‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 4)Chapitre 72 sur 113 · Il y a autre chose à penser de ceux qui ont reçu un · texte numérisé non relu

Il y a autre chose à penser de ceux qui ont reçu un

(') A ce poinl que [e (wuple Toalanl uuter lei jours de Pabii» RuliliantiB, adresM des ffii>|)liui lions «u dictutear. Ghotius.

< A Rome ud seul miglslrat pouvait, ea eOel, rendre des arréU conlre lesquels aucune prorocalio n'était admise- Celait le dicUleur. On ne recourait à la nomination de ce magistrat que dans les cas extraordinaires, et il est vraisemblable que dès les |iremiera temps de la r^iiablique, uiw loi atail réglé d'aTaoee comment il serait procédé i sa nomination, et quelle serait l'étendue de ses pouvoin. Le dictateur était dèai^nô par les consulaires et prohablsmenl parmi eux ; du reste, la Domination luppo- ■ail, de plus, nn sénalus-consulte et une loi curiale. 1^ dictateur n'était noinméquepai;riixinois; inaiiil était inTesiJ d'un pouvoir absolu. Titk- LivE, 11, 18, V, ée ; Ciulno:!, De Ugibui, jtt, 5 ; Pompoxjus. liv. Il, 1 18 et 19 ; Oig. de crig. jur Voir le invarit ouvrage de H. Dcmangeal, Cnuu éHmtnlaire de Drnit romain, I8fH, I. 1, p. M. P. P. F,

1 II htut Lien reniaripier i]iie Ohotius ne parle qu<^ de r^ux qui tonl établis régents sur r« pieil-ln, et dont leh exemples sont rareii n qui l'ont critiqué li-desaus sembti-nl supposer qu'il parle e tout les régents d'un roiiume. . IGarbethaci

UTRE I, CHAPITRE IH. 231

pouvoir révocable à tout moment, c'est-à-dire une autorité précaire, telle que fut autrefois la royauté des Vandales en Afrique et des Grothsen Espagne (*), ces peuples déposant leurs rois toutes les fois qu'ils leur déplaisaient (**) (Procope, VandaL, I; Aïmoïn., liv. II, ch. xx; li?. IV, ch. xxxv). Chacun des actes de ces chefs peuvent être annulés par ceux qui leur ont concédé la puissance à titre révocal)le ; et comme TefTet n'est plus le même, ce n'est plus le même droit.

XII. — 1. Quant à ce que j'ai dit qu'il y a des souverainetés f>ossédées en pleine propriété, c'estrà-dire qui se trouvent dans le patrimoine de celui qui gouverne, certains savants combattent cette proposition par l'argument que les hommes libres ne sont pas dans le comrïïïerce{Franc,Hotoman^ qv,xst.,iUustr.quA)Msds de même Cfu'autre chose est la puissance dominicale, autre chose la puissance royale, de même la liberté personnelle est différente de la liberté civile, la liberté de chacun en particulier est autre que la liberté de tous en générai. ^Kies stoïciens disaient qu'il y avait une sorte d'esclavage €ians la sujétion (Diog. Lâert.) , et dans les Écritures sacrées les sujets sont appelés esclaves du roi (I Samuel, :xxn, 28; II id., x, 2; I Rois, ix, 22)./^G'est ainsi <jiie Tite-Live fait l'opposition suivante : « lis demandaient un roi, n'ayant pas encore éprouvé la douceur de la liberté (liv. I). » Le même historien dit : « qu'il paraissait indigne que le peuple romain servant sous les

(*) C*est la trace d*un antique usage. Voir Mariana, lib. XVI.

Grotius.

(**) rocope {Gothic.t lib. II) rapporte la même chose des Hérules ; Paul Wamefrid (lib. IV et VI), des Lombards ; Ammien Marccllin (lib. XXVIll), des Bourguignons ; Laonic. Ohalcocondyl., des Moldaves; Joao. Léo (lib. VII), du roi d*Agade en Afrique. Parmi les Norwégiens, quiconque avait tué le roi devenait roi lui-même {GuUeîm. Neubrig,). On trouve la même chose dans les fragments de Dion, au sujet des Quades et detJaiygiens. Grotius.

