Le roi Thésée, dans Euripide, parle lui-même
"tout autrement de la république des Athéniens. « Cette
«ité indépendante, dit-il, refuse d'obéir à un seul maître.
Xloi lui-même, le peuple confie annuellement à tel ou
tel les charges et les honneurs. «Thésée, en effet, comme
l'explique Plutarque, n'était qu'un chef de guerre et
qu'un gardien des lois ; du reste il était l'égal des autres
citoyens (Vie de Clèomène, vie d'Agésilas) (*). C'est ainsi
ehides étaient Péla8ge8,c*est-à-dired^«^en; bannis de leur pays, d'un mot syrien. Les premiers habitants de Lacédémone étaient aussi Pélasges, aussi les Lacédémoniens se disaient-ils descendants d*Abraham, comme il paraît par l'histoire des Machabées. Or, comme les rois d'Argos étaient absolus, à l'imitation de ceux de l'Orient, d'où ils étaient venus, eeux de Tbèbes l'étaient aussi, parce qu'ils étaient descendus des Phéniciens. Cela paraît par les discours que Sophocle fait tenir à Oéon, et Euripide au héraut de Thèbes, dans ses Suppliantes. Grotius.
< Il est inutile d'insister pour faire remarquer combien les idées de Gkotius ont vieilli. Aujourd'hui les monarques gouvernent, non suivant leur bon plaisir, mais selon l'intérêt de leurs peuples. Qu'ils se croient encore rois de droit divin, ou qu'ils tirent leur légitimité de la volonté nationale, il n'en sentent pas moins que la royauté est le plus grand des devoirs, au lieu d'être simplement le plus élevé des honneurs. Sauf en Russie et en Turquie, les peuples sont consultés; leurs représentants votent, chaque année, tes impôts que doit percevoir le gouvernement, et en contrôlent l'emploi. Dans les siècles précédents, les rois ne songeaient au tort de leurs peuples que dans les intervalles de leurs guerres ou de leurs plaisirs ; aujourd'hui ce doit être leur préoccupation constante, car les peuples font remonter directement à celui qui les gouverne leur prospérité ou leur misère, leurs revers ou leurs triomphes. De nos jours on ne tolérerait pas plus un roi fainéant qu'un roi despote. Voir, G. Ducou- DRAT, Bistoire contemporaine ^ 3* partie, 1848 à 1863, chap. xxvi, p. 346. P. P. F.
(*) Voici comment parle Démophon, fils de Thésée, dans les Héraclides d'Euripide : « Je n'ai pas un pouvoir souverain comme les rois
qu'après Lycurgue, et surtout après rétablissement des Epliores, les rois des Lacédémoniens, au dire de Polybe, de Plutarque, de Cornélius Népos (*), ont été rois de nom, et pas de fait. Cet exemple fut suivi par d'autres peuples dans la Grèce. Pausanias dit dans les Corinthiaques, que « depuis les temps les plus reculés, les Argiens, amis de l'égalité et de la liberté, réduisirent à presque rien la royauté, au point de ne laisser aux fils de Gisus et à sa postérité que le simple titre de roi. » Plutarque remarque de même que chez les Cuméens le sénat était le juge des rois (Quxst. Grec). Aristote nie que de pareilles royautés constituent une forme particulière de gouvernement, parce qu'elles ne sont dans une république qu'une portion de l'aristocratie ou du peuple (Polit. 1?) •. 12. Bien plus, chez les peuples même qui ne sont pas continuellement soumis à des rois , nous voyons des exemples d'une sorte de royauté temporaire (**) qui n'est
des barbares; mais si je gouverne avec justice, on agira aussi justement avec moi. » Grotius.
(*) Voici les paroles de Cornélius Népos, ou de Tanteur, quel qu'il soit, qui a écrit les vies des hommes illustres : « Afin qu'ils aient deux rois plutôt de nom que de fait... » et dans un autre endroit : « Agésilas fut roi de nom parmi les Lacédémoniens, et n'exerça pas la puissance royale, comme cela avait eu lieu pour les autres rois de Sparte. » Grotics.
