LIVRE 1, (ihai'itue
raison, si je ne me trompe, celui-ci droit de supériorité, celui-là droit d'égal à égal.
IV. — 11 y a une signification du droit différente de la précédente, mais qui en découle, et qui se rapporte à la personne. Pris dans ce sens, le droit est une qualité morale attachée à l'individu pour posséder ou faire justement quelque chose. Ce droit est attaché à la personne, bien qu'il suive quelquefois la chose, comme cela se voit dans les ser>itudes de fonds qui sont dites des droits réels, par comparaison avec d'autres droits purement personnels * ; non que les premiers ne soient pas aussi attachés eux-mêmes à la personne, mais parce qu'ils n'appartiennent à aucun autre qu'à celui ([ui possède une chose déterminée^. Lorsque la qualité morale est par-
et par conséquent se soumettre jusqu'à un certain point à leur volonté en tout ce qui ne regarde pas l'administration des aflaires publiques.
(Barbetrac.)
* Tel est, par exemple, le pouvoir d'un père sur son enfant, le droit d*nn mari sur sa femme, le droit d'exiger reflet d'une promesse, par laquelle quelqu'un s*est engagé personnellement, etc. n (Daruevrac.)
^ Ainsi le droit de passage qu'a le propriétaire d'une maison de campagne sur un fonds voisin, n*est attaché qu'à celui qui possède cette maison, et il se transmet à tous ceux qui la possèdent, quels qu'ils soient, et aussi longtemps que le droit n'est pas éteint. (Darbetrag.)
« Sur la déGnition des droits réels et personnels^ dit M. Ortolan, dans sa belle Généralisation du droit romain, autant d'auteurs, presque autant d'idées. « H n'existe de droiU, ajoute le célèbre publicistc, que de personne à personne. Tout droit a donc nécessairement un sujet actif, et un ou plusieurs sujets passifs ; lesquels, soit actifs, soit passifs, ne peuvent être que des personnes. Sous ce rapport, tout droit est donc personnel.
Tout droit, outre le sujet actif et le sujet passif, a de plus et nécessairement un objet, lequel, dans sa plus grande généralité, est désigné lous le nom de chose. Tout droit a donc une chose pour objet ; et, sous ce rapport, tout droit est réel. Ainsi, tout droit, sans exception, est à la fois personnel, quant à son sujet tant actif que passif; et réel, quant à son objet. Mais la manière dont peuvent figurer et fonctionner dans le droit, soit les personnes en qualité de sujet actif ou passif, soit les choses en I. 5
faite, je l'appelle faculté ; lorsqu'elle ne l'est pas, oprttude : celle-là répondant à ce qu'en matière de choses physiques on désigne par acte, et celle-ci à ce que Ton nomme puissance ^
qualité d'objet, présente des nuances bien distinctes. » En somme, un droit personnel est celui dans lequel uqe personne est individnellement sujet passif du droit ; un droit réel celui dans lequel aucune personne n'est individuellement sujet passif du droit. Ou, en termes plus simples, un droit personnel est celui qui donne la faculté de contraindre individuellement une personne à une prestation quelconque (c'est-à-dire à donner, à founiir, à faire ou à ne pas faire quelque chose). Un droit rid est celui qui donne la faculté de retirer d'une chose quelconque un avantage plus ou moins étendu. (Voir Ortolan, Généralisation du Dr, romain, au commencement du t. I*' de son explication historique des Instituts^ édit. de 1851, p. 78 et suiv. Voir aussi Aure:«s, Court deDroii naturel, 5« édit., 1860, p. 294 et suiv., p. 384 et suiv.) P. P. F.
* Le droit parfait est celui dont on peut maintenir l'usage par les voies de la force, et dont la violation emporte un tort proprement ainsi nommé. (Barbktrac.)
