‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 4)Chapitre 78 sur 113 · LIVRE I, ClUnTRE III · texte numérisé non relu

LIVRE I, ClUnTRE III

Iroit de saisir ou de punir le sujet de Tautre al- .ussi le CampanienDeciusMagius, qu'Anuibal avait

«i prisonnier, transporté à Cyrènes, puis de là déporté à Alexandrie, représenta-t-il qu'il avait été enchaîné par Aanibal en violation du droit de Falliance, et fut-il délivré de ses fers (Tite-Live, lib. XXIIl).

5. Dans le second cas, un allié a le droit de contraindre son allié à l'observation du traité, et de le châtier même s'il y contrevient. Mais cela aussi n'est pas non plus particulier à une alliance inégale. Le même droit a lieu, en effet, dans une alliance égale ; car pour tirer raison d'une offense, il suffit de ne pas être soumis à l'offenseur : ce qui sera traité par nous dans un autre endroit. Aussi est-ce une chose qui se pratique entre rois et peuples qui ne sont pas liés entre eux par une alliance.

Mal)» parle des récupérateurs, comme de juges aux(}uels on avait recoars pour accélérer les affaires, et Gaïus les pince souvent en opposition avee Vunus judex. Les récupérateurs ont tiré leur origine d'une institution de droit internai ional. 11 en est question dans Plaute, par conséquent fert le milieu du vi* siècle de Rome, postérieurement à la création du préteur pérégrin, et quelques années, suivant M. Ortolan, avant la suppression des actions de la loi, par la loi Aebulia (Voir Plante, Rudens. act. v,8c. I, vers. 2). Ordinairement, quand Rome traitait avec un peuple étranger, après la guerre, on créait un tribunal mixte chargé de statuer ivr les indemnités à se payer de nation à nation. On en trouve un exemple dans le traité fait avec les Latins, en Tan 261 de Rome. Ces juges, appelés nciperatores ou reeuperatores, devaient juger rapidement. Il était convenn, dans te traité avec les Latins, qu'ils statueraient dans les dix jours. Cette institution fut appliquée à Rome aux contestiitions avec les t)érégrins. Avec le temps, les récupérateurs fureT.t appliqués même à des procès pendants entre citoyens romains, quand la décision requérait célérité: Voir à ce sujet, Gaïus, Com. IV, § 46, g 185 ; Aulu-Gelle, xx, 1.' ^ Sw les récupérateurs, voir: Hugo, Histoire du Droit romain, édit. t8tt, 1. 1, p. 498 ; Ortolan, Histoire de la législation romaine, édit. 1846, p. 145 et suiv. ; Id., Explication historique .des Instituts de JuS' Hmen, édit. de 1851, t. I, p. 402 et suiv., 428 et suiv. ; De Fresquet, Traité élémentaire de Droit romain, édit. 1855, t. Il, p. 399. P P. F.

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6. Dans le troisième cas, de même que dans une alliance égale on a coutume de déférer les débats qui surviennent à l'assemblée de ceux des alliés qui, bien entendu, sont désintéressés dans l'affaire (*), comme nous lisons que cela se pratiquait autrefois chez les Grecs, les anciens Latins et les Germains ; ou bien à des arbitres, ou même au chef de la confédération, arbitre commun des alliés ; de même on a l'habitude de convenir la plupart du temps dans une alliance inégale, que les différends se videront devant celui qui a la prééminence dans le traité. Mais c^la n'est le signe d'aucun pouvoir de juridiction ; car les rois plaident souvent devant les juges qu'ils ont constitués eux-mêmes.

