XVI. — 1 . De tous les peuples, il n'y en a qu'un seul
auquel Dieu ait daigné donner des lois en particulier :
Grotius, ne marche avec ces principes que jusqu'à un certain point, une grande partie du droit des gens étant fondée sur l'usage des nations et It pratique de leurs devoirs mutuels (Wheatox, Histoire des progrès du droit des gens, etc., 1. 1, p. 227 et suiv.; Heffter, Droit international public, Prolég,; Laferrière, Lih. cit., 1. 1, p. 293, 294). P. P. F.
* Je ne sais pas trop bien, dit Barbetrac, de quelles lois positives universelles Grotius veut parler, que Dieu ait publiées au commencement du monde, et qui obligent encore aujourd'hui tous les hommes, du moment qu'elles sont suffîsamment venues à leur connaissance. « II y t apparence, ajoutc-t-il, qu'il entend par là les défenses des diverses sortes d'incestes en ligne collatérale, qui se rapportaient au quatrième des six préceptes qu'il suppose, avc^^ les rabbins, avoir été donnés à Adam et à
Noé Mais tout cela n'est fondé que sur une tradition fort incertaine,
qui ne saurait avoir force de loi générale dûment notifiée... »
Toute cette partie de la thèse de Grotius et des annotations de ses commentateurs, est complètement dénuée d'intérêt et d'utilité, la philosophie contemporaine ne pouvant admettre d'autres lois divines que celles qui sont gravées dans la conscience de tout homme, et qui sont le fond commun sur lequel les diverses législations positives se sont édifiées. P. P. F.
UYR£ I, CHAPITRE t. 95
c*esl le peuple hébreu, auquel Moïse s'adresse en ces termes (Deutér. iv, 7) : « Y a-t-il une nation si puissante, qui ail eu des dieux aussi favorables que ne Test le Seigneur notre Dieu à tous les vœux que nous élevons vers lui? Y a-l-il une nation si puissante, qui ait des institutions et des lois équitables comme Test dans son entier cette loi que je promulgue aujourd'hui devant vous? » a Dieu, dit le Psalmiste (Ps. gxlyii), fait connaître sa parole à Jacob, ses institutions et ses lois à Israël. Il n'a agi de la sorte en faveur d'aucune autre nation ; aussi n'ontelles pas connu ces lois. »
2. Il ne faut pas douter de l'erreur où se prouvent ceux d'entre les Juifs (parmi lesquels Tr^T)hon dans sa dispute avec Justin), qui pensent que même les étrangers, s'ils voulaient être sauvés, devaient subir le joug de la loi hébraïque. Une loi ne peut, en effet, obliger ceux auxquels elle n'a pas été donnée. Or cette loi exprime elle-même à qui elle a été donnée, en disant (*) : «Écoute Israël; » et partout il y est déclaré que c'est avec les Hébreux que l'alliance a été contractée, que Dieu les a choisis pour être son peuple à lui. La vérité de ce point est reconnue par le fils de Maimon, qui le prouve d'après un passage du Deutéronome (xxxiii, 4).
3. Bien plus, il a toujours vécu parmi les Hébreux certains honmies d'origine étrangère, « pieux et craignant Dieu, » tels que la Syrophénicienne (Math, xv, 22) et ce Corneille (Act. x, 2) » « qui était au rang des Grecs religieux, » ou, selon l'Hébreu, au rang de ceux qu'on appelait a les vertueux des nations, » comme on lit au titre du Roi, dans le Thalmud (**). Ce sont eux qui sont appelés dans la Loi « fils de l'étranger » (Lévit. xxii.
(*) Telle est Topinion de Moïse» fils de Maimon, et il la prouve par le Dentéronome, XXXIII, 4. Grotius.
n Et titre de St/nedrio, chap. xi. Grotius.
