‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 4)Chapitre 99 sur 113 · I. Ik Etrclione 'a). Ghotiiil · texte numérisé non relu

I. Ik Etrclione 'a). Ghotiiil

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«ce que les suffrages de 1^ majorité ont décidé, doit avoir lieu; » et que « ce que les voix les plus nombreuses ont décrété, doit avoir tout son effet » (lib. VU). « La décision prise par la pluralité est souveraine, » dit Aristote [Polit., lib. IV, cap. viii; lib. VI, cap. ii). «Qu'on s'en tienne à ce que la majorité aura décidé, » dit Quinte- Curce (lib. X). Suivant Prudence, «une assemblée réduite à peu de personnes ne représente plus la patrie, et ne constitue plus un sénat * ; » puis il ajoute : « que la voix inférieure de la minorité cède, et que le petit nombre se taise. » 11 est dit dans Xénophon, qu'il faut « se conformer en toutes choses à l'avis qui a prévalu ^. »

Pcmponitu..., Dig., De re judicatà {a) ; et ce qui sera dit plus bas, livre III, chap. xx^ § 4, ainsi que ce qu'Ambroise dit d'analogue aux paroles de Prudence, dans sa lettre contre Symmaque. Grotius«

' Pour qu'une volonté soit réputée celle de tout le corps, il est nécessaire qu'elle soit générale; ou, du moins, que tous les citoyens aient été appelés à concourir à la manifestation commune ; qu'aucun n'ait été exclu « Une exclusion formelle romprait, en effet, la généralité », suivant la (uirole de J. J. Rousseau [Contrai social, liv. II, chap. ii, note 1}. Si, de l'aveu de Grotius, un petit nombre de gens ne repr^ntent pas l'État, n'est ce pas le cas de dire, avec Montesquieu, que « tous les citoyens doivent avoir droit de donner leur voix... excepté ceux qui sont dans un tel état de bassesse, qu'ils sont réputés n'avoir point de volonté propre » (Esprit des Lois^ liv. XI, chap. vi). Ce à quoi tous les membres de la société ont intérêt doit être administré par tous en commun (Puffen- DORF, Dr. de la Nat., liv. Vil, chap. v, g 4). P. P. F.

^ a Dans la couduite ordinaire de l'État, dit Vattel, le sentiment de la pluralité doit passer sans contredit pour celui de la Nation entière » (édit. Guillaumin, 1863, t. 1, p. 165). Cette proposition a été enseignée par tous les publicistes. et Grotius la consacre dans son immortel ouvrage, a Par cela seul, dit Hobbes, que plusieurs personnes se sont assemblées pour former un État, elles sont censées s'être engagées à en passer par ce qui serait résolu à la pluralité des voix (De cire, cap. vii, 15). a 11 faut, dit PufTendorf, que les suffrages du plus grand nombre soient réputés la volonté de tous, étant rare qu'un grand nombre de personnes se trouvent du même avis... Chacun est tenu par une loi gé-

(a) Digesl., iib. XUI, Ut. I, De rejudie. .. I. 96 et M. P. P. F.

XVIII. — Que si les voix sont égaies, il n'y aura rien de fait, parce qu'il n'y a pas assez de poids pour produire le changement proposé. Aussi, dès qu'il y a partage dans les suffrages, l'accusé est-il censé absous f j. Les Grecs appellent cela : le caillou de Minerve *, en souvenir de la fable d'Oreste. Eschyle en parle dans sa tragédie des Furies, et Euripide dans celles d'Oreste et d'Electre (**). C'est par la même raison, que celui qui est en possession d'un ehose, y est maintenu *, comme l'a fort bien remarqué l'auteur des Problèmes attribués à Aristote (Sect. xxix). Dans une controverse de Sénèque il y *a : « Un juge condamne, l'autre absout : que dans, cette diversiié d'opinions, la plus favorable * l'emporte (***) I » Il en est ici comme dans les raisonnements

Dérale du droit naturel de se conrormer à ce (|ui est avantageux au tout dont il fait partie » {Dr. de la Nat., liv. VII, cba^ y, î 1; Hv. VII, ehap. n, { 15. Voir aussi Bodin, DeRepubl., lib. III, cap. iv; J.-J. Rocsseau, ConUr. toc, liv. I, chap. v, g 17). * P. P. F.