* Aristote n'a pas dit que ces sortes de rois fassent partie d'un État aristocratique ou démocratique, mais seulement qu'il peut y avoir dans un État aristocratique ou démocratique des chefs qui aient autant d'autorité qu'eux dans la guerre. « II s'agit maintenant, dit le philosophe de Stagyre, de considérer la condition du monarque qui peut tout faire, au gré de son caprice, et dont nous n'avons pas encore parlé ; car la royauté fondée sur la loi, n'est pas proprement une forme de gouvernement, coorune on l'a déjà dit, puisque dans toutes il peut y avoir des chefs qui soient revêtus à perpétuité du comm:mdement des armées, comme dans la démocratie et l'aristocratie o [Polit., liv. HI, chap. xr, Traduction de Thurot, édit. Firmin Didot, 1824, p. 217). C'est à tort que Barbetrac a rapporté ce [>ass;)ge an chap. xvi, qui n'existe pas dans le liv. m. P. P. F.
(**) Livius Salinator, pendant sa censure, cassa foutes les tribus, à l'ex-
UVRE r, CHAPITRE III. 219
pas subordonnée au peuple. Telle était l'autorité des Ajnnémones * chez les Ciiydicns, et dans les premiers temps, à Rome, celle des dictateurs, lorsque l'on n'appelait pas encore d'eux au peuple. Aussi Tite-Live dit-il, qu^ l'édit d'un dictateur était observé comme l'oracle d'une divinité, et qu'on ne trouvait d'autre voie de salut que dans l'obéissance (Plutarq., Marcel. — Denys d'Halicarn., lîv. Y. — TiTE-LrvE, liv. II). Suivant Gicéron, la dictature s*était emparée de toute la force de la puissance royale ^. 13. Il n'est pas difficile de résoudre les arguments invoqués à l'appui de l'opinion contraire. Car, en premier lieu, l'assertion que celui qui établit est supérieur à celui qui est établi, n'est vraie seulement qu'à propos d'une institution dont l'effet dépend sans interruption de la volonté de son auteur. Il n'en est pas de même d'une obose établie, qui dans son début a été le résultat d'une volcmté, mais qui dans la suite devient une nécessité. C'est ainsi qu'une femme se donne un mari auquel elle devra toujours obéir. Valentinien (*) répondit aux soldats
eeption d'une seule, et montra ainsi qu'il exerçait un druit de puissance mur tout le peuple. Grotius.
* « Talis ercU potettas Amymonum apàd Cnidios, » dit Grotius. « L'aateur, et d'autres a^ec lui, font observer Gronovius et Barheyrac, éeriteoimal ce mot; car il faut dire Amnémonet.yi « C'est Plutarque qui rapporte le fait. Mais je suis surpris, ajoute Barbeyrac, qu'on n'ait pas remarqué que l'exemple est mal appliqué. Car ces soixante hommes eboisis, qui gouvernaient les affaires les plus importantes avec une autorité alwolue, étaient à vie; ainsi on ne peut point alléguer cela comme une souveraineté à temps. » Grotius, suivant Barheyrac. venant de lire Bodin, qui fait la même faute dans son Traité de la République, liv. I, ekap. viii, p. 126 de l'édition latine, Francf. , 1622, s'en est sans doute rapporté à lui, sans consulter l'auteur même d'où celui-ci avait tiré le fait. ^ P. P. F.
' Gicéron ne parle point du poutoir propre et ordinaire des dictateurs,
oiait de la manière dont Jules César l'avaK exercé, en trouvant moyen
de le rendre perpétuel, et par là de Tériger en une vraie royauté à tous
égards. {Philippie. I, cap. i.) (Baabeyrac.)
C) Voici comment les paroles de cet empereur sont rapportées par
qui l'avaient fait empereur et lui demandaient une chose qu'il n'approuvait pas : « Il dépendait de vous, soldats, de me choisir pour vous commander; mais depuis que vous m'avez élu, ce que vous Sollicitez de moi est devenu mon affaire et non la vôtre. Il vous appartient à vous, comme sujets, d'obéir; et à moi, d'examiner ce que j'ai à faire » (Sozomène, Hist. Ecclésiast,, liv. VI). Mais il n'est pas vrai de prétendre que tous les rois soient établis par le peuple. Le contraire paraît suffisamment par les exemples que nous avons cités plus haut, d'uii père de famille qui reçoit des étrangers à la condition de lui obéir, et des nations que l'on a vaincues à la guerre.
