‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 4)Chapitre 101 sur 113 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DE l'acquisition DÉRIVÉE PAR I^ FAIT DE l'uOMME; OU IL EST QUESTION DE L* ALIÉNATION DE LA SOUVERAINETÉ, ET DES BIENS DE LA SOUVERAINETÉ.

I. Pour qu'il y ait alién^ion qu'exigc-t-on de la part de celui qui donne? — II. Qu'exipe-t-on de la part de celui qui reçoit? — III. La souveraineté peut être aliénée quelquefois par le roi, quelquefois par le peuple.— IV. I^ juridiction sur une partie du peuple, ne peut, malgré cette partie, être aliénée par le peuple. — V. Cette partie du peuple, elle-même, ne peut aliéner la juridiction qu'on a sur elle, que dans le cas de très-grande nécessité. — VI. Raison de la différence *. —

VII. La juridiction sur une partie du territoire peut être aliénée —

VIII. On rejette Popinion suivant laquelle un roi peut valablement aliéner des portions de son Ëtat, pour des raisons d'utilité on de nécessité. — IX. L'inféodation et l'engagement sont contenus dans l'aliénation. — X. On requiert même pour l'aliénation des juridictions inférieures, le consscntcment du peuple, soit exprès, soit fondé sar la coutume. — XI. Le patrimoine du peuple ne peut être aliéné parles rois.— XII. Il faut distinguer entre les revenus de ce patrimoine et les choses qui le constituent. — XIII. Dans quelles limites des prlies de ce patrimoine peuvent-elles être engagées par les rois, et pourquoi ? — XIV. Le testament est une espèce d'aliénation qui est de droit naturel.

I. — I . Une cliose devient nôtre par une acquisition dérivée, soit en conséquence d*un fait de riiomme, soit en vertu de la loi. Que les hommes maîtres de leurs biens puissent transférer, en tout ou en partie, le droit qu'ils y ont, c'est, depuis l'introduction de la propriété, un principe du droit naturel. Cette faculté est,

* Barbeyrac développe ainsi le sommaire de ce paragraphe : « Raison pourquoi la partie a, dans ce cas-l , plus de droit que le corps eniier du peuple. » P. P. F.

doit l'entendre d'une volonté éclairée par la raison (*).

IL —Du côté de celui à qui la chose est donnée — toute loi civile mise à part — on requiert de lui, selon le droit naturel, la volonté de recevoir, accompagnée d'un signe extérieur. Cette volonté suit ordinairement le transport de la chose, mais il peut le précéder : lorsque, par exemple, quelqu'un avait prié qu'on lui donnât ou qu'on lui concédât tel objet. La volonté de recevoir est censée, en effet, persister, à moins qu'il n'apparaisse qu'on ait changé de sentiment. Pour les autres conditions qui sont requises, tant à l'égard du transport du droit, qu'à l'égard de l'acceptation, et pour ce qui est de la manière dont l'un et l'autre peuvent s'accomplir, nous en traiterons plus bas, dans le chapitre Des Promesses; car en cela *, aliéner et promettre sont la même chose, du moins selon le droit naturel (**).

IIL — Gomme cela arrive pour les autres choses, les souverainetés peuvent aussi être aliénées par celui dans le patrimoine de qui elles se trouvent véritablement, c'est-à-dire,'comme nous l'avons montré plus haut', par le roi, s'il possède son État en pur patrimoine'. Dans le cas contraire, elles peuvent l'être par le peuple (***),

(*) Cassiodore (lib. Il, Kpist. XI) dit que « l'aliénation des biens exige une liberté entière de jugement. » Grotics.

* C'est-à-dire, relativement à ces conditions. P. V. F.

(**) C'est |)Our({uoi on peut donner quelque chose à des personnes absentes, et le leur envoyer, comme Servius en fait la remarque sur le vers du livre IX de TÉnéide : u ^.. quum jungeret absent n Grotius.