7. Les alliés n'ont pas le droit de connaître dans le dernier cas. Aussi Hérode ayant pris l'initiative de quelques accusations contre ses fils auprès d'Auguste, ib lui dirent : « Tu pouvais nous châtier toi-même, de ta propre autorité, comme père et comme roi » (JosÈrax, iib. XVI, cap. viii). Aiinibal ayant été accusé à Rome par certains Carthaginois, Scipiou demanda que les Pères- Cionscrits n'intervinssent pas dans les affaires de la république de Carthage {VALÈRE-MAXiME,lib. IV, cap. i) (•^. Aristote dit qu'il y a cette différence entre un corps d'alliés et un État particulier, que les alliés doivent prendre soin qu'aucun d'eux ne commette une offense contre les

n Cette sorte d'assembiée est appelée xo(vo8{xtov dans une ancienM inscription, où l'on trouve les articles du traité des Priansiens et dai Hiéropotaroiens, par lequel ces deux peuples se donnaient réciproqueiMiit le droit de cité pour leurs citoyens (a). Grotivs.

(**) Voyez Polybe, Excerpt. Légat. ^ CV. Grotius.

(a) Il fellait dire Hiérapytnieniy et non pas HiéropolamienM. HUraf^fiimt^ Priansf éuient deux rilles de Crète. Jean Price, savant anglais, a le prenrier publié cette inscription curieuse, dans ses notes sur V Apologie d*Apa1^ (ëdit. Paris, 1685, p. 59 et suiv.). On la trouve aussi dans les marbres d'Oxford. Voyei Vorhii Homanuê de M. de Spanhcim, Exereit. /,cap. iv, et Exercit. Il, cip. XVI, p. 496. (BAauTKAC.)

autres, mais qu'ils n'ont pas à se préoccuper si les citoyens de l'un des États alliés se nuisent entre eux.

8. On objecte ordinairement encore que, dans les histoires, on applique souvent le mot de ccmimander à l'allié supérieur, et celui d'obéir à l'allié inférieur. Mais cela ne doit pas nous toucher ; car il s'agit ou des affaires qui regardent le bien commun des alliés, ou de l'intérêt particulier de celui qui est le supérieur dans le traité. Dans les affaires communes des alliés, en dehors du temps où ils sont assemblés, quand même l'alliance est égale, celui qui a été choisi pour chef de la confédération — « chef de Vcdliance » (Daniel, cap. xi, vers. 22) — commande habituellement aux alliés. C'est ainsi qu'Agamemnon a commandé aux rois grecs, et dans la suite les Lacédémonieiis, puis les Athéniens, aux Grecs. Nous lisons dans le discours des Corinthiens, reproduit par Thucydide : « Il convient que ceux auxquels un traité confère la supériorité ne s'arrogent aucun privilège quand il s'agit de leurs intérêts particuliers, mais que pour le soin des affaires communes ils aient la prééminence sur les autres. » Isocrate dit que les anciens Athéniens avaient eu la conduite de la guerre, « ayant le maniement des affaires de tous les alliés, mais de manière à leur laisser leur liberté entière. » « Ils pensaient, ajoute-t-il ailleurs, qu'ils devaient avoir le commandement de la guerre, mais non pas la domination sur leurs alliés. » « Ils agissaient, dit-il encore, en alliés et non en maîtres. » Ce droit de l'allié principal, les Latins le désignent par le terme de commander; les Grecs, par l'expression plus modeste de régler. Les Athéniens, rapporte Thucydide, ayant été chargés de conduire la guerre contre les Perses, « réglèrent quelles villes devaient fournir de l'argent pour cette expédition, et devaient donner des navires. » On disait de même au sujet de ceux qu'on envoyait de Rome dans la Grèce, qu'ils al-

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laient pour régler rétat des villes libres (*). Or, si celui qui n'est que le chef de la confédération agit ainsi, il n'est pas étonnant que dans une alliance inégale celui qui a la prééminence en vertu du traité fasse la même chose. Le droit de commander, entendu de cette manière, c'est-à-dire Vhégémonie, ne supprime pas la liberté des autres. Les Rliodiens s'expriment ainsi dans leur harangue au sénat romain, rapportée par Tito- Live : « Les Grecs mettant autrefois sur pied leurs troupes nationales, en retenaient aussi le commandement; ils souliaitent maintenant que le commandement demeure toujours où il se trouve. Il leur suffit de maintenir leur liberté par vos armes, puisqu'ils ne peuvent plus le faire'par les leurs propres » (Lib. XXXVII). Diodore raconte de même qu'après que les Thébains eurent repris la Cadinée, plusieurs cités grecques convinrent que u toutes seraient libres, mais que les Athéniens auraient la conduite de la guerre » (Lib. XV). Dion de Pruse dit à propos des mêmes Athéniens, du temps de Philippe de Macédoine, « qu'à cette époque ils avaient renoncé au commandement de la guerre, et ne retenaient que leur seule liberté. » César aussi, après avoir cité des j|>euples qui se trouvaient placés sous le commandement des Suèves, les appelle bientôt après leurs alliés *.

