fondée sur une convention '.
* « Parce qu'ils peuvent y gagner autant qu'y perdre, par le nombre d*étrangers qu'ils recevront à leur tour. » (Barbetrac).
O Voyez plus bas, liv. III, tit. XX, § 41. Grotius.
2 Voici la traduction des vers d'Euripide : (( Puisque nous n'avons désormais rien de commun avec Argos, depuis le décret, et que nous avons fui notre patrie, est-il juste qu'iUnous réclame comme Mycéniens, après nous avoir chassés de ce pays? » {Héraclides, vers 186 et suiv.) P. P. F.
(*') Nicétas dit dans VlUstoire d'Isaac VAnge (iib. I), « qu'il n'est pas étonnant que celui qui a été traité en ennemi par les siens, recherche et courtise l'amitié des ennemis. » Grotius.
' Barbeyrac s'éloigne ici complètement du texte, et en vue de ménager ane transition satisfaisante, il se substitue n l'auteur. » Il faudrait parler maintenant, dit -il, de la société où entrent plusieurs peuples, ou par euxmêmes, ou par leurs chefs. Mais comme c'est une espèce d'alliance, nous aurons occasion d'en traiter ailleurs, quand nous expliquerons la nature et les effets de toute alliance, en général (cbap. xv de co livre); c'est-à-dire lorsque nous en serons venus aux obligations fondées sur «quelque convention. Passons donc au droit qu'on acquiert sur les personnes, en vertu d'une sujétion où elles entrent par leur propre consentement. » P. P. F.
XXVI. — La sufélion ' volontaire est ou privée^ ou y4^ blique. La sujétion privée volontaire peut être de plusieurs sortes, de même qu'il y a plusieurs sortes d'autorité. La plus noble espèce est Tadrogation ^, par la-
• L'assujettissement. P P. F.
^ a IS'obilissima species est arrogalio, qud quis se ità dat in fami' liam aHeriusYttt ei subsit, etc... » Tel est le texte de Grotius. Barbeyrac pense, avec vraisemblance, qu'il y a ici une lacune, et que \tê mots « quâ quù... » devaient être suivis des mots sut juris. » L'adrogation, en erfet, était un acte solennel par lequel un citojeo romain, obtenait la puissance paternelle sur une piTKonne sm juris, comme si cette personne était issue de son mariage, ou du mariage de son fili (Voir au Digeste, \\\. I, tit VII, I. I , ^ 1). La suite du texte de Grotius prouve bien, d'ailleurs, que, dans la pensée de notre auteur, il s'agissait de Vadroijation et non de l'adoption proprement dite, car dans la période vpater autem,... » il oppose manifestement l'odop^ton d'un fils sous puissance, à celle d'une personne maîtresse d'elle-même.
Grotius présente l'adoption des personnes maîtresses U'eltes-inémes , comme la plus noble sorte de sujétion; mais il est bon de remarquer à ce sujet <iue s'il est une institution artificielle, désavouée par le droit delà nature, cette institution est sans doute l'adoption, qui crée une paternité Active à Texoinplede la paternité naturelle. Elle n'avait de signification que dans les anciennes cités, où la famille était une division politique de l'État. Mais chez les modernes, qui font reposer la politique sur d'autres bases, l'adoption ne parait répondre à aucun besoin réel du cœur humain, et, en fait, elle ne sert guère aujourd'hui, dans la plupart des cas, qu'<) iéi^itiiiier contre le vœu de la loi d^es enfants naturels, souvent même des enfants adultérins. Dans l'ancienne législation de la France l'adoption n'était pas connue; il n'en était pas queslfon non plus dans le projet du code Napoléon. Ce fut le tribunal de Cassation qui, dans ses observations, réclama en sa faveur, par la raison que u tout ce qui tend à établir de nouveaux liens entre les hommes, tout ce qui tend à multiplier les relations qui les rapprochent et les affections qui les unissent, est une source de bons senlimeitls et de bonnes actions. •
Les Anglais ne coniiaissenl pas l'adoption, dont le nom manque dans le Dictionnaire de Droit lie Toiuhns. En Allemagne, elle n'exisleque dans les nouveaux codes, qui ont copié le code Napoléon ^Mittermaver, Grundsœtze, ^ 36C). Elle est «très rare, mais pas entièrement inconnue en Italie (l'oRTi, Instituzioni civili^ t. Il, p. U3). Le code de la Louisiane, an. '23*2, l'a formellement abolie; elle n'existe pas non plus en Suède, nies Hollande. VoirBiÎLiMF,P/ii7o.vop/n> du /)roi(, t. Il, p. \i)2 etsuiv.P. P F.