2 Livre I, chap. m, J| 12. P. P. F.

3 Nous avons remarqué déjà qu'il n'y a plus en Europe, dans notre époque contemporaine, d'^faf* patrimoniaux. P. P. F.

(***) Voyez : Bald. et Oldrad., in cap. Intellecto.... etc. De Jurejurando. Le même Balde, Cons. cccxvii, n. 7. Le cardinal Thdsccs, p. I. Concî. XL, n. 1, et Concî. dcxciv. On en trouvera des exemples dans Franc. HARiSus (a), t. Il, sur l'année tô26, et dans Guichardim, lib. XVI. Grotics.

(a) y^nnaU* de* ducs de Brabant^ et de* deux Belgique*. (B.i

mais avec le consentement du roi ; parce que ce dernier a aussi quelque droit à cet égard, qui ressemble à celui d'un usufruitier, et qu'on ne doit pas lui enlever malgré lui. Ce qui vient d'être dit regarde la souveraineté considérée dans toute son étendue.

IV. — Pour l'aliénation d'une partie de l'État on requiert quelque autre chose de plus : c'est que la portion qu'il s'agit d'aliéner y consente (*). Car ceux qui se réunissent pour former un État, contractent une sorte d'associartion sans interruption, et éternelle *, à l'égard des parties qui sont dites intégrantes. D'où il suit que ces parties ne dépendent pas du corps, comme les parties d'un corps naturel, qui ne peuvent vivre que de sa vie, et qu'on peut très-bien retrancher pour l'avantage de ce corps. Le corps, en effet, dont nous parlons, est d'une autre espèce, puisqu'il est l'œuvre de la volonté. Aussi faut-il mesurer le droit qu'il a sur ses membres d'après cette volonté primitive, qui ne doit pas être présumée avoir reconnu au corps le droit de retrancher ses parties pour les soumettre à la domination d'autrui.

V. — Réciproquement, la partie n'a pas le droit de se séparer du corps, à moins qu'il ne soit évident qu'elle ne puisse se conserver autrement (**) ; car, ainsi que nous

(*) Gailius, De pacepubtied, c. xv, n. 14. Voyez Deserres (a), dans la vie de Charles le Sage, et le même historien dans celle de François I*', où il parle de la Bourgogne.

* Autant toutefois que cela dépend d'eux. P. P. F. '

{**) Comparez ce qui sera dit plus bas, au chapitre xxiv, § vi, de ce livre. C'est pour cette raison qu'Anaxilas, qui avait rendu Byzance, y étant contraint par la Tamine, fut absous par les Spartiates (Xénophon, But. Grœc, lib. I). L'empereur Anastase remercia même le gouverneur de la ville de Martyropole, de ce qu'il l'avait rendue aux Perses, ne pouvant pas la défendre (Procope, Des édifices...). Le même auteur fait l'observation (Gotthic, lib. IV,) que « le courage est incompatible avec la faim, et que la nature ne comporte point qu'on soit en même temps affamé et valeureux, n On trouve dans Anne Comnène (lib. V), une lettre

{aj Inventaire de VhiUoire de France (édit. de Paris, in-fol. 1637). (B.)

Tavons dit plus haut >, dans tout ce qui est d'institution humaine, il faut excepter l'extrême nécessité qui ramène la chose au pur droit de nature, a La nature, dit Augustin dans son ouvrage sur la Cité de Dieu (lib. XVIII, cap. Il), a fait entendre en quelque sorte cette voix à presque toutes les nations du monde, d'aimer mieux se soumettre aux vainqueurs que de se laisser ruiner par les abominables ravages de la guerre. » Aussi, dans le serment par lequel les Grecs se dévouaient à la mort s'ils se rendaient aux Perses, a-t-on ajouté cette clause : « à moins d'y être tout à fait contraints» (Hérodote, Polymn.).