(*) Loi Inter pares.. , Digest., De re judicatd... (a); voyez ce que dit Julien (&), surEusébia (c). (G.)

^ Oreste plaidait sa cause devant l'Aréopage. 11 avait tué sa mèn Ctytenanestre, pour venger son père Agameronon qu'elle avait assassiné. Les juges qui opinaient pour le condamner allaient l'emporter, Taute d'une voix. Minerve se présenta au suffrage, et déposa son caillou du cdté de ceux qui voulaient absoudre. Les voix étant devenues égales, l'opinion la plus favorable eut le dessus, et Oreste échappa au supplice. Gronovius, à qui nous empruntons cette note, fait observer que les juges condamnaient avec des cailloux noirs, et absolvaient avec des cailloux blancs.

(**) Et dans Iphigènie en Taur^de. Il parle ainsi dans l'Electre : « Que ce soit dans l'avenir une loi pour tous, que le partage des juges soit la victoire de l'accusé. » Grotius.

3 Y est maintenu dans ce cas-là. (Barbetrac.)

(***) Sénèque dit dans ses Controverses : ^ Un pouvoir n'est pas odieux, lorsque c'est par la miséricorde qu'il triompbe. » Même chez les

(a) Digest., lib. XLll, Ut. I, De rejvdicat.,. I. 38, pWnc. P. P. F.

(b) L'empereur Julien. (B.) ie)Orat.lII. (B.»

LITRE II, GHAPITHE Y. 535

dialectiques, où la conclusion suit la plus faible partie.

XIX. — Mais ici se présente la question relative aux opinions qu'il faut réunir ou séparer. A en juger par le droit naturel pur, c'est-à-dire s'il n'y a auciine convention ou loi qui en ordonne autrement, il semble qu'on doive distinguer entre les opinions qui diffèrent pour le tout, et celles dont l'une renferme une partie de l'autre. Les dernières doivent être réunies en ce qu'elles ont de commun (*) ; il n'en est pas de même des premières.

Hébreux, on eonsidérait comme non avenue l'opinion de ceux qui condamnaienl, lorsqu'elle ne l'emportait que d'une voix. C'est ainsi que le Paraphraste cbaldéen explique le passage déjà cité de l'Exode (cap. xxiii). Moïse de Kotzi donne la même explication {Prxcept.jubent.j xcviii, et vêtant, cxcv). Grotius.

(*) Aussi les sénateurs devaient-ils diviser leur opinion, lorsqu'elle embrassait plusieurs chefs en même temps, ainsi que le témoigne Ascanius, à propos de la Milonienne «Après qu'on eût exposé en pemier lieu, ditCicéron {Epist, ad famiUares , lib. I, Epist. II), l'opinion de Bibulus qui voulait trois députés pour le rétablissement du roi ; celle d'Hortensius, qui proposait de vous en charger sans armée ; et celle de Volcatius, qui voulait qu'on choisit Pompée; on demanda que l'opinion de Bibulus fût considérée sous deux aspects (a) : l'un qui regardait la religion ; et comme elle ne souffrait point d'objection de ce côté-là, tout le monde y consentit A l'égard des trois députés, la plupart se déclarèrent pour tout autre parti... » [h] « Ce qui se fait souvent au Sénat, doitse faire aussi, ce me semble, dans la philosophie, dit Senèque (Epist. XXI). Quelqu'un ouvre t-il un avis que je goûte en partie : je lui demande de le diviser, et je l'adopte quant au point que j'approuve. » Le même philosophe dit dans son livre De la vie^heureuse (cap. m) : a J'ai droit aussi de parler pour mon compte. Ainsi, je serai de l'opinion de tel, j'exigerai que tel autre divii-eia sienne... » Pline mentionne aussi cette coutume (lib. VIII, Epist. X1V3. V Grotius.

