‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 4)Chapitre 102 sur 113 · X. — Pour ce qui est des juridictions civiles rnoin · texte numérisé non relu

X. — Pour ce qui est des juridictions civiles rnoin

publie des nations modernes ne reconnaît plus ce pouvoir. Cette restrio* Uon apportée à la puissance des monarques, ne date pas, toutefois, det principes nouveaux inaugurés par la Révolntion franç^iise. Le roi de Po« logne jurait de « ne diminuer en rien les limites]du royaume et du grand» duché; de les défendre et de les étendre. » Le roi de Hongrie jurait û% « n'aliéner aucune partie du territoire, et, loin de restreindre les frontières, de les étendre autant qu'il sera en son pouvoir, n Le roi de Bohème jurait de w n'aliéner et ne donner en gage aucune partie du royaume; mais de chercher plutôt de tout son pouvoir à l'accroître et à Tétendro. » Par le traité de Madrid du 14 janvier 1526, François !•' s'était obligé» entre autres conditions, à donner à Chartes-Quint une portion de aaa États, notamment le duché de Bourgogne et ses dépendances. Les députés des États de Bourgogne arrivèrent à la cour de France, ot déolarèrtint, en présence des ambassadeurs de l'empereur, que la Bourgogne était française par devoir et par inclination; qu'elle ne voulait point être autrichienne; que le traité de Madrid était nul, comme l'ouvrage de la violence et de la contrainte. Ils dirent en prrpres termes « que cette paix était très-injuste; et que, combien que le roi eût beaucoup de pouvoir, toutefois cela n'était en son seul vouloir. » Cette doctrine, adoptée par François I*', et qui prouve que le roi n'était pas conftidéré comme ayant le droit de disposer du territoire sans le consentement des habitant», fut consacrée par l'assemblée des notables de 1528 (Voir Gaillard, Uitt, de François f^ t. H. p. 297). La constitution française de 1701 (chup, iv, sect. III), porte qu'il appartient au roi d'arrêter et de signer» avec Coûtai les puissances étrangères, tous les traités de paix, d'alliance et de fOin* merce, et autres conventions qu'il jugera néceisaires au bien de l'Étati «r sauf la ratification du Corps législalifn (bH. 3). L'acte oon»litMliOM« nel du 24 juin 1793 place dans les attribution! du (^rpii législatif^ « toute nouvelle distribution générale du territoire français (ait. hh), at «la défense du territoire » (art. 55). La Charte de 1HI4» ^mmiiiii !«• constitutions qui l'ont précédée, se tait sur l'aliénation du ti^rrltoire MaU on peut recourir à cet égard aux lois secondaires, qui défendant d'aliénar les furets et autres biens de l'État, autrement qu'en vertu d'une loi, Hl, en effet, le pouvoir exécutif est incapable d'aliéner quelqnaa arpenta da terre au profit d'un particulier, comment serait-il capable de i;éder une portion considérable du territoire à un peuple étranger? On peut aussi invoquer l'article 35 de VAete additionnel aux constitutions de l'Empire, des 22-23 avril 1815. « Aucune portion du territoire ne peut étreéchan* gée qu'en vertu d'une loi. n Cependant le traité du 20 novembre 1815 a détaché de la France, sans la sanction législative, une portion de la Sa*

dres ', rien n'empêche que le peuple ne puisse les donner à titre même héréditaire, attendu que cela ne diminue rien de l'intégrité du corps et de la souveraineté. Mais, si nous demeurons dans les limites du droit naturel, un roi ne peut le faire sans la participation de son peuple, parce que les effets d'un droit temporaire — tel qu'est celui des rois élus ou succédant au pouvoir en Vertu d'une loi — ne peuvent pareillement être que temporaires * (Gra-

voie, que lui avait laissée, sous le nom de département du Mont-Blanc, le traité du 30 mai 1814. L'indépendance de Saint-Domingue a étéégalement reconnue^aV une simple ordonnance du roi, en 1825. Plus circonspecte que ses devancières, la constitution du 4 novembre 1848, a di&poté que le président de la République ne pourrait céder aucune portion du territoire (art. 51). La constitution enfin du 14 janvier 1852, donne au Sénat la mission de s'opposer aux lois « qui pourraient compromettre l<i défense du territoire » (art 26). P. P. F.