VI. — On peut suffisamment comprendre par là, pourquoi dans cette matière le droit de la partie pour sa propre conservation est plus grand que celui du corps sur la partie elle-même : c'est que la partie use du droit qu'elle a eu avant l'établissement de la société ; et qu'il n'en est pas de même du corps *. Qu'on ne me dise pas

de Céphale h l'empereur Alexius, an sujet du siège de Larisse, où il est dit : «Esclaves de la nécessité — que faire, en effet, contre la force de la nature? ■— nous avons résolu de livW la place à ceux qui non seulement nous assiégtnt, mais encore, ce qui est on ne peut plus manifeste, nous tiennent le pied sur la gorge. » Grotics

* Liv. I", chap. iv, g 7, n« 2, p. 309; liv. H, chap. ii, g 6, p. P. P. F.

2 Gronovius interprète ainsi ce passage : « Une ville, une province, dit-il, sont plus excusables lorsqu'elles se séparent du corps de l'Ëtat, qu'un peuple ou qu'un roi qui les aliènent, n La ville, la province, qui .ne sont que des parties du tout qu'on nomme Ëlat, usent du droit qu'elles ont eu de s'agréger à ce tout. Mais l'État, qui nVst formé que par la réunioti des parties, n'est que le résultat de celte agrégation, et il n'a pris naissance qu'après que la société a été constituée.

Barbcyrac criliiiue ce passage deOrotius, mais il contribue médiocrement à le rendre plus clair. « Le corps de l'État, dit-il, n'a pas à la vérité le droit d'aliéner une de sjs parties, en sorte qu'elle soit tenue, bon gré mal}:ré qu'elle en ait, de reconnaître le nouveau maître auquel on veut la donner, et que relui-ci l'acquière dès lors sans autre titre. Mais cela n'empêche pas que le corps de l'État ne puisse abandonner une de ses parties, lorsqu'il serait réduit évidemment à périr, s'il voulait continuer A être uni avec elle. Il faut certainement que le <lroit soit égal de part et d'autre : et le corps de TÉtat peut sans doute penser à sa propre con-

qve la souveraineté réside dans le corps comme daus son sujet, et qu'ainsi le corps peut Taliéner, comme il aliénerait une chose dont il serait propriétaire. La sou-

servation, aussi bien que le pourrait cette partie. II suffît qu*il ne- la force pas directement à passer sous une autre domination, et quMl lui laisse le droit de se défendre par elle-même, si elle peut : en un mot, qu*il ne la protège plus; ce qui est tout ce que peut raisonnablement exiger celui qui le réduit à cette fâcheuse e;Ltrémité. Ainsi le cx)rps de l'État n'aliène point, en ce cas-là, la partie dont il s'agit : il ne fait que renoncer à une société, dont les engagements finissent, en vertu de Texception tacite que forment les cas de nécessité. En vain notre auteur prétend -il que, quand une partie de l'État se détache du corps, y étant contrainte par la nécessité, elle use du tiroit de se conserver, qu'elle avait avant l'établissement de la société; au Keu qu'il n'en est pas de même du corps. Cela est fondé sur une raison subtile, dont on' tire une fausse conséquence : c'est que le corps n'étant formé que par l'établissement de la société, il u*L.vait aucun droit, avant que d'être corps, et par conséquent il n'avait pas le droit de se conserver. Mais, quoiqu'un corps moral n'ait aucun droit précisément comme corps, avant que d'être formé, il ne laisse pas pour cela d'avoir droit de se conserver, autant qu'en a chacun des membres qui le composent. Les particuliers qui entrent dans une société civile, ayant et le droit, et la velouté de se conserver, ce qu'ils ne peuvent faire sans la conservation du corps; ils sont et doivent être censés communiquer ce droit au corps même. Le corps peut donc aussi légitimement se séparer, de. la manière que nous avons dit, de quelqu'une de ses parties, lorsque sa conservation le demande, que cette partie pourrait se détacher du corps en pareil cas : et il le peut d'autant plus légitimement, que la partie est ordinairement peu considérable, en comparaison du reste du corps. Ajoutez à cela, que, selon le principe de notre auteur, la partie même, dont il s'agit, n'aurait pas droit de se détacher du corps de 4'État, même dans la dernière nécessité. Car enfin il ne s'agit pas d'un simple particulier, ou d'un père de famille : il s'agit d'une ville, ou d'une province, c'est-à-dire d'un corps, qui est à la vérité membre d'un plus grand corps, mais qui en lui-même est un corps moral aussi réel, que le corps entier de l'fltat; et qui, par conséquent, n'avait aucun droit comme corps, avant que d'être formé. Après tout, dans le cas de nécessité qu'on suppose, et que je reconnais è^re le seul qui autorise le corps de l'État à abandonner quelqu'une de ses parties ; en ce cas-là, dis- je, ce serait en vain que le corps voudrait s'obstiner à conserver et à Refendre cette partie, puisqu'il est hors d'état de se conserver et de se défendre lui même. Ainsi c'est un malheur, dont la partie malheureuse doit se console., si elle ne trouve pas d'ailleurs de quoi