UVRfi II, CHAPITRE V. 545
quelle un individu se donne à la famille d'un autre, de manière à en dépendre comme un fils d'un âge mûr est soumis à son père. Quant à un père, il ne peut donner son fils à un autre de manière à tranférer complètement sur ce dernier son droit paternel, et à se délier lui-même de son devoir de père. La nature ne le permet pas; mais il peut confier son fils à un autre,, et le lui donner à nourrir, comme substituant autrui à lui-même.
XXVII. — 1 . La plus vile espèce d'assujettissement, est celle par laquelle un individu se donne en servitude parfaite, comme faisaient chez les Germains ceux qui jouaient leur liberté sur un dernier coup de dé : « Celui qui perd, dit Tacite, î^ccepte volontairement l'esclavage » {De morib. German.). Il en était de même chez les Grecs, à ce que raconte Dion de Pruse (Orat. xv) : «Il y a, dit-il, un grand nombre d'individus qui, étant libres, se donnent en esclavage, pour servir selon la clause du contrat f). »
2. La servitude parfaite est celle qui oblige à des services perpétuels, en échange des aliments et des autres choses qu'exigent les nécessités de la vie. Ainsi entendu et renfermé dans les bornes de la nature *, cet assujettissement n'a rien en soi de trop dur (**) ; car cette obliga-
(*) Cela était autrefois défendu en Egypte. On le permettait à Athènes, jusqu'au temps de Solon, qui abolit l'usage « d'engager son corps pour sûreté de sa dette » (Plutarque, Vie de Solon). A Borne, la loi Pœtelia fit la même défense (a). Grutius.
* Suivant lesquelles il ne doit pas être plus permis aux maîtres sur la personne de leurs esclaves, que l'équité naturelle ne leur concède.
.Gronovius
(*^ Voyez surce sujet un excellente dissertation de Busbeq... Epist. \\l, Exotic. Grotius.
(a) ha. loi Pœtelia remuntc à l'an 423 ou 435 de Rome. Elle déclara nulle toute conventiou qui donnerait droit de gage au créancier sur la personne ou les operœ servîtes du débiteur (Tite-Live, lib. YIII, lit. XXYIII). Cette loi Pœtelia est considérée par Tbistorien latin, comme le point de départ de la liberté plébéienne. P. P. F.
tion perpétuelle de services est compensée par l'assurance d'avoir toujours des aliments : assurance que n'ont pas ceux qui louent leurs services au jour le jour. Aussi ce que dit Ëubulus • se réalise-tril plus d'une fois : c'est «qu'on veut rester chez ses maîtres, sans recevoir de gages, et en se contentant de l'entretien. » Le même poète comique dit ailleurs : « Beaucoup d'esclaves fugitifs qui se sont donné des airs d'hommes libres, reviennent à leur premier logis (*). » C'est ainsi que le stoïcien Posidonius faisait la remarque dans son Histoire, qu'il y avait eu autrefois bien des individus qui, ayant la conscience de leur faiblesse, s'étaient spontanément donnés à d'autres en esclavage, « afin que leurs maîtres pourvussent à leurs besoins, en retour des services qu'ils leur rendraient dans la limite de leurs moyens^.» D'autres ajoutent l'exemple des Mariandyniens qui, pour le même motif, se rendirent les esclaves des Héracléotes.
XXVIII. — Quant au droit de vie et de mort -^— je parle de la justice pleine et intérieure ' — les maîtres ne l'ont pas sur leurs esclaves. Aucun homme, en effet, ne peut légitimement mettre à mort un autre homme, k moins que ce dernier n'ait commis quelque crime capital. Mais en vertu des lois de certains peuples, le maître qui tue son esclave pour quelque sujet que ce soit, le fait impunément, ainsi qu'il arrive partout à l'égard des
* Eubulus, ancien comique grec. Barbeyrac remarque dans une nute. que le vers d'Eubulus se trouve dans Athénke, lib. VI, cap. xii. P. P. F.
(*) Dans Plaute, un esclave dit : a Libre, je Tivrai à mes dépens ; maintenant je vis aux tiens. » Le grammairien Mélissus. de S(>oiète, ne voulut pas être afrrancbi (a). Grotiis.
'^ C'est d'Atbénée que Grotius a tiré les paroles de ce philo&opbe *toicien {Deipnosoph., lib. VI, cap. xviii, Edii. Luydun., IG57, p.26J.) (B.)