9. Pour ce qui est des choses qui regardent l'intérêt particulier du supérieur, ses demandes passent habituellement pour des ordres, non qu'il ait le droit d'ordonner, mais parce que ses volontés sont suivies de leur

(•) Hinc, Epittol. viii, i4. Gnonts. ,

* Grotius, trompé par sa mémoire, met ici les Suèves, au lieu dea Nerviens. Voir : De beU. Gallic, lib. Y, cap. xxxii. Gronovius remarque encore que ce n'est pas le mot à'imperium qui se prend ici dani un sens impropre, puisque les |)euples ilont il s'a^^it, étaient véritablement dépendants des Nerviens; mais le titre d'alliés que les Komains doDnaieM même quelquefois aux peuples de leurs provinces. (BâUETtAii.)

effet de même que s'il avait ce droit. C'est ainsi que les prières des rois sont souvent considérées comme des commandements, et q^ie les malades commandent aux médecins '. « Avant ce consul * (G. Posthumius), dit Tîle-Live, personne n'avait chargé les alliés, et ne leur uvaît causé de la dépense. On donnait aux chefs militaires des mulets, des tentes, et tout le bagage nécessaire À la guerre, afin qu'ils n'ordonnassent pas aux alliés de leur en fournir » (lib. XLII].

10. Il est vrai cependant que le plus souvent, celui qui a la supériorité dans l'alliance, s'il surpasse de beaucoup les autres en puissance, usurpe peu à peu le pouvoir proprement dit. Gela arrive surtout si l'alliance est perpétuelle, et si le supérieur a le droit d'établir des garnisons dans les places, comme le firent les Athéniens, lorsqu'ils eurent laissé les alliés en appeler à eux ; ce que les Lacédémoniens n'ont jamais tenté ^. Isocrate

• n y a dans Torigipal : « et œgroti imperare medicit » c'est-à-dire qne les malades commandent aux médecins. Barbeyrac suppose ((ae Grotius a fait allusion à une façon de parler en usage chez les anciens Romains qui, conformément aux mœurs de leur temps, regardaient les médeeÎDs, dont la iHupart étaient esclaves ou affranchis, comme autant de serviteurs des malades. Voir notamment, au Digeste, la loi 26 De operxs libertorum, que Gronovius cite à ce sujet. Barbeyrac toutefois c SBÎvant en cet endroit ce que l'auteur aurait dû dire, plutôt que ce qu*il a dit, • traduit ainsi ce passage : « C'est en ce sens qu*on dit que les prières d'un roi sont des commandements, et les conseils d'un mé<le(nn, des ordonnances. » La version de Barbeyrac se c^imprend mieux.

' Les idées ne s'enchaînent pas ici. Il y a évidemment une liaison qui manque. Barbeyrac, dont la traduction est beaucoup plutôt une paraphrase, y supplée par la proposition suivante : a H faut donc entendre ainsi ce que dit Tite-Live au sujet du consul t. Posthumius, etc. »