Le droit étant le corrélatif du devoir, il y a des devoirs parfaits et des devoirs imparfaits, comme il y a des droits parfaits et des dniis imparfaits. Les devoirs imparfaits, qu'on nomme aussi dewnrs isUérieurs, moratuc ou éthiques, n'ont de sanction que dans la conscience ; l'homme ne peut point être contraint à les accomplir par une cœreition physique et extérieure. Ils n'engendrent pas au proût de ceux envers qui ils doivent être accomplis, la faculté ou le droit d'en exiger l'accomiilissement. Ainsi, par exemple, ne pas souhaiter du mal à autrui, être sobre, chaste, reconnaissant envers un bienfaiteur, ce sont des devoirs éthiques, moraux ou intérieurs dont la violation ne relève que de la juridiction de Dieu. Il en est autrement des devoirs parfaits, autrement dits extérieurs ou juridiques j parce que, ayant pour objet de restreindre les abus qui empêcheraient les autres de jouir de leur liberté extérieure, ils engendrent toujours au profit de ceux envers qui ils doivent être aecomplis, la faculté ou le droit d'eu exiger l'accomplissement. Ils ont une sanction hors de la conscience, et la raison autorise l'emploi d'une coercition physique pour contraindre l'homme à les accomplir, ^accomplissèment de ces devoirs extérieurs est physiquement exigible par cela même qu'ils sont le résultat nécessaire de la coexistence des hommes, et que cette coexistence, c'est-à-dire la vie sociale, serait impossible sans l'accomplissement de ces devoirs. Ainsi, par exemple, rembourser l'argent qui nous a été prêté, payer le prix de la chose par nous achetée,
V. — Les jurisconsultes désigueiil la faculté par Tcxpression de Hen *; pour nous, nous l'appellerons désormais droit proprement ou 'strictement dif^, qui embrasse la puissance tant sursoi-mônie — ([u'on appelle liberté (*), — que sur les autres, telles que la puissance paternelle, la puissante dominicale; le domaine plein et entier (**), ou le domaine moins parfait, comme Tusuiruit, le droit de gage'; le droit de créance auquel correspond Tobligation ^.
ee sont des devoirs extérieurs que chacun de nous peut être forcé de remplir par une contrainte physlifue et extérieure (Eschbach, Introduction générale à V étude du Droit, 3« édil., p. 2). P. P. F.
* Ck)inme quand on dit a qu'il faut rendre à chacun le sie\ ; Suiim cuique tribuendum. » (Barbe yrag.)
3 Ne pas perdre de vue «[ue dans le vocabulaire de Grotius, la faculté c'est Je droit parfaitf le droit rigoureux, le droit qui correspond au devoir parfait, extériewr, juridique, dont racconiplissement peut être exigé par une coercition physique. P. P. F.
n Doù les jurisconsultes romains définissent très-bien la liberté par le mot de faculté, Grotils.
{*') Le mot;ux se prend pour désigner la propriété d'une chose, dit le scoliaste d'Horace. Grotius.
* Le droit réel est un pouvoir direct et immédiat sur une chose. La reUtioD qu'il établit existe, sans aucun intermédiaire, entre la personne qui en est nantie et la chose qui en est l'objet. La propriété^ l'usufruit, le gage, etc., sont des droits réels. L'usuTruitier, le créancier gagiste, de même que le propriétaire, sont en rapport immédiat avec la chose. Il n'existe aucun intermédiaire, aucun débiteur personnel entre elle et eux. Mais leur droit sur la cliose est plus restreint que celui du propriétaire.
