‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 4)Chapitre 70 sur 113 · LIVRE I, ClfAPÎTRK Ifl · texte numérisé non relu

LIVRE I, ClfAPÎTRK Ifl

2. Nous excluons par cette raison les peuples qui ont consenti à passer sous la domination d'un autre peuple, telles qu'étaient les provinces des Romains; car ils ne constituent point par eux-mêmes un État, dans le sens cjue nous attachons maintenant à ce terme, mais ils sont les membres moins dignes d'un grand État, de la même manière (|ue les esclaves sont les membres d'une famille. En revanche il peut arriver que le chef soit le même pour plusieurs peuples, qui, cependant, forment chacun en particulier une société parfaite ^ Il n'en est pas, en effet, d'un corps moral comme d'un corps naturel : une seule tête ne peut servir à plusieurs corps humains, mais à l'égard des États, une seule persoime considérée diversement peut être le chef de plusieurs corps distincts. Une preuve ceiiaine de cette proposition peut se tirer de ce que, à l'extinction de la maison régnante, le pouvoir souverain fait retour à chaque peuple séparément (Victor, De jure belli, n'* 7). Il peut arriver encore que plusieurs États soient liés entre eux par une alliance trèsétroite, qu'ils forment une sorte de système, comme Strabon s'exprime en plus d'un endroit, et que cependant chacun séparément ne cesse pas de conserver sa situation d'État parfait^. Cette obser>^ation a été faite par

* Grotius fait ici allusion à ce qu'on appelle une réunion personnelle, c'est-à-dire à la réunion de plusieurs États sous un souverain commun, quand elle n*a lieu que dans la personne du prince régnant. Dans ce cas les différents États conservent, en -efTet, leur souveraineté respective, sont gouvernés par leurs propres lois, et ont une administration distincte. Voir : Le Droit des gens, de Vattel, édit. Guillaumin, liv. I, chap. i, § 9, et note 1 ; Martens, Précis du Droit des gens moderne de V Europe, édit. Guillaumin, 1' édit., t. I, g 29, p. 114, et la note de M. Ch. Vergé, p. llSefsuiv. P. P. F.

' Il s'agit ici des Fédérations d'États, système d'États confédérés {Staatenbund en allemand), où chacun des États fédérés conserve son indépendance et sa souveraineté. La Confédération germanique est une fédération d*États. Chacune des puissances qui en fait partie conserve, en effet, son autonomie, son individualité, et possède à l'étranger des agents

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d'autres auteurs, et par Aristote dans maints passages (lil). II, Polit., c.xx; I. III, c. l\) *.

3. Ainsi donc, le sujet commun de la souveraineté sera TÉtat, pris dans le sens (jue nous venons de dire. Le sujet propre sera une personne unique ou collective ', suivant les lois et les ma'urs de chaque nation : « la première puissance de /'£/a/, » d'après Galien, au livTe VI des préceptes d'Ilippocrate et de Platon.

VIII. — 1. Il faut ici rejeter tout d'abord l'opinion de ceux (\uï veulent tjue la souveraineté réside partout, et sans exception, dans le i)euple, de telle sorte qu'il soit permis à ce dernier de réprimer et de punir les rois toutes les t'ois ((u'ils font un mauvais usage de leur pouvoir. Il n'y a pas une personne sage qui ne voie combien cette opinion a causé de maux, et combien elle pourrait en causer encore, si elle pénétrait profondément dans les esprits. Pour nous, nous la réfutons par les arguments suivants. 11 est permis à tout homme de se réduire en esclavage privé au profit de qui bon* lui semble, ainsi que cela ressort de la loi hébraûiue (Exod, xxi, ()) et de la loi romaine [hjstif.. De jure person.^ % Servi autem,

qui la représentent spécialement. Voir: Vattel, lib. cit., édit. cit., t. I, liv. ], chap. I, g 10, note l, p. 13*2; Klîjber, Droit des gens moderne de V Europe, ^. '28 et la note; WnEATON, Éléments de Droit international, 1. 1, p. r)5et8uiv. ; Kschbacii, Introduction générale à Vétude du Droit, p. 07; ZixzERLi.NG, Le système fédératif des anciens, mit en parallèle avec celui des modernes P. l*. F.

