On doit encore citer ici les paroles suivantes de
' Périclès, qu'on ne saurait assez reproduire, et qui se
trouvent dans Thucydide (*) : « Pour ma part j'estime
( Je crois devoir transcrire ici le |>a88age de Sénèqoe, pour l'intelligence du texte. Il s'agit de saToir si « celui qui a tout fait pour imyer sa dette, l'a payée ?» a Dans toute question, dit le philoaopbe, ayons en vue rintérét social. Il faut fermer aux ingrats toute excuse qui ponmit leur être un échappatoire, un prétexte à nier leur dette. Tu as tout fait, dis- tu ; eh bien 1 fais encore. Crois- tu nos pères assez peu sensés pour n'avoir pas compris qu^il est fort injuste de mettre sur la même ligue celui qui dissipe en débauches ou nu jeu l'argent reçu de son rréanrier, et l'homme à qui un incendie, un vol ou quelque autre ac4*ident fâcheux font perdre le bien d'autrui avec le sien ? S'ils n'ont admis aucune exruse, c'était pour apprendre aux hommes qu'ils doivent à tout prix tenir leur parole. Car il valait mieux rejeter un petit nombre d'excuses même Ton dées, que de permettre à tous d'en hasarder de mauvaises. Tu as tout fait pour rendre. Cela doit suffire à ton bienfaiteur ; pour toi, c*est trop peu. {De Benef., lih. VIT, cap. xvi ; Œuvres complètes, traduc. nouvelle, par J. Baillard, édit. Hachette, tSbO, t. I, p. 490.) P. P. F.
(*) Lib. H (a). Ce passage est d'accord avec la pensée suivante d*Ambroise {De Offic,, lib. III) : « L'intérêt individuel est le même que l'intéréC général. » Les jurisconsultes disent aussi : « On doit toujours obsenrer, non pas ce qui intéresse chaque associé en particulier, mais ce qui est avantageux pour l'ensemble de la société. » {Loi : aetiones..,f { Labeo,
(a) Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponètey Uv. n cap. lx; iraductioD nouvelle de A. Bétant, tfdi<ton^acA«M0, IMS, p. 106 P. P. V.
que les individus sont plus heureux dans une ville -dont Tensemble prospère, que si l'individu prospère et l'État dépérit. L'individu, quel que soit son bien-être, n'en est pas moins, nécessairement, enveloppé dans le désastre de sa patrie; tandis que, s'il éprouve des revers personnels, il a dans la prospérité publique plus de chances de salut. S'il est donc vrai que l'État peut supporter les infortunes de ses membres, mais que ceux-ci ne peuvent supporter celles de l'État, notre devoir n'est-il pas de nous réunir pour sa défense, et de ne pas faire ce que vous faites, vous qui, atterrés par vos souffrances domestiques, abandonnez .le salut commun? » Tite-Live exprime en peu de mots la même pensée (Lib. XXVI) : « Un État qui prospère met aisément les intérêts privés à couvert; en trahissant l'intérêt commun, c'est vainement que vous pensez mettre le vôtre propre à l'abri. » Platon avait dit au livre IV de son traité des lois, que a ce qui fait le lien des États, c'est le soin du bien public, et ce qui les détruit, c'est de ne penser qu'à l'intérêt indi\'iduel; d'où la conséqence qu'il est plus avantageux pour l'État et pour les particuliers de pourvoir aux intérêts publics qu'aux intérêts privés. » Xénophon, de son côté, déclare que celui qui, dans une guerre, conspire contre le chef de l'armée, compromet, en agissant ainsi, sa propre vie. » On peut citer aussi les paroles suivantes de Jamblique : a L'intérêt particulier n'est pas distinct de l'intérêt public; au contraire, le bien des individus se trouve contenu dans le bien général ; et comme à l'égard des animaux et de tous les autres êtres, la conservation des parties dépend de celle du tout, il en est de même dans un État '. »
Dig , pro sodo. Ajoatez la loi unique, ^ pénuU., au Code De Cadueis, toUendit (a). Grotius.
* Ce passage que Grotius ne cite qu'en latin, D*est ni dans la vie de
(a) Dig. , lib. XVII, lit. ii, pro soeio, 1. XXV, f 5. Code, lib. VI tit. li, L unie. f U. P. P. P.
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IIYBE I, CHAPITRE lY. 299
6. Â Paul joignons l'apôtre Pierre, dont voici les paroles : « Honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres, avec toute sorte de crainte, non-seulement à ceux qui sont bons et équitables, mais même à ceux qui
Lesoin de notre conservation est non-seulement de droit naturel;
i>*etl une obligation imposée par la nature. Aucun homme ne peut y re-
entièrement et absolument. Et quand il pourrait y renoncer, est-
eeué ravoir fait par ses engagements politiques, lui qui n*est entré la société civile que pour établir plus solidement sa propre sûreté ?...
prince qui viole toutes les règles, qui ne garde plus de mesures,... se ^i^époiiille de son caractère ; ce n'est plus qu'un ennemi injuste et violent,
itre lequel il est permis de se défendre... » {Le Droit des gens, liv. I,
ip. IV, i 54, 1. 1, p. 200, édit. Guillanmin).
Hltons-iioiis d'ajouter que les lois duxix* siècle n'offrent plus l'exem-
de ees despotes sanguinaires, disposant à leur gré de la vie, de l'hontor et de la fortune de leurs sujets. L'Europe contemporaine est, nous l'avons déjà fait remarquer, presque tout entière soumise au gouvernemonarchique dit constitutionnel oif représentatif. La monarchie ^baolue ne sobstste plus guères qu'en Russie, dans l'Empire ottoman et dans les États pontificaux. En Angleterre, en Autriche, en Italie, en Espagne, 60 Prusse, dans les États allemands, en Danemark, en Suède, les souverains gouvernent d'accord avec des chambres qui représentent la nation et contrôlent le pouvoir. Le régime constitutionnel est donc la forme du gouvernement de la plupart des nations modernes. Ses applicatioDs varient avec le caractère des peuples; mais on peut les ramener toutes à des bases communes : une monarchie héréditaire subordonnée à une constitution ; deux chambres formant la représentation du pays et personnifiant, pour se faire contre- poids, l'une l'esprit de conservation, l'antre l'esprit de progrès; le chef de l'État régnant sans gouverner; le gouvernement remis entre les mains de ministres responsables devant la nation ; les chambres exerçant le pouvoir législatif. Que si le gouvememeùi français est une monarchie absolue, c'est au moins une monarchie tempérée par une Constitution, et fondée sur la souveraineté populaire.