' Grotius a cru apparemment avoir lu ce qu'il rapporte dans Isocrate, qa'il cite un peu plus bas. Cependant, bien loin qu'il y ait rien de semblable dans cet orateur grec, il soutient au contraire, qu'en matière de la

compare à une royauté l'autorité que les Athéniens exerçaient en ce temps-là sur leurs alliés (Hal., lib. VI)*. Les Latins de même se plaignaient de ce que sous rombre d'une alliance avec Rome, ils subissaient un esclavage (*) (TiTB-LrvE,lib. XXXIV) ; les Etoliens, decequ'ib n'avaient qu'une vaine apparence, qu'un nom stérile de liberté (Id. lib. XXXIV); et depuis eux les Achéens disaient que « leur alliance n'en avait que l'apparence, étant, en effet, un véritable esclavage. » Dans Tacite, le Batave Givilis se plaint des mêmes Romains, qui « ne traitaient plus, comme ils faisaient autrefois, ceux de sa nation en alliés, mais comme des esclaves » (Histor.s lib. IV). Dans un autre endroit il est dit « qu'un miséchose dont il s'agit, et de plusieurs autres dont on accuse le« Athéoiem, les Lacédémoniens ont fait bien pis qu'eux {Orat. Panathen).

(Barbetrac.)

f Grotius cite ici Denys d'Halycarnasse ; mais les propret tersMt dont il se sert se trouvent, à un mot près qu'il a omis, dam Tite-Live (lib. VIII, cap. IV, V). (Barbetrac.)

(*) Plutarque dit d'Aratus, qu'on l'accusait d'avoir donné aax villes de l'AchHïe de véritables maîtres, qu'il appelait par adouciflaeoient leart alliés (a). Vocula se s^it dans Tiicite {Ilistor., lib IV) du mot « de /ouf léger, n Festus Rufus remarque h propos des Rbodiens « qu'ils vivtifnt d'abord dans la liberté, mais qu'avec le temps ils s'accoutumèrent i obéir aux Romains, qui les y engagèrent par leur douceur. » César, après avoir parlé de quelques peuples comme amis et clients des Éduens, rappelle ensuite qu'ils furent dominés. On peut ajouter, ce que disent Frédérie Mindanus {De Processibus, lib. II, cap. xiv^ 3) Ziégler {f Utndsassii^ 86), Gailius (lib. II, Observ. liv, 6). Voyez Agathias, lib I, dans l'endroit où Ion représente aux Goths ce qu'ils doivent attendre des Francs, avec le temps {b). Grotius.

(a) liC style do Grotius est tellement laconique au commencement de cette note, que nous avons dû recourir à la paraphrase de Barbcyrac. P. P. F.

(b) Dans le passage des Mémoires de César, il n'est point parlé d'amitié..... L'eudroit d*Agathias est au chap. xi du livre cité, et là, il n'y a point de représentation (iadte aux Goihs; mais c'est un prince goth, qui voulant se ranger ta parti des Romains, s'y détermine par la considération de Pétat de acrvitode auquel il voyait que sa nation allait être réduite par les Francs, août onbre d'alliance et de protection. (Barhetiac.)-

^esclavage était faussement décoré du nom de paix. »

le-Live fait dire à Eumènes que le^ alliés de^ Rho-

cliens frétaient alliés que de nom, mais qu'en réalité ils

étaient sujets et soumis (lib. XXXVIIJ. Les Magnésiens

usaient que Démétriade paraissait libre, mais que tout

«'y faisait au gré des Romains {*). Les Thessaliens de

même, au rapport de Polybe, avaient l'apparence de la

liberté, mais dans l'effet ils étaient sous la domination

des Macédoniens.

1 1 . Quand les choses se passent ainsi, et que la tolérance leur donne le caractère d'un droit, — ce dont nous traiterons ailleurs, en son lieu, — il arrive alors ou que ceux qui avaient été alliés deviennent sujets, ob qu'il se forme un partage de souveraineté semblable à celui dont nous avons parlé plus haut '.

(*) Tels étaient les Laziens, du Uim\^ de Justinien. Voir Procope (Pcrfic., lib. II). Grotius.