* Grotius s'est servi du mot creditum, que nous avons traduit : droiV de créance. «On peut soutenir sans hésiter, dit Barueyrac, qu'il faut entendre ici par creditum^ non-seulement le droit qu'on a d'exiger tout ce qui nous est dû eu vertu de qtiehiuc contrat, de quelque convention, de quelque promesse ou de quelque loi ; mais encore le droit qu'on a d'exiger la réparation du dommage causé et des injures reçues, comme cela est aussi renfermé dans l'étendue de l'idée que les jurisconsultes romains attachaient à ce mot : Creditorum appellatione non hi tantum Qccipiuntur qui pecuniam crediderunt, sed omnes quibus ex qudlibet
VI. — Mais cette faculté est encore de deux sortes : Tune, vulgaire, existant en considération de l'utilité des particuliers *; l'autre, éminente, supérieure à ce droit vulgaire, et qui appartient à la communauté sur les pcr-sonnes et les biens des individus qui en font partie, en vue de l'intérêt général ^. C'est ainsi que la* puissance royale a sous elle les pouvoirs du père et ceux du maître; que le monarque a, pour le bien commun, un dro;t de propriété plus étendu sur la fortune des particuliers •
causa dehetur. Ut si eut ex empto, vel ex locato, vél ex àlio vUo dehetur, Sed et si ex delicto debeatur, mihi videtur créditons loco aeeipi {Dig„ lib. L, lit. XVI, De Verh, signif., î. 11, il), » Barbetrag pense même que Grotius a compris sous le mot de creditum le droit de punir, et sous celui de dehitum, Tobligation de se soumettre à la peine que Ton a méritée. — Ce qui le fait entrer dans cette pensif, c^est que le droit parfait auquel se rapportent le creditum et le dehitum dont il s'agit, répond au droit naturel proprement ainsi nommé, dont Grotius a parlé dans ses prolégomènes g viii. Or, une des règles de ce droit est que ceux qui en violent les maximes, méritent d'être punis. Il y a donc grande apparence que dans l'énumération des choses que Ton peut exiger à la rigueur, Grotius n'aura pas oublié la punition des coupables. Gela paraît d'autant plus vrai, qu'il met ailleurs au rang des choses qu'on peut exiger d'autrui à la rigueur, Debitum ex poend (Voir infrà, liv. III, chap. xiu, i 1,2). Il rapporte de plus le droit de punir à la justice explétriee, qui fait la matière du droit parfait (liv. II, chap. xx, J ii). P. P. F.
* A cela se rapportent tous les droits ou naturels, ou acquis, dont chaque personne est revêtue, indépendamment de la relation de citoyen ou de membre d'un État. (Barbeyrac.)
3 Le but et l'avantage de la société civile demandent nécessairement que les droits naturels, ou acquis, de chacun des membres qui la composent, puissent être limités on -diverses manières et jusqu'à un certain point, par l'autorité de celui ou de ceux entre les mains de qui on a dépoaé l'autorité souveraine. (Barbetrag.)
3 Philo.^ (lit que « certainement l'argent, l'or, et tous les autres objets précieux gardés avec soin par les sujets, appartiennent à ceux qui gouvernent, plus qu'à ceux qui les possèdent, n Pli.^e dit dans son Panégyrique que « le prince est le maître des biens de tous ses sujets, et que seul il possède autant que tous réunis. » Plus loin il ajoute : « César voit-il quelque chose qui ne lui appartienne
que les particuliers eux-mêmes ; que chaque citoyen est plus obligé vis-a-vis de l'État pour les besoins publics, qu'il n'est lié envers son créancier.
VII. — Quant h V aptitude, Aristote l'appelle aÇia, c'està-dire, dignité ». Michel d'Éphèse traduit l'idée d'égalité qui, dit-on, doit exister suivant cette justice, en disant que a c'est ce qui est convenable (*). »
pafl?(a) Ajouter ce que dit S/^risbert, Tolicratic, liv.V, chap. i. Grotius.
* C'est lorsqu'il traite de la jttstice distributive^ en vertu de laquelle on doit rendre à chacun ce qui lui est dû selon son mérite, (Barbeyrac.)
Dignitas que nous avons traduit par dignité, pour reproduire le plus fidèlement possible l'original, est synonyme ici de mérite. P. P. F.