Instruits par l'expérience, éclairés par les lumières d'un siècle de progrès, contenus par l'opinion publique, avertis par les révolutions et dominés pat la souveraineté du peuple, les rois contemporains ne peuvent pins être comparés à ceux des siècles précédents. Les pages de Grotius ne se rapportent plus à nos mœurs politiques modernes ; et de ce long chapitre il ne reste plus rien, de nos jours, que le devoir du respect dû à la personne du chef de l'État, qu'il soit empereur, roi, ou président
î LA r.tEBRE ET PE L.I PAH.
sont durs. Cela tourne, en effet, ii mérite, lorsque q qu'un, dans la Mie de plaire à Dieu, endure des maux qui lui sont injustement infligés. Car quelle gloire y at-il pour vous si, après vous être rendus coupables d'une faute, vous souRJez patiemmenl les coupa dont vous êtes Trappes? Mais si en faisant bien vous soufTez avec pati(tnc« de mauvais traitemenls, cette résignation vous méritera gr&ce devant Dieu " (Epist. ii, 17, 18) ('). L'Apôtre confirme ensuite ces paroles par l'exemple du (^irïst, La ni^ine pensée est ainsi exprimée dans les constitutions de Clément : a Ijp seniteur qui craint Dieu, veut du bien à son maître quntqu'impie, quoiqu'injuste. n II y a deux remarques ii faire à ce sujet : l'une, que ce qui est dit de la soumission due aux maltre.'^r^elquc durs qu'ils soient, doit aussi se rapporter aux sujets ù l'égard des rois, car ce qui suit est établi sur ce fondement, et ne regarde pas moins le devoir des sujets que celui des serviteurs. La seconde observation, c'est que la soumission qui est ex^e de nous doit compreudre eu même temps la patience des injures, comme on dit habituelTement que cela doit avoir lieu vis-à-ns des parents : a AiTtic ton p*r*, s'il est juste-, s'U ne l'est pas, supporle-k C^. » On
il'iin ^uifrnmMnil t«|iutiliuin. Veir, xuprd. |>. '^17. noU \; ■>. 'iiX nuto I ; p. 'IVi, note t; tX dans l'èdilioD t'Aie iId t>riiii dei gtia (le V*nt:i-. l- 1. m- Î02 el soit,, notre note snr le Droit d« i-^mtaM*. P. P. F.
n TtrlniliM tlil <|B'a cnigninl luliooimec on bonoK Dieu [IW IHwfl*«il.l. GnoiiBs.
(*') Dtnii Tinne> {Httyr.]. on jeone homme dii : ■ L> piélé in'or< ilonn«, Psnntikoi, ■)• subir les outrages de nt mère. • Cieéron (pro ChmhoJ Mt d'iTU i]u'il Itat ■ non Mutemenl ganter le silence mr le* loiiurt* i)u'on prfoll ilc itra |>ir*nla, niiii encoïc la loufTrir pKtiemnunl.» CliryiiOitiime * ilr bwiix |«ufttm kit reUe auiilme. tant *Uni u pHdi- MlioD tur )'t|>lur 4 TimMli^ [II]. i|ue deiu ton livre V conixe leijuift. Oh )wut ra|i|H)rti'r «nooni lel M <(<ie dit li|iietttr, et «prte lui SimpUeioi an in,rl lin <l«u\ anM« (iiioTitfs.
UYRE 1, CHAPITRE lY. 301
demandait à un jeune homme d'Érétrie, qui avait longtemps fréquenté Técole de Zenon, ce qu'il y avait appris. Il répondit : a A supporter la colère de mon père. » Justin dit de Lysimaque, « qu'il endura avec grandeur d'ftme les mauvais traitements du roi, comme si c'étaient ceux d'un père» (Ldb. XV). On lit dans Tite-Live «qu'il faut calmer les rigueurs de notre patrie, comme on adoucit celles d'un père, en les endurant et en les supportant!» (lib. XXVII). ((11 faut subir l'humeur des rois,» dit Tacite [Annal., lib. XII); et ailleurs : ((On doit souliaiter de bons princes, mais les supporter, quels qu'ils soient» (Hist. lib. IV). Glaudien loue les Perses, de ce qu'ils a obéissaient à leurs maîtres, quoique cruels. »
V- — 1. Excellente interprète de la Loi, la conduite des anciens chrétiens (*) ne s'éloigne pas de ce précepte du Seigneur. Car bien que souvent de très-détestables hommes aient gouverné l'empire romain, et qu'il n'ait pas manqué d'individus qui se soient soulevés contre eux sous le prétexte de délivrer la république, jamais cependant les chrétiens ne se sont unis à leurs efforts. Il est déclaré dans les constitutions de Clément, que « c'est un crime de résister à la^puissance d'un roi. » a D'où sont sortis, s'écrie Tertullien,'dans son Apologie^ les Cassius, les Niger, les Albinus? D'où viennent ceux qui attaquent un empereur entre deux lauriers? D'où, ceux qui l'étranglent dans un exercice de lutte? D'où, ceux qui forcent le palais les armes à la main, plus audacieux que tous les Sigère (**) — (c'est ainsi que s'exprime formellement
n A cela se rapportent le canon xviii do concile de Ghalcédoine; renoavelé dans le canon iv du concile tn Trullo; le IV* concile de Tolède; le Capitulaire II de Charles le Chauve, tn viUâ colonid; le V* canon du synode de Soissons. Grotius.