560 LE UHOIT Ite. L& r.UEHHE ET 1)E U FALX.

verauieté résitle, ea effet, dans le corps de l'État, comme dans uii sujet qu'elle remplit tout entier, et sans se diviser en plusieurs corps ', de la même manière que l'&me réside dans les corps parfaits''. Quant a la nécessité, qui

et elle leriil bieu iliraisvDnaljle, ili: vuuloir i|i

l'Eut le lucrlIUt inutilement pi

u sititfiiiunic. Il et

it sulitilv i!\ peu Hiliile, la répgnse eat otMCure

vrai i|u<: U touvenlnciè u inu liége dans le

I n'ensuit puini de lu i|u« le corps ila l'Etat

e nliéDer quelqu'une de k» partie, bon grâ aa\ grè qu'elle en ail.

On conrond deux choses diffirentei : ta MuvErainelé, cl les membres Je

l'Eut 0

de la société cÎTili!. La wuverjipeté ne Uiue

jour» Muvrriineté, «ncorequelc nombre (leBWmtirei de l'Elat diminue; comme elle n'm L'st pas plus touvcninelé, purceln seul que ce nooilrt «ugmenle. On peui, aa contraire, se dépouilter de quelqur partie de \ê touvcrninelé, i«as que le nombre des nnnihre* de l'Elil augmente ou diminue. Ainsi tout ce que. l'on iloil inrircr de ce que la souveraineté réiidodaule corps do l'Etat, c'est que le corptile l'Elat |ieul oliéner la Huverjineif, ou quelqu'une de aes {lurlies; auquel cas lu^inc il Hiui un eonseniemeni de loun les membres de l'Stsl, ou de tous les petits ear|a dont ce grand corps est com(H)té. Mais pour savoir si le corps an l'Ëtst a droit de letraiiclicr quelqu'un de sel membres, et de le donner à un autre maître, il faut examiner s'il ; a lieu de croire que chaque membre tiit prilendu «e ïoumetlre ici i lu volonlé de tudi le corps; ce qui n'est point. La souveiaioclé même la plus absolue ne reorerme pas de u nature le pouvoir de Taire passer les sujets, maigri eux, sous U deoinatîaD d'aulrui. Ainsi, pour répondre i l'objeeliODjIont il s's|;il. il n'est pM ' besoin de dire, avec notre auteur, que la wuveraînelâ est inditisilile, d qu'elle risideégaleneul dans tous les memtires du corps d« l'Elit; puisque la quBstion, dont il s'agit, ne regarde point l'étcudue et fcxerdiia delasoureraioelé. La comparaison m^ine qu'il emploie, tirée del'axionu delà vieille pliilosopliie : ^nima Iota en in Corpore, cl lola in ijutUi bel CoTfioTà parts ; celte comparaison, dis-Je, pourrait faire tirer d son principe une eons^uence toute eoulraire. I^r l'ime n'en est |tH i moins Ame, quoiqu'un membre du corpsait été retranclié;etelle peut or* donner qu'il soit retranclii, lorsque le bien du corps le demande. ■ (fi.) '' Les philosophes des derniers siècles ont tous enseigni, efaaeun pour l'ulililé do sa enuso, que ta souveraineté cbt une et ituiît-Uiblt. ■ C«*( j une opinion séditieuse, disait Hobbcs, que il'uslimer que la pi le être partager, cl Je n'en narlic aiicnnc ilo plus le aux sociétés » \De cim, cbap, \u, i f>|. n Uiriscr la souten4tw4é(