(o) Lorsque les opinions étaient obscures ou complexes, non-seulement les consuls, mais chaque sénateur avait droit de demander qu'elles fussent divibëes, c'est-à-dire réduites à différents chefs. Festus nous apprend qu'on abusait souvent de ce droit, pour prolonger les discussions, lorsqu'on avait intérêt à retarder le décret. P. P- F.

(b) Lettres de Cicéron, ti-aduites par l'abbé Prévost. , édit. 1801, Paris, 1. 1, p. ii etsuiv. P. P- F»

Ainsi ceux qui condamnent à vingt, et ceux qui condamnent à dix, doivent être réunis pour dix contre l'opinion quijabsout*. Mais ceux qui punissent de mort un accusé, et ceux qui le relèguent, ne seront pas réunis, parce que ce sont des partis différents, et que dans la peine de mort ne se trouve pas comprise celle de la relégation. Quant à ceux qui absolvent, ils ne seront pas non plus réunis à ceux qui veulent reléguer; car encore que les uns et les autres soient d'accord pour ne pas condamner l'accusé à mort, ce n'est pas ce que porte leur avis : c'est seulement une conséquence qui s'en tire, et celui qui condamne à la relégation n'absout pas. Aussi pareille chose étant arrivée dans le Sénat, Pline ^ remarqua-t-il avec raison que les avis étaient si différents, qu'on pouvait dire qu'il y en avait autant que de tètes, et qu'il importait peu qu'ils désapprouvassent tous la même chose, puisque pas un ne se trouvait du même sentiment pour l'approuver (lib. Vlll, Epist. ad Aristonem). Polybef) relève la fraude commise par le préteur Postumius en recueillant les avis, loi*squ'il réunit les voix de ceux qui voulaient condamner les prisonniers grecs, et de ceux qui voulaient qu'on les retint seulement pour quelque temps, contre l'opinion de ceux qui voulaient les absoudre [Excerpt. Légal.). 11 y a une question de cette nature dans Aulu-Gelle (lib. IX), et dans Curius Fortunatianus ^ [in loco de quantit. comparât,)^ ainsi que dans Quintilien, le père (Controvers, cccLXv), où se trouvent ces paroles : « Vous faites maintenant ouvertement plusieurs avis d'une seule opinion,

* Le mot absotidre n'est pas employé ici dans le sens jaridique qui lui est attribué par la scienée du droit criminel contemporain.

2 Pline le Jeune. P. P. F.

C) Voyez à ce sujet les notes de Fui vins. Grotius

» Le Rhéteur. (B.)

et voUs amoindrissez en la divisant cette masse de voix qui, compacte, pourrait nuire. Deux juges prononcent Texil, deux l'infamie. Voulez-vous que je les réunisse, eux qui se sont divisés? »

XX. — Il faut ajouter aussi que si quelques-uns pour cause d'absence, ou pour tout autre empêchement, ne peuvent exercer leur droit de suffrage, ce droit accroit pendant ce temps à ceux qui sont présents. C'est ce qui est exprimé par Sénèque dans une controverse {*) : « Suppose, dit-il, que lu es un esclave commun : tu serviras le maître qui se trouve présent (**) » (lib. III).

XXI. — L'ordre naturel {***) entre associés est que chacun prenne place selon le temps de son entrée dans la société*. C'est ainsi qu'entre frères on observe cet or-

n Librjlll, Conlrov. XIX. ^ Grotius.

(**) Uo corps peut même être réduit à une seule personne. Voir: l. sieut... Dig., quod cujuscumque unhersitatis nomine {a}... Voyez à ce sujet Wesembec. Ajoutez 1m I. refcriplum,.., Dig., De pactis [b). Zasius, in Paratill. Dig. Depactîs. Bat. tôle, m Z. 1, g 3, De ulbo sertbendo (c). Boerius, Décit. 1, n. 4. Ant Faber, Cod.Sabaudic, lib.I , Ut. Il, définit. 40. Reinking, lib. I, class. V., c. 8. Souvent néanmoins les lois forment exception à celte règle, aussi bien qu'à celle de la pluralité des suffrages : comme quand elles veulent que les deux tiers des membres de rassemblée s*y trouvent (2 nuîli... Dig., dicfo titulo:quod cujuscumque univers itatis nomine; .. I nominalionum... Cod de Dceurionibus) (d). Ou quand elles (lermettent aux absents d'établir quelqu'un d'entre les présents pour tenir leur place, ou de donner leur suffrage par procureur (G. siquisjusto. . De Electione... inVl) («).