14. On tire un autre argument de la parole des philosophes, que tout pouvoir est établi en faveur de ceux qui sont gouvernés et non de ceux qui gouvernent : d'où la conséquence, à ce qu'on prétend, que vu la noblesse du but, ceux qui sont gouvernés sont supérieurs à celui qui gouverne. Mais il n'est pas non plus généralement vrai que tout gouvernement ne soit établi que pour Tintérét de celui qui est gouverné, car il y a certains pouvoirs qui, par eux-mêmes, existent au profit de celui qui les exerce : le pouvoir dominical, par exemple, l'avantage de l'esclave n'étant ici qu'étranger et accidentel ; de la même manière que le gain fait par un médecin ne regarde pas la médecine en elle-même. Il y a d'autres pouvoirs qui existent en vue d'une utilité réciproque, tels que le pouvoir marital. Ainsi certains gouvernements peuvent avoir été établis pour l'avantage des rois : ceux, par exemple, qui sont le fruit de la victoire ; et l'on ne doit pas les appeler pour cela tyranni-
Tbéodoret (liv. IV, ch. vi) : «cil a dépendu de Yons, soldats, lorsqu'il n'y avait pas d'empereur, de me livrer les rênes de cet empire. Du moment où je les ai reçues, il ne vous appartient plus à vous, mais c*est mon office, d'examiner ce qui convient à TÉtat. 9 Gnorius.
qneSy puisque la tyrannie, dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui, renferme une injustice. Certains gouvernements peuvent aussi avoir en vue l'utilité tant de celui qui gouverne, que de celui qui est gouverné, lorsque, par exemple, un peuple incapable de se défendre s'impose un roi puissant. Je ne nie pas d'ailleurs que, dans la plupart des gouvernements, on ne considère directement le bien des gouvernés, et qu'elle ne soit vraie la parole que Cicéron a dite » après Hérodote, Hérodote après Hésiode : que les rois ont été institués pour qu'on pût jouir de la justice. Mais il ne s'ensuit pas que — ce qu'on prétend — les peuples soient supérieurs aux rois; car la tutelle a été imaginée dans l'intérêt du pupille, et cependant la tutelle est un droit et une puissance sur la personne du pupille. Il n'y a pas à insister en disant que, si le tuteur gère mal la fortune du pupille, il peut être écarté, et que par consécpient le môme drdit doit exister sur un roi." Cela peut avoir lieu à l'égard d'un tuteur, qui a un supérieur ; mais en matière de gouvernement, puisqu'il n'est pas donné d'étendre les choses à l'infini, il faut absolument s'arrêter ou à quelque personne, ou à quelque assemblée, n'ayant aucun juge au-dessus d'elles, et dont les fautes soient réservées à la connaissance de Dieu, comme il le témoigne lui-même, qui soit en tire vengeance, s'il le juge nécessaire, soit les tolère pour le châtiment ou pour l'épreuve d'un peuple (Jérém. xxv, 12).