LrVRE H; CBAPITME TI.

ramène tout au droit de nature, elle ne peut avoir lieu ici, parue que si ce drnit de nature comprenait la l'acuité de faire usage des choses, de les consommer, par exempte de les détenir — actes qui sont naturels —

ajoutail ce ûihnseur du |iouvoir aliiolu... e'e»l éubllr U llberlé des particuliers sur la plus mauvaiie de loules lei baseg ; car, si luua let corps souverains tout d'accorO, lu siuéliandeiciloycnEscra aussi gramle qu'elle peul l'être; n'ik lonibcnl en désai:coril. II en naîtra la guerre civile, el il en réa'iltera une lilierté pire i|ue loules les lervitudcs » [Ibid.. chap. VII, ii], «Iles: Tacile de voir.OitPutTenilarr, qu'il y aunexiRrande lialHO cnlre toutes les parties île la souveraineté, qu'aucune ne saurail tlrv itfarie des autrts, sans qu'il résulie de là un corps d'Ëlal irri^ulier, danï lequel ruuion des uiumbrt-s n'est formée que par une conienlion, dont t'cITel est peu assnii... » (Dr. de la yal.. tiv. VU, ebsp iv, J 1 1 }. g L'Ame des soeJéléB, eomme le fait remarquer Bieckr, >iir noire i deliHDTius, c'est une volonté unique, qui cammaudr avec une «tprétne aulorilt ■ ; et PalTendorf en lire celte conséquence, • qu'un Ëtal ne peut élre gouverué rétp! librement, c|u'aulaiil que loua les citoyens en géntral, et chaton d'eux en particulier, sont goavernés par une senle âioe ; c'esl-a-dire qu'auUnt que le pouvoir souverain, «ans être divisé en aucune maniire. s'exerce par une seule volonté dans toutes les parties el dans toutes loi affaires de i'I^tat ■ {Lit. cit., chap. v, g 3}. Voir : J.-J. Rous- SEAD, Contrat locial, liv. Il,cbap. u etliv. III, ebap. tiii. Ces principes ontété consacrés parle droit public moderne. L'article 1" du litre III delà t^oslilntioD du 3'14 sep. [T'JI, porte, en erTel. que ■ la sonverainelé eil une, ioilivisiblc, inaliénable, impreicriplible. n La même dliposilion est reproduite dans l'art, ib de la eonstiluiion épbémêre du 'H juin 1793 ; dans les art. 17 et IH de la déclaration des droits, du 3 truelid., un 111. ■ La République française ett une el indiiiiible, s dit l'arl. I" de U conslitulion du li Trimaire an VIH. Si le sèo a tus- consulte urganique du 28 floréal un XII substitue le gouvcrnemcDl impéiial au gouveraeinetil républicain, ion arl. I" |>orte que le gouvernemenl diï la République n'rit que • confit • A un empereur. La conslitulion du 4 novembre 184S reproduit la maxime que o la République est une et indivisible n (art, 11 du Prcambult), et i|ue g la souveraiuelé est inaliénable n {art. I", chip. i"J. L'art. I". enlln, de la r.onilitution du U Jqnvier 133'2, ■ reconnaît, con- Qrme el earanlil les grandi principe) proclamés en I7SQ, tt qui «ont la base du droit publie des Krancaii. ■ La seule différence qui existe entre la tbéorie politique des iioblietsles dr« derniers siècles, et le droit publie moderne, c'est que, de nos jours, la souveraineté réside dan'' n individu, aucune Traci