'* C'est-à-dire, devant la conscience. Cette justice interne, dit Groiiovius, <( qui nous rend innocents, non-seulement devant un juge oiortel, mais encore devant Dieu, n P. P. F.
(a) Le second passage du comique Grec Eubulus, se trouve dans Sto^ée Smii Lxii, .1; .
rois, qui ont un pouvoir illimité. Sénèque a fait avant nous usage de cette comparaison (lib. III, De Benef,, cap. xviii) : «Si, dit-il, l'esclave ne peut aspirer au titre de bienfaiteur, lui, contraint et passif, qui craint les derniers châtiments, l'obstacle est pareil pour le sujet et le soldat, puisque, à des titres différents, on a sur eux les mêmes droits. » Ce n'est pas cependant qu'il soit douteux qu'un esclave puisse recevoir une injure de son maître, comme l'affirme avec raison le même Sénèque (Lib. III, De Benef., cap. xxn), mais l'impunité de l'action est appelée improprement un droit. Solon et les anciennes lois des Romains (Sextus Empiricus, Pyrrlwnic. m) donnaient le même droit à un père sur ses enfants. « Il a été permis au père, dit Sopater, de tuer ses fils, puisqu'il est père; dans le cas, toutefois, où ils auraient commis quelque crime. Car la loi n'a accordé cette permission au père, que parce qu'elle a cru qu'il serait un juge intègre. » Cette puissance a existé, au dire de Dion (Oral, xv), chez beaucoup de peuples « renommés pour leur législation. »
XXIX.. — 1. En ce qui concerne les enfants qui naissent des esclaves, la question est plus difficile. Selon le droit romain, et ce que décide le droit des gens quant aux prisonniers de guerre — comme nous le dirons ailleurs — le part suit la mère, pour les personnes de condition servilè comme pour les bêtes. Cette règle cependant est peu conforme au droit naturel, quand il y a des indices suffisants pour faire connaîtra le père. Car puisque parmi les animaux Içs pères n'ont pas moins de soin de leur progéniture que les mères (*), il est démontré par cela même que cette progéniture est commune à l'un et à l'autre. Ainsi donc, si la loi civile s'était tue à
D Voyez plus bas, chap. viii, H 18. Pline (lib. X, cap. xxxiy) dit 4(^s colombes, que a l'amour des mâles eldeg femelles e«l égal pour leur pt-ogéuituru. » Grotics^
cet égard, le part ne suivrait pas moins le père que la mèref). Supposons donc, pour que la difficulté soit
(*) Sléoèque explique {De Benef., lib. VII, cap. xii) « Gomment let enfants sont communs au père et à la mère. » La loi des Wisigoths s'exprime ainsi (lib. X, lit. I, 17) : « Si l'enfant est engendré et mis au monde par le père et la mère, pourquoi, en ce qui concerne sa condition» n'appartient-il qu'à celle de sa mère, lui qui , sans le père, n'aurait pu être procréé? » « Nous sommes raisonnablement portés, y est-il dit ensuite, par la loi de la nature, à partager également entre l'un et l'antre maîtres les enfants de la femme esclave qui s'est unie à l'esclave d'autrui. » Les enfants d'un homme et d'une femme slaves suivaient la condition du père {Spéculum Saxonicum^ III, 73). Le même usage existait dans quelques contrées de l'Italie (C. licet... De Cùnjugio terrorum) (a). Chez les Lombards et les Saxons, l'enfant suit celui de ses père et mère dont la condition est la moindre (Spec. Saxon. I. 16). 11 en avait été de même chez les Wisigoths', en Espagne, du temps d'Isidore, comme on l'apprend par le canon uU., Catis. XXXII, Qtiœst. lY (6). Celui qui nait d'un esclave et d'une ingénue, devient esclave en vertu de la même loi des Wisigoths (lib. III. lit. II, 3; lib. IV, tit V, 7; lib. IX, lit. I, 16). Les enfants nés de parents esclaves sont partagés entre les maîtres. Si eet pères et mères n'ont qu'un fils, il appartient au maître du père esclave, en payant la moitié du prix au maître de la mère. A l'égard des originariiy le maître du père originarius (c) a les deux tiers, et le maître de la mère l'autre tiers, en vertu de l'édit de Théodoric, qui se trouve dans Cassiodore, c. 67. En Angleterre, on est franc ou vilain, selon la condition du père (Littleto.n, de Villatiagio ; et le livre « De laudibus legum Ànglixii } (d). Thomas d'Aquin reconnaît que ces lois, qui diffèrent du droit romain, ne répugnent pas au droit naturel. D'ailleurs, en vertu de la loi Mensia, chez les Romains, l'enfant né de deux pérégrins
(a) Décrétales, liv. IV, lit. IX, cap. m. (B.)