rois n'ait été attaqué dans aucune guerre et par aucun ennemi, et que le même peuple devenu libre fût investi par les Etrusques (liv. II). » Ailleurs il ajoute que « le peuple romain n'était pas sous des rois, mais qu'il était libre.» Dans un autre endroit il oppose les nations libres aux nations vivant sous des rois (*). Gicéron avait dit « qu'où bien on ne devait pas chasser les rois, ou bien on devait donner au peuple une liberté de fait et non nominale» (liv. III, des Lois). Après ces auteurs c'est Tacite qui dit que « dans le principe la ville de Rome fut possédée par des rois; L. Brutus institua la liberté et le consulat (Annal. I). » Ailleurs il déclare que « la liberté des Germains était plus rigide que la royauté d'Arsace» (Mœurs des Germ.). Arrien, dans son histoire des • Indiens, parle « des rois et des États libres. » Gécina, dans Sénèque, parle de « foudres royales qui frappent le lieu où s'assemblent les comices, ou les places principales d'une ville libre ', ce qui signifie

(*) u Ce Térès, père de Sitalcès, fut le fondatenr de l'empire des Odryses, dont il étendit la domination sur la majeure partie de la Thrace, quoiqu'un grand nombre de Thraces soient encore indépendants * {Thucydide) (a). Senèque le père disait que « dans une cité libre on ne donne pas son avis de la même manière qu'on le donne sous les rois n {Suoior., I). Josèphe s'exprime ainsi : a Chez les rois et chez les peuples libres. » {Hist. antiq.f lib. XIII). Cicéron dit: a Les secours fournis psr lei peuples libres et les rois alliés » (Epist. xv, 4). « Les habitants des tagnes, dit Pline, qui sur une longue ligne côtoient les rivages de la libres et exempts de rois, etc. » (lib. VI, cap. xx. De Indu). Gnonos.

* Cette singulière citation est empruntée aux Questions n<UureUes de Sénèque, liv. Il, cap. xlix. Le philosophe s'occupe dans ce lÎTre II, de l'air, des nuages, des éclairs, de la foudre. Il parle de la doctrine des Toscans sur les augures ; et il conclut en disant qu'il ne faut pas plus craindre la foudre que tout autre danger de mort. « Ainsi, toutes les foudres, dit Sénèque, en examinant l'opinion de certains anciens, et toni les événements ont leur jour marqué... Si je voulais traiter i part chacnn

(a) Histoire de la guerre du Péloponèse, liv. II, cbap. xxn, tradaetioo de A. Bétant, édit. Hachette, 1863, p. 91. p. p. f.

LITRE 1, CHAriTRE III. 233

alors que TÉtat est menacé de la royauté (*). » Ceux d'entre les Giliciens qui n'obéissaient pas à des rois, étaient appelés Eleuiherociliciens. Strabon rapporte au sujet de la ville d'Amise, c|ue tantôt elle avait été libre, tantôt elle avait été sous des rois (liv. XII). En plusieurs endroits dans les lois romaines, à propos de la guerre et des actions récupératoires, les étrangers sont distingués en rois et en peuples libres. Il s'agit donc ici non de la liberté des particuliers, mais de celle d'un peuple. Et même, comme cela a lieu «pour l'assujettissement privé, cette sujétion publique permet de dire de certains individus, qu'ils ne relèvent pas d'eux-mêmes, qu'ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. De là cette clause : « les villes, les champs, les personnes qui, autrefois, ont appartenu aux Étoliens....; » et cette question : « Le peuple CoUatin est-il maître de lui-même?» (TiT.-Liv., liv. XXXVIII; Id. liv. V) ».

de ces détails, je m'engagerais dans une œuvre sans fln. Parlons ici sommaireinent des noms que Gécina donne aux foudres, et énonçons làdessus notre pensée... Il y a, dit-il, \e& postulatoires, qui exigent qu'un Mcrifiee interrompu, ou fait contre les règles, soit recommencé ; les momioires, qui indiquent les choses dont il faut se garder ; les pestiférés, qui présagent la mort ou l'exil ; les fallacieuses, qui sous apparence du bien, font du mal;... les royaW, qui tombent sur le forom, dans les eomices, dans les lieux où s'exerce la souveraineté d'une cité libre, qu'elles menacent de la royauté,... etc.... » {Traduct. deJ. BaiUard, èdit. Hachette, 1S60, t. II, p. 505). P. P. F.

n Voyez un exemple d'un tel présage dans Bizar> liv. XIX, Histoire de Gènes. Grotids.

