‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 4)Chapitre 44 sur 113 · UK GROTIUS ET SON TEMPS. LXV · texte numérisé non relu

UK GROTIUS ET SON TEMPS. LXV

1735; 3* édit. Lipsiœ, 1753, 2 vol. in-8^ nouvelle édition par Tydemann, Utrecht^ 1772, in-S""; avec commentaire, de G. Van der Meulen, Uliraj., 1/96, 1700, et Amstel., 1704, 3 vol. in-fol. ; aveo commentaire, de H. Ck)cceius, 1751, 5 vol. in-4''. La traduction française de Jean Barbeyrac, 1724 et 1729, Baie, 1746 et 1750; 4« édit., ÂinsL, 1754, in-40; 5« édit., 1759, in-4°; 6« édit., Baie, 1768, en 2 vol. La traduction française de M. de Gourtin a été faite sur une dernière édition de 1667, conférée avec une édition de 1631. Antoine de Gourtin avait' été envoyé extraordinaire de G^arles-Gustave, roi dé Suède, auprès de Louis XIV ; pui$, résident général de la cour de France vers les princes et États du Nord. Il mourut à Paris, en 1685. On imprima peu de temps après sa mort sa traduction en 2 volumes in-4*'. Cette traduction fut aussitôt réimprimée à LaHaye^en 3 volumes in-12, en 1688, et, de nouveau, en 1703. On cite une autre traduction française, par A.-J. Dugour, publiée à Paris en 1792, 2 vol. iiH8*.

Le grand nombre^ de ces éditions atteste la popularité considérable qui s'est attachée à l'œuvre de Grotius. « La publication de ce traité, dit Hallam, fit époque dans l'histoire philosophique, on pourrait presque dire dans l'histoire politique de l'Europe. Geux qui cherchaient un guide pour leur propre conscience ou pour celle d'autroiy ceux qui dispensaient la justice, ceux qui en appelaient au sentiment public du droit dans les rapports des peuples entre eux, eurent recours à ces copieuses pages pour y trouver la règle de leur conduite ou la justification de leurs actes. Trente ou quarante ans après sa publication, l'ouvrage de Grotius était généralement reçu comme autorité par les professeurs des universités continentales, et regardé comme nécessaire à l'étude du di'oit

LXVI ISSSAI BIOSKAPSIQUI! ET HISTORIOUS

civil, du moins dans les États prolestaiits de l'Europe, En Angleterre, la différence des lois et quelques autres causes retardèrent l'influence de Grotius, qiri, en définitive, y fut bien moins générale. Il n'en jouit pas moins d'une haute considération comme le l'ondateur du droit moderne des nations, science qui se dislingue de celle qui portait autrefois ce même nom, par ses rapports plus intimes avec le droit naturel '. o

L'ouvrage de Grotius a cependant été l'objet de nombreuses critiques. Il a particulièrement été attaqué par Dugald Stewart, dans sa première dissertation sur le Progrès de la Philosoi'fiie.

Uallam a résumé les objections de ce pliilosophe.

Dugald Stewart mentionne le but attribué à Grotius, d'avoir voulu donner, sous le titre de Jure Bellx ac Pacis, un système complet de droit naturel, et il répond que, suivant Condillac, Grolius aurait choisi ce titre afin d'exciter une curmilè plus générale.

Uatlain combat avec justice cette iiisinuatiun. a Grotius, dit-il, choisit ce titre parce qu'il exprimait mieux qu'aucun autre cet objet : la recherche des lois qui lient les communautés indépendantes dans leurs rapports mutuels de guerre ou de paix. Mais comme il n'était pas possible de poser des principes solides de droit international, avant d'avoir clairement établi les idées de droit, de souveraineté, de domination sur les choses et les personnes, de guerre même, il devint indispensable de s'asseoir sur une base plus large que n'ont cru devoir le faire des écrivains modernes sur le droit des gens, qui ont trouvé ce travail préparatoire tout fait ^, Toute

■ UUloirt de la Littérature dt l'Euripe, t, 111, p. 279, -280. ^ Birttejrrai; expliijue aulremeot le lilre que tirotius danni » nea trmlt. SuJvjiit lui, GrolfuE avait rctturqiiL' iiu'uti des jiïm lonrsXe^ rlTels de i'i-