* Le renvoi de Grotils r la politique d'Aristote n'est pas exact. Le livre n ne contient d*abord pas vingt chapitres ou paragraphes, mais n'en contient que neuf; et dans ce livre II, ainsi que dans le livre III, chap. i\, il n'est nullement (|uestiondecestÏMlérations. barbeyrac indique le livre II, cliap. II, mais il se trompe également. P. P. F.

'•^ 11 ne l'aut pas méconnaître que si Grotius, quand il emploie le mot souverain, suppose le plus souvent que le souverain est on roi, il dit aussi que le souverain peut être [»euple, aristocratie ou roi. et que cela ne change rien à ses droits, qui sont les mêmes sous toutes les formes de gouvernement. P. P F.

uvRK I, ciiAriTnK m. 207

GHI., lib. II, ('. vu) *. Pouniuoi donc ne serait-il pas permis à un peuple nt» relevant cjue di* lui-niènie, de se soumettre à un seul individu ou à plusieurs, de manière à leur transférer complètement Uî droit de \v {;;ouvernor, sans en réserver aucune [)artie? N'allez pas dire ([ue cela ne se présume pas, car nous ne demandons 'pas ici ce qu'il faut présumer dans le doute, mais ce (\\ï\ peut se faire lé{];itimenient (*). G'iîst en vain qu'on allèjçue aussi les inconvénients ({ui sont, ouciui peuvent être, la conséquence de cette opinion; car quelle (jue soit la forme de ^ouvemement que vous imaginiez, elle ne mancfuera jamais d'inconvénients ou de danj^ers. « Ou il faut prendre la cliose avec ses défauts (**), ou il faut la mettre avec eux de coté, » dit la Comédie ^.

2.. De même (|u'il y a plusieurs genres de vie, les uns meilleurs (jue les autres, et (jue chacun est libre de choisir entre tous celui qui lui convient, de même un peuple peut faire le choix de la forme de gouvernement qu'il

* Le passage d'Aiilu-Gelle se trouve au livre U des Nuils AUiques, rhap. XVIII : « Diogene le Cynique, lui aussi, fut esclave; à la vérité, il était né libre et avait été vendu » (Traduct. de MM. de Chaumont, Flamhart et Buisson, édit. Gamier Trères, 18G3, t. l, p. 113). Cette citation «'st mal appliquée, Oio^ène ne s*étant pas donné en esclavage, mais ayant t'té pris par des pirates qui l'avaient vendu . P. P. F.

(*) Gail. de ArresUs, cap. vi, n. 22 et seq. Grotius.

(**) Il est injuste, dit Cicéron (D« legibuif UI), lorsqu*on ac^ïuse, d'énumérer les défauts en laissant de côté les qualités, et de ne choisir que ce qui est vicieux... » Plus loin il ajoute : «Mais le bien que nous y rencontrons, l'aurions-nous sans le mal qui s'y trouve? » <>RUTit's.

*'' La souveraineté du |ieuple, que Grotiis signale comme une source de calamités, est devenue un axiome du droit politique au xi\* siècle. Proclamée à la fin du siècle dernier par les Condorcet, les Pétion, les Lafuyette, les Sieyès, les Carnot, les Mirabeau, elle est inscrite dans les roDstitutions de la France moderne, et reconnue par la plupart des Ëtats européens. Voir la note que nous avons citée sur le g 1 du chap. i", liv. !«' du Droit des gens de Vattel, édit. Guillaumin, t. I, p. 109 et suiv. P. P. F.

208 LE DROIT DE LA CtERRE ET DE LA PAIX.

veut; et ce n'est pas d'après l'excellence de telle ou telle forme — question sur laquelle les opinions sont partagées,— mais d'après la volonté, qu'il faut mesurer l'étendue du droit (*).