:n al tribu rr exclusivuui

itl'ei

elle ne comprenait point le droit de les aliéner, droit introduit par un fait humain, et qui tire de là son étendue '. VII. — Mais je ne vois pas quel obstacle s'oppose à ce que la juridiction sur un lieu, c'est-à-dire sur une portion de territoire, sur une terre inhabitée, par exemple, ou déserte, puisse être aliénée par un peuple libre, ou même par un roi avec le consentement du peuple. Parce

* M. de Gourtin donne l'explication suivante de cette dernière proposition : « Le corps de l'État possédant la souveraineté sur toutes ses parties, pourquoi ne les peut- il pas aliéner dans une nécessité, puisqu'elle réduit les choses au droit de nature? La raison est que le droit de nature se réduisant au seul droit d'usage, l'État n'avait que l'usage de la souveraineté sur ses parties et non pas la propriété, de méoDe qu'un homtne qui a l'usage d'une terre, mais n'en a pas le fond.. Or le droit de nature se réduit au droit d'usage, parce que la nature ne connaît par elle-même ni propriété, ni aliénation, ayant donné aux hommes toutes choses en commun ; en sorte que s'ils n'eussent point eux-mêmes établi la propriété, il serait permis par un droit commun de consumer ce qui est à autrui, de ne point rendre ce qu'on nous a prêté. Ainsi donc la nécessité quelle qu'elle soit, ne donnant point droit de propriété au corps de l'État sur ses parties, il s'ensuit qu'il n'a point droit de les aliéner, si elles n'en donnent elles-mêmes leur consentement. » (Édit. de 1687, t. Il, table des matières, p. 115.) Barbeyrac reproche avec raison à Grotius la subtilité de son raisonnement. Il l'accuse d'être fondé sur de Tausses idées de la nature et de l'origine du droit de propriété, u Pendant que la communauté primitive des choses subsistait encore, Jit'ii, si quelqu'un qui s'était emparé d'un coin déterre, eût voulu, en même temps qu'il l'abandonnait, le remettre à un autre, afin qu'il s'en emparât après lui : cet autre acquérait par là un droit équivalent à ce qu'on appelle aliénation. Car cejui qui était auparavant en possession du morceau de terre, avait droit de le garder tant qu'il voulait, et il pouvait ne s'en dessaisir qu'en faveur de qui bon lui semblait. Lors donc qu'il s'en dessaisissait actuellement, il cédait par là son droit à l'autre, qui pouvait aussi le conserver tant qu'il lui plaisait. Mais, quelque idée qu'on ait de l'aliénation des biens, il ne s'agit point ici de cela ; et notre auteur devait se souvenir de ce qu'il a dit ci-dessus, liv. I, chap. m, ^ 12, n* 2, p. 234, que, quand on aliène un peuple, ce ne sont pas les personnes mêmes qu*on aliène, mais le droit de les gouverner. Et après tout, c'a été de tout temps^ à mon avis, une maxime de droit naturel, que chcLcun^peut transférer à autrui Umt droit qui ut de nature à pouvoir passer d'une personmê à Vautre, b P. P. F.

LITRE II, cHiPirnE vr.

qu'elle a une volonté libre, une partie du peuple a le droit aussi de s'opposer à ce qu'on l'aliène; mais un territoire, qu'il s'agisse de sa totalité ou de ses parties, appartient eu commun et pur indivis à un peuple, et, par conséquent, se trouve à la disposition de ce peuple, Or s'il n'est pas permis à un peuple d'aliéner la souveraineté sur une portion de lui-ménie — ainsi que nous l'avons déjà dit — encore bien moins cela eat-il permis à un roi, serait-il possesseur du pouvoir absolu, pourvu que la souveraineté ne lui appartînt pas en pleine propriété, suivant la distinction que nous avons faite plus baut.