* 9 Minores,., funetiones civiles, dit Grotius dans son texte : « Minores jurisdietiones, » avait- il dit dans le sommaire de ce chapitre. \\ entend par là les emplois, les gouvernements, les préfectures, les satrapies, les perceptions d'impôts, et en général tous les pouvoirs civils, qui ayant quelque rapport au gouvernement, ou ne peuvant être exercés sans s*appuyer sur l'autorité publique, doivent être conférés par le souverain; de sorte que c'est en son nom qu'on les exerce, de quelque manière qu'on les possède. (Gronovius et Ba^bevrac.)

3 « Cette maxime, dit Barbeyrac, n'est pas généralement vraie, et an a eu raison de reprendre là-dessus Grotius, qui a donné lieu à la critique par des expressions trop vagues. Un usufruitier n'a qu'un droit à temps; et cependant les dispositions qu'il a faites au sujet des revenus du bien dont il avait la jouissance, subsistent après l'extinction de l'usufruit... • Grotius lui-même ne prétend pas qu'un roi puisse révoquer tous les

actesde ses prédécesseurs (voir livre II, chap. xiv, g 11 et suiv.)

Voici quelle a été ici sa pensée. Lorsqu'un roi donne quelqu'un des droits ou des pouvoirs, dont il s'agit, ce n'est pas un contrat de particulier à particulier; c'est une faveur qu'il accorde comme chef de l'État. Ainsi, pour déterminer jusqu'où peut s'étendre cette faveur, il faut voir jusqu'où s'étend le pouvoir de celui qui l'accorde. Or, de cela seul que le peuple confère la souveraineté à quelqu'un, il ne s'ensuit -pas qu'il lui donne pouvoir de conférer à perpétuité, et moins encore à titre héréditaire, une juridiction, une charge, ou telle autre chose. Car cela peut être contraire au bien de l'Ëlat, surtout lorsque le droit , ou le poovoir

UTRB II, ei!A«T«"l VETT.. ConsiKt. 894, n. 2. Zoanwet.. De Rom. Imptr., n. 162). Un consentement exprès du peuple, ou un consfilement tacitâ introduit par la coutume — ainsi que nous voyons que cela se pratique k présent en plusieurs endroits— ont pu cependant attribuer ce droit aux rois. Nous lisons de toutes parts dans les histoires, qu'autre- ■ fois les rois Mèdes et Perses, faisant usage de ce droit, ont donné à perpétuité des villes ou des pays entiers (']. XI. — Le patrimoine du peuple, dont les revenus sont

■uordé, est conGlilénble. Les |irïnres eux-mêmes ont éprouvé quelquefois

comhieD ces KOrtes de noncrisions leur wnt préjudicinbles Ainsi, à

moins que le peuple ne consente ou expressément, ou tacilemeni, i la perp6lui(i, ou i l'oliinatian des drolls oU des pouvoirs dont il s'ngil, ils SniBsenl d'eux-méme» avec le roi qui les a donnés; et le successeur n'est tenu de les confirmer, qu'aulanl qu'il lui plait. ■

Ces idées sont d'un aulre fige. La RèvoluliDii trancaise de 17SD t jeté dans l'Europe civilisée de» principes loul autres, que ceux à l'oecasion dcfi|Uels raisonnent (irolius et Itarl>ejrrac. Depuis l« eonslilulion du 3-lt Mplcmbre 1191, c'est une régie de droit public, • que les distinctions so' cilles ne peuvent élie Tondées que sur l'utilité commune ■ {art l"}; que > nul eorpt, nul individu ne peut exercer J'auloritt qui n'éinnna expressément de la nation ■ (urr. 3); que s tous les citoyens étant égaux nux feux de \a loi, sont éfiBlemrnl ndmisaiblea t toutes di^ilé«, places el emjijoli pulilict, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus el du leurs talents ■ (nrl. 6] ; que a la société a le droit de demander compte â tout agent public de son administration ■ (arl. là]. ■ 11 n'y a plus, dit le préambule de la cotisiitution de 1791 , ni véniilllé, ni hérédité d'aucun afllce public. ■ La constitution de l'an III (!1 ooSl 179o), porte que « In ronclions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent 0 {orl.21). Ces principes ont inspiré la plupart des constitutions de l'Europe cou le m para Inc. Quelque oppi^es loulefois que soient anx idées politiques modernes les démonstrations de Grotius, on ne peut contester que, sur ce ptiml, le publieiste holbindiis s'est montré onveriemcnt libéral. P. P. F.

