MER ET DES RIVIÈRES
I. L'acquisition originaire a lieu par partage ou par occupation. — II. On rejette ici les autres moyens, comme serait la concession d'un droit incorporel. — III. Ou la spécification. — IV. L'occupation est de deux sortes : elle a pour objet la souveraineté ou la propriété explication de cette distinction. — V. L'occupation des choses mobilières peut être prévenue par la loi. — VI. Sur quel droit s'api'uie la propriété des enfants et des fous. —VII, Les rivières peuvent èlreoccupées.
— VIII. La mer le peut-elle? — IX. Autrefois, dans les pays faisant partie de l'Empire romain, cela n'était pas permis. — X Ceiu'iulanl le droit de nature ne s'y oppose pas. quant a un bras lic mer qui est comme enclavé dans les terres. — XI. Comment une telle occupation at-elle lieu, et combien de temps dure- t-elle?— XII. Une semblable oc-
cupation ne donne pas le droit d'empêcher le passage innocent. — XI II. On peut acnuérirja souveraineté par occupation sur une partie de la mer; et de quelle manière ?~XIV. Une redevance peut, dans descas déterminés, être imposée sur ceux qui luivi^uenlpnr mer. ~ XV. Des traités qui défendent à quelque peuple de naviguer au delà des limites fixées. — XVI. Le changement du cours d'une rivière inodifie-t-il le territoire? On Texplique avec une distinction. — XVII. Que faut-il décider, si le lit est complètement chanj-é? — XVIII. Une rivière est quehfuefois l'accessoire d'un territoire. — XIX. Les choses abandonnées appartiennent au premier occupant, à moins que le peuple n'ait acquis par occupation un certain droit général de propriété 431