15. « Vous devez supporter, a dit excellenlment Tacite, le luxe et l'avarice de ceux qui gouvernent, comme vous supportez la sécheresse, les pluies trop abondantes et les autres fléaux de la nature. 11 y aura des vices tant qu'il y aura des hommes; mais le mal n'est pas continuel, et il est réparé de temps en temps par le bien » (Hist. IV, 74). SuivantMarc-Aurèle, les magistrats jugent les particuliers, les princes jugent les magistrats, et
Dieu juge les princes (*). Il y a dans Grégoire de Tours un passage remarquable, dans lequel cet évéque .s'adresse ainsi au roi des Francs : <c Si quelqu'un de nous, ô Roi, veut sortir des bornes de la justice, il peut être châtié par vous ; si vous en sortez vous-même, qui vous châtiera? Nous vous parlons, et vous nous écoutez si bon vous semble ; mais si vous refusez de nous entendre, qui vous condamnera, si ce n'est celui qui s'est déclaré être la justice môme (liv. V)? p Porphyre rappelle qu'il y avait parmi les maximes des Ësséniens, le principe que « le pouvoir n'échoit à personne, sans une sollicitude particulière de Dieu (**), » Irénée dit très-bien que « celui par l'ordre de qui les hommes naissent, est celui4à même par l'ordre de qui les rois sont établis, et qu'il les rend capables de gouverner les hommes selon les temps auxquels il les envoie. » La même pensée est reproduite
* (*) a Dieu seul, dit Xiphilin, peul juger ceux qui possèdent la suprême puissance. » Dans Oassiodore, le roi Vitigès dit : « Cauta regiœ poUftatis {a)y supernis est adplicanda judieiis, quandoquidem iUa i cfrio petita est (6), et soli cœlo débet innoeentiam. n Dans le même Gaitio- Uore : « Nous ne pouvons être soumis à personne, dit le roi, car doos n'avons pas de juges pour nous juger, n Grotius.
{**) Homère dit que c*est de Jupiter que nait la plus haute dignité. Diodore de Sicile, parlant des Égyptiens (liv. I), dit que, dans leur pensée, ce n'est pas sans une certaine prévoyance divine que les rois parviennent au souverain pouvoir. « Celui qui a donné l'empire à Vespasien, écrit Augustin, celui qui l'a donné au père et au fils de ce prince, empereurs d'une grande douceur, est celui qui Ta conféré au cruel Domitien; celui qui l'a donné à rA)nstantin, l'a donné à Julien l'Apostat n {CUé de Dieu, liv. V). Vitigès déclare, dans Cassiodore, que « toute élévation, surtout à la puissance royale, doit être considérée comme nn présent de la divinité. » C'était un mot de l'empereur Titus, que « le pouvoir est on don du destin. » Grotius.
(a) Il fallait dire dignitutis. (Barbeteac)
(b) Ce passage n'est pas complètement exact. Barbetrac déclare ne pu savoird'où Grotius a tin? le membi'edi'plinnie: qiiandoquidem, illaéeœlo^ûXc.
dans les constitutions attribuées à Clément : « Vous craindrez le roi, sachant que c'est Dieu qui Ta choisi » (liv. VII, ch. xviï).
IG. Ce qu'on lit, que les peuples ont quelquefois été punis pour les fautes des rois, ne fait pas obstacle à ce que nous avons dit. Ils ne l'ont pas été, en effet, pdur ne pas avoir châtié ou réprimé leur roi, mais pour avoir donné un assentiment tacite à ses vices (I Ldv. des Rois, rv, 10; II td., x, 17). Quoique même, sans cela, Dieu ait pu user du droit absolu qu'il a de vie et de mort sur les hommes, pour punir un prince, dont le plus grand châtiment est d'être privé de ses sujets.
IX. — 1 . Il y a d'autres personnes qui se figurent qu'il y a une sorte de dépendance réciproque entre un roi et ses sujets, de manière que ces derniers devraient obéir à leur prince tant qu'il gouvernerait bien, mais que si le roi venait à mal gouverner, il deviendrait dépendant de son peuple. Si ces personnes disaient qu'on ne doit pas accomplir, parce qu'un roi l'a commandé, un acte manifestement injuste, leur proposition serait vraie et conforme à l'ayeu de tous les hommes de bien ; mais cela ne renferme aucun droit de contrainte ou de supériorité '. Que si un peuple avait voulu partager avec
* Barbeyrsc suppose ici que le roi n*a pas abusé de son pouToir à un tel point qu'on ait lieu de ne plus le regarder comme tel, car, dit-il, « cette restriction doit toujours être sous-entendue.» L'observation de Tannotateor est excellente. De nos jours, la proposKion deGnorius et celle de Barbetrac ne sont plus seulement ce qu'elles étaient alors : une simple protestation courageuse ; elles sont encore la constatation d'un droit qui a pénétré dans la science et dans les mœurs politiques de notre temps. Le droit de résistance est admis par la plupart des publicistes. Il est confirmé par la logique, et consacré par les révolutions, a La résistance à l'oppression, dit la Déclaration des droits de 179), art. 33, est la conséquence des autres droits de l'homme. » « L'obéissance à la loi est un^evoir, dit Benjamin Constant, mais comme tous les devoirs, il n'est pas absolu, il est relatif; il repose sur la supfiosition que la loi part d'une source légitime,
:^24 LE OROtT DE LA la'KRitE LT l>Ë LA tAIX.