(*] C'est ainsi que la ville el que l'Ile de Samos Turent dnnnées 1 Sjloson par Dairius i». Gnotjus,

(fil Bsrbejnic tùi oliuner que l'exi'mple n'est pu tout k faii juiie. Darius ne ntqiiocJisiiHr Hciuidre, qui s'âlaii eoipsri- du ((nuvcrneninni, ei procurer

56^ LE DROIT Dï LA GtJERAE ET DE LA PAIX.

destinés à subvenir aux charges de l'État, ou de la dignité royale (*), ne peut être non plus aliéné par les rois (**), ni en totalité, ni en partie (Alberic, in C. Intellect. — De Jurejur. Bartol., in l. 3, § 4. Dig., quod vi, etc. Corset., in Tract, De ExcelL reg, quœst. iv. LoAZES,cité parVASO. , c. v. ' Natta, Cons. 367. Bonif. Rug., Cons,, XLIX, n 43). Car ils n'ont pas sur ce patrimoine plus de droit que n'en a un usufruitier. Et je n'admets point l'exception tirée de ce que la chose aliénée serait de peu de valeur, parce que, ce qui n'est point à moi, je n'ai pas le droit d'en aliéner même une petite partie. Mais le consentement du peuple se présume plus facilement dans les choses modiques que dans celles de grande importance, lorsqu'il connaît ce qui se passe, et qu'il garde le silence. C'est dans ce sens qu'on peut appliquer aux choses du patrimoine public ce que nous avons dit plus haut de la nécessité et de l'utilité publique, à propos de l'aliénation de quelques parties de l'État; et d'autant plus qu'il s'agit ici d'une chose de moindre importance. Le patrimoine du peuple est constitué, en effet, en vue de la souveraineté ^

XII. — Mais plusieurs se trompent en ceci, qu'ils confondent les choses qui sont le revenu du patrimoine, avec celles qui font partie du patrimoine. Ainsi le droit d'alluvion fait ordinairement partie du patrimoine; mais les choses qui sont le produit de i'alluvioii sont mises au rang des revenus; le droit d'exiger un impôt fait

(*) Le& anciens Grecs appelaient T£(acvoç, une partie des terres publiques, que Ton concédait aux rois. Vous en avez ùv& exemples dans Homère, à propos de Bellérophon, chez los Lyciens {Iliad.j chant VI} ; à propos de Méléagre [Hiad,, chant IX); à propos du lycien Glaucus [lliad.^ chant XII) Voyez à ce sujet les scholiasles. Grotius.

(**) Sans le consentement des lîitats du roynume. 11 y en a un exemple dans De Thou, lib LXIII, sur Tannée 1577. Grotids.

* « Le domaine public est établi à cause de la souveraineté, et par conséquent il ne saurait avoir plus de privilège », dit Barbeyrac d.int u ptraphrfu. P- P- F.

UVRl: H, CHAPITRE VI. 569

partie du patrimoine, l'argent provenant des impôts est compté parmi les fruits; Je droit de confisquer entre dans le patrimoine, les fonds confisqués sont considérés, comme revenu *.