(**) « Ceux qui firent complot pour le tuer,^dit Xiphilin sur Domitien, — furent Parthénius, chef des esclaves préposés à sa chambre à coucher, et Sigérius ~ non Sigérus, — qui était du nombre de ces esclaves. »
302 LE DROIT DE LA (iUERRE ET DE LA PAIX.
le manuscrit qui se trouve entre les mains des très-distingués et jeunes MM. Dupuy), — que toiîs les Parthénius? Ils sortent des rangs des Romains, si je ne me trompe, c'est-à-dire des non chrétiens. » L'allusion faite à l'exercice de la lutte, se rapporte à l'assassinat de Commode, accompli de la main d'un athlète, sur l'ordre du préfet ^lius Laetus; et cependant personne peut-être n'a été plus scélérat que ce prince. Parthénius dont Tertullien maudit également le crime, était celui qui avait mis à mort l'exécrable empereur Domitien. Tertullien leur compare le préfet du prétoire Plautianus, qui avait voulu tuer dans son palais Septime Sévère, prince fort sanguinaire. Pescennius Niger en Syrie, Claudius Albinus dans la Gaule et dans la Bretagne, s'étaient armés contre le même Septime Sévère, sous le prétexte du dévouement pour le bien de l'État. Mais leur action déplut aux chrétiens : ce dont se vante Tertullien dans son traité à Scapula. « Nous sommes accusés de lèse-majesté, dit-il, et cependant on n'a jamais pu trouver des chrétiens parmi les partisans d'Albinus, de Niger ou de Gassius. » Ces derniers étaient ceux qui avaient suivi Avidius Gassius, homme de mérite, qui donnait pour motif à sa levée d'armes en Syrie, le désir de rétablir les affaires publiques ruinées par la négligence de Marc Antonin. 2. Ambroise ^ quoique persuadé que non-seulement sa
Martial s'exprime ainsi : « Tu ne parles que des Sigérius ei des Parthénius » (a) (lib. IV). Le nom de Sigérius était corrompu non-seulement danf; Tertullien, mais encore dans Suétone, où il y a Saturius, et dans Anrélius Victor^ communément ainsi appelé, où on lit Caspérius {b).
Grotius.
* Dans la première édition, il y a, avant ce que Grotius dit ici de saint
(a) Martiul critique dans ce vers les manières d'un homme qui voulait passer pour courtisan. P. P. F.
(6) l^arthéoius, préposé au service de la chambre... Saturius, décnrion des valets de chambre. . . Voir : Suétone, vie dcDomition, cap. xvi, xvn; tmduction de Baudement, collection Nisard, 1843, p. 453 ft 453. P. P. F.
LTVRE 1, CHAPITRE IV. 303
personne, mais aussi son troupeau, et le Christ auraient à subir des mauvais traitements de la part du fils de Valentinien, ne voulut point profiter, pour résister, d'un mouvement du peuple soulevé. «Opprimé (*), a-t-il dit, je n'ai pas appris à opposer de la résistance; je pourrai souffrir, pleurer, gémir ; contre les armes, les soldats, les Goths eux-mêmes, mes pleurs sont mes armes. Telle est la seule défense des prêtres. Ni je ne dois, ni je ne puis résister autrement» (Orat. in Auxent., lib. V). «On exigeait de moi, ajoute-t-il plus loin, que j'apaisasse le peuple. Je répondais qu'il m'appartenait de ne pas le soulever, mais qu'il était dans la main de Dieu de le calmer. » Le même Ambroise refusa d'employer les troupes de Maxime contre l'empereur, qui était cependant Arrien et persécuteur de l'Église (Théodoret, Hist. ecclés., lib. V, c. xrv) \ C'est ainsi que Julien l'Apostat tramant
Ambroise, un passage de saint Cyprien, que l'auteur retrancha apparemment, parce qu'il le citait plus bas, 2 vu, n* 9, en note, où il est aussi rapporté plus exactement. (Barbetrac).
{*) Gratien a inséré ces paroles dans le droit canonique, Caus. xxiii, Quxst. VIII. « Vous voulez, ditje même Ambroise (Epist. xxxiii], me mettre dans les fers ? Je le veux (a). Je ne me retrancherai pas derrière hi foule qui m'environne. » Grégoire le Grand a imité ce Père (Epist., lib.Vlll) : « Si j'avais voulu participer à la mort des Lombards, cette nation n'aurait aujourd'hui ni roi, ni ducs, ni comtes, et elle serait dispersée en grand désordre. » Grotius.
f Barbeyrac cite ici une page historique écrite par Bayle, sur des circonstances dont l'abbé Fiéchier et le Père Maimbourg convenaient, le premier dans sa vie de Théodose, l'autre dans son Histoire de VArianisme, . et qui prouve que saint Ambroise lui-même croyait à la possibilité de résister aux souverains. Les faits dont il s'agit constituaient un acte éclatant de résistance, dont ce grand saint aurait dû s'abstenir selon les
(a) Nous avons prévenu déjà que nous suivons exactement le texte de Grotics, nous asservissant à la plus rigoureuse exactitude, pour faire connaître mot pour mot cet auteur, si souvent cité et si peu lu. Le texte d' Ambroise est toutefois ainsi rétabli par Barbeyrac : « Fvllis in vincuia raperef Fultis in mortemr Folupiati est nUM, etc. . . >» P. P. F.
304 uî: droit de la (;u£rre et de la paix.
de pernicieux desseins contre les chrétiens, fut retenu par leurs larmes, d'après le témoignage de Grégoire de Naziance, qui ajoute que « c'était là le seul remède qu'ils eussent contre ce persécuteur» (Orat. /, in Julianum). Son armée pourtant était presque toute composée de chrétiens. Ajoutez à cela que, suivant l'observation du même Grégoire de Naziance, cette cruauté de Julien ne s'exerçait pas seulement contre les chrétiens, mais qu'elle avait même exposé l'État aux plus grands périls. Voici de plus un passage d'Augustin, où ce Père explique ainsi les paroles de l'apôtre aux Romains : a II est nécessaire pour le bien de cette vie que nous soyons soumis, et que nous ne résistions pas, si ceux qui nous gouvernent veulent nous dépouiller de quelque chose» (Propos. 74).
VI. — i. Il s'est rencontré dans notre siècle des hommes certainement instruits, mais qui trop asservis aux temps et aux lieux, se sont persuadés à eux d'abord, — je le crois, en effet, ainsi, — puis ont persuadé aux autres, que ce qui vient d'être dit n'avait lieu qu'au regard des personnes privées, mais ne touchait pas les autorités inférieures (*), qu'ils considèrent comme fondées en droit à résister aux injures de celui qui tient dans ses mains le pouvoir souverain. Ils pensent même qu'elles se rendraient coupables d'une faute, si elles s'abstenaient de résister. Cette opinion ne doit pas être admise. Car, de même qu'en matière de logique, une espèce intennédiaire, si vous considérez le genre, est
principes même de ceux qui n'étendent pas si loin Tautorité des roit, et qui la réduibeut à ses Justes bornes {Hist. de Théodosè, liv. III, n* 3*2 et suiv. ; critique générale de Thistoire du calvinisme, de M Maiialiourg, let. XXX, g 2, 3, p. 275 et suiv., 3« édit.). P. P. F.