le roi l'autorité souveraine — ce dont nous parlerons plus bas', — il aurait dA certainement assigner les limites de ces juridiclious resporlives, de manière k pouvoir facilement les discenier d'après la différence des lieux, des personnes ou des ulTaires.
'2. La bonté ou la malignité d'une action, surtout dans les choses civiles, ^xâ sont souvent d'une discussion obscure, ne sont pas propres à Irancliev les râles d'une manière distincte. II en résulterait nécessairement une confusion extrl^me, le roi et le peuple voulant chacun
el se renferuiE dans de jiules bornes. Ce devoir lie euse \iui lorsi|ue la loi ae s'écarle de cette règle qu'à quelques égards. Nous devons au re^iog pulilic beaacoup de sacrtRces; noua nous rendriona coupables aox jeux de la morale, si |iar un atlachemeul trop inflexible à nos droila, noue troublions la tramiuilllté dès qu'on nous semble, au nom de la loi, leur parler iiUelnlv. Mais aucun devoir ne nous lie envers des lois dont lln- Duence corruptrice menace les plus nobles parties de outre existence. Aucun devoir ne nous lierait envers des lois qui, non-seulemeol restreindraient nos libertés légllimes rt s'opposeraient i des actions qu'elleg n'auraient pas le droit d'interdire, mais qui nous eu commanderaient de conlniires aux principes éternels de justice ou de piété, que rbomme ne peut cesser d'observer sans démentir sa nature.
I Lu doctrine de l'obéissance illimitée à la loi a Tait sous la Ij^rannie, et dam les orages des révolntioas. plus de maux poul-étre que tantes les autres erreurs qui ont é^aré les liommes. Les passions les plus exèerahlei se sont retranchées derrière cette tonne, en apparence impassible et impirlinle. pour se livrer A tous les excès. Voulex-voui rnssemblcrsous un aeul point de vue les conséquences de cette (loctrine? Haj^elei-vous qu« les empereurs romains ont fall des lois, que Louis XI a fait de« lois, que Richard III a tait des lois, que le comité de salut public a fait
(les lois Hien n'excuse l'homme qui prête son assistance à la loi qu'il
crml inique ; le Juge qui siège dans une cour qu'il croit illégale, ou qui prononce une sentence qu'il ilé»approuve ; le ministre qui Tait exécuter un décret contre sa conscience; le satellite qui arrête l'homme qu'il sait Innocent, pour le livrer i ses bourreaux. ■ (Benjamin Co!iSTS!ir, Couri dt Poli'l. eoruli'l , t. I, p. 3â et suiv.). Voir sur la question de la résialaDOe, notre note sur le J 54 de VitiSL, liv. I, chsp, ir, édit. Guillautoin, 1. 1, p. 202, et les auteurs cités dans celle note. P. P. f.
' Voir i ITdececliapilrp.
tirer à lui, sous le prétexte qu'une action paraîtrait* bonne ou mauvaise, et en vertu de son pouvoir, la connaissance de la môme affaire *. Il n'est venu, que je sache, dans l'esprit d'aucun peuple, la pensée d'introduire un tel désordre.