I Ces deux paragraphes se rapportent à un état de choses qui ne répond plus au droit public moderne. Du temps de Grotius il y avait identité entre le domaine de l'État, et le domaine de la couronne. Ce dernier domaine, comme la souveraineté du roi, embrassait tout dans Tancienne monarchie, et sa généralité répondait à l\généralité du pouvoir royal. Toutefois le principe de Tinaliénabilité du domaine avait prévalu dans l'ancien droit. Sous les deux premières races, et sous la monarchie féodale, jusqu'à saint Louis, les dons et les aliénations des biens du domaine avaient été complètement libres. Mais les successeurs de Louis IX, et surtout Philippe le Bel, ayant dissipe les biens de la couronne, trois ordonnances de Philippe le Long, en 1318, révoquèrent les dons faits depuis saint Louis. Cet exemple fut suivi (voir la Collection des ordonnances^ t. VI, p. 54). Au xYi* siècle, le principe de VincUiénabilité ei de Vimprescriptibilitë du domaine fut nettement formuté par l'ordonnance de François l*% du 30 juin 1539, el définitivement sanctionné par l'Édit du domaine de février [56G, œuvre du chancelier L'Hôpital. La Révolution de t789 ayant mis la souveraineté nationale à la place de celle du roi, le domaine national fut substitué au domaine de la couronne. Le domaine fut déclaré aliénable^ sauf quelques exceptions relatives aux grandes masses de forêts, aux édifices consacrés à un service public, aux salines de l'État, aux terrains militaires {Décret du 22^ nov. 1790); la royauté fut dotée par la création d'une liste civile, par l'affectation à la jouissance personnelle du roi de châteaux et domaines ; et enfin par la faculté attribuée légalement au roi de se créer un domaine privé, dont il aurait la libre disposition, à titre de propriétaire {Décrets des 2*2 nov. 1790, 2G mai, 13 juin 1791). Il fut établi que les objets dépendant de la dotation mobilière et immobilière de la couronne ne seraient livrés au roi qu'à titre de jouissance usufructuaire; et que la propriété en appartiendrait à la nation. La théorie des décrets de 1790 et 1791, sur la liste civile, la dotation de la couronne et je domaine privé, a été successivement adoptée en ISO'i, 1810, 1814 et 1832, avec certaines modifications sous l'Empira et sous la monarchie de juillet (Sénat, -consulte du 28 floréal an XII; Lois du 14 nov. 1814, du 15 janvier 1825, et du 2 mars 1832). La Révolution de 1848 réunit au domaine de l'État le domaine mobilier et immobilier de la couronne, et logea le président aux frais de la République {Constii. de 184c, art. 62). Le Sénatus-consulte du 12 déc. 1852, et le Décret du 14 décembre sur l'administration de la

XIII. — Des parties du patrimoine peuvent cependant être engagées pour cause légitime par les rois qui ont un pouvoir absolu, c'est-à-dire qui possèdent le droit d'imposer pour des causes justes de nouveaux tributs. Car de même que le peiïple est tenu de payer les impôts qui ont été levés en vue d'une cause légitime, de même il doit dégager la chose qui a été afiTectée en gage pour un juste motif. Ce rachat, en effet, est une sorte de tribut. Le patrimoine du peuple est entre les mains du roi le gage des obligations dont le peuple est débiteur. Or, la chose qui m'a été donnée en gage, je puis l'engager à mon tour (L Grege...^ § Cumpignori,.., Dig., De Pigiior,,.) \

liste civile, ont reproduit les principes de 1790 sur la liste civile, sur le domaine de la couronne et le domaine privé. De nos jours, le domairu nationcUf considéré dans le sens le plus étendu, est celui qui, abstraction faite des droits de propriété des individus et des personnes morales, appartient au peuple, souverain du territoire qu'il occupe. Le domaine national se subdivise en domaine public et en domaine de VÉtat. Le domaine public est cette branche du domaine national qui embrasse tout ' les fonds qui, sans appartenir à personne, ont été civilement consacrés au service public de la société. Le domaine de VÉtat est celui dont l'Etat, repré«enté par les pouvoirs constitués, jouit comme un simple particulier, exclusivement et à titre de propriétaire. Toute aliénation de ce domaine doit être autorisée ou par une loi, ou par une délégation du pouvoir législatif. On désigne enfîn par dotation de la couronne, les biens immobiliers ou mobiliers dont l'hjtat reste nu-propriétaire, mais dont la jouissance est concédée au prince comme attribut du pouvoir; et par liste civile (mot d'origine anglaise), la somme annuellp afTectée aux dépenses du chef de l'État. La liste civile de l'empereur et la dotation de la couronne sont réglées en France, pour chaque règne, par un sénatus-consulte séparé. Telle est la doctrine généralement adoptée et pratiquée par les Étals modernes. Voir, notamment, sur l'Angleterre, l'ouvrage de M. de Framqueville, les Institutions politiques^ judiciaires et administratives de l'Angleterre, 1863, p. 41 et suiv.; les Lettres sur la Constitution de 1852, par C. Latour du Moulin, 4* édition, 18G4, p. 237 et suiv. L'art. 77 de la Constitution belge, porte que « la loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne. » Voir aussi les art. 111 à 116 de la même Constitution. P. P. F