(6) Droit canonique : semper enim gui nascilur deteriorempartemsumit. Caus. XXXII j quœst. /f , Can. xv, sive ult. (B.)
(c) On donnait le nom d" originarius ^ en droit romain, à l'enfant de deux colons. Des règles différentes ont été posées, aux différentes époques, en ce qui concerne la condition de l'enfant dont le père et la mère ne sont pas attachés au même fonds. Dans le dernier état du droit de Justinien, on partageait lea enfants entre les deux fonds. Voir la Novelle 162, cap. m. Sur le Colonat, voir MM. de Savigny, dans la Zeitschrift^ t. VI, p. 373; Giracd, Histoire du droU au Moyen ^ge . P. P. F.
(d) Il ne sera peut-être pas inutile de remarquer que tout individu oé sur le territoire du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne est sujet britannique, alors même gue ses parents seraient étrangers. Voir les Institutions poUtlqutM, JiidiciaireSyelc. jdc l'Angleterre, par Ch. deFranqueville,19€3. p. 381 . P. F. F.
UTRi II, cHAPmtK y. 549
moindre, que le père el la mère soient esclaves, et voyons si, nalurelleraent, leur enfant devra être de condition servile. Assurément, si les parents n'ont pus ttu d'autre moyen d'élever leur enfant, ils ont pu dévouer avec eux à l'esclavage la descendance qui leur naîtrait; puisque même, dans une situation pareille, il est permis aux père et mère de vendre leurs enfants nés dans la liberté.
2. Mais ce droit tirant nalurellement son origine de la nécessité elle-même, les père et mère n'ont pas le droit, en dehors de cette nécessité, d'asser\ir à quiconque leur progéniture ('). Aussi le droit des maîtres sur les enfants des esclaves, naltra-t-il dans ce cas de la prestation même des aliments, et autres choses nécessaires à la vie("]; par conséquent ces enfants d'esclaves devant être nourris pendant longtemps avant que leur service puisse être utile au maître; et les services qu'ils rendront dans la suite répondant à la valeur de l'entretien présent, il ne sera permis à ces enfants de se soustraire h l'esclavage qu'à la condition d'indemniser le maître pour les aliments qu'ils ont reçu de lui. Certainement si la rigueur du maître est excessive, l'opinion de ceus qui pensent que ces esclaves, et même ceux qui se sont soumis spontanément à la servitude, peuvent pourvoir à leur salut par la fuite, n'est pas dénuée de fondement (Less., lib. V, cap. v, Du6. 5), Car ce que les
n'£Uil-il pas pérégrin lui-même, camme Ulpîen noui l'enaeigae dnni ets Jnstitulcii, au litre concernant ceux qui aonr CD puisnince (a)? Gaonos.
{•) r.'eat ce qu'a êubli Charlei le Chauve, eip. xixiv, Ediet. Fût, G.
I ") Voyei Léon d'Afrique, lib. VI, au lujel de Barca. G.
enfanl né de
eue M, loir
M. Dentangcii, ISH, i g dans le teite d'UI|d(iD. encan F>ui lire AtUa SetUla. Voir u
apôtres et les anciens canons prescrivent aux esclaves, de ne pas se soustraire à leurs maîtres (*), est un précepte général opposé à Terreur de c^eux qui rejetaient tout assujettissement, tant privé que public, comme en contradiction avec la liberté clirétienne (/ Corinth.^ cap, vii, 21 ; Ephés.^ cap. vi, 5; Coloss., csif. m, 22; Pétri, Epist., I, cap. II, 18; causa, si quis servum.. , XVII, qiAssst 4.) *. XXX. — Indépendamment de la ser\'itude parfaite^ dont nous venons de parler, il .y a aussi des servitudes imparfaites : celles^ par exemple, qui sont soit à temps, soit sous condition, soit limitées à certaines choses. Tels sont l'assujettissement des affranchis, des statu liberi *, des nexi^, des addicti*, des serfs de la glèbe; la servi-
(*) Voyez ci-dessoiis, liv. III, cbap. vu, J 6. Grotius.