(*) Pierre Martyr, sur le chap. m du livre des Juges ; Paraeus, sur le XIII* chapitre de VÉpitreaux Romains ; Junius-Brutus ; Danaeus, lib. VI, Poh'licorum; et d'auti^s. Grotics.
une espèce; et, si vous envisagez l'espèce qui lui est inférieure, est un genre (*) ; de même les magistrats subalternes sont des personnes publiques, eu égard à leurs subordonnés, mais ne sont que des particuliers, si on considère leurs supérieurs. Toute la faculté de commandement qui appartient aux magistrats est tellement dépendante de la puissance souveraine, que ce qu'ils font de contraire à la volonté du souverain est dépouillé d'autorité, et par conséquent doit être considéré comme un acte privé. C'est également ici le lieu de citer ce que disent les philosophes, qu'il n'y a point d'ordre* qui ne renferme un rapport à quelque chose de premier (Averroès, V, Métaph,, Corn. 6).
2. Ceux qui pensent autrement me paraissent vouloir mettre Tes choses de ce monde dans un état semblable à celui qui, suivant la fable, avait existé dans le ciel avant que la majesté souveraine y fût introduite. Dans ce temps-là, les anciens nous disent que les dieux inférieurs ne le cédaient pas à Jupiter. Mais cet ordre dont j'ai parlé (**), cette subordination, ne se découvTe pas seidement par le sens commun qui a inspiré cette pensée : «Tout royaume relève d'un royaume plus puissant; » et ces vers de Papinius : a Tout gouverné est gouverné à
(*) « Genre spécial, » dit Sénèque, Epist. lviii {et) Grotius.
(**) C'est ainii que, dans une famille, le père est le premier ; ensuite Tient la mère ; puis les enfants ; après eux les serviteurs ordinaires ; enfin les serriteurs auxiliaires. Voir Ghrysostôme, sur la l'* Epit. aux CorùUhiens eap. XIII, 3. Gkotius.
(a) Voici le passage de Séoèqoe : i Ce qui est^ est corporel ou incorporel. Voflk donc le genre prjroordial, antérieur et pour ainsi dire générique; tous les antres sont bien des genres, mai* spéciaux. Ainsi rhommeest ^enre, car il cornprend en soi les nations de toute espèce, Grecs, Romains, Parthes; de toute couleur, blancs, noirs, cuivrés ; il comprend les individus, Caton, Cicéron, Lucrèce. En tant qu'il contient de^ espaces, il est genre ; comme contenu dans un autre, il est v^pèce. Le genre générique, ce qui est, n'a rien qui le domine ; principe des choï^es, il les domine toutes. » (Œuvres complètes de Sénèque, le philotO' phe, traduct. et édit. cit., t. II, p. 132 et I8â). P. P. F.
V t; DROIT DE LA 61TEBRE ET DE LA PAIX.
>vii OUI'; » et ce mot célèbre d'Augustin (*) : • Constieiez le» degrés des choses humaines : si llnteniaiit a donné quelque ordre, il faut r&ccomplîr. à moins cependant que le proconsul n'ordonne le contraire; il en est de même lorsqu'un consul commande une chose et l'empereur une autre. Ce n'est pas qu'alors tu méprises la puissance à laquelle tu désobéis; mais tu choisis d'obéir à l'autorité supérieure, et la puîssanfe subalterne ne doit pas s'irriter, si celle qui est au-dessus d'elle a été préférée» (C. qui rcsistit,, XI, qu^Kt. 3). Le même Père dit de Pilate, que « le pouvoir que Dieu lui avait donné, ne l'empêchait pas d'être soumis aussi à la puissance de César » (Ad Johan.).
3. Cette subordination est prouvée encore par Tautc»rite divine. Le prince des apôtres veut, en effet, que nous soyons soumis autrement au roi, autrement aux magistrats : au roi, comme à la puissance suprême, c'est-à-dire sans aucune réserve, à l'exception des choses directement commandées par Dieu, qui approuve la patience à souffrir les injures, et ne l'interdit pas; aux magistrats, comme à des envoyés du roi, c'est-à-dire à des hommes qui tiennent du rei leur pouvoir (1 Ep. n, 13). Lorsque Paul veut que toute âme soit soumise aux puissances supérieures, il a compris dans son précepte même les magistrats subalternes. Au sein du peuple hébreu, dont tant de rois se sont placés au-dessus du droit divin et humain, il ne s'est jamais trouvé de magistrats inférieurs, — parmi lesquels il y a eu un si grand nombre d'hommes pieux et courageux, — qui se soient arrogés le droit de résister aux rois par la force, à moins qu'ils n'en iyent reçu le mandat spécial de Dieu, dont le pouvoir suprême s'étend sur les rois. Tout au contraire, Samuel
(*) Augustin du à peu près les mêmes choses dans le sermoa ti, Im Verbo Domini. Gionos.
enseigna quel doit être le devoir des grands, lorsqu'en présence de ces derniers et du peuple, il rendit ses hommages ordinaires à Saûl, qui avait déjà conmiencé à mal gouverner (Psam. xv, 30).
4. Les affaires de la religion publique dépendirent toujours de la volonté du roi et du sanhédrin. Que si, après le roi, les magistrats et le peuple promettaient de demeurer fidèles à Dieu, cela doit s'entendre autant qu'il était au pouvoir de chacun ^ Nous n'avons jamais lu que les statues des faux dieux, qui étaient exposées en public, aient été renversées autrement que par ordre du peuple, lorsqu'il était gouverné républicainement, ou par celui des rois, lorsqu'il y en avait. (Joe si quelquefois on a fait usage de la violence contre les rois, cela est raconté comme un effet de la Providence de Dieu, qui le permettait ainsi, et non pour en approuver l'action dans les hommes.