X. — 1 . Après avoir détruit les fausses opinions, il nous reste à preildre quelques précautions qui puissent nous mettre sur la voie, pour bien discerner à qui appartient la souveraineté dans chaque nation. La première est de ne pas se laisser surprendre par l'ambiguïté d'un mot, ou par l'apparence des choses extérieures. En voici un exemple : Qiez les Latins on opposait habituellement le principat à la royauté, comme lorsque César dit cpie le père de Vercingétorix ayant obtenu le principat de la Gaule, fut mis à mort parce qu'il aspirait à la royauté ; lorsque Pison dit dans Tacite que Germa- Qicus était le fils d'un prince des Romains, et non du roi
' « C*e8t-à'dire, ajoute Barbeyrac, pour interpréter ce passage, que si le peuple était en droit de se regarder comme indépendant du roi, et d'agir atee autorité par rapport à lui, toutes les fois que le roi ferait quelque chose qui paraîtrait injuste, ce serait une source perpétuelle de
querelles et de désordres Le roi croyant alors n'avoir point abusé de
ton pouvoir, et le peuple croyant le contraire, sans qu'il y eût aucun jige pour terminer le différend, il faudrait qu'ils en vinssent à une guerre dèelarèe. Il vaut donc mieux que le souverain puisse quelquefois faire inpmiément des choses véritablement mauvaises : l'inconvénient est moindre de ce côté que de l'autre... . n Telle est, en effet, la pensée de Gnoncs. « Mais il ne s'ensuit pas de là, fait observer Barbeyrac, que le deaple ne puisse jamais juger des actions du roi, et qu'il doive tout souffrir. Cela est contraire au but naturel de toute société, et à l'obligation où tes peaples sont naturellement, aussi bien que chaque particulier, de se conserver eax-mémes. » Sur ce point encore l'annotateur est supérieur à Taateur origmal. Le système politique moderne de nos gouvernements représentatifs, où les actes des dépositaires du |M)uvoir peuvent être sans eéase traduits à la barre de ta nation, et l'essor de la presse qui signale à l'opinion les moindres démarches des gouvernants, laissent loin derrière eux la théorie singulière de Grotius, et la légitime susceptibilité de son interprète. P. P. F.
na
'. bROlT DK LA liUERRL tT bE LA PAIX.
des Partlies ; lorsque Suélone rapporte qu'il s'en fallut de peu que Calipila ne converllt le principal eu royaulé; et lors(|ue Marobodus est cité parVelleius, comme ayant convoité, non le principal, qui repose sur la volouté de ' ceux qui obéissent, mais la puissance royale.
2. Nous voyons cependant que ces deux mots se cou- | fondent souvent ; car les chefs lacédémoniens desce»- 1 dunls d'Hercule, depuis qu'ils furent soumis aux Éplio- I res, n'en étaient pas moins appelés rois, comme nous I venons de le voir ' ; cl dans l'ancienne Germanie il y j avait des pois qui, d'après Tacite, gouvernaient par l'autorité de la persuasion plutAt que par celle du corn* mandement. Tite-Live dit du roi Évandre, qu'il régnait plulùl piir le respect qu'il Inspirait, que par le droit de commander (liv. I) ; Aristote et Polybe appellent roi le ] sutt'^le des Carthaginois (liv.XV);commeDiodore, Solin j a qualitîé Hauiion du litre de poi des Carthaginois (*). j Strabon raconte de Scepse en Troade, que cette ville ] s'étant incorporé les Milésiens, et s'étant érigée mocratie, te titre royal el quelques honneurs furent con- 1 serves aux descendants des anciens rois (liv. XIU).
3. Les empepeurs pomaîns, au contpaire, après s'être ' ouvertement, et sans aucune dissimulation, emparés du i pouvoir le moins entravé, étaient cependant appelés . princes. On a coutume aussi <raccoi-der les maniues
' URO.ioviDg rail remarquer que lei rola de Lacéiléinone ne dépenàtitm pu Jes £ptiorH. mala que lea Ëphore» élslEnl établis paar l'oppooer i la puïiunie dei roïi, lï elle vddsÏI à dèg^uérer en tyrannie. Voir Valirt-Maximt. liï. IV. ch l,n. 8. P. P. K.