* « Une alliance est inégale, dit R-ltiber, lorsque Tun des alliés seulement est restreint dans Texercice d'un ou plusieurs de ses droits de souveraineté ; par exemple, s'il lui est défendu de former, sans le confentement^de son allié, de nouvelles alliances, ou de faire la guerre, de la lenniner, de changer sn constitution, etc. L'alliance est inégale, dans on autre sens, si l'engagement pris par l'un des alliés, n'est point Téquivaleiitde la promesse de l'autre » (Droit des gens moderne de VEurope, 1 148 et la note b, édit. Guillaumin, p. 190). a L'égalité ou l'inégalité de l'alliance, dit Martens, dépend du rapport établi par le traité entre les eontractants ; si ce rapport est inégal, tel que dans les traités de proteclîoB, de tribut, de vasselage, l'alliance est inégale; sinon elle est égale, ^piand même il aurait subsisté antérieurement au traité un rapport inégal nonneur entre les deux partis » {Précis du Droit des gens moderne de VEwrope, t. I, | 62 2* édit. Guillaumin, p. 182). Tous les publicistes sont d*aceord pour reconnaître que l'existence d'une alliance inégale ne dépooille pas nécessairement l'État inférieur de sa souveraineté. « La force ou la faiblesse d'un Ëtat, dit Martens, ne décide pas de sa souveraineté; les seules alliances inégales, telles que celles de tribut, de vaslelage, ne sont pas incompatibles avec la souveraineté » (Lib., et édit. cU,, t. I, 2 16, p. 79 et suiv.). Une nation ne perd donc pas sa souveraineté, pour s'être laissé protéger par une autre, tant qu'elle n'a pas

XXII. — Quant à ceux qui payent une somme déterminée (*) soit pour la réparation de quelque offense, soit pour 8*assurer une protection, ce sont des « alliés tributaires^ » comme les appelle Thucydide (lib. I) : tels étaient les rois des Hébreux (**) et des nations voisines,

formellement renoncé à cette soaveraineté, ou tant qu'on ne Ta loi a pas arrachée. « On doit, dit Vattel, compter au nombre des aouveraing, ce» Ëtats qui se sont liés à un autre plus puissant par une alliance inégale, dans laquelle, comme Ta dit Aristote, on donne au plus puissant plot d'honneur et au plus faible plus de secours. Les conditions de cet alliancet inégales peuvent varier à Tinfini. Mais, quelles qu'elles soient, poorvo que l'allié inférieur se réserve la souveraineté, ou le droit de se gouverner par lui-même, il doit être regardé comme un Ëtat ind'^pendanl, qui commerce avec les autres sous l'autorité du droit de^ gens. Par conséquent un Ëtat faible qui, pour sa sûreté, se met sous la protection d'an plus puissant, et s'engage, en reconnaissance, à plusieurs devoirs équivalents à cette protection, sans toutefois se dépouiller de son gouvemement et de sa souveraineté, cet Ëtat ne cesse point pour cel» de flgorer parmi les souverains qui ne reconnaissent d*autre lois que le droit des gens n{Le Droit des gens^ etc , édit. Guillaumin, 1863, t. I, |5, 6, p. t*24 et suiv , et la note 1, p. 125). Mais il arrive souvent qu'en fait les choses se passent autrement, du moins provisoirement. Souvent, en elTet, un Ëtat souverain, lié par une alliance inégale â un Ëtat plus fort, est absorbé par celui-ci dans l'exercice de sa souveraineté. Ainsi, sous la protection de Napoléon I*', les cantons suisses et les membres de la confédération du Rhin étaient souverains de nom, mais asservis au pouvoir du protecteur. De même encore, la ville de Cracovie, déclarée libre et souveraine par l'acte final du congrès de Vïlenne, avait fini par recevoir les ordres des puissances protectrices, qui altérèrent ainsi jusqu'à sa souveraineté intérieure. P. P. F.

(*) Les Perses recevaient un tribut annuel de Justinien. Voyez à ce sujet, Procope {Persic, lib. Il, et Gotthic, lib. IV) (a). On appelait cela par adoucissement, un tribut pour la garde des portes Caspienne*. Le» Turcs donnent de l'argent aux Arabes des montagnes pour se racheter de leurs courses. Grotius.