(*) « S*il faut discuter, dit Cicéron, et comparer entre eux quels sont ceux auxquels il faut rendre le plus de services, en première ligne viennent la patrie et les pères et mères, dont les bienfaits nous rendent surtout redevables envers eux ; puis les enfants, et toute notre famille, qui ne tourne les yeux que vers nous, et qui ne peut trouver d'autre ressource qu*en nous. Ensuite ce sont les parents avec qui nous sommes en bonne intelligence, et qui partagent aussi le plus souvent notre fortune. Ainsi donc on doit faire part des choses nécessaires à la vie, aux personnes surtout dont j'ai parlé plus haut. Pour ce qui est de vivre et de demeurer ensemble, de donner des conseils, de converser, d'exhorter, de donner des consolations, et de censurer même quelquefois, cela a lieu surtout dans l'amitié. » {De offic, J, cap. xvii.) Voir ce qui sera dit ci-dessous, liv. II, chap. vu, § ix et x. Sé.nèque {De benef,, IV, cap. XI) dit, eu parlant des testaments, « que Ton cherche pour donner
{a) Barbetrac a raison de corriger cette dcrDÎère citation de Pline. Le panégyriste a dit, an contraire, à la louange de Trajan, que « l'empereur voit quelque chose qui ne lui appartient pas, et que rcmpirc du prince est pluB étendu que son patrimoine. . . » Il faut ayssi savoir gré à Barbetrac d'avoir ajouté que • les biens de chaque sujet n'appartiennent pas plus à son prince qu'aune autre puissance étrangère. » Les principes du droit public moderne à cet égard, ont été formulés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits (art. fc). . . Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression (art. 2). La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement amstatëe, l'exige ëvidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité (art. 17). » {Constit. 3, 14 sept. 1791.) P. P. F.
Vlll. — 1 . La faculté est l'objet de la justice expUtrice^ ainsi nommée proprement et à la rigneur, et qu'Âristote qualilie do justice des contrats : expression trop bornée; car, que le possesseur d'une chose m'appartenant me la rende, ce n'est pas en vertu de quelque contrat* qu'il agit ainsi, et cependant son action se rapporte à cette même justice. Aussi le même philosophe l'îi-t-il appelée plus heureusement corrective. L'^/;;/imrff est l'objet de la justice attribulrice, qu'Aristote nomïtia justice distributive,ei qui est hi compagne des vertus * dont l'objet est de procurer du bien aux autres hommes : la libéralité, la clémence, la sage conduite dans le gouvernement de l'État'.
2. Quant à ce que dit Aristote, que la justice eûoplétrice suit une proportion simple, qu'il appelle ariihmètir que, et la justice attributrice une proportion de comparaison, qu'il nomme proportion géométrique, laquelle a seule le nom de proportion chez les mathématiciens (*),
son bien, ceux qui le méritent le mieux. » Ajoutez ce que dit Acgustih {De la Doctr. chrét., liv. 1, chap. xxviir et xxix). Grotius.
* La critique de Grotius n*est pas tout à fait bien fondée, dit Bar- BETRAc, parce que le mot de (juvaXXaYF"'^) suivant Tidée qu*AriiUote y ' altacbe ( le mot qui se trouve dans le texte de Grotius est ^uvaXXaxTix:))), renferme généralement toutes les aflaires que Ton peut avoir les uns avec les autres, et dans lesquelles il se trouve une inégalité qui doit être redressée par Texercice de cette sorte particulière de jastice, dont il s'agit. (Barbetrac.)
^ Car la justice dont il s'agit, règle l'exercice des vertus qui consistent à faire en faveur d'autrui des choses que personne ne peut exiger à la rigueur, et elle enseigne à appliquer convenablement les actes de ces vertus, par un sage choix des personnes les plus dignes d'en ressentir les effets. (Barbetrac.)
^ Grotius a ici principalement en vue la distribution des récompenses et des charges publiques, car, (quoique le souverain doive en cela préfôrer les |)ersonnes les plus dignes et les plus capables, aucun particulier ne peut exiger à la rigueur cette préférence. (Barbetrac.)
(*) (^assiodore l'appelle une « Comparaison de manière d'être. » C'est de c«tte proportion, dont la justice attributrice fait ordinairement usage, que l'on trouve dans Homère la complète définition suivante :
LIYRB I, CHAPITRE I. 71
ce sont de ces sortes de choses qui se présentent souvent, mais pas toujours ^ La justice explétrice, en effet, ne diffère pas de Yattributrice par Tusage de ces différentes proportions, mais par la matière sur laquelle elle s'exerce, comme nous Tavons déjà dit. C'est ainsi que le contrat de société s'exécute par une proportion de com-
« U donnait les choses excellentes aux personnes de valeur, et les moindres à ceux qui avaient le moins de mérite (a). » Grotids.