5. Les auteurs qui soutiennent l'opinion contraire, citent habituellement le mot de Trajan, au moment où il remettait un poignard entre les mains du préfet du prétoire > a Sers-t-en pour moi, si je gouverne bien, si je gouverne mal, contre moi *. » Mais il faut savoir que Trajan, comme cela ressort du panégyrique de Pline, tâchait avant toute chose de ne rien laisser paraître qui rappelât la puissance royale, et d'agir en simple chef de
* Cest-à-Klire que l'attachement qae tout Israélite devait avoir pour aa religioD, n'obligeait ni les particuliers, ni les magistrats subalternes, à ■•'ériger de leur autorité privée en iconoclastes, ou à s'opposer de quelque autre manière violente aux faux cultes, introduits ou tolérés par le roi, parce que c'aurait été empiéter sur ses droits. Mais ce n'est pas de ces sortes de cas qu'il s'agit ici.
(Barbetrac.)
3 C'est Xiphilin qui a conservé ce mot dans son Abrégé de Dion Cassius, In vitd Trajan, f p. 248, Ed. H. Steph. Voyez encore Zonare, dans la vie du même empereur, t. Il de ses annales ; et Pline, Panégyr., cap. lxvii, n* 8, coinme aussi (^ssiodore, Var., vin, 13. (Barbeyrac.)
l'État f), soumis par conséquent au jugement du sénat et du peuple, dont les arrêts devaient être exécutés contre le prince lui-même par le préfet du prétoire. Nous lisons quelque chose de semblable de Marc- Antonin, qui ne voulut pas toucher au trésor public, avant d'avoir consulté le sénat (Dion Gassius, lib. LXXI).
VIL — 1. Une question plus grave est celle de savoir si l'obligation de ne pas résister nous lie dans un trèsgrand et très-évident danger. Car certaines lois, même parmi celles de Dieu, quoique conçues en termes généraux, renferment en elles-mêmes une exception tacite pour les cas d'extrême nécessité. C'est ce qui fut décidé par les docteurs juifs, au sujet de la loi du sabbat, du temps des Hasmonéens^ et ce qui donna lieu à ce mot célèbre : a Le péril de la vie met obstacle au sabbat K » Aussi un Juif, dans Synésius, motive-t-îl la violation de la loi du sabbat, en disant : a Nous nous sommes trouvés exposés à un danger de mort imminent. » Cette exception a été approuvée par le Christ lui-même, à propos également d'une autre loi qui défendait de manger les pains de proposition '. Les
(*) C'est la conduite que tinrent depuis,' à son imitation, Pertinax et Macrin, dont on peut voir les belles harangues dans Hérodien. Grotics.
* Voir le livre I des Machabées, chap. ii, vers. 41. Depuis ce teoips-lè, l'opinion commune des Juifs fut qu'il n'était pas permis d'attaquer Peih nemi un jour de sabbat, mais qu'un pourrait bien se défendre. Voir, Josèphe, ArUiq, Jud., lib. XIV, cap. vin. Il est fait allusion à cela dans l'Évangile selon saint Marc, chap. m, § 1, verset 4 : « Puis il leur dit : « Est-il permis au jour du sabbat de faire du bien ou du mal ; de aanver la vie, ou de l'ôter? Et tous demeurèrent dans le silence. » Le jour du sabbat n'empêcha pas le divin maître de guérir « la main sèche • en dépit des pharisiens. P. P. F.
3 Les pains de proposition étaient ceux qui étaient déposés sur la table du sanctuaire. « En ce temps-là, dit l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus passait le long des blés, un jour de sabbat, et ses disciples ayant faim» commencèrent à rompre des épis et à en manger. — Ce que voyant les phariiiesti ils lui dirent : Voilà vos disciples qui font ce qu'il n'est
maîtres ^ des Hébreux, suivant en cela une vieille tradition, mettent la même réserve aux lois sur les mets défendus, et à quelques autres semblables : ce en quoi ils agissent certes judicieusement; non pas que Dieu n'ait le droit de nous obliger à subir une mort certaine, mais j)arce qu'il y a des lois de telle nature, qu'il n'est pas croyable qu'elles nous aient été imposées avec cette rigueur: ce que l'on doit présumer encore bien plus, en matière de lois humaines.
2. Je ne nie pas que certains actes de courage peuvent être prescrits, même par la loi humaine, au péril d'une mort certaine : le devoir, par exemple, de ne pas abandonner son poste (*). Mais on ne doit pas présumer témérairement que telle ait été la volonté de l'auteur de la loi, et il semble que les hommes n'ont entendu prendre de droits sur eux-mêmes et sur les autres, qu'autant que l'exige l'extrême nécessité. Car les lois humaines ne sont, et ne doivent être formulées, qu'en se plaçant au point de vue de la faiblesse de l'humanité. Or, la loi dont il s'agit semble dépendre de la volonté de ceux qui s'associent originairement pour formerune société civile, et desquels émane le pouvoir qui passe ensuite aux gouvernants. Supposé donc qu'on leur demande s'ils prétendraient imposer
point permis de faire au jour du sabbat. » — Il leur répondit : « N*aveivous point lu ce que fit David, lorsque lui et ceux qui raccompagnaient furent pressés de la faim 1 Comme il entra dans la maison de Dieu, et mangea les pains qui y avaient été présentés, qu'il n'était permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux prêtres seuls?...» (Cbap. XII, versets 1 à 4). P. P. F.
* Les « Maîtres des Hébreux, » c'est-à-dire les Bahbins, P. P. F.
n Voir Josèphe, dans Tendroit où il parle des gardes deSattl. Polybe dit que « cbez les Romains on punissait de mort ceux qui abandonnaient leur poste (a). » Grotios.
(a) Grotius cite le passage de Polybe tel qu'il l'a troavé dans Suidas, au mot irp^T((xa^ car les termes sont asses différents dans l'original* même, lib. I, cap. XVII. (Bamevrac.)
^fiB LA PAIX.
308 L^ ^. , / * ^^ mourir, plutôt que de
l'État (*) if '^uJ^^occbAotl^ pour se défendre
et du ' f^t^f^t/^.^Çsà\s s'ils répondraient aflir-
contT' '*^^^^'^^^'> d'admettre ce tempéra-
Nou' jS^^Ï*^^ ^^^^ impossible sans entraîner
ton â*^*^''^^ ^"* l'État, ou la perte d'une
n^'/^t!^ Ce que dans une circonstance sem-
>Kfij5'y^ïî^mnwiiiderait, je ne doute pas qu'on
^^^re^^ loi humaine.
p^fneni'^^ que cette obligation riçoureuse
^ ^k0O^ plutôt que de repousser jamais aucune
^rftf^-yissances supérieures, est un précepte qui ne
ifij^^^de laloi des hommes, mais de la loi divine.