Grotius

(***)Sur les préséances, voyez, si cela vous plaît, M. Anton. Natta, Consil. DG, n 22, et Consil, DCLXXVIIl, n. 31 Mart. Wacher, Consil. Cœsar, in coniroversid saxonicâ. Grotius.

* a Pour ce qui est du rang entre les membres d'un même corps,

(0) Digesi.,\\b. III, lit. IV, I. 7. P. P. F

(b) Digesl., lib. 11, lit. XIV, Depactis, 1. 10. P. P. F.

(c) Digesl., lib. L, lit. III, Dealbo scribendo. P. P. F. C(f) Cod., lib. X, tit. XXXI, De decurionibus, etc..., I. XLVI. P. P. F. («) Décrétai, in VI, lib. î, tit. VI, De electione, etc., cap. xlvi. (B.)

dre : celui qui est né le premier précède les autres, et ainsi de suite, abstraction faite de toutes autres qualités. « Les frères, en effet, sont égaux, dit Aristote, et il n'y a de distinction entre eux que celle de Tâge. » Théodose et Valens s'expriment ainsi dans leui; constitution sur le rang à observer entre les consuls : « Entre personnes revêtues de la même dignité, qui doit passer le premier, si ce n'est celui qui le premier a été jugé digne de cette dignité (*)? » (/. I, Cod. Deconsul; *... Digest.^De aib, scribend.) ^. L'usage a été anciennement mis en vigueur dans la société des rois et des peuples chrétiens, que ceux qui avaient les premiers embrassé le christianisme passeraient avant les autres dans les conciles (**) où se traitaient les affaires de la chrétienté,

XXIL — Il faut cependant ajouter que toutes les fois qu'une société est fondée sur une chose à laquelle tous les membres n'ont pas également , part ; comme, par

Tordre naturel est que chacun prenne place selon le temps de sa réception, » dit Barbeyrac. De Courtin recourt également à une paraphrase: a Quant au ran^, dit-il, que doivent naturellement occuper ceux qni forment quelque société ensemble, il se doit régler, etc .. » P. P' F.

(*] Ajoutez la /. omnes..., Cod , L't dignitatum ordo serretur {a) ; l. semper..., Dig. De jure immunitatis (b\ .; L.uU., Cod de tj/ronibus (c . . P. P. F.

< Cod., lib XII, tit. III. P. P. F.

•-' Digest., lib. L, tit. III. P.P. F.

(**) Joan. FiCE. Cons. Latino LXXVII, n. Ui. Affliclus, Déris yeapol. l, n. 8. Bartol. in L. 1. Dig.t de Albo scribendo. Innocent, xn c. Tua... De majoritaie et obedientiâ. Ant. Tessaurus, I, qutcst. fvr. XLVIlï, II. 5. Tiberius Decianus, Resp. XIX, n. 183, et seq. Innocent. Butr. Félin, in c.Staluimus, dict. tit. de majnrit. Bald. in Decernimus, in 1 yotabili, c. De sacrnsancti.^ Eccles. Mhis voyez surtout .\enéas Sylvius, dans rhistoire du Concile de Bàle. Grotiis.

(a) Cod., lib.iXIl, tit. VIII, I. 5. P. P. F.

(b) Digest., lib. L, tit. VI, De jure immunitatis^ I. 5.