* l\ n'existe actuellement en Europe aucun État que sa constitution déclare patrimonial, c'est-à-dire dont le souverain puisse disposer comme de sa propriété. G est Gaorras qui a, le premier, divisé les États en patrimoniaux et usufrucîuaires. Quelques publicistes traitent l'idée d'an État patrimonial de chimère, d'après le droit naturel (Hopfpter's, Naiurrecht, 2201). Dans un sens plus limité, on donne le nom à* États pfiPrimùniaux à ceux dans lesqnels il appartient à un individu de disposer, pour la prochaine fois, de la succession au trône, comme autrefois en Russie, suivant la loi de succession de Pierre I*% de 1722. Mais ces

2. A proprement parler, cependant, lorsqu'un peuple est aliéné, ce ne sont pas les personnes elles-mêmes qui

. deviennent la propriété d'autrui, mais c'est le droit perpétuel de les gouverner, considérées comme constituant un peuple. C'est ainsi que lorsqu'un affranchi est attribué à un seul des fils du patron, ce n'est pas l'aliénation d'un homme libre, mais la transmission d'un droit que l'on avait sur cet homme*.

3. Il n'y a pas plus de fondement dans ce que l'on dit que si un roi a conquis des peuples à la guerre, sa conquête ne lui ayant pas été acquise sans une dépense de sang et de sueur supportée par ses sujets, les peuples vaincus doivent être considérés comme acquis à ces derniers plutôt qu'au roi. Il a pu arriver, en effet, que le roi ait entretenu l'armée sur sa propre fortune (*), ou sur le revenu des biens qui sont affec-

diAinctions et quaiificatiofid diverses n'ont plus aucune portée pratique depuis ravénement du dogme moderne de la souveraineté du peuple. Voir Kldbeb, Dr. des gens mod. de VEur., édit. Guillaumin, (31, p. 49, note e; et Vattel, le Dr. des Gens, édit. Guillaumin, t. I, p. 236 et suiv. , note l . P.P. F.

* Ce droit regardait plutôt la succession aux biens de TafThinehi, que la personne même de ce dernier. Grotids fait ici allusion i un usage que consacra un sénatus-consulte fait au temps de Tempereur Claude, l'an de Rome 798. Voir un texte d'Ulpien, au Digeste, lib. XXXYIII, tit. IV, 1. 1, Pr.; et Instit de Justinien, lib. III, tit. VIII. 6'après le droit primitif, lorsque le patron mourait avant TaiTranchi, il mourcit tans aucun droit sur la succession que ce dernier pourrait laisser, puisqu'il décédait avant l'ouverture de cette succession Le droit d'hérédité passait alors aux enfants du patron; il leur était personnel et égal entre eux selon leur degré. Mais d'après le sénatus-consulte que nous venons de mentionner, il fut permis au patron de changer cette égalité de droiti» et d'étendre sn puissance, même après sa mort, sur les biens de l'alTranchi qui lui avait survécu, en assignant cet afTranchi à un seul de ses enfants, à rexclu.«ion des autres. (Ortoi an, Explication historique des hutituU, t. II de redit, de 1851, p G9). P. P. F.

(*) L'empereur Marc- Antonio ayant épui»^ toutes ses flnances dans la guerre contre Jes Marcomaiis, et ne voulant pas charger le |»euple de

tés au principal f). Car encore que tel roi n'ait que l'usufruit dans ce patrimoine, non plus que dans le droit de régner sur le peuple qui l'a élu, les revenus toutefois lui appartiennent en propre, comme cela se pratique dans le droit civil, suivant lequel, lorsqu'on est obligé de rendre une héi*édité, on n'en restitue pas les fruits, parce qu'ils sont censés venir de la chose même, et non faire partie de l'hérédité (L. in fideicomr missarid...^ § Qv^otiens^ Dig, ad Sen. cons. Trébellian) *, 11 peut donc arriver qu'un roi possède en propre le droit de commander à certains peuples, de telle sorte qu'il puisse également les aliéner (**). Strabon dit que l'île de Cythère, située vis-à-vis du cap Ténare, avait appartenu à Euryclès, prince des Lacédémoniens, et qu'il avait exercé sur elle un droit privé de propriété (liv. VIII). C'est ainsi que le roi Salomon fit don de vingt villes au roi des Phéniciens, Hirom, — c'est le nom que lui donne en grec Philon de Biblos, qui a traduit l'histoire de Sanchoniaton. — Ces villes n'étaient

noavetiix impôts, fit vendre dans la place publique de Trajan sa vaisselle d'or, ses vases de cristal et de murrhe, ses habits d'or et de soie, ceux de sa femme, et an grand nombre d'ornements en pierreries. Grotius.