' Digest„lib. XX, til. |. DePignor et Ilypoth., I. 13, § 2. P. \\ f.

! Il, CHAPITRE Tl.

Ce que nuus avons dit jusqu'il présent a Ueu, à moius qu'une loi réftlant l'eKercice de la souverainelé. n'ail étendu ou restreint davantage la puissance du roi ou du peuple.

XIV. — I. 11 faut savoir aussi quu lorsque nous traitons de l'aliénation, le testament est compris par nous sous ce genre. Car, bien que le tcstainent, comme tous autres actes, puisse recevoir du droit civil une forme déterminée (Aristote. Polil , lib. Il, cap, vni) ', le droit de tester est cependant, dans son essence, intimement lié au droit de propriété; et cela donné, il est de droit naturel'. Je puis, en effet, aliéner la chose qui m'appartient,

' Le païuge 4Uc|ue1 il est Tait allusiuri ici e>t uru iloule au ehjpilrt *i, elnon bu chapitre vu de \a PalUiqut d' Arîtiole Voir l'édilioo dfe Firmin Didat. Ind. lie Ttiurol. IS'H, p. IIG L'innaUleur de cei ouirrage il'Anslotc. nippell», d'après Plularque [Fie d'igii, cap. v|, que ce Tul un eitojen puiuanl, nummé Epiladès, i|ui, fntir pouvoir deihériler MD Ulii inlroduiiil la Ini qui donnail la facullB de lester ea fateur de qui DQ voulait. P. P. F.

* Li sDCMssion leslamenlsire esl-elle loaàte en droit DalaretT Celle question a élé divèrtenient rÊsolue. Les écrivains du ivii* liècle et leurs liarlisana du xviii', Orolius, PuFrendorr, WolIT, coaaidèrenl le droil de lester comme une conséquence de la liberté de disposer de la prD|>riitJ. Cette opinion est encore partagée par la plupart des jurisconsultes. An eoninire, Ids auteurs qui ont écrit depuis la rérorme de la philosophie en Allemagne, lels que Kant, fichle, Gros, Krug, Haus, Rotleck, cherelieiil i démontrer qu'aucune espèce de succession n'eal Tondée en droit natarel. D'après eux, il n'y a pat de succession tcstomenlaire, parce que !• mort éleinl lous les droits de l'homme, el qu'ainsi le principe de la libre disposition des biens n'est plus ausceplible d'application. Les phito- ■opbes (]ui soutiennent l.i première opinion, reconnaiisenl dans le Tacullâ de tester Ij volonté de l'honioie qui s'étend au delà de la mort. C'est, pour eux, quelque chose de t'étémeul apiriloel qoi t'unit 1 la loi pour survirre à la partie organique et malérietle de l'homme. Leibnili donnait pour base a U succession testamentaire le dogme de l'immortalilè île l'ime : ■ Les leslamenls. en droit pur, n'auraient aucune existence de raison, si l'ime n'était immortelle •> {IVova mrlhodta diicerutr doctndsque JurUprudenfûr, i. IV, 3' part., édit. de Dutcns), 11 est d'ailleurs jiistilié par les faits de l'histoire, que le droil de lesitr a Hi incongs, eu extrèmemenl limité, dans les temps el iet ligJtlaMVilt ^uj