* On a regretté, avec raison, qtie Grotius ait cru à la légitimité de Tesclavage. En cela ce grand esprit s'est trouvé du moins conséquent avec sa doctrine. Pour (îrotius, nous Pavons vu, le principe du droit est dans la sociabilité de l'homme ; tout ce qui n'est pas contraire à la nature de la société est juste ; tout ce qui lui est contraire est injuste. Or, l'esclavage n'est pas essentiellement contraire à la nature de la société, comme le démontrent tant d'États florissants qu'a deshonorés cette plaie. P. P. P.
' Les statu liberi étaient ces esclaves romains, qui devaient devenir libres si une condition prévue se réalisait. Cette condition suivait l'eaclave dans les mains de ses divers maîtres, et il devenait libre de plein droit dès qu'elle se réalisait, ou que le maître Faisait quelque chose pour en empêcher la réalisation. Voir les /rayment^d'UIpien, tit II. P. P. F.
3 Les nexi^ à Rome, étaient les débiteurs qui avaient contracté un prêt d'argent d'un caractère particulier» appelé ne:cum, et qui consistait dans une cérémonie moitié religieuse, moitié civile. Le nexiim était, en effet, une manière de faire le prêt d'argent en employant la balance, et dans le temple de Saturne, en présence d'un pontife. Cet acte solenm'l produisait des conséquences fort rigoureuses. Quand, à l'échéance, le payement n'avait pas eu lieu, le créancier avait le droit de saisie sur la personne du débiteur; il le conduisait dans sa maison, pouvait le lier, et l'employait aux travaux .serviles jusqu'au payement de la dette. Le ne^mm fut aboli en 425 ou 435 de Rome, par la loi Pœtelia, dont nous avons parlé plus haut. Voir le savant travail de M. Giraud, sur le prêt à intérêt chez les Romains. P. P. F.
* Les addicti étaient, à Rome, les débiteurs condamnés par le Judem
tude de sept ans chez les Hébreux, et Tesclavage qui durait jusqu'au jubilé; la servitude des Pénestes, chez les Thessaliens; celle des gens dits de mainmorte ^ et enfin celle des mercenaires (*). Ces différents assujettissements dépendent ou des lois, ou des conventions. La servitude de celui qui est né de père et mère dont l'un est de condition libre, et l'autre de condition servile, paraît aussi être une servitude imparfaite selon le droit naturel, pour la raison que nous avons exposée ci-dessus.
XXXI. — La sujétion pMiqtie est celle par laquelle un peuple se met sous la domination d'un seul homme, ou de plusieurs, ou même d'un autre peuple. Nous avons produit plus haut la formule d'une soumission pareille, en citant l'exemple de Gapoue ^. Celle du peuple
{in judicio), eu qui avaient avoué leur ilette devant le Préteur {in jure). P. P. F.
* On appelait autrefois les établissements religieux gens de mainmorte, parceque les biens tombés dans leur main 8*y amortissaient pour ne plus en sortir. Le mouvement de transmission et de mutation était frappé de mort entre leurs mains. Cette mort du fief fit ombrage de bonne heure aux seigneurs féodaux qui, dès la fin de la se&^nde race, et au commencement de la troisième, firent consacrer le principe que l'Église ne pouvait acquérir sans traiter avec eux )H)ur le rachat des droits de mutation. Leurs prétentions devinrent même si élevées, qu'elles équivalurent à me prohibition. Voir les Étahlixxements de Saint-Louis^ chap. cxxv; Beacmaxoir, chap. des Arevx: Delaurière. Préface des ordonnances du Louvre^ t. I Voir aussi l'Essai sur l'Histoire du Droit fiançais, par Laferrière, 2' édiL, t. I,p. 120 et suiv. « Il est remarquable, dit Bélime, qu'au Moyen Age, malgré la vivacité du sentiment religieux, dans tou:i les États de l'Europe, en même temps, la même interdiction tomba sur les envahissements de la propriété de mainmorte, qui menaçait d'absorber la totalité du sol » {Philosophie du Droit, i n,p.379ef suiv.). De nos jours on se contente de placer les établissements publics sous la surveillance du gouvernement, sans l'autorisation duquel ils ne peuvent accepter afticune libéralité entre-vifs ou testamentaire. P. P. F.
f) Parmi lesquels se trouvent ceux qui sont appelés Apprentis en Angleterre. Pendant la durée de leur apprentissage, ils approchent de la eondition d'esclaves. Grotius.
