CHAPITRE IV
DE l'abandonnemknt priSsumi*! ; DE l'occupation qui le suit; et e.n QUOI IL diffère de l'osucapion et de la prescription.
I. Pourquoi Tusucapion, ou la prescription proprement dite, n'a pas lieu entre les difTérenl.? peuples, ou ceux qui les gouvernenr. — IL Los longues possessions sont cependant invoquées habituellement entre eux.
— III. La possession se vérifie par les conjectures de la' volonté humaine, qui se tirent non-i»eulement des paroles, — IV. Maisdesfaits, — V. Kt de ce qu'on ne fait pas. — Vl. Comment se fait-il «jue le «emps joint à la non -possession et au silence, serve de conjecture pour prouver l'abandon du droit? — VIL Un temps immémorial sufOt ordinairement pour former une telle conjecture; et quel est ce temps là ?
— VIII. Solution de l'objection que pei-sonne n'est présumé renoncer à son bien. — IX. Il semble même, toute conjecture à part, qu'en vertu du droit des iiens la propriété peut être transférée par une possession immémoriale. — X. Si ceux qui ne sont pas encore nés peuvent perdre leur droit de celte manière? — XL Un peuple ou un roi peuvent acquérir aussi le droit de sou\'eraineté par un(^ longue possession. — XII. Si les lois civiles sur l'usucapion et la prescription obligent celui qui possède la puissance souveraine? On l'explique par des distinctions. — XllI. Les droits de la souveraineté, qui en peuvent être sépaiés. ou qui sont de nature à être communiqués, peuvent 8*acquérir et se perdre par l'usucajiion ou la prescription. — XIV. Réfutation de l'opinion suivant laquelle les sujets peuvent toujours se remettre en posses<:ion de leur liberté. — XV. Les choses qui sont de pure faculté ne peuvent se perdre par aucun espace de temps : ce qui est expliqué 465