(*) Voilà pourquoi Ferdinand s'appropria la moitié du royaume de Grenade, comme Tayant acquise des revenus du royaume de Castille, pendant la durée de son mariage ; comme le rapporte Mariana, Histor, Uispar^ lib. XXVllI. Grotius.

* n 8*agit de la loi IS, il au Digeste, liv. XXXVI, tit. I, ad sénat.. TrèbèU. — Les profits que l'héritier tirait des objets héréditaires ne faisaient pas partie de l'hérédité à restituer; aussi n'était il obligé de rendre ni les fruits, ni les acquisitions faites par les esclaves héréditaires, pourvu cependant que ces fruits aient été perçus et ces acquisitions faites après l'addition d'hérédité, et avant l'époque fixée pour la restitution, sauf dans tons les cas la volonté contraire du défunt. Voir Ducaurroy, Institutes de jHstinien traduites et expliquées, 7* édit., 1848, t, 1, p. 557. P. P. F.

(**) Genx qui étaient allés en Orient avec Baudoin, lui laissèrent la moitié des villes, des provinces, des impôts et du bulin dont ils se rendirent maîtres dans cette expédition. Grotios.

pas du nombre de celles qui appartenaient au peuple hébreu, car Cabul, — tel est le nom qui leur fut donné, — est situé en dehors du territoire' des Israélites (Jos. XIX, 27); mais elles se trouvaient parmi celles que des peuples vaincus, ennemis des Hébreux, avaient possédées jusqu'alors, et qui, les unes, avaient été soumises par le roi d'Egypte, beau-père de Salomon, et données en dot à ce dernier, les autres avaient été conquises par Salomon lui-même (I Rois ix, 12, 16; I Parai, vm, 14). Ce qui prouve qu'à cette époque elles n'étaient point habitées par les Israélites, c'est qu'après que Hirom les eut rendues, Salomon ne commença qu'alors à y conduire des colonies d'Hébreux.

4. C'est ainsi qu'on lit qu'Hercule donna à Tyndarée la souveraineté de Sparte conquise dans la guerre (*), sous la condition que si Hercule laissait des enfants, cette souveraineté leur serait restituée (Diod., liv. IV). Amphipolis fut donnée en dot à Acamante, fils de Thésée. Dans Homère, Agamemnon promet de faire don à Achille de sept villes. Le roi Anaxagoras donna en présent à Mélampode deux parties de son royaume {**).

(*) Le même Hercule ayant vaincu les Dryopes, qui habitaient près • du Parnasse, en fit présent à Apollon, comme le dit Servius, sar le IV* livre de TÉnéide. Egimius, roi des Doriens, prit Hercule pour allié contre les Lapithes, et lui donna jfour le récompenser de cette allianee une partie de ses États. Cychrée, roi de Salamine, n'ayant pas dhenfanta, laissa par testament son royaume à Teucer. Pelée reçut d'Eurylion, roi de Phtliie, le tiers de son royaume à titre de dot. Ce détail se trouve dans Apollodore. DansTite-Live (lib I), « Proca lègue son royanioe i Numitor. • Grotios.

(**) Voyez Servius, sur la sixième églogue. C'est ainsi que dans Homère Jobate donne sa fille à Beliérophon : « arec la moitié de tous ses 9um' neu^ royaux, n Ce que Scrvius explique ainsi, dans son commentaire sui Virgile : « // lui donna sa fUle en mariage avec une partie de son royaume. » Phénix dit de Péléc : n lime donna de nombreux peuples, pour me rendre maitrc des pays qui xe trouvent à V extrémité de la Phtkie, le royaume des Dolopes. n Lanassa apporta en dot à Pyrrhus,

Justin (Hv. Y) parle ainsi de Darius : « Il légua par testament son royaume à Artaxercès, et à Cyrus les villes dont il était gouverneur. » On doit pareillement présumer que les successeurs d'Alexandre (*) lui succédèrent, chacun pour sa part, dans le droit de propriété qu'il avait sur les peuples qui avaient été sous la domination des Perses, ou que même ils s'en attribuèrent la souveraineté par le droit de la victoire. Aussi ne faut-il pas s'étonner s'ils s'attribuèrent le pouvoir d'aliéner.