\**) Antoine déclarait, au sujet d'Ilérodc, n qu'il n'était pas juste que ce prince rendit raison de ce qu'il avait fait comme roi : autrement il ne

(a) Les renvois à Pi*ocope, contenus dans les deux notes ci-deasuft, se trouvent au chap. xv (Perêic.Mh. II),chap.x (lib. II, id.) et aa chap. XY (GolliUe., \ïbAy,Hiêl.mUceU.). P. ?• ¥.

^mps d'Antoine, compris, suivant l'expression

< parmi ceux qui devaient payer le tribut, » Je

.lucune raison de douter qu'ils ne soient souve-

., quoique Taveu de leur faiblesse retranche quel-

iue chose de leur dignité '.

rait pas roi ; qu'ainsi ceux qui l'avaient revêtu de cet honneur, devaient

fte laisser jouir de son pouvoir avec toute latitude i» (Josepbe, lib. XV).

« Les Juifs, dit Chrysostôme, depuis que leurs affaires allèrent en déca-

^teaee, et qu'ils eurent été soumis à la domination romaine, ne furent ni

tout à fait libres, comme auparavant, ni réduits à une entière servitude

comme ils le sont présentement, mais ils étaient honores du titre d'alliés,

payaient tribut h leurs rois et en recevaient des magistrats. Ilssuivaient du

reste leurs propres lois, et ils punissaient selon la coutume de leur pays,

eeox qui avaient commis quelque crime. » [De Eleemosyn. Il) (a).

Grotius

I Un tribut n'affecte en rien la souveraineté d'une nation. « Les Ëtats tributaires, dit Wheaton, et ceux qui sont soumis à d'autres États par un système féodal, ne cessent |)ns d'être considérés comme des États suuvenins, tant que ces relations n'affectent pas leur souveraineté » {Éléments du Droit international, 3* édit., t. I, p 48). « Il n'y a pas plus de diffieolté à l'égard des États tributaires, avait dit avant lui Vattel. Car, bien qu'on tribut payé à une puissance étrangère diminue quelque chose de la dignité de ces États, étant un aveu de leur faiblesse, il laisse subsister Mtièreffieot leur souveraineté. L'usage de payer tribut était autrefois trèsfréquent; les plus faibles ;e rachetant pur là des vexations du plus fort, •n ae ménageant à ce prix sa protection, sans cesser d'être souverains n {Le Droit des gens, édit. Guillaumin, t. I, g 7, p. 127 et saiv., et la note 1, p. 128). P. P. F.

m) L*exeinplc des rois des Juifs, aussi bien que des autres rois voisins, est mal appliqué ; car, dans ce temps-là, ils n'avaient les uns et les autres qu'une aotpiltè précaire. Les passages même que G itOTius allègue ici, concernant les roi.s ^eslilifs, «ont contre lui... Grotius faitdiro à Chrysostôme «lueles Juifs payaient tril«tà leurs propres rois; mais il y a faute dans lo grec, et il fout lire qu'ils payaient inbut à c«ux à qui ils étaient soumis, c'est-à-dire aux empereurs roiDaiB& Cette version est même exigée pour la liaison du discours : i Us suirmltM du reste leurs propres lois., » Saint Chrysostôme dit même cxpressé- ■lent que les Juifs payaient alors tribut à l'Empereur, selon les paroles de Jèaus-Christ : « Rendez à César ce qui est à César.* Il ajoute qu'il y avait une garde romaine dans les portiques du temple. Jo8^^he remarqiu; expressément qi^après la prise de Jérusalem par Pompée, les Juifs perd|i*ent leur libeité et ttevlarent sujets Hes Romanis (lib XIV, cap. vin). Tel «.-si le rènumë d'uni- IcN^ae noie de Barbey roc. P. P. t.