3. Or, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles un peuple libdique entièrement sa souveraineté, et l'abandonne à un autre : lorsque, par exemple, se voyant menacé de périr, il ne peut trouver personne qui le défende à une autre condition; ou lorsque étant pressé par la disette il ne lui reste (jue cette ressource pour avoir de quoi subsister*. Si autrefois les Campaniens, réduits à l'extrémité, ont fait soumission au peuple romain dans la forme suivante : « Nous mettons sous votre domination, Pères Conscrits, le peuple de Gampanie, la ville de Cal>oue, ses cliam])s, ses temples, tous ses droits divins

(*) La cité d'Augtiboiirg demanda à T empereur Gbarles-Quint qoe les décisions du sénat de leur ville n'eussent de force que quand elles auraient été approuvées par les maîtres des curies. La ville de Nuremlierg demanda dans le même temps tout le contraire 'a).

* La souveraineté du peuple n'est pas illimitée. Le peuple n'en peut pat user pour la détruire. L'histoîre du Danemark oITre ce|)eDdant l'eiemple d'un pareil abandon de la souveraineté. L:i loi royale» qui suivit la révolution de l(>()0, contenait les articles suivants: « Le roi héréditaire de Danemark et de Norwége, sera désormais réputé indépendant sur la terre; i| sera au-dessus de toutes les lois humaines, ne reconnaissant de puissance au-dessus de la sienne que celle de Dieu (art. 2). Il jouira d'un pouvoir absolu, illimité, et l'on donnera à ces mots une valeur plus étendue encore qu'ils n'en ont dans les pays où les rois chrétiens héréditaires sont censés jouir d'un |)Ouvoir absolu (art. 26). » La constitution du 25 mai 1840, préparée par les réformes libérales de Frédéric VI (I83i), a fait justice des principes humiliants de la loi de 1600. « Quand il serait vrai, dit à ce sujet M. Ortolan, que tout un peuple... fût assez égaré pour proclamer une loi pareille! il n'en aurait pas le droit I Le |»euple est louverain ; mais il ne peut détruire cette souveraineté, parce qu'il ne peut se suicider. Il est libre par l'organisation, par la nature même de rhonuie,

(a) Bai-beyrac fuit ivmurqucr que Grotius se trompe ici, en attribuant & Charks-Quint ce que les liistoi ions disent de l'euipc-i-eiir Sîgismund. P. P. F.

et humains (*); » si, ce que raconte Appien, certains peuples voulant se soumettre à la domination des Romains, n'ont pas même été reçus à faire cette soumission (**), quel obstacle s'oppose à ce qu'un peuple puisse aussi se donner de la même manière à un seul individu puissant? Nous lisons dans Virgile : « Quand lié par les conditions d'une paix inique, il se sera livré au pouvoir... ".» Il peut arriver aussi qu'un père de famille possédant une grande étendue de terres, ne veuille à aucune autre condition recevoir d'habitants sur ses doïDaînes, ou que le propriétaire d'un grand nombre d'esclaves, les affranchisse à la condition de subir son autorité, ^ de lui payer le cens. Ces situations ne sont pas sans

* '* charge par chaque génération de conserver cette liberté à la gêné- '^Uon qui la suivra, et de Taméliorer sans cesse en suivant la voie du P'^^Si^ » {Court d'histoire du Droit constitutionnel, de 1833, p. 73.)

* Quand ebacuD, dit J.-J. Rousseau, pourrait s'aliéner lui-même, il ne

peut aliéner tes enfants ; ils naissent hommes libres, leur liberté leur ap-

'^^^'ent, nul n'a droit d'en disposer qu'eux... » (Contrat social, liv. I,

^*^P- iv.j.Voir Vattkl, le Droit des gens, édit. Guillaumin, t. I«%p. 239,

^^*) Comme les Falisqaes (rtle-Ltve, liv. V), les Samnites (liv. IX). ^^ ainsi que les Êpidamniens, abandonnés par les habitants de Corcyre, *^ donnèrent aux Corinthiens pour qu'ils les protégeassent contre les ^^i^atiens et les exilés qai s'étaient joints à eux. {Thucydide, liv. I.)