^^^'fTf^Ht remarquer que, dans l'origine, les hommes
^g^i pas réunis en société civile pour obéir h un
^ miiidement de Dieu; qu'ils l'ont fait spontanément,
^zLés à cette association par l'expérience de la faiblesse
J^^milles isolées, et désarmées contre la violence
^ jeur isolement. Telle a été la source de la puissance
jj^je, que Pierre appelle à cause de cela un arrangement
linmain (I Ép. n, 13) ; bien qu'ailleurs elle soit nommée
un arrangement divin, parce que Dieu a approuvé cette
institution favorable à l'humanité. Or Dieu approuvant
une loi humaine, est censé ne l'approuver que comme
humaine, et au point de vue humain.
4. Bardai, ce courageux défenseur de l'autorité royale, en vient cependant au point d'accorder au peuple, et à une partie notable du peuple, le droit de se (iéiendre contre une atroce cruauté ; et pourtant il avoue que le peuple en entier est soumis au roi (Lib. Ili, adversùs Monarchùmachos, cap. viii, et lib. VI, cap. xxiii et xxiv). Pour moi, je comprends facilement ({uc plus est précieuse la chose qu'on veut conserver, plus est grande Téiiuité qui étend l'exception contre les termes de la loi '.
* Voici la t duction de Barbeyrac : « Pour moi je convoie aibément.
UVRB I, CHAPITRE IV. 311
Néanmoins j'oserais à peine condamner indistinctement soit les particuliers, soit une petite partie du peuple qui recourraient à la dernière ressource que leur laisse la nécessité, sans toutefois perdre de vue le bien public. David qui, à l'exception d'un petit nombre de faits, est représenté comme ayant vécu dans l'observation des lois, se fit escorter d'abord de quatre cents hommes, et d'un plus grand nombre ensuite (I Samuel, xxn, 2, etxxiii, 13). Quel était son but, si ce n^était de repousser les violences dont il aurait pu être l'objet? Mais remarquons en même temps que David ne prit point cette précaution, avant d'avoir été prévenu par Jonathas, et avant d'avoir été averti par plusieurs autres indices que sa vie était menacée par Saûl. De plus, il n'envahit pas de villes, il ne recherche pas l'occasion de combattre ; mais il est en quête de retraites, tantôt se cachant dans des lieux écartés, tantôt \ivant au milieu des peuples étrangers, ei toujours avec ' le pieux scrupule de ne pas nuire à ses concitoyens. 5. La conduite des Machabées peut é^e comparée à celle de David ; car l'excuse invoquée par quelques-uns en faveur de leur levée d'armes, et qui consiste à pré-
que, plus ce qui court risque de périr est considérable, et plus Téquité veut qu*on restreigne les paroles de la Loi, pour autoriser le soin de la eottsenration d'une telle chose... » M. de Courtin tradoit ainsi :« Pour moi, je n'ai point de peine à concevoir, qne plus la chose que l'on conserve est considérable, plus l'exception que l'on met aux paroles de la Loi est équitable. » Il commente ainsi ce passage : « La chose qoe l'auteor entend est la personne du souverain, ou l'autorité souveraine qui étant le ciment de la société civile, et par conséquent infiniment considérable, mérite par cette raison, selon toutes les règles de l'équité, que Ton n'écoute aucunes autres lois à son préjudice. L'extrême nécessité est exr^ptée des autres lois humaines; ici l'autorité souveraine est exceptée même de l'extrême nécessité; en sorte qu'il faut souffrir plutôt la dernière extrémité que de violer cette personne sacrée et son autorité. Et cette exception est d'autant plus équitable, que la conservation de la chose pour laquelle elle est faite, est la plus importante de toutes celles qui regardent la société ( ivile. ». P. P. F.
senter ÂJitiochus non comme leur roi, mais comme un usurpatem*, est suivant moi dénuée de fondement ; puisque nulle part, dans toute leur histoire, les Machabées, et ceux qui avaient suivi leur parti, ne donnent à Antiochus d'autre qualification que celle de roi. C'était certes à juste titre, attendu que depuis longtemps déjà les Hé^ breux avaient reconnu la domination des Macédoniens, dont les droits étaient passés à Antiochus par successi<Hi. Quant à la défense formulée par la loi de placer un étranger à la tête du peuple, il faut l'entendre d'une électimi volontaire, et non de ce que le peuple était contraint d'accomplir, porté à cette extrémité par la nécessité des temps. Ce que d'autres prétendent que les Machabées exercèrent les droits du peuple, à qui l'autonomie était due, n'a pas plus de solidité. Car les Juifs, d'abord soumis par Nabuchodonosor , en vertu du droit de la guerre, avaient obéi, par l'effet du même droit, aux successeurs des Ghaldéens. aux Mèdes et aux Perses, dont l'empire tout entier parvint aux Macédoniens (*). C'est de là que les Juifs sont appelés par Tacite « les plus vils des peuples qui furent assujettis, pendant que l'Orient était sons la domination des Assyriens, des Mèdes et des Perses» (Hist.^ lib. V). Ils n'ont absolument rien stipulé d'Alexandre et de ses successeurs, mais ils se sont rangés sous leur puissance sans aucune condition, comme aupa-
(*)«Xercè8,roi de Perse, fût lepremierqui dompta les Jaift.Gesdeniian, plus tard, tombèrent avec les Perses sous la dommation d'Alexandre, el restèrent plusieurs années sous le joug des Macédoniens (a). S'étant d^ tachés de Démétrius, ils obtinrent Tamitié des Romains, qui, prodigMt alors du bien d'autrui, les mirent en liberté avant toute autre nation de rOrient » (Justin, liv. XXXVI). Grotius.
(a) Grotius n'a pas reproduit exactement le passage de Justin. Void oonuDeot doit être rétabli le texte de cet bistorien : Et restèrent plusieurs années nnis auroyamne de Syrie, sous le Joug det Macédoniens, Voir Jcstin, CBmvres complètes, traduction française par J. Pierrot et B. Boitard ; édition revoe par B. Pesflonneaux, l86S,p. SS8 P. P« F.