non-seulement purement et simplement, mais encore sous condition; non-seulement d'une manière irrévoca-. ble, mais encore avec clause de révocation, et méme^ parfois, en retenant la possession et la pleine liberté de jouir des choses que j'aliène. Or, le testament est une aliénation en cas de mort, révocable avant le décès, et avec la réserve du droit de posséder et de jouir. Plutarque a bien vu cela, lorsqu'ayant dit que Solon avait accordé aux citoyens le droit de tester, il ajoute que « par là il rendit chacun pleinement maître de son bien, n Quintilien le père dit dans une déclamation^ que « le patrimoine lui-même peut nous paraître à charge, si la loi ne lui est pas favorable en tout, et si le droit qui nous est accordé sur lui de notre vivant, nous est enlevé au moment où nous mourons. » C'est en vertu de ce droit •

ont été dominés par le principe matériel, et qu'il a pénétré dans les coutumes et les lois des peuples avec le pfogrès du principe spirituel. La théorie moderne sur le droit de tester, est celle de Grotius. Ou bien le droit de disposer n'existe pas, ou bien il emporte avec lui le droit de transmettre par testament. On ne saurait, sans inconséquence, reconnaître au propriétaire la faculté de disposer durant sa vie, et la lui dénier au moment de sa mort. Cette question a été plusieurs fois traitée dans nos assemblées politiques, et par les publicistes, depuis la fin du siècle dernier, et dans le cours du xix* siècle. Voir dans le Recueil de V Histoire parlementaire, t. IX, la discussion mémorable qui a eu lieu à cet égard au sein de TAssemblée Constituante. Parmi les auteurs contemporains, voir, notamment : Zachari^, Philosophie du Droit priré, p. 214; Ahress, Cours de Droit naturel, b* édition, 1860, p. 470 et suiv ; Laferrière, Essai sur Vhistoire du Droit français, 2* édition, t. Il, p 179 et suiv.; Bélimk, Philosophie du Droit, 2' é&il., t. M, p. 359 et suiv.; Thiercelin, Principes du Droit, 2« édit., 1865, p. 155 et suiv.; Lermi.nier, Philosophie du Droit, 3" édit., 1853, p. 90 et suiv.; hoss\. Cours d'Économie politique, 4" édit., édit. Cuillaumin, 1865, t. II, p. l .iO et suiv.; Minguetti, Des rapports de l' Économie publique avec la Morale et le Droit, édit. Cuillaumin, 1803, p. 510 et suiv.; Rivet, Des rapports du Droit et de la Législation arec V Économie politique, édit. Cuillaumin, p. Ili et suiv. Voir aussi le Traité des do* nations entre-vifs et des testaments, par M. Demolombe, 1862. P. P. F, f De ce droit naturel. (Barbe vrac.)

qu'Abraham devait laisser ses biens à Éliézer, dans le cas où. il serait mort sans enfants, ainsi que nous l'indique un passage de la Genèse (cap. xv, vers. 2) (*).

2. Que si dans quelque pays il n'est pas accordé aux étrangers de *faire un testament, cette défense n'a pas lieu en vertu du droit des gens, mais découle du droit propre à cette cité; et, si je ne me trompe, cette disposition vient de l'époque où les étrangers étaient traités comme des ennemis. Aussi a-t-elle été abolie avec raison chez les peuples plus civilisés '.

C) Vous a\ez dans Sophocle le testament d*Hercule (Trachin.), dans Euripide celui d'Alceste, et dans Homère [Ckiys., x?ii), une donation à cause de mort faite par Télémaque, et qui est, elle-même, une espèce de testament (a). Il y a aussi dans Homère des exemples de dernières volontés concernant certaines choses à faire ; comme Plutarque le montre par des paroles d'Andromaque et de Pénélope. Nous avons rapporté plus haut d'autres exemples de testaments faits par les anciens (livre I*% chap. m, ^ 12, dans le texte et dans les notes) [h). Il paraît par le Deutéronome que Pusage des testaments était aussi reçu par les Hébreux (xxi, 16). Voyez aussi l'Ecclésiastique, xxxiii, 25. Grotius.