Grotius.

C*"*) Et des Vénitiens {Bemh., lib. VI). Grotius.

1 1 s'agit des deux vers suivants de Virgile :

• Née, quum se sub leges pacis iniques Dradideril, regno aut optatû lueefruatur. »

{Enéide, liv. IV, v. 618, 619).

, -. Didon qui parle. Elle souhaite, au milieu de ses imprécations,

^ "^née, après avoir fait une paix désavantageuse, ne jouisse ni du ^^^une, ni delà lumière, ou de la vie. Mais Grotius, qui cite de mé- ^ ^^«, a changé ainsi la ponctuation et le sens :

■ /Ver, quum se sub leges pacis iniquœ Tradiderit regno, aut optât â lueefruatvr. . . »

exemples. On lit dans Tacite sur les esclaves des Germains : « Chacun gouverne sa demeure, ses pénates. Le maître lui impose une certaine quantité de blé, de bétail, de vêtements, comme on le ferait à un fermier, et l'esclave obéit dans cette limite '. »

4. Ajoutez à cela que comme, selon ce qu'a dît Aristote, il y a des hommes naturellement esclaves, c'està-dire nés pour la servitude, de même il y a des peuples dont le naturel est de savoir mieux obéir que gouverner. Tel est le témoignage que les habitants de la Gappadoce paraissent avoir rendu d'eux-mêmes. Ils préférèrent vivre sous un roi, à jouir de la liberté que leur offraient les Romains, et déclarèrent qu'ils ne pouvaient se passer d'un roi (Strabo, xii. — Justin., lib. XXXV 111). C'est ainsi que Philostrate, dans la vie d'Apollonius, dit qu'il serait insensé de vouloir procurer la liberté aux Thraces, aux Mysiens et aux Gètes, puisqu'ils ne la goûteraient pas (lib. VII).

5. On a pu aussi être touché par l'exemple de nations, qui, pendant de nombreux siècles, ont vécu assez heureuses sous un gouvernement tout à fait monarchique (*).

* « Les autres esclaves, dit Tacite, ne sont pas classés eomme ebei nous, et attachés aux différents emplois du service domestique. ChieiB a son habitation, ses pénates, qu'il régit à son gré. Le maître leur impose, comme à des fermiers, une certaine redevance en blé, en bétail, ea fétements ; là se borne la servitude. » {Mcnirt des Germains^ IradoetioB de J.-L. Burnouf, édit. Hachette, 1863, p. 635.) P. P. P.

(*) Sénèque s'exprime ainsi en parlant de Brutus {De henef,, lib. H, c. XX) : « En ceci toutefois cet homme, grand dans le reste de sa vie» t'abusa fort, ce me semble, et n'agit point selon les principes du stoïeiioiey soit ^ue le nom de roi l'ait effarouché, tandis que le meilleur gouveraement est celui d'un roi juste; soit qu'il espérât rétablir la liberté dans une ville où l'on trouvait tant de profit et à commander et à servir ; soil quMI s'imaginât pouvoir rappeler à sa forme première cette répabliqne dont les anciennes mœurs n'étaient plus, et faire refleurir régalité eatre citoyens et la stabilité des lois, là où il avait vu tant de niilliers d'houunes combattre, non pour repousser l'esclavap*», mais pour le choix d'on

Les villes qui étaient sous la puissance d'Eumènes, dit Tite- Li ve, n'eussent pas voulu changer leur condition pour celle de tout autre État libre {*) (lib. XLII). La situation des sàffaîres publiques est quelquefois aussi telle, que l'État semble ne pouvoir être sauvé que sous la libre domination d'un seul (**). C'est ce que plusieurs personnes judic^ieuses ont jugé de la république romaine, telle qu'elle se c^omportait à l'époque de César Auguste. C'est donc pour c^es raisons, et pour de semblables, que non-seulement il l^eut arriver, nmis même qu'il arrive ordinairement, que les hommes se soumettent à l'empire et à la puissance cl'autrui, comme Cicéron le remarque dans le livre sec^ond de son traité des devoirs.