< Barbetrac explique c« qu^il faut entendre par ces proportions arithmétique et géométrique, a La proportion simple ou arithmétique, dit-il, se reneontre, selon Aristote, entre trois grandeurs, dont la première surpasse la seconde, ou en est surpassée, d'une quantité égale à celle dont c^e seconde surpasse la troisième, ou en est surpassée. De sorte que pour ramener les choses au juste milieu, en quoi consiste la justice, il faut dter de la première grandeur ou y ajouter, autant que Ton ajoute à la seconde on qu'on en ôte. Ce que Ton doit ôter ou ajouter ici, ce sont les choses agréables on avantageuses, et les choses désagréables ou désavantageuses, car on ôte des unes et des autres à celui qui en a trop, pour le donner à celui qui n'en a pas assez. Ainsi supposez qu'une chose qui ne vaut que.xio; écus ait été vendue neuf par la tromperie du vendeur ; le vendeur a trois écus de trop, et l'acheteur trois écus de moins : dtez trois écus au vendeur, et donnez-les à l'acheteur. Voilà une proportion arithmétique... » « La proportion p^om^^rtçue se trouve entre quatre grandeurs, dont la première contient la seconde, ou y est contenue sntant de fois que la troisième contient la quatrième, ou y est contenue. Comme quand on dit : six est à trois comme vingt-quatre est à douze ; ou au contraire : trois est à six, comme douze est à vingt-quatre? Voir Elhic. Nieom., liv. V, chap. vu. » — Il n'est pas nécessaire d'insister longtenops pour faire comprendre au lecteur toute l'inutilité de ces rai- Monements. P. P. F.
(a) Bauitric fait observer, au sujet de cette dernière citation, qu'elle est dépoorwe d'exactitude, comme tant d'autres du Grotius. Le vers d'Homère dtâ par notre auteur, se trouve, en effet, au XIY" livre de illiade, dans lequel Reptaoe profitant d'un profond assoupissement de Jupiter, provoqué par le dieu du Sommeil, à la prière do Junon, va exhorter les Grecs à marcher contre les Troïens. Les rois Diomède, Ulysse et Agamemnon, courent eux-mêmes de rang en rang pour faire changer d'armes. Les plus braves prennerU les meilleuret armes, et on donne les moindres à ceux qui ont moins de cœur. Roos avons relevé cette observation pour mettre en garde le lecteur contre des citttioRS qui trop souvent ne sont pab toujours heureuses. P.P. F.
7? LE DROIT DE LA GLtERRE ET DE LA PAIX.
paraison ^ et que s'il ne se rencontre qu'un seul individu capable d'un emploi public, il n'est besoin que d'une simple proportion pour le lui conférer ^.
3. 11 n'y a pas plus de fondement dans ce que quelques-uns disent que la justice attributrice a pour objet les choses communes, et la justice explétrice celles qui appartiennent aux particuliers. Tout au contraire, l'individu qui veut disposer par legs d'une chose comprise dans ses biens, fait usage de la justice attributrice ; l'État qui rembourse sur les fonds publics ce qu'un citoyen a dépensé dans l'intérêt commun, ne fait acte que de^u*tice explétrice. C'est avec raison que cette distinction a été observée par le maître de Gyrus. Ce dernier ayant attribué à un enfant plus petit que les autres la tunique qui était proportionnée à sa taille, mais qui ne lui appartenait pas, et ime tunique plus ample à celui qui était de plus haute stature, son maître lui dit, pour lui donner une leçon : qu'il aurait dû en user ainsi, dans le cas où il aurait été établi arbitre pour apprécier ce qui convenait le mieux à chacun ; mais que du moment où il s'agissait de juger auquel des deux appartenait la tunique, il ne fallait considérer qu'un point : de quel côté se trouvait la possession la plus légitime, à qui devrait appartenir l'objet, à celui qui l'avait enlevé violemment, ou à celui qui l'avait soit fait, soit acheté (*) ?