(c) Cod., Iib. XII, tit. XUV, De liionibus, /. 3. P. P. F.

exemple, lorsque l'un a la moitié, l'autre le tiers, l'autre le quart d'une hérédité ou d'un fonds, non-seulement on doit observer le rang entre eux salivant la proportion de la part qu'ils y prennent, mais il faut aussi que leurs avis soient considérés à l'égard les uns des autres au prorata, comme on dit, de ces parts. Cette règle qui est conforme à l'équité naturelle a été également approuvée par les loi romaines (/. 8, Digest. De Pactisa; L 14, DU gest.^ Déposa... '^; L 16, Digest,, De reb, auct.jud. possid. 3). Strabon raconte que la ville de Lybique * et trois villes voisines s'étant réunies pour former entre elles une sorte de corps politique, convinrent que chacune des trois autres villes aurait un suffrage, mais que la ville de Lybique en aurait deux, parce qu'elle contribuait beaucoup plus que les autres à l'avantage de la communauté (lib. XIll). Le même auteur dit que dans la Lycie il y avait vingtrtrois villes ^, dont les unes avaient trois voix, les autres deux (*), les autres une ®, et qui sup-

* Digest., lib. 11, tit. XIV, De pactis, 18. P P. F. a Digest.,. lib. XVI, til. 111, dcpositi velcontrd, I. 14. P. P. F. ' Digest., lib. XLII, tit. V, de rebut auctorit. Jud., etc., I. 16.

« * Barbeyrac relève une erreur, typographique peut-être, qui se trouve dans toutes les éditions de Grotius, jusqu'à la sienne, publiée au commencement de l'année 1720. Au lieu de Lihyca, c'est Cibyra qu'il faut lire. Voir StrabOiN, Géo^aph., lib. XIII, in fine, p 936, édit. Âmsterd.; p. 631,édit.Paris. P. P. F.

s Confédérées. (Barbeyrac).

(*) C'est ainsi que dans la ligue deSmalcade, l'électeur de Saxe avait deux voix. Grotius.

* Dans la Confédération germanique, telle qu'elle a été établie par l'acte fédéral de 1815 (acte final du Congrès devienne, art. 53, 54, 55), complétée et développée par quelques décrets postérieurs, tandis que l'Autriche, la Prusse, la Bavière, la Saxe, etc., ont chacune une voix à la diète fédérale, plusieurs duchés n'ont qu'une voix collective, et il en est de même pour les quatre villes libres de Lubeck, Hambourg, Brème ei Francfort. Dans l'assemblée générale l'Autriche a quatre voix, ainsi

portaient les charges dans cette proportion (lib. XIVj. Mïiis Aristote remarque avec raison que « cela n'est juste qu'autant que l'association a été formée en vue des biens» (Polit., lib. III, cap. l\).

XXIII. — L'associsrtion par laquelle plusieurs chefs de familles se réunissent pour former-un peuple et un État, donne au Corps sur ses membres le droit le plus étendu; parce que c'est la société la plus parfaite, et qu'il n'y a aucune action extérieure de l'homme qui, ou ne se rapporte par elle-même a cette société, ou ne puisse s'y rapporter suivant les circonstances. C'est ce qu'a exprimé Aristote, en disant que « les lois ont des commandements pour toutes sortes de choses» [Moral. ^ lib. V, cap ni).

XXIV. — 1. On demande ici s'il est permis aux citoyens de se séparer de l'État dont ils font partie, sans en avoir obtenu l'autorisation (*). Nous savons qu'il y a des peuples chez lesquels cela n'est pas permis : les Moscovites, par exemple^ Nous ne nions pas non plus qu'une association civile ne puisse être formée sous cette condition, et que l'usage qui en serait établi ne reçoive la force d'une convention. D'après les lois romaines, du moins d'après celles des derniers temps, il était permis de transférer ailleurs son domicile, mais celui qui en avait opéré la translation, n'était pas moins obligé aux

que la Prusse, la Saxe, la Bavière ; Bade en a trois, Brunswick deux, Saxe-Weimar une, elc, les villes libres, quatre. Voir Wheato.^ï, Elém. du Dr. internat , .i" édil., 1858, t. 1. 1>. 57 et suiv. P. P. F.