Sïïft' 6R0TIUS ET- S^N TEMPS. LSVil

philosophie éthique, même dans ces parties qui ont un rapport intime avec la jurisprudence et le droit international, était du temps de Grotius un chaos d'idées incohérentes et arbitraires, tirées de différentes sources, des écoles de l'antiquité, de l'Écriture, des Pères, des canons, des théologiens casuistes, des rabbins, des juristes, ainsi que des coutumes et opinions de tous les peuples civilisés, passés et présents, des Juifs, des Grecs et des Romains, des républiques commerçantes, des royaumes chevaleresques de l'Europe moderne. Si Grotius ne s'est pas toujours reconnu dans ce dédale, au travers duquel il se fraie péniblement un chemin à la lueur de la raison et de la révélation, il a du moins déblayé une partie du terrain, et plus souvent encore mis les autres dans la bonne voie, lorsque lui-même n'a pas pu la suivre. Gondillac, suivant la citation de Stewart, aurait eu l'initiative de l'accusation reproduite par Paley contre Grotius, d'avoir cherché à appuyer ses conclusions sur l'autorité d'autrui, et entassé une masse de citations pour prouver

gnoraoce du droit de la nature el des gens, était la licence prodigieuse de la guerre. 11 voulait qne son livre fût lu surtoih de ceux qui pouvaient efficacement y porter quelque remède. Il savait, d'ailleurs, que rien n'est plot propre à introduire le goût d'une science, que l'exemple des grands qui l'estiment ou la cultivent eux-mêmes. Pour les engager à lire son livre, il choisir un sujet particulier, qui ne pouvait que réveiller leur attention. Le Droit de la Guerre et de la Paix lui sembla un titre suffinmment « éclatant » pour frapper l'attention des personnes de tout ordre. Usant donc d'un innocent artifice, Grotius parut, par l'intitulé de son livre, se borner à ce qui regarde les affaires de la guerre et de in paix dont elle est suivie ; mais cependant il y fit entrer des principes généraux pour toutes les autres matières du droit naturel, du droit des gens et du droit public universel. Ainsi, ce qui était le principal dans l'intention de l'auteur, devint comme l'accessoire, mais un accessoire qui fournissait des matériaux pour bâtir un édifice plus régulier. Il est difficile de se rallier h cette explication. Ln supercherie dont parle Barbeyrac eût êié iiinoc utc ; in:iis eûl-elU^ été digne du caractère de Or it'iis ?

tTTTn BsaAi BiOflKAPmotm bt msTomora les propositions les plus évidentes. Mais II faut se rappeler que, ni la disposition du siècle dans lequel vivait Grotius, ni la nécessité réelle d'illustrer chaque partie de ses recherches par les usages antérieurs des hommes, ne lui permettaient de traiter de la philosophie morale comme des théorèmes abstraits de la géométrie. SI son érudition l'a quelquefois embarrassé ou égaré..., il n'en est pas moins vrai qu'une ignorance dédaigneuse de ce qui a été fait ou enseigné, iginorance qui caractérisait l'école de Condillac comme celle dePaley, prépare assez mal le philosophe à la recherche des principes qui doivent régir la nature humaine ■. n

«Le système de la jurisprudence romaine, ajoutait Stewart, parait avoir singulièrement préoccupé Grotius dans toutes les questions qui se rattachent k la théorie de la législation, et avoir distrait sou attention de cette idée philosophique du droit, si bien exprimée par Gicéron : non à pralorii edicto, neque à duodecim tabulis, ted penitûs ex intima phiiosophià kauriendam juris disdplinam. Il n'a pas, il est \Tai, pous.sé cette idolâtrie du droit romain aussi loin que quelques-uns de ses commentateurs, qui ont été jusqu'à alîirmer que ce n'est qu'un autre nom pour la loi de nature ; mais personne, je crois, jie contestera aujourd'hui que sa partialité pour lesétudes qui se rattachaient à sa profession, lui a souvent fait méconnaître la différence qui existe entre l'état de la société dans l'Europe ancienne et dans l'Europe moderne. B

Hallam répond à ce reproche, que les questions qui se rattachent à la théorie de la législation, et que Grotius a discutées, sont principalement celles relatives à l'acqui-

■ lUkutM, Libr. cUai., t. III, [>. 31S, .

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