6. De même que l'on peut, ainsi que nous l'avons dit s^uparavant, acquérir dans une guerre légitime ■ la pro-

■Kiâltre... » (a) Voyez aussi Bizarr., Hist. Genuens., lib. XIV, p. 329.

Grotius.

(*) G*est ainsi que plusieurs citoyens des républiques de la Grèce, quit* ft^rent autrefois leur pays pour aller demeurer à Salanaine, ville de Chypre, oà rég;nait Evagoras, comme le raconte Isocrate. Grotius.

(**) Philostrate Tait dire à Dion (lib. V, cap. xi), qu'il craignait que les V^omaiiu, plies sous le joug d'une longue domination, ne pussent souffrir a^ucon changement dans la forme de leur gouvernement (&). Grotius. * Barbeyrac qui paraphrase plutôt qu'il ne traduit ce passage, faite sujet l'ebsenration suivante : « Il y a dans l'original : Jàm vero heilo }, «1 anU diximus, tieut aequiri potett dominium prtra(um, ità ^C do«ttfit«m civile... — Ainsi, il semble d'abord que cette petite pa- ^^«otbète» m anU diximus, tombe sur toute la période et sur la prol^ctilioii qu'elle renferme. Mais commd notre auteur n'a encore rien «lit JBfqa'ici sur cette matière, j'ai cru qu'il fallait rapporter le renvoi au il mot de justo dont il a expliqué le sens ci-dessus. » — Voici donc la très-libre de Barbeyrac : « Il peut arriver, et il arrive ordinaiqne les hommes se soumettent d'eux-mêmes à l'empire de quell'oB» eofume Gicéron l'a remarqué il y a longtemps; mais ils y sont quelquefois réduits, bon gré mal gré qu'ils en aient, ce qui a lieu

(a) TraducUon de J. Baillard, édit. Hachette, 4860, t. I, p. P. P. F.

:b) rie d'jéppoti. de Tyan, liv. V, ch. xxxiv, édil. Lip.s. (Barb.).

^^r.^, ^w ^ Dï LA PAIX.

exem* ^/^'^

maÎT ^vf ^^f * d®s particuliers, on peut

mp ^^y ^^ j¥*'^^éié civile, ou le pouvoir de

d' Jt^^^^'v*^^ lif)endsimmeni de toute autre puis-

' J^^^f^^^^nas cm^'f d'ailleurs, que, ce qui vient

f!'^''f7i^^f'^tété que pour maintenir le pouvoir mo-

f^tfi'f' ^^ les lieux où il est en usage, car le même

'^.ifr/i/^'; ijjj/nes raisons servent pour les principaux

/A*»'''''i'^ifo.vens, qui gouvernent TÉtat à rcxclusion

/t^''** . *Çue dirai-je de ce qu'il ne s'est jamais trouvé

(f^^ Ifliqne tellement populaire, où l'on n'ait pas exclu

^^sei^s publics quelques personnes, soit très-pau-

^^ soit étrangères, en même temps que les femmes et

^jeunes gens»?

^ns une guerre légitime» à prendre le mot de légitime au sens que nous irons dit ci-dessus; car comme on peut acquérir par les armes la propriété des biens de l*ennemi, on peut aussi acquérir par la même voie le domaine civil...» P. P. F.

* Donner pour source à la souveraineté la conquête, c'est exalter la force matérielle. Or, céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté; c'est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourrait-ce être un devoir, et qu'est-ce qu'un droit qui périt quand la force cesse? Mais Grotius vivait k une époque où la force brutale étouffait la notion du droit. P. P. F.