25), a étrangers incirconcis» (Lévil. xxv, 47), et suivant le paraphraste chaldéen, «un habitant Incirconcis (*). » Ils étaient tenus, comme le rapportent les docteurs hébreux eux-mêmes, d'observer les lois données à Adam et à Noé; ils devaient s'abstenir des idoles, du sang, et d'autres choses que nous rappellerons plus loin en leur lieu. Mais leur devoir n'était pjis le même, quant aux lois particulières aux Israélites. Aussi, tandis qu'il était interdit aux Hébreux de se nourrir de la chair d'une bête morte de moil naturelle, cela était cependant licite pour les étrangers qui vivaient au milieu d'eux (Deutér. XIV, 21)^ Il n'y avait d'exceptions (jue pour les cas où certaines lois avaient spécialement disposé, que les habitants étrangers les observeraient non moins que les indigènes.
(*) Il s'agit aussi de ces individus dans V Exode (XII, 45). Un tel étranger est distingué des prosélytes, c'est-à-dire des étrangers qui s'étaient fait circoncire, comme l'indique le passage des Nombres (IXp 14). Le fils de Maimon parle beaucoup de ces pieux incirconcis dans le livre sur l'Idolâtrie, ch. x, § G. Il pose en fait ailleurs [Comment, ad Misnajoth), que ces personnes pieuses, quoique païennes, auront part aux biens du siècle à venir. Chrysostôme dit à propos du chap. II de TÉpItre aux Romains : a De quel Juif et de ({uels Grcs croyez-vous qu'il s'agit ici ? De ceux ((ui vivaient avant la venue du Christ, car le discours de Tapôtre n'est pas encore arrivé aux temps de la grâce. » a Les Grecs, ajoute-t-il, dont parle Tapôtre, ne sont pas des idolâtres, mais des gens qui craignaient Dieu, des gens qui suivaient la raison naturelle, et qui à cela près qu'ils n'observaient )>as les cérémonies judaïques, pratiquaient tout ce que demande la piétié. d il en donne pour exemple Melchisédech, Job, les Ninivitcs et Corncille.il répète eucore plus basque, par le Grec, il faut.entendro non pas un idolâtre, mais un homme pieux, vertueux, et qui seulement n'est pas soumis au joug des cérémonies de la loi. Il suit les*mômes idées en expliquant ce mot : a Envers ceux qui sont sans loi, j'ai agi comme si j'étais moi-même sans loi. » Dans sa xii"* harangue des Statues: « L'apOtre, dit- il, n'entend point ici par le mot de grec, un idolâtre, mais un homme qui adore un seul Dieu, sans être néanmoins astreint à obsenrer les rites judaïques, comme le sabbat, la circoncision, les diverses sortes do purifications; et qui d'ailleurs, dans toute sa conduite, se montreattaché à l'étude de la sagesse et de la piété. » Grotius.
4. II lut permis aussi aux étrangers qui venaient du dehors, et qui n'étaient pas soumis aux institutions hébraïques, d'adorer Dieu et de lui offrir des victimes dans le temple de Jérusalem, en se tenant toutefois dans un lieu particulier et séparé de Tenceinte consacrée aux Israélites (*) (Reg. m, viii, 41, 11; Macc. m, 35; Johan. XII, 20; Act. viii, 27). Elysée (**) n'a jamais fait entendre à Naainan de Syrie, ni Jonas aux Ninivites, ni Daniel à Nabuchodonosor, ni les autres prophètes en écrivant aux Tyriens, aux Moabites, aux Égyptiens, qu'il fût nécessaire pour se sauver de recevoir la loi de Moïse.
5. Ce que j'ai dit sur la législation de Moïse en général, je l'entends aussi de la circoncision, qui servait comme d'introduction à la loi. Il n'y a qu'une seule différence : c'est que les Israélites seuls étaient soumis à la loi de Moïse, tandis que l'obligation de la circoncision était imposée à toute la postérité d'Abraham. Voilà pourquoi nous lisons dans les histoires des Hébreux et des Grecs, que les Iduméens avaient été contraints par les Juifs à recevoir la circoncision. Aussi est-il \Taisemblable que les peuples qui, en dehors des Israélites, ont été circoncis (et il y en eut plusieurs, que mentionnent Hérodote, Strabon, Philon, Justin, Origène, Clément d'Alexandrie, Épiphane, Jérôme) (***), sont descendus d'Ismaël, d'Ésaù ou de la postérité de Céthura (****).