VIII. — Aussi ne pouvons-nous pas souscrire à l'opinion des jurisconsultes, qui ajoutent à la règle prohibitive de l'aliénation des parties de l'État, deux exceptions: celle de l'utilité publique, et celle de la nécessité (Bellu- OA, m prim. spec. in rubric 8, p 3 et 4. Roch. de Carte, DeConsuel quxsl. V.col. 6, tom. f, et autres auteurs cités par Vasocez, lib I.cap. i\). A moins que ce ne soit dans ce sens que l'utilité commune étant la même pour le corps entier, et pour la portion de ce corps, le silence observé pendant un temps même peu prolongé, paraisse être l'indice du consunltment du [wuple et de la pai'tie du peuple : ce qui se présumera plus aisément si quelque nécessité vient a surgir. Mais du moment où il y a une volonté inanil'esie dans le sens contraire, ou du corps, ou de la partie, on doit considérer qu'il n'y a rien de fait ', à moins que, comme nous l'avons dit, la partie n'ait été contrainte, de se séparer du corps.

IX. — On comprend aussi avec raison sous l'aliénation, l'inféodation avec charge de retour eu cas de félonie ou d'e&tiiictiou de la famille. C'est U, eu effet, une aliénation conditionnelle. C'est poiirtiuoi nous voyons que plusieurs peuples regardent comme nulles, ft l'Ëxem-

«-Jire qiw l'ade U'alitiulioii doit tttt t^wté nul. P. 9. V.

pie des aliénations, les inféodations (*) de royaumes consenties par les rois sans la participation des peuples (Smith, De RepM. Anglic., cap. ix. Bughanan, In Baliol. Frossard, lib. I, c. 214 et 246. Monstrellet, Hist., c. xxii, 5. GuiGGiARDiN., lib. XVI). Or nous entendons que le peuple a consenti, lorsqu'il s'est assemblé soit en corps, — ce qui autrefois avait habituellement lieu chez les Germains et les Gaulois; — soit par des députés des parties intégrantes *, munis de pouvoirs suffisants. Car nous faisons nous-mêmes ce que nous faisons faire par un autre (**). Une partie de l'État ne pourra pas même être affectée en gage, à moins d'un semblable consentement; non pas seulement pour cette raison que l'aliénation est ordinairement la suite d'un pareil engagement; mais parce que, d'une part, le roi est tenu envers son peuple d'exercer la souveraineté par lui-même, et que, d'autre part, le peuple est tenu envers ses parties de conserver dans son intégrité cette organisation en vue de laquelle on s'est réuni en société civile '.

n Et les remises de rhommage (a). Voyez Cromer, Histor. Polon., lib. XXV. Grotius.

* Des ordres de TÉlat par exemple, des provinces, des cités. P. P. F.

(**) C'est ainsi que dans Tempire {h), lorsqu'il s'agit d'aliénations, k consentement des électeurs est regardé comme le consentement de tous les États, selon la coutume et les conventions (c). Grotius.

^Que le domaine international puisse être aliéné par un peuple, cela n*est pas douteux. Le droit d'aliéner est, en eflet, le corollaire du droit de propriété, et chaque peuple, envisagé dans ses rapports avec les autres peuples, est propriétaire de son territoire Voir, sur ce point, Vattel, Li Droit des Gens, édit. Guillaumin, 18G3, t. I, p. 553 et suiv., et les notes dans les(|uelles nous avons traité cette question. Mais que le chef d'un État, empereur ou roi, puisse aliéner le domaine international, le droit

(a) Accordées par le roi, de sa pure autorité, à des vassaux duruyauioe. (B.) (6) L'empii>e d'Allemagne. I*. I*. F.

(c) I^es auteurs qui ont traité du droit public d'Allemagne, ne convienocot pa.H que le consentement des électeurs ait sufli pour rendre valide raliénati.>n de quelque partie des terres de l'empire, soit que l'aliénation fût faite en faveur d'un étranger, soit qu'elle ail eu lieu en fi^\eur de quelque autre membre .It l'Empire. (B.;

Page 1