2 Gronovius explique ainsi cette pensée v II y a des personnes qui sont ordinairement exclues des délibérations publiques; donc il n'est pas permis au peuple entier, ou à la grande et à la plus saine partie du peuple, de résister, dans une extrême nécessité, à un prince manifestement tyrannique. Mais telle n'a pas été la pensée de Grotius, et l'interprétation donnée |)ar Barbeyrac paraft évidemment préférable, c I^ l'énexion de Grotius, dit-il, tend à faire voir qu'il n'est pas contraire au but de la société civile en général, que le peuple soit soumis à un pouvoir indépendant; puisque dans les républiques les plus populaires, il y a toujours un assez grand nombre de personnes de l'un et de l'autre sexe, qui n'ont aucune part au gouvernement de l'État, et qui dépendent de l'assemblée du peuple, entre les mains de laquelle e^t le pouvoir souverain, autant que les sujets d'une monarchie dépendent de leur prince, ou les sujets d'un gouvernement aristocratique du conseil des principaux de l'Ëtat. »

7. Il y a, déplus, certains peuples qui retiennent sous leur pouvoir d'autres peuples (*), lesquels leur sont soumis non moins que s'ils obéissaient à des rois. C'est de là (pion a pu faire l'interrogation suivante : «Le peuple Collatin est-il maître de lui-même?» C'est de là qu'on dit que les habitants de la Campanie, après s'être donnés aux Romains, sont passés sous une autre puissance (Tit.- Liv., lib. I) ; que l'Acamanie et rAmpliilochie avaient appartenu aux Étoliens (Tit.-Liv., lib. VII, XXVI, XXXII) ; que la Pérée et Caunus avaient été sous la domination desRhodiens(TiT.-Liv., XXXII; Strab., XIV); que Pydna avait été donnée par Philippe aux Olynthiens (Diod., lib.

(*) C'est ainsi que l'île de Salamine était sous la dépendancs des Athéniens, depuis Philée et Eurysace, fils d'Ajax, comme nous l'apprend Plutarque dans la vie de Solon. Cette Ile de Salamine fut enlevée aux Athéniens par Auguste, comme par la suite Céphalénie le fut par Adrien, d*aprës le témoignage de Xiphilin. Le pays d'Atarnée appartenait autrefois à Chio, suivant Hérodote (lib. I, cap. clx), et les habitants de Samos possédèrent beaucoup de villes sur le continent, ainsi que le dit Slrabon (lib. XIV). La ville d'Anactorium appartenait moitié aux CorinthienF, et moitié aux habitants deCorcyre, comme l'écrit Thucydide (lib. 1, cap lv). On lit dans Tite-Live, que le traité de paix avec les Italiens portait a que la ville d'Oeniade, ville et champs, appartiendraient aux Acamaniens. » Pline fait mention de six villes attribuées à Halicamasse par Alexandre le Grand {Hist. naU, lib. V, cap. xxixj. Le même auteur (lib. XXXIII, cap. iv), dit que Tile de Lindus était la propriété des habitants de Rhodes; et vous trouvez la même assertion au sujet de la ville de Caune (lib. XXXV , eap. x). Cicéron atteste la même chose daniir sa lettre à son frère. Eutro|»e (lib. IV), dit que plusieurs villes furent données en don aux mêmes Rhodiens» pour avoir aidé les Romains dans leur guerre contre Antiochus. C'étaient des villes de la Carie et de la Lycie, que le Sénat leur retira depuis. Ces détails se trouvent dans les extraits de Polybe (a).

Grotius.

(a) Barbeyrac pense avec raison, que (;rotiu8 pouvait se dispenser d'apporter un à grand nombre d'exemples & l'appui d'une chose asses connue. Il relève à cette occasion quelques erreurs de bon auteur. C'est ainsi qu'Auguste n'aarait pas enlevé aux Athéniens l'Ile de Salamine, mais l'Ile d'Égine, et qu'Adrien aoralt donné, et non enlevé, aux habitants d'Athènes l'Ile de Céphalénie. Lindus n'était pas une lie, mais une ville de l'tle de Rhodes. P. P. P.