UYRE I, CHAPITRE lY. 313
rayant ils s'étaient trouvés sous la domination de Darius. Que si les Juifs, de temps en temps, reçurent la permission d'exercer publiquement leurs rites et de suivre leurs lois, ils le durent à la bienfaisance des rois, à titre précaire, et noi;i à quelque clause expresse concernant leur gouvernement. Rien donc ne met à couvert les Machabées, si ce n'est l'imminence d'un péril extrême et évident, tant (ju'ils demeurèrent, bien entendu , dans les bcmies de la défense, qu'i l'exemple de David ils se retirèrent dans les lieux écartés, pour y chercher un asile, et qu'ils ne se servirent des armes que lorsqu'ils étaient attaqués.
6. Il y a toutefois ^cette précaution à prendre, que même dans un semblable péril il faut épargner la personne du roi. Ceux qui pensent que David en usa ainsi, non pour satisfaire à un devoir .indispensable, mais par ' le zèle d'une plus grande perfection, ceux-^à se trompent. Car David lui-même déclare formellement qu'on ne peut être innocent quand on a porté les mains sur son roi (I Sam. xxvi, 9). Il savait, en effet, qu'il est écrit dans la loi : a Tu ne médiras point des diettx — c'est-à-dire des juges suprêmes, — ni du prince de la nation » (Exode, xxu, 28) ' f). La mention spéciale qui est faite dans ce passage des puissances éminentes, montre qu'il y a là
* Grotias n'avait point indiqué : « Exode un, 28, » mais DeuUro nome xxii, 28. — Noos avons eru devoir rectifier dans le texte.
(*) Joabf dans Josèphe, dit à Séméï : c Ne mourrais-tu pas^ toi qui as Ole parler mal 'd'un roi établi de Dieu? » (a). Geotids.
(a) Ce n'est pas Joab, mais Abfsa!, fils de Tsénya, et frère de Joab, qui dit cela; et je ne sais pourquoi l'aateur a mieux aimé citer ici Josèpbe qne l'historien sacré du II* livre de Samuel, où il y a : Est-ce que Séméi ne mourra pas pour cea paroles, puisqu'il a mal parlé de l'oint da Seigneur? » (II, Regum OKp, XIX, vers SI.) 6. (Baxbbtxac.)
(^ IfMf ivoat rétabli f tntc, qvt BarbtyrM <^t nodlflé lil>BtaM. P. P. F.
3K U MMT H U CCIOUE ET VK LA MIX.
qottqae préreplc partiniUeT. Aiis$i Optât de Milève ditil à pnpoB de ivltc ui-tion de David, << ([u'il élaîl retenu pftrk MVieoir d«s conimandenuMits de Dieu» (') (lib. Il); et prâl»4-il les )>arules suivaiiU-s ii Dnvid : « Je voulnia
1 MUMfuii, mais il vuut mieux observer les
uuts diviofi.
7. Quant aux caifutuùes, il n'est pas penni» d'en répainlrr uii^nte siir le ooiople d'un particulier . et l'on iloil « abstenir aussi des mMisauces conlre un roi. parce ipu>, ranune le dit l'auteur dus problèmes qui portent le iiwn d'Arbtole : «Celui qui dit du mal du chef de l'Étal, oulrapï-rÊIal»!") {Swl. XX!X]. Due s'ilne faut pas l'offenser de boiu'lx- '. il est «.'erlHin qu'on doit bien moins
T) Joaèfhi dil dr Diiiii : ■ Fntppi^ nuuilàt pir le ra|)eiiliT, il *'icria qiwc^uaeiciluDiqjiuU.cslIede iittrion ouiirc. a ti l'biilarim ■joDle bicoUU kprta que > t'ttl iim chose bitrriliie de lucr us roi, quel- (|ue iD/elunl qu'U *^l; ■ el que ■ celui qui copimet un lel crime, en in» fmm jMT <t^ut 4irï n donné li roi • [a]. Grotics.
{*'] Jnli«u du i|uc a lu lois MDl ftivères duii* l'inlircl dm priiiMs; VII aorla que onlui qui (nil quelque oulrige i un ^iriiice, foule aux pieds lea I»i9 di nuit de ca'Ur > [In Miiopog.) {b). Ghotius.
< ( Il «£[ crrUiu, dit «vec raison Barbe^rac, qu'on ne doit pas lë^èrDncat dilhnwr ks puiistacM, toutes les Tols qu'elles uni cODunii de« fiutM, et «buM de leur puuvolr en quelque manière. La mime raison q>ii eMige t lupparter leurs iijuilines Juiqu'l un certain pointi engag« auui t iiiST^ner leur rvpulatiUD, pour ne pas donner lieu au mépris d<
tnlm iil/teitnti iminiittre at ta gatresemdtdll.i Les ttsruiireB parolni du pu/<(ige, dit BBrlMjrrsr, »aiii tout S bit nul irnduiies. EUi^b stijDlHeal cUrv meut que le ni nMaiU in-aftpuRj parcelul gai Ivi avall diinni! h lantf rof/ali.., VullS un buii* I>lea dlffèiunl, et )« SEislenlé de crolM qu* 1 GroliiUi pBT II gnnde cn'rte qq'll tilii de alierch«r du tous obtèa de qiwi 1 afipuTer «un Mniimeol, em lombf sans J peuwr d>ui> un« Wih: Wt'M (sic}. ■ (Jntig. f%i. , lib. VI, cup. iiï] . P. P. P.