6. Au reste, quant aux autres, il y avait à leur appliquer ce passage de saint Paul (Rom. ii, 14) : c( Lorsque
0 Voir Josèphe, dans l'endroit où il fait T histoire du temple de Salomon. Grotius.
(") On trouve une réflexion semblable dans Hilaire, sur Mathieu, xii.
(^) On peut ajouter Théodoret. Grotius.
C**"*) Ceux d'entre les Éthiopiens qu'Hérodote met au rang des peuples circoncis, semblent être venus de quelques-uns des descendants de Céthura. Ëpiphane les appelle Uomérites, Grotius. I. 7
les nations qui n'ont pas la foi font par leur propre nature n — c'estrà-dire par les mœurs qu'elles ont puisées dans cette source originelle, à moins qu'on n'aime mieux rapporter ce mot de nature à ce qui précède, afin d'opposer les gentils aux Juifs, à qui dès leur naissance on donnait une notion de la loi, — lorsqu'elles font naturellement les choses que la loi commande, les membres de ces nations n'ayant pas la Loi s'en tiennent lieu à eux-mêmes ; puisqu'ils montrent ainsi que ce qui fait la matière de la Loi est écrit dans leur esprit, leur conscience leur rendant en même temps témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » Voici un autre passage du même apôtre (Ibid., 26) : « Si le prépuce — c'estrà-dire l'homme incirconcis — observe ce que commande la loi, son prépuce ne sera-t-il pas regardé comme une circoncision? » C'est donc avec raison que dans l'histoire de Josèphe (Antiq., libr. xx, c. 2), le juif Ananias enseignait à Izate Adiabénien — appelé Ëzate par Tacite, — que même sans circoncision on pouvait dignement servir Dieu et se le rendre propice (**). Que si beaucoup d'étrangers se firent circoncire, et par la circoncision se soumirent à la loi — ainsi que l'explique saint Paul (Galat. v, 3), — ils le firent en partie pour acquérir le droit de cité, car les prosélytes que les
(*) Ghrysostôme dit : a Par des raisonnements naturels. » Ce qu'il y a d'admirable, ajoutc-t-il plus bas, c'est qu'ils n'ont pas besoin de loi : 2a conscience et l'usage de la raison leur suffit. » Tertullien {adters Jud,) assure qu'avant la loi de Moïse tracée sur des tables de pierre, il y tfait une loi non écrite, que l'on pouvait connaitre naturellement, et que les patriarcbes observaient. On peut rapporter ici cette pensée d'isoente : « Ceux qui veulent avoir une bonne république, ne doivent pas remplir les portiques de lois écrites, mais doivent plutôt graver les maximes de It justice dans les esprits. » Gbotius.
(**) Tryphon se relâchant de sa rigueur, s'adresse ainsi à Jnstiji : c Si tu avais persévéré dans bette philosophie, tu pouTais consenrer un reste d'espérance d'un état meilleur. » Gaorras.
LIA'Re' 1, CHAPITRE I. 99
Hébreux appelaient « les hôtes de la justice, » jouissaient de droits égaux à ceux des Israélites (*) (Num. xv); en partie pour participer aux promesses qui n'étaient pas communes au genre humain, mais particulières au peuple hébreu (**). Je ne nie pas cependant que dans les siècles suivants, quelques-uns n'aient aussi été envahis par la fausse opinion qu'en dehors du judaïsme il n'y avait pas de salut K 7. Nous en concluons qu'aucune partie de la loi hé-
(') Le prosélyte, dit Justin {CoUoq, eum Tryph.) qui, circoncis, s'est mêlé au peuple, est Végal de l'Israélite. Grotids.
(**) Et voilà pourquoi ils étaient admis à participer aux cérémonies de la Pflque. Grotius.