214 LE DROIT DE }Jl GUERRE ET DE LA PAIX.

XVI). Lorsque les villes qui avaient été sous la puissance des Spartiates furent déli\Tées de cette domination, elles reçurent le nom d'Éleuterolacones (Paus., Lae,). Xénophon parle de Gotyore, qui avait appartenu aux citoyens de Sinope (Exped, Cyri, lib. Y). On lit dans Strabon que Nice, en Italie, fut adjugée aux habitants de Marseille (Strab., lib. lY), et l'île de Pithécuse aux Napolitains (lib. Y). C'est ainsi que nous lisons dans Frontin que la ville de Galatis avait été attribuée à la colonie de Gapoue, et celle de Gaudium à la colonie de Bénévent, avec leurs territoires. Othon fit présent des \illes des Maures à la province Bétique' ; ce détail se trouve dans Tacite (Hist.i). Tout ce qui vient d'être dit doit être nécessairement anéanti, si nous admettons que le droit de gouverner est toujours soumis au jugement et à la volonté de ceux qui sont gouvernés.

8. Qu'il y ait des rois qui ne dépendent point de la volonté du peuple pris même en général, l'histoire tant sacrée ((ue profane en rend témoignage. Dieu s'adresse ainsi au peuple Israélite : « Si tu dis '.j'établirai sur moi un roi» (Deutér. xvii, 14). Il parle en ces termes à Samuel : (f Fais-leur connaître le droit qu'aura le roi qui doit régner sur eux» (I Sam. vm, 4). Aussi ce roi est^l dit : oint sur le peuple, sur Vhéritage du Seigneur, sur Israël (I Sam. IX, 16; x, 1; xv, 1; II Sam. v, 2). Salomon est appelé roi sur tout Israël (IReg. iv, 1). David rend des actions de grâces à Dieu, de ce qu'il lui a soumis son peuple (Psal. cxliv, 2). « Les rois des nations dominent sur elles, » dit le Christ (Luc xxii, 25). On connaît ce vers d'Horace : « L'empire des rois redoutables s'étend sur les troupeaux d'hommes qui leur appar-

* Cet exemple n'est point à propos, puisqu'il s'agit d*une province de l'Empire romain, qui, comme telle, ne pouvait avoir aucune autorité souveraine sur ces villes. (Barbetrac.)

tiennent en propre; celui de Jupiter s'étend sur les rois eux-mêmes. »

9. Sénèque décrit ainsi trois formes de gouvernement : a Tantôt c'est le peuple que nous devons craindre ; tantôt, si telle est la règle de l'État que la plus grande partie des affaires se traite par un, sénat, ce sont les personnages élevés en crédit; quelquefois ce sont des personnes seules auxquelles a été conférée la puissance du peuple, sur le peuple » [Epist. xiv)* . C'est de celles-là dont parle Plutarque {Flamin.]^ quand il dit « qu'elles commandent non-seulement en vertu des lois, mais encore aux lois elles-mêmes'. » Dans Hérodote, Otanes définit ainsi le pouvoir d'un seul : « Faire ce que Ton veut, sans être obligé d'en rendre compte à personne. » Dion de Pruse décrit de la même manière la royauté : «Commander sans rendre compte à autrui. » Pausanias parlant des Messéniciens, oppose « la royauté à un pouvoir obligé de répondre de ses actes. »

10. Ari^ote dit qu'il y a certains rois, qui sont investis des mêmes pouvoirs que ceux qui appartiennent ailleurs à la nation elle-même, sur elle et sur ses biens (Polit.,

* Voici le passage de Sénèque. Il se trouve dans la lettre xiv à Lucilius, où le philosophe examine jusqu'à quel point il faut soigner le corps. M Veillons donc à n'offenser personne. C'est tantôt le peuple que nous devrons craindre ; tantôt, si la forme du gouvernement veut que la majeure partie des affaires se traite au Sénat, ce seront les hommes influents ; ce sera parfois un seul personnage investi des pouvoirs du peuple, et qui a pouvoir sur le peuple. Avoir tous ces hommes pour amis est une trop grande affaire; c'est assez de ne pas les avoir pour ennemis...» (Traduch'on de J. Baillard, édition Hachette, 1860, t. Il, p. 30). P. P. F.