2 Voir .plu haut, p. 208. P. P. F.
Gollatin est semblable : a Vous vous livrez, vous, peuple GoUatin, à ma puissance et à celle du peuple romain; vous livrez votre ville, vos champs, vos eaux, vos frontières, vos temples, tous les objets à votre usage, et toutes les choses divines et humaines qui vous appartiennent?— Nous nous livrons. — Et moi je vous reçois...» Plaute dit en faisant allusion à cela dans son Amphytrion : « Tous ils livrent leurs personnes, ce qui leur appartient de divin et d'humain (*), leur \ille et leurs enfants, à la domination et au bon plaisir du peuple thébain. » Les Perses appelaient cela : a livrer l'eau et la terre. » Cette soumission est la sujétion parfaite. Mais il y en a d'autres qui le sont moins, soit à l'égard de la manière de posséder l'autorité, soit par rapport à l'étendue de cette autorité : leurs différents degrés ressortent de ce que nous avons exposé plus haut (lib. I, chap. m).
XXXII. — La sujétion naît d'un délit, indépendamment même de tout consentement, toutes les fois que celui qui a mérité de perdre la liberté (**), est réduit par la force sous la puissance de celui qui a le droit de le punir. Or à qui appartient le droit de punir? Nous le verrons plus bas '. Ce ne sont pas seulement les particuliers qui peuvent ainsi tomber dans un assujettissement privé : comme à Rome ceux qui ne répondaient pas au recrutement de l'armée (Gicéron, ProCœcind) (***), ceux qui s'étaient sou:^
(*) C'est ce que les Perses appelaient livrer la terre et l'eau. (G/
(**) Comme ces compagnons d'Ulysse, dont parle Homère dans l'Odyssée, et qui avaient pillé tes Égyptiens. « (^s derniers en mirent i mort une partie, et soumirent ceux qui survivaient à un travail forcé. » C'est ainsi que Jupiter ayant voulu précipiter Apollon dans le Tartare, vaincu par les supplications de Latone, le soumit à l'esclavage. On trouve cela dans Apoilodore, lib. HI. Grotius.
* Liv. II, chap. xx. P. P. F.
(*^) En Lycie, les voleurs, au rapport de Nicolas de Damas. Chez les Wisigoths la même peine était infligée aux individus condamnés pour d'autres crimes, comme il parait par leurs lois. Gkotids.
LnrRE II, CHAPITRE V. 553
traits au recensement; et dans la suite les femmes qui se seraient unies à Tcsclave d'autrui * ; mais les peuples aussi peuvent être réduits à un assujettissement public en punition d'un crime public. La différence qui existe-, c'est que la servitude d'un peuple est par elle-même perpétuelle, parce que la succession des parties n'empêche pas que ce ne soit le même peuple ^. Quant à la servitude dont les particuliers sont puitîs", elle ne dépasse pas leur personne, parce que la faute suit l'individu ^. Mais l'une et l'autre servitude infligée comme une peine, tant celle qui est privée que celle qui est publique, peut être parfaite ou imparfaite, selon le degré de la faute et de la punition.
Pour ce qui est de la servitude tant privée que publique, qui naît du droit des gens volontaire, ce sera le lieu d'en parler lorsqu'on sera arrivé aux effets de la guerre.
* Le sénatus-consuite Claudien déclarait esclave la femme libre qui, malgré trois dénonciations du maître, vivait en contubemium avec un esclave. Voir les Sentences de Paul, Hb. II, tit. XXI A . Jnstinien a formellement abrogé cette disposition [Cod.. lib. VII, tit. XXIV). P. P. F.
3 C'est-à-dire que la succession des membres dont un peuple est composé, n'empêche pas que ce ne soit toujours le m^éme peuple. P. P. F.
' « Noxa caput sequitur, » dit Grotius. Nous avons traduit par : « la faute suit l'individu, » ce qui veut dire que les fautes sont personnelles. Mais cet aphorisme latin, formulé dans les sentences de Paul, lib. Il, tit. XXXI, i 8, au Digeste, lib. XIII, tit. VII, Commodqti vel contra, 1. 21, § 1, et au Code, lib. III, tit. XLI, De noxalibus actionibus, I; 1, n'avait pas dans le droit romain la même signification. Les jurisconsultes de Rome entendaient par là, que l'action à intenter en justice pour être dédommagé du tort causé par un esclave, suivait la personne même de cet esclave; de sorte que si, depuis le préjudice causé, il venait à être aliéné, c'était le nouveau maître, et non l'ancien, qu'il fallait actionner. Voir, notamment, Institutes de Justinien, lib. IV, tit. VIII, § 5. P. P. F.