* Les commentateurs de Grotius, dans le siècle dernier, ont beaucoup discuté sur la question de savoir si les païens avaient pu, ou non, être sauvés, sans quelque connaissance de Jésus -Christ ; et si la loi de Moïse obligeait ou n'obligeait pas les païens. Gronovius, par exemple, objectait que les lois du Déealogne obligent tous les hommes, quoique la petite préface qu'on voit à la tète, s'adresse à l'Israël que Dieu avait fait sortir d^ Egypte. Barbetrac répondait qu'outre que le quatrième commandement, qui regarde l'observation du sabbat, n'était que pour les juifs, comme toute la teneur des paroles dans lesquelles il est conçu le fait voir ; si les païens étaient obligés de pratiquer ce qu'il y a de moral dans le Déealogue, ce n'était pas comme autant de lois publiées du ciel sur la montagne de Sinaï, mais parce que c'étaient des choses que la raison naturelle peut apprendre à tous les hommes. Ces dissertations d'un autre âge ne sont plus d'aucun intérêt de nos jours, où la philosophie a réduit à leur juste valeur la fable des lois dictées matériellement aux hommes par la Divinité; où tous les membres de l'humanité sont, quelles que soient leurs croyances, enveloppés dans une même loi d'amour par le christianisme pur; où sur toute la surface du globe on ne distingue plus entre les païens et les élus de Dieu, mais entre les peuples ouverts t la civilisation moderne, et ceux qui sont fermés à toute idée de progrès. Reconnaissons toutefois qu'à l'époque où écrivait Grotius, il y avait quelque courage à émettre, fût-ce même à propos du peuple juif, l'idée qu'il pouvait y avoir un salut pour les dissidents, en dehors de la croyance commune. Richelieu n'était pas de cet avis ; c'était le temps où Galilée subissait la torture, et le bûcher de Ces. Vanini brûlé à Toulouse comme athée, n'était pas encore éteint. P. P F.
100 IJS DROIT DE LA GUERRE ET DE LA VAîX.
braïque, en tant qu'elle est proprement une loi, ne nous lie, parce que toute obligation, hors celle qu'impose le droit naturel, émane de la volonté de celui qui fait la loi. Or on ne peut surprendre par aucun indice que Dieu ait voulu que d'autres que les Israélites fussent soumis à cette loi. Il n'y a donc nullement à prouver, en ce qui nous concerne, qu'elle ait jamais été abrogée, car elle n'a pu l'être à l'égard d'individus qu'elle n'a jamais liés. Mais pour ce qui est des Israélites, ils n'y furent plus soumis, quant au rite, il est vrai, aussitôt après la promulgation de la loi de l'Évangile : ce qui fut clairement révélé au prince des apôtres (Act. x, 15). Elle fut abrogée pour le reste après que le peuple juif, par la ruine et la destruction complète de sa ville, a cessé de former un peuple, sans espérance d'être reconstitué à l'état de nation.
8. Pour nous, qui sommes étrangers à la nation juive, ce que nous avons gagné à la venue du Christ, ce n'est point d'avoir été atlranchis de la loi de Moïse, mais de pouvoir, d'une part, nous appuyer sur une alliance formelle, tandis que nous n'avions auparavant qu'une espérance confuse en la bonté de Dieu, et, d'autre part, de former une même Église avec les Hébreux, fils des patriarches, depuis que leur loi qui nous séparait d'eux comme par un retranchement, a été abolie (Ëphés. ii, 14).
XVII. — 1 . Puisque la loi donnée par Moïse ne peut créer pour nous d'obligation directe, ainsi que nous l'avons démontré déjà, voyons si elle n'est d'aucune utilité tant au sujet de ce traité du droit de la guerre que pour d'autres questions semblables. Il importe beaucoup, en effet, de le savoir K
* Nous avons fait remarquer déjà que ces emprunts à la législation des Hébreux ne sont d'aucun intérêt. Grotius subit rinfiucnce de ion temps. Il était naturel, en eflel, d'invoquer la loi de Moïse, du moment