XXIII. — 1. La question relative à ceux qui relèvent d'un antre par un fief parait plus difficile à bien des gens, mais elle peut être aisément résolue par les raisons que nous venons d'alléguer. Dans une convention de cette nature, qui est propre aux nations germaniques, et qui ne se trouve nulle part qu'aux lieux où les Germains se sont établis, il faut considérer deux choses : l'obligation personnelle et le droit sur la, chose *.

2. L'obligation personnelle subsiste, que le vassal possède à titre de fief soit la souveraineté, soit quelque autre chose, située même autre part. Or, comme une telle obligation ne détruit point la liberté personnelle d'un particulier, elle n'enlève pas non plus à un roi ou à un peuple le droit de souveraineté qui est la liberté civile ^. C'est ce qu'on peut voir très^lairement dans

* Un fief f dit M. de Courtin, est une terre affranchie et reTètoe de droits par un seigneur. Le mot fief est un mot corrompu du latin fideg, foi^ parce que ces terres étaient données avec droits et Immunités, pour les relever du seigneur principal, à des subalternes désignés par le mot de vassaux, à la charge de servir le seigneur dominant contre aee euemis. Les vassaux les acceptaient eu lui donnant leur foi et leur parole de lui rendre ce service, et de lui être fidèles ; le seigneur leur donnait aussi sa foi de les maintenir et protéger. Ainsi un /{«jetait appelé de ce nom, parce qu'il était comme le gage d'une foi réciproque. Voir encore VEssai sur l'Histoire du Droit français^ par M. Laferrière, 1. 1, P> H'^ et suiv. P. P F.

3 « Grotius, dit M. de Gourtin, entend qu<- de relever d'un autre n*ôte point la souveraineté ; non plus que la souveraineté, de quelque ouinière qu'on la possède , n'ôte point l'obligalion personnelle que contracte le vassal envefs son seigneur principal. Carde même qu'un particulier qui relevant d'un seigneur est obligé personnellement de le secourir, n'en perd pas pour cela sa liberté, de même un souverain ne perd pat an souveraineté pour être obligé personnellement à défendre le fief principal. • « Nous avons, ajoute le même annotateur, un exemple dans Thiatoire de ces sortes de francs-fiefs, qui consistent tous en cette obligation personnelle. Le duc de Bretagne avait déclaré la guerre au roi, et s'était ensuite réfugié vers le roi d'Angleterre ennemi déclaré de la France. Le roi le fit ajourner comme son vassal à comparaître pour être jugé par lea pairs.

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les fiefs libres, qu'on appelle francs-fiefs, où tout le droit consiste non sur la chose, mais dans la seule obligation personnelle. Ces fiefs ne sont pas autre chose qu'une espèce de ces alliances inégales, dont nous avons parlé, en vertu desquelles Tun des contractants promet un service à l'autre, et l'autre en retour s'engage à le secourir et à le protéger * . Quand même vous suppose-

Faute de se présenter il fut déclaré atteint du crime de félonie, et toutes ses terres, tant la Bretagne que les autres qu'il avait dans le royaume, furent confisquées pour avoir défié le roi son souverain, et pour être entré Jans le royaume à main armée avec les ennemis de l'État. Sur quoi la Yeove de Charles de Blois qui prétendait à ce duché, envoya par le conseil des amis de sa maison protester contre cet arrêt, et mit en avant que la Bretagne n'était point sujette à confiscation, parce que ce n'était pas un flef, et que si les ducs avaient soumis leurs personnes en s'obligeant à quelque «en'ice, ils n'avaient pu assujettir leur pays. C'était donc là un

frafiC'fief, si cette princesse disait vrai » Voir l'édition de M. de

Coartin, 1687, 2 vol. in-4«, Paris, t. II, table des matières, p. 190.