* Dans l'ancien droit de la France, Vaubain, ou étranger, devenait le serf du seigneur sur la terre di/quel il vivait. L'émancipation des communes ayant établi des rapports nouveaux, et les changements de résidence étant devenus plus fréquents à cause des développements du commerce , le droit d'aubaine entre les seigneurs tomba en désuétude. Charles YI attribua expressément à la couronne le droit d'aubaine par lettres-patentes du 5 sept. 1386. Dans ce même xiv* siècle les étrangers furent déclarés capables en France des actes du droit des gens, tels qu'ac-

(o) Les doDations à cause de mort n*étaieDt pas, en droit romain, une • espèce de testament. » Il est vrai que ces libéralités étaient toujours subordonnées k la condition de survie du donataire; qu'elles étaient révocables; que les créanciers du donateur devaient être payés avant les donataires; qu'elles avaient été soumises, depuis rcmpereur Sévèi*e, à la loi Falcidie. Mais de nombreuses différences les séparaient des legs. Ainsi, deux consentements étaient nécessaires : celui du donateur ot celui du donataire; le fils de famille pouvait donner à cause de mort, avec le consentement de son père, et non faire un legs ; la capacité du donataire était exigée seulement au moment de la mort du testateur ; celui qui succombait dans la plainte dHncifficiosUé conservait la donation à cause de mort, et perdait son le^s; l'addition d'hérédité n'exerçait aucune influence sur la donation à cause de mort. Jiistinien cependant décida que legs et donations à cause de mort, seraient soumis à peu prèjé a. IX mômes règles. P. P. F.

[b) T. I, p. 236 cl suiv. P. P. F

quérir et posséder, et incapables des actes du droit civil, tels qu'hériter, transmettre leurs successions ab intestat, ou par testament. Sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI, de nombreux traités furent conclus entre les puissances européennes pour Tabolition réciproque de Vauhaine^ ou pour le seul prélèvement d'un droit de 10 pour tOO sur les successions, sous le titre de droit de détraction. Louis XVf, par édit du tg janv. t787, abolit même le droit d'aubaine,, sans réserve et sans réciprocité, à l'égard des sujets de la Grande-Bretagne, et cela malgré la rigueur des lois britanniques, qui défendaient à tout étranger l'acquisition d'immeubles en Angleterre. Montesquieu avait flétri le droit d'aubaine du nom de droit insensé. L'Assemblée Constituante suivit l'impulsion donnée à l'esprit public par ce grand génie et par les économistes (voir Le Trône. De l'administration provinciale et de la réforme de Vimpôi, (1788), liv. III, chap. xi ; Necker, De V administration des finances). Elle ne vit pas seulement la raison d'utilité pratique signalée par les économistes; elle voulut encore proclamer un principe de droit social et de fraternité humaine. « Considérant que le droit d'aubaine est contraire aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes, quels que soient leur pays et leur gouvernement ; que ce droit, établi dans les temps barbares, doit être proscrit chez un peuple qui a fondé sa constitution sur les droits de l'homme et du citoyen, et que la France libre doit ouvrir son sein n tous les peuples de la terre, en les invitant à jouir, sous un gouveri[ioment libre, des droits sacrés et inviolables de rhunmnité... » : l'Assemblée a donc aboli pour toujours le droit d'aubaine et de détrartion. L'abolition du droit d'aub:iine n donné aux étrangers se trouvant en France, le droit do transmettre leurs biens ab intestat, ou par testament, et de recueillir ceux laissés en France par leurs parcnU étrangers. C'est la loi du 8 avril 1791 qui leur a accordé le droit de succéder à leurs parents Français. Mnis cette législation n'avait pas appelé les étrangers à jouir en France de tous les droits civils. La loi du 14 juillet 1811), en abro^'cant le système de réciprocité établi par le co<le Napoléon, a consacré dans le droit actuel de la France les prir:cipe» émis par l'Assemblée Constituante, et entrevus près de deux cents ans auparavant |>ar Groiius. P. P. F.

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