1*1 C'eil ainsi (|ue, «uivani l'auteur de In vie d'Anmlial, « de mime I qu'à Rome on aoinmuil chaque année dei cnnsuli, de méint i Carthage J chique innée ou créait deux ton «nnuela, i> On pcul mi tira tu rang ib ces rois improprement ainai nommit, les princes luxquok lear pèi«, n riiabletneni roi, ttonaaii 1i- nom de roi, uns ae dépouiller lui' pouvoir souverain. Tel fui c* Durius, que' son pire Artwereti ()(«< damner cl iiirllre i murl. Plulurquc, lie d'ArlOMTcit. UxoTiua,
extérieures de la majesté royale aux premiers magistrats de certaines cités libres '.
4. D'un autre côté, les assemblées des Ordres, c'est-àdire les réunions de ceux qui représentent le peuple distribué en classes, et dont Gimther parle en disant : < Les prélats, les grands et les envoyés des villes » , ne remplissent dans certains pays que l'office de grand conseil du roi, par le moyen duquel les plaintes du peuple, soavent étouffées dans le conseil privé, parviennent aux (Nreilles du souverain, qui est libre ensuite de statuer à cet égard comme bon lui semble ^. Dans d'autres pays
' Le doge de VeDÎse a? ait la couronne et le titre de sérénité, quoiqu'il M fttt ptfl roi. De nos jours, les chefs des républiques ne reçoivent aneme dénomination honorifique qui rappelle les honneurs royaux, et dint les lettres qui leur sont adressées, ils sont appelés tout simplement vous. Sur les titres, les dignités et les préséances, voir : Vattrl, édi titD Guillaamin, t. II, p. 10 et suiv., et les auteurs indiqués dans les notes; Kldbrr, Droit des Gens moderne de V Europe, édit.Guillaumin, 1 107 et suiv., p. 134 et suiv. ; Martens, Hrécis du droit des Gens moderne de V Europe, édit. Guillaumin, 2* édit., t. I, p. 339 et suiv., I 127 et suiv., et les excellentes notes de M. Ch. Vergé. — Bien que les chefs des républiques ne soient décorés d'aucun titre honorifique, reeoHiaiasons, cependant, que rien n'empêche que les honneurs royaux ne prissent être accordés, ou conservés, à des États qui n*ont point eu de roi pour chef, ou qui cessent d'en avoir (Martens, Ub. et loc, cit., i 129). P. P. F.
* Grotics fait allusion peut-être aux États Généraux de France, et perlieulièrement aux derniers États de 1614, convoqués à Paris par Marie de Médicis. Les trois ordres commencèrent par demander la suspension du droit annuel appelé paulette, imposé sur les offices de judiettnre, Tabolitioa de leur vénalité, l'abolition des pensions onéreuses à TÉtat, et la diminution des tailles. Ils demandèrent ensuite à examiner les comptes des finances, sur lesquels ils dressèrent leurs cahiers, portant trois principaux articles de demande : 1* la réduction des gages d'offices, des frab de voyages et d'ambassades ; 2* l'abolition des gratifications et pensioBS ; 3* l'établissement d'une chambre de justice pour la recherche des malversations, et pour en affecter les amendes et restitutions au domaine, sans qu'elles pussent être employées ailleurs. Voir ¥MLUvr, Droit publie des Français, p. 164 et suiv. — L'article 3 de la Déclaration des
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ces assemblées ont le. droit de connaître des actes du prince, et même de dicter des lois auxquelles il est tenu de se soumettre.
5. Beaucoup de personnes croient que la différence entre le pouvoir souverain et celui qui ne l'est pas au même degré, provient de la manière dont le pouvoir est déféré : par élection ou par succession. Elles prétendent que le pouvoir déféré par cette dernière voie est souverain, et qu'il n'en est pas de môme de celui qui est conféré par l'élection. Mais on doit considérer comme certain, que cette manière de voir n'est pas généralement vraie. Car la succession n'est pas un titre qui donne au pouvoir une qualité essentielle ; c'est la continuation d'un droit ancien. Le droit, en effet, qui par l'élection a pris naissance dans une famille, se continue par la succession ; aussi la succession ne transmetrelle qu'autant d'autorité que l'élection originaire en a attribué. Chez les Lacédémoniens la royauté passait aux descendants, même depuis l'établissement des Éphores. C'est à propos de cette royauté, c'est-à-dire de ce principat, qu'Aristote dit « qu*il y a des pouvoirs héréditaire^ et des pouvoirs électifs » (Polit., liv. III, ch. xrv). Tels avaient été dans les temps héroïques la plupart des royaumes de la Grèce, d'après la remarque du même philosophe et de Thucydide (*). L'empire romain, au contraire, après même que l'autorité du sénat et du peuple eût été complètement supprimée, était conféré par l'élection.