* « Ce que dit là Grotius ne s'accorde ni avec l'idée que les feudistes donnent des fiefs francs, ni avec la nature des fiefs en général On entend par fief franc, celui qui est exempt de toutes charges et de tous services, qni demandent une peine ou une dépense considérable ; en sorte que les engagements du vassal se réduisent à ce qu'emporte la foi et loyauté, qui consiste uniquement à honorer le seigneur, à empêcher qu*il ne lui arrive du mal, et à lui procurer du bien, autant qu'on le peut, comme cela est spécifié dans la formule du serment de fidélité (Feudor., lib. II, tit. VI, De forma fidelit., et tit. VII, Dé nord forma fldelit). Mais cette exemption de charges et de services n'empêche pas que le seigneur d'un fief franc n'ait droit sur la chose même que le vissai tient en fief, et qu'elle ne retourne à lui, quand le vassal se rend coupable âe félonie, ou qu'il ne laisse point d'héritiers. L'exclusion d'un tel droit détruit entièrement la nature du fief, proprement ainsi nommé. .Quand le vassal d'un fief franc pourrait aliéner la chose sans le consentement du seigneur,— de quoi les docteurs ne conviennent pas, — le droit de celui-ci se perpétuerait néanmoins sur ceux en faveur de qui le fief aurait été aliéné. Je suis fort trompé si Grotics n'a confondu ici et ailleurs (liv. III, ehap. xx, 2 44) ce que l'on appelle fiefs francs avec certains engagements auxquels on a quelquefois donné improprement le

riez cette clause que l'inférieur devrait servir envers et :

contre tous, — ce qui s'appelle aujourd'hui FfV %6(*),car ce mot avait autrefois plus d'étendue ',— cela ne diminuerait rien du droit de souveraineté que le vassal a sur ses sujets : pour ne pas dire qu'on sous entend toujours la condition tacite que la guerre soit juste ; ce dpnt il sera traité ailleurs.

3. Pour ce qui est du droit que le seigneur a sur la chose, il est tel, à la vérité, (|ue le pouvoir souverain peut même être perdu, si on le tient en fief, dans le cas ou de l'extinction de la famille du vassal, ou de ta con-

nom de fiefs, à cause de quelque reft»eml»lance à l*égard du respect et de l*hommage.,. » (BARumuc).

(*) Voyez Bald. Proem. Uigest, NatU, CcncU. \Hb. Gaotios * « Ligius homo ou Lidyes^ qui vient, à ce que Ton croit, de rallemaiid Udig^ t'utde, ne signifiait originairement, dit Barbeyerac, qa*an rassal. Mais dans la suite on a entendu par hotnm^Uige ou vassal-ligê, edsi qui s*engageait à respecter son seigneur plus que tout antre, H à le servir lui seul contre tout autre. De sorte qu'un tel vaaaal ne peut être vassal de deux seigneurs de la même manière, et ne doit point avoir d'ailleurs de souverain. « Suivant M. de Courtin, le terme hommag(ylige vient de ce qu'entre ceux qui tenaient des terres ou des fiefs |M>ur les relever d'un seigneur en qualité de vassaux» « il y en avait qui s'appelaient ses hommes, et qui lui étaient teIkflMat propres, qu'ils ne pouvaient changer de maître. Ces hoounes .dont l'usage était propre à l'Allemagne, s'appelaient Liudê, ou en haut allemand lente^ gens, hommes. Comme donc il y avait deux sortes de Taasaux, les uns (lui n'étaient redevables qu'à ceux de leurs terres, et n'étaient par consétiuent obligés que de défendre le seigneur dans réteadoe de son territoire; cl fes autres qoi étaient obligés par leurs terres et par leurs personnes: il y avait nussi deux sortes d'hommages; Ton était l'hommnge franc, d'où viennent les francs fiêfs ; et l'autre VhommagÊ* lige,i\m signifiait que le seigneur avait droit d'employer ceux qui s'y trouvaient soumis, pour tout, au dedans et au dehors du territoire, en-

vers et contre tous Le mol de Lige peut venir originairement dn

latin ligatus, comme qui dirait : homn ligaUu^ on homme lié ; et il peut immédiatement dériver de l'espagnol Uga, ligue, alliance, confé^lération, qui lire son origine de Ugnr, lier, attacher... » (Libr. et Loc. citai,, t. Il, p 8Î). P. P. F.

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