3 Ce passage de Plutarque n'est pas trop bien appliqué. Il s'agit de Philopœmen, général des Achéens, et nullement souverain. L'historien dit qu'il savait non-seulement commander selon les lois, mais encore commander aux lois mêmes, quand le bien de l'État le demandait. Il n'attendit pas, ajoute-t-il, qu'on lui déférât le commandement; il le prit lui-même quand Toccasion s'en présenta... {fompar, vit Philopœm. et Flamin).

(Barbktrac. }

lib. III, c. xiv). C'est ainsi qu'après que les chefs de la république romaine eurent entrepris d'usurper une autorité vraiment royale, le peuple transporta, ditron, sur eux, la plénitude de son autorité et de sa puissance, pour l'exercer sur lui - même ' , comme l'explique Théophile (Inst. De jure nat,, § sed et quod). De là cette parole de Marc Antonin, le philosophe : « Personne que Dieu seul ne peut être le juge du prince » (Xiphil., vita if. Ant,, lib. IV); et ce mot de Dion (liv. LIII), parlant d'un tel prince : « Il est libre, il est le maître de luimême et des lois, en sorte qu'il fait ce qu'il veut, et qu'il ne fait pas ce qu'il ne veut point, lo Telle était anciennement dans la Grèce la royauté des Inachides à Argos f ), car dans la tragédie argienne les Suppliantes,

* Les textes du droit romain portent, en effet, que la paitsanee législative appartenait incontestablement à l'empereur. Voir, GaIos» Com' ment, I, § 5. Mais le peuple romain a-t-il abdiqué une fois pour Uwtet entre les mains de Tempereur; a-t-il, sous Auguste, conféré d'une manière absolue à lui, et à tous ses successeurs, la puissance qui jniqtt'alon avait résidé dans les comices? Une abdication de ce genre est eontredite par tout ce que l'histoire nous apprend de la conduite d'Auguste. H est vrai que dans l'une des préfaces du Digeste (ContUi, Deo auetore, | 7), et que dans ses Instilu tes (lib. I, ca|). ii, g 6), Justinien s'est exprimé de manière à faire croire, qu'en vertu d'une lex Regia le peuple romain s'était dépouillé en bloc de tous ses droits au profit de l'empereur. Mais il est permis, en pareille matière, de ne pas donner grande confiance am assertions de Justinien. Auguste s'était fait conférer l'une après l'autre, de manière à réunir en sa personne les diverses prérogatives qui ai dépendaient, toutes les anciennes magistratures du peuple romain. Le droit reconnue l'Empereur, dans l'origine, n'a donc été autre que celui qui appartenait sous la république au dictateur, aux consuls, aux préteurs, aux censeurs. Voir Démangeât, Cours élémentaire de Droit romaim, 1864, 1. 1, p. 99 et suiv. M. Giraud a consacré tout un paragraphe à cette Loi Regia, dans sa savante Histoire du droit romain {Iniroduction Mttonque, 1835, p. 221 et suiv.). P. P. F.

(*) Ce sont les Hanakim, dont il est parlé dans le Deutéronome (eh. ii, vers. 10). De là est venue aussi la déesse ^'Opca, à qui Cadmus dédia un temple à Thèbes. Les Grecs l'appelèrent PaUâ«. Eschyle dit que lésina-

UYRE I, CHAPITRE III. 217

Elschyle fait ainsi parler le peuple au roi : « Tu es l'État Imii-même, tu es fca ville entière, tu n'as pas de juges audessus de toi, du haut du trône où, placé comme sur umn autel, tu gouvernes toutes choses au gré de ta seule 'Volonté', jo

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