5. De même lorsque le roi Attale (**), fils d'Eumène, eut fait par testament héritier de ses biens le peuple romain, ce dernier comprit dans le mot biens ^ même la souveraineté. Florus dit à ce sujet (liv. II) : « Après avoir accepté l'hérédité, le peuple romain possédait cette province, non en vertu du droit de la guerre et des armes, mais, ce qui est plus équitable, en vertu du droit du testament. » Quand, dans la suite, Nicomède, roi de Bithynie (***), eut en mourant institué le peuple romain pour héritier, son royaume fut réduit en province romaine. Gicéron en parle ainsi dans son second discours contre Rullus : « Nous avons accepté un héritage : le royaume de Bithynie. » Une partie de la Libye, la Gyrénaïque (****), fut de la même ma-

roi d*Épire, la ville de Corcyre, qu'Agathocle, son père, avait conquise (PlaUrque, Pyrrh.). Grotics.

(*) Ammien Marcellin dit,en parlant de la Perse, quoique peu exactement •elon la vérité de l'histoire : « qn* Alexandre le Grand donna par testa' ment tout ce royaume à un de ses successeurs » (lib. XXIII). Grotics.

(**) Suivant Valère Maxime, ce fut par reconnaissance qu 'Attale légua TAsie au peuple romain. On trouve dans Plutarque que Sertorius disait à cette occasion, que « le peuple romain était à très-juste titre 4nattre de ce pays. » Grotius.

(•**) Voyez Appien, BeM. Mithridat.ei Civil., lib. I. Grotius.

(****) Où se trouvaient les villes de Bérénice, Ptolémaïs, Cyrène {Eu trope, lib. VI) Grotius.

nière laissée par testament au même peuple par le roi Appion ».

6. Tacite, dans le livre XIV de ses Annales, fait mention des terres qui avaient appartenu autrefois au roi Appion f), et qui ont été léguées au peuple romain

( Grotius, dit Vattel, nous donne de longuet énuméntioiii d*aliéiia* lions de souverainetés. « Mais les exemples ne prouvent souvent que l'alMM du pouvoir, et non pas le droit. Et puis, les peuples ont consenti i Taliénation-de gré ou de force. Qu'eussent fait les habitants de Pergame, de la Bithynie, de la Cyrénaïque, lorsque leurs rois les donnèrent par tea* tament au peuple romain? 11 ne leur restait que le parti de seacmneUra de bonne grâce à un légataire si puissant. Pour alléguer nn eieoipla capable de faire autorité, il faudr^t nous citer celui de quelque pe«|ile résistant à une semblable disposition de son souverain, et condamné généralement comme injuste et rebelle. » [Le Droit des gens, liv. I , ehap t, édit. Guillaumain, t. I, p. 238.) P. P. P.

(*) Appien {Bell. Mithrid.), dit qu* Appion « bâtard de la race ëaa Lagides, laissa par son testament le pays de Cyrènes au peuple romaia. o Nous avons acquis, dit Ammien Marcellin (lib. XXII), Variée Ubft^ en vertu de la volonté dernière du roi Appion; et notu avons obtmm Cyrènes avec les autres villes qui forment la pentapole de la Itbye» grâce à la libéralité de Ptolémée. n Le roi de Cyrènes se nommait Appîaa et Ptolémée (voir le sommaire du livre LXX de Tite^Live). Le oiéaa Appion avait reçu le royaume de Cyrènes par le testament de son père, au rapport de Justin (lib. XXXIX). Il est fait mention dans la chrooiqna d'Eusèbe, sur Tan 1952, de Tautre Appion dont parle Ammien Marcdlio, qui avait établi le peuple romain héritier des pays arides de la Libye. Ajoutez à cela ce que raconte Procope {De xdif.) du roi Arsace, qai partagea l'Arménie de telle sorte, qu'il en donna la plus grande portioe à son fils Arsace, et la plus petite à Tigrane. Nous apprenons de Josèpbe, qu'Auguste ayant accordé à Hérode de laisser son royaume i celui et ses enfants qu'il voudrait, Hérode changea plusieurs fois son teataaMBt {Uist , Aniiq. lib. XV et XVI). C'était la coutume des rois goths et vandales, de disposer des pays qu'ils avaient conquis par les armes. Le vandale Gizéric disposa par testament de l'Espagne (Procope, YandaUe.t lib. I). Theudéric donne pour dot à sa sœur Amalesf rides le paya de Lilybée en Sicile (Id., ihid ). Le même usage est établi parmi d*autret nations. Pépin partagea entre ses enfants l'Aquitaine, qa*il avait eompUta à la guerre (Frédég., Chron., in fine). On voit des dispositions teslameB-

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