* Grotius a voulu dire ici qu*en matière de contrats, Tusage de la proportion arithmétique ne suffît pas toujours ; et prenant l'exemple des sociétés, il a indi({uc simplement que lorsqu'on partage le proflt entre plusieurs associés (jui sont entrés dans la société par portions inégales, il est certain qu'il faut user de la proportion géométrique. P. P. F.
3 Comment imaginer qu'il ne puisse se trouver qu'un seul individu capable d'un emploi public! « Au fond, dit Barbeyrag, tout cela est peu important ; » et il a bien raison. P. P. F.
(*) Voyez le même Xénoplion, livre 11 de la Cyropédie. Il faut rapporter ici celte loi donnée par Hoise : « Tu n'auras pas compassion du pauvre en justice. » {Exode, xxiri, 3 , Lévit,^ \i\, 15.) Ufaut, en effet, comme
IX. — 1. 11 y a une troisième si^ification du mot droit, suivant laquelle ce terme est synonyme du mot Zoi, pris dans le sens le plus étendu, et qui veut dire une règle des actions morales obligeant à ce qui est honnête (*). Nous demandons qu'il y ait obligation, car les conseils et tous autres préceptes ayant pour objet Tlionnête, mais n'imposant aucune obligation, ne sont pas compris sous le nom de loi ou de droit. Quant h lapermission, elle n'est pas, à proprement parler, un elï'et réel de la loi; ce n'est qu'une inaction *, si ce n'est en
le dit Philon, « séparer la cause en elle-même de toute considération des parties (a).» Grotius.
(*) C'est dans ce sens qu'Horace a dit : « Il faut avouer que les lois ont été inventées par la crainte de l'injustice ; » et ailleurs : « Il nie que les lois aient été créées pour lui... » Sur quoi le Scholiasle : a Qu'il ioit contempteur des lois. » Grotius.
' « Grotius se trompe ici, dit Barbeyrac. La permission est un effet aussi réel de la loi, prise dans toute son étendue, que Vohîigation la plus forte et la plus indispensable. Le supérieur de qui la loi émane, a droit de diriger positivement ou toutes les actions de ceux qui dépendent de lui, ou du moins toutes celles d'un certain genre ; il n'est aucune de ces actions à l'égard de laquelle il ne puisse imposer la nécessité d'agir ou de ne point agir d'une certaine manière. Mais il y a toujours un assez bon nombre de choses soumises à sa direction, par rapport auxquelles il laisse à chacun la liberté de faire comme on jugera à propos. Ce n'est point lé une simple inaction, comme le prétend Grotius, mais un acte très-positif, quoique tacite pour l'ordinaire, par lequel le supérieur ou le législateur se relâche de son droit. De sorte que, comme les actions ordonnées ou défendues sont réglées positivement par la loi, en tant qu'elle impose une nécessité indispensable de faire les premières et de s'abstenir des autres, les actions permises sont aussi positivement réglées par la loi à leur manière, et selon leur nature, en tant que la loi ou donne ' originairement le pouvoir de les faire ou de ne pas les faire, comme on le juge à propos, ou confirme et laisse cette faculté qu'elle aurait pu ôter en tout, ou en partie. 11 n*est nullement besoin d'une permission expresse, qui a lieu rarement... Le silence du législateur suffit pour
(a)BARBETiiAC fait observer qu'il no tiouvodans le livre II de la Cyropcdie mcun passage qui puisse se rapporter à ce que dit ici Grotius. W P. K .
tant qu'elle oblige les autres de n'apporter aucun empêchement à celui qui a reçu la permission. Nous avons dit qu'il devait y avoir obligation a et qui est horméte, et non simplement à ce qui est juste , parce que le droit, suivant l'idée que nous y attachons ici, ne se borne pas aux devoirs de la seule justice, telle que nous venons de l'expliquer, mais embrasse encore ce qui lait la matière des autres vertus (*). Toutefois ce qui est honnête suivant ce droit est appelé juste, en prenant ce mot dans un sens étendu.