(*^ Voyez sur ce point les traités helvétiques, dans Simler, et autie» auteurs. Servius, dans les additions du manuscrit de l'abbaye de Fuide, dit (/n // .Kneid.j que « c'était la coutume parmi les anciens, quaud on entrait dans une nouvelle famille, ou dans une nouvelle nation, de renoncer auparavant à celle d'où Ton sortait. » On voit dans l'histoire de Mariana quelques exemples de personnes qui ont renoncé à la foi due i leurs rois. Le dernier exemple, qui est fort remarquable, se trouve au livre XXVIII, chap. xiii. Grotics.

UVKE II, CHAPITRE V. 541

charges de son municipe ' (/. 22, Dlgest, Ad municipalem...) ^. D'ailleurs, ceux que concernait cette constitution, continuaient à demeurer dans les limites dé l'empire romain ; et cette constitution elle-même n'avait en vue que f intérêt du fisc.

2. Mais nous demandons ce qui doit avoir lieu naturellementj dans le cas où il lî'a été rien convenu sur ce pqint; et nous parlons de ceux qui sortent, non d'une partie de l'État, mais de tout l'État, ou de ce qui est compris dans les limites d'une même souveraineté. Or, que l'on ne puisse sortir en masse (*) de l'État, cela est suffisamment démontré par la nécessité du but, qui tient lieu de loi dans les choses morales * ; car si c'était permis là société civile ne pourrait subsister. Quant à la sortie des individus isolés, il semble qu'il doive en être autrement, de même que c'est tout autre chose de puiser de l'eau d'un fleuve, ou d'en détourner le cours dans un canal. « Chacun est libre, dit Tryphonius, de choisir l'État dont il veut être membre » (l. in. bello,.,^ Digest. De captiv. et Posllim. *). Dans son discours pour Balbus, Gicéron approuve la règle que « chacun ne puisse être Ibrcé de demeurer membre d'un État malgré lui ; » et il appelle « fcmdement de la liberté » le pouvoir que doit avoir chacun « de conserver son droit et d'y renoncer *. »

* « Mais on ne laissait pas pour cela d'être toujours tenu dux charges de la communauté du lieu d'où Ton sortait, » dit ^arbeyrac. P. P. F.

2 Digest., lib. L, tit. I, Ad municipaletn et de incolis, I. 22, § 2.

(*) Zonaras paflant du roi des Laziens, qui avait abandonné le parti des Perses pour se ranger du cOlé des Romains, dit que « ce fut le cgmmeocement de la guerre qui éclataentre les Romains et les Perses, parce que l'enipereur romain appelait à lui les sujets de ces derniers.» GroTius.

' a En matière de choses morales, ce qui est nécessaire pour arriver à une fin, tient lieu de loi, » dit Barbeyrac P. P. F.

* Digest., lib. XLIX. tit. XV, 1. 12, g^ P. P. F.

' Sur la question de savoir si un gouvernement a le droit d'interdire l'émigration, voir : Vattel, Le Droit des Gens, etc., édit Guillaumio, 18G:5. l I, p 510 ptsniv., p 517 etsuiv., et les îiotps, <!.'.ns ksquelle«

Il faut cependant observer ici une règle d'équité naturelle, que les Romains ont suivie dans la dissolution des sociétés particulières, savoir : que cela ne doit pas être permis, si l'intérêt de la société s'y trouve engagé ^ Car c'est une règle de tous les temps, comme le dit avec raison Proculus, qu'on doit avoir égard non pas à l'intérêt privé d'un seul des associés, mais à celui de la société (/. Actione,.,, § Labeo... Digest. Pro socio'^). Or la société civile sera intéressée (*) à ce qu'un citoyen ne se sépare pas d'elle, si la dette publique est considérable, à moins que ce citoyen ne ^oit disposé à payer actuellement sa part. Il en est de même dans le cas où une guerre a été entreprise parce que l'on comptait sur le grand nombre, lorsque surtout on est menacé d'un siège, à moins que ce citoyen ne soit prêt à mettre à sa place une autre personne capable de prendre les armes, et qui puisse défendre l'État.

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