droite de V homme et du citoyen (314 8ept. 1791) : a Le-principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ; nul corps, nul indi* vidu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément, » cet article qui est devenu la base de toutes les constitutions politiques de TEarope moderne, montre toute la distance qui sépare le droit public de Grotius, du droit public au xix« siècle. P. P. F.
(*) Cela a été observé aussi par Denys d'Halicamasse, liv. II et V.
• Grotids.
XI. — 1. La seconde précaution est celle-ci (*) ; c'est qu'il faut distinguer entre la chose même et la manière de la posséder. Cette obser\'ation est applicable non-seulement aux choses corporelles, mais encore aux choses incorporelles. Un droit de passage, de conduite, les trois droits réunis d'aller, de conduire et de circuler, sont des choses comme l'est un fonds dé terre. Mais ces choses, les uns les possèdent en pleine propriété, les • autres à titre d'usufruit, les autres à titre temporaire. C'est ainsi que Iç dictateur romain possédait le pouvoir souverain en vertu d'un droit temporaire (**) ; la plupart des rois qui sont élus les premiers *, aussi bien que ceux qui succèdent aux rois élus en ordre légitime, jouissent du pouvoir à titre d'usufruit; mais certains rois le détiennent à titre de pleine propriété : ceux, par exemple, qui ont acquis le pouvoir dans une juste guerre, ou sous la domination desquels un peuple s'est soumis sans réserve, pour éviter un préjudice plus grand. 2. Je ne suis pas de l'avis de ceux ^ qui nient que le pouvoir du dictateur ait été souverain, parce qu'il n'était pas perpétuel. Car la nature des choses morales se reconnaît par leurs effets ; aussi les droits qui produisent
f ) Voyez Charles Du Moulin, sur la coutume de Paris, lit. I, J 2, Gloss. 4, nam. 16 et 17. Grotius.
{**) On trouve un exemple d'un empereur élu à temps, dans Nicéphore Grégoras, lib. IV, au commencement. Grotids.
( Dans toutes les éditions avant celle de Barbeyrac, il y avait a Reges deniquê » pour « plerique. n Barbeyrac fait remarquer avec raison que la suite du discours demande nécessairement cette correction. Grotius lui-même s'exprime ainsi plus bas : a Pleraque imperia summa non plenè habeniur» (g xiv). Voir aussi liv. III, cbap. xx, § 5, n» 1.
3 Grotius fait allusion ici à Bodin, qui s'explique sur ce point dans son traité de la République, liv. I, chap. viii, et qui a ét4 suivi depuis par PuOendorf (Droit de la Nat. et des Gens, liv. VII, chap. vi, g 15).
230 LE VROIT 9B IJt GUERRE KT FIE lA T\U
les manies effets doivent-ils âtrc désignés par le même nom. Or le iliclaleur pendant la durée de sa charge, «ixerce tous les actes du pouvoir avec la môme autorité qu'un roi absolu |'), et ses actes ne peuvent être annulés par |>ersonne '. La durée d'une chose n'en change pa» la nature ; {)uoique, s'il s'agit du degré <le considération qu'on appelle ordinairement Majeslé, il ne soit pas douteux que ce degré soit plus élevé dans celui auquel un pouvoir peritétuel a été donné, que dans celui qui n'a ■ reçu qu'une autorité temporaire, parce que la manière de posséder ime dignité contribue à la rendre plus honorable. Je dis la même chose de ceux qui avant que les rois ne parviennen' à leur majorité, ou pendant que les rois sont empêchés de gouverner par la folie ou ta captivité, sont constitués régents du royaume, avec des pouvoirs qui ne dépendent pas du peuple, el une autorité qui ne peut être révoquée avant le temi>sprescnt|iar la loi '.