(fri Un ptssB)iL' a'ïFi p^ rendu ruclemeat pu GmliUH. Il ><(|oI6e, ooiaBM il parait par les termes uiËoii», ei psi' liaulie >lu diwujun : • Uii riupeelolea lois, k eautie des SHurirJiiB dt* l'iutDrilJ dmquuls ell» aniiuenl. Ccdnl doDo qui iiulriigii lu si>uTemiu lul-lu£iij«, Fera, b plus (oru niMiD. uioïnp de diflteilM dCTInlurlir Inis. • IBtRltUUt.}
LTVM I, GHAPITBE HT. 315
encore porter la main sur lui. Aussi lisons-nous que David fut touché de repentir d'avoir attenté au vêtement du roi, tant il comprenait que la personne du prince doit être inviolable (Sam, i, xxii, 6). Et ce n'est pas sans raison ; car l'exercice du pouvoir suprême ne laissant pas que d'être exposé aux haines d'un grand nombre n, il a fallu protéger d'une manière toute particuli^ la sécurité du souverain. C'est ce que les Romains décidèrent aussi à l'égard des tribuns du peuple : ils voulurent qu'ils fussent aouXoi , c'est-à-dire inviolables. L'inviolabilité des rois était comprise parmi les propositions des Esséniens. On connaît ce vers remarquable d'Homère : a II craignait qu'il n'arrivât quelque accident au pasteur du peuple » (^). Ce n'est pas à tort que a les sations qui sont gouvernées par des rois, vénèrent — suivant l'expression de Quinte^urce — le nom royal à l'égal de la Divinité. x> a Parmi les nombreuses et excel-
lenr totorité... Hais il ne tait pas delà que, lors même qu'un prince est «lerenn tyran, ce soit un crime de parler de ce qui est notoire, en ap|)elaat les choses par leur nom. » c II est certain, disait, en 1835, M. Sauaet à la Chambre des députés de France, que Tofrense à la personne du Toi peat être une atteinte à la sûreté de l'État. On ne peut lui méconnaître eeeanetère, si elle provoque à la haine contre sa personne, ou au méynê de sa royauté. Exciter, à la haine du prince, c'est s'en prendre à l'État dont il est le chef. La société entre en péril quand de tels sentiflwota sont propagés contre le monarque , et dans des temps de flèvre politiqQe, souvent il n'y a pas loin de la haine au crime. »
O Qnintilien dit que « tel est le sort de ceux qui se mêlent de l'administration de l'État, qu'en faisant les choses qui sont les plus avantageuses pour le bien commun, ils sont forcément exposés à l'envie » (Dédam, GGCXLVIU). Voyez ce que disait à ce sujet Livie à Auguste, dans l'abrégé de Dion, par Xiphilin. Grotius.
C**) Ghrysostême dit avec raison (I ad Timoth., \) que « si quelqu'un tue une brebis, il ne fait par là que diminuer le nombre des bêtes ; mais que lorsqu'on tue le berger, on disperse tout le troupeau. » Sénèque s'exprime ainsi dans le livre I" de son traité sur la clémence (cap. m) :
lentes lois qui nous régissent, disait le perse Artaban Hy il en est une, la meilleure de toutes, qui nous prescrit de respecter notre roi, de l'adorer, comme étant l'image du Dieu conservateur de toutes choses. x> a II est impie, dit Plutarque dans la vie d'Agis, il est illicite de mettre la main sur le corps d'un roi '. »
« Sentinelles vigilantes, ils protègent la nuit son sommeil; ils le pmsent à ses côtés; ils l'environnent pour le défendre; ils eonrent asdevant des périls qui le menacent. Ce n'est point sans niaon qn'euite chez les peuples, et dans les cités, ce concert d'amour et de proteetioB pour le chef, et que chacun prodigue sa personne et aes biens parlMt où le salut du souverain le demande. Ce n*est point méprit de aoîmême, ou folie, si tant de milliers de têtes consentent à lombtr pour une seule, si tant de morts rachètent- une seole vie» quelquefois celle d'un vieillard infirme. De même, en effet, que le eorps c«t tout entier au service de l'Ame — (ce que le philosophe démontre ici avec détails), — de même aussi cette immense multitude, enveloppe d'i seule âme, est ^'ouvernée par son souffle et obtempère i sa iigeeee, nacée qu'elle est de périr écrasée sous ses propres forces, dès qn*i puissante raison ne la soutient plus. C'est donc leur propre conscrvitîw que les peuples aiment, etc.. » (a). Ajoutez ce qui sera' dit plot loin» liv. Il, chap. I, i IX. GttOTnw.
(*) Dans Plutarque, Vie de Thimistoele. Gnonus.
' La question du régicide que traite ici Groi ids, avait donné lien i de nombreuses controverses dans son siècle. Le crime de Jaeqnei Clément n'avait été que la conséquence des coupables doctrines enseignées par le clergé du xvi* siècle, et surtout par la compagnie des Jésuites, cette lèpre sociale et politique des temps modernes. La doctrine dn régicide était, dans les cloîtres, le sujet ordinaire de tous les entretiens. On essayait de la justifier par les Écritures, en interprétant les ^*wpfff qu'elles nous oflTrent. Buchanan , dans son dialogue : De jure regniap^ Scotos ; Mariaxa, dans le traité : De rege et régit instituiione ; Hilton, dans son ouvrage sur le Droit des rois et des magistrats, et dans sa réfutation à l'écrit de Sadmaise : Defensio régis pro Carolo i, allaient réunir en corps de doctrine toutes les idées imaginées en favear da régicide (Voir : Pailliet, Droit publie français). Sur les réjouissanees qni avaient suivi l'assassinat de Henri III, voir : VEstoiU, journal et Henri IV, p. 3 ; édit. Champollion ; Ap. CoUect,, Michaod et Poqioalat,
(o) Voir les «uvreA complètes de Séoèque le philosophe, tr. nouvelle par J. BaiUard , édit. Hachette, 4M0, t. I, p. IM et suiv. P. P. p.
LIYRE I, CHAPITRE IT. 317
8. La question est plus grave de savoir si ce qui a été permis à David et aux Machabées, Test aussi aux chrétiens, dont le maître, qui a tant de fois ordonné de porter sa croix, parait exiger un degré plus éminent de
:2« lérie, 1. 1, 2* partie. — Palma Cayet, p. 172. — Sommaire récit des ekoses mémorables advenues en France sous Henri IV; Paris, 1598, p. 9-10. — Sixte-Quint osa sanctionner en plein consistoire le régicide que célébraient ses prêtres. 11 éleva la mémoire de Jacques Clément audeitot de celle de Judith, et compara cet assassinat à T Incarnation et à la Résurrection du Seigneur (2 septembre 1580). Voir De Thou, t. IV, liv. XGVI, p. 767. *Le tyrannicidê, pratiqué à Paris, approuvé à Rome, fat enaeigné dogmatiquement, à posteriori, dans deux ouvrages qui parurent, l'un à la fin de 1589, l'autre au commencement de 1590, et qui étaient intitulés : De Jusid Benrid III ahdieatione, par le curé Boudier ; et De Justd reifniblicœ christianx in reges impios auctoritate, attribué, mais sans preuve, à Guillaume Rose, évéque de Senlis. Bouclier établissait que tout particulier peut tuer un tyran, ennemi de la patrie. Il terminait |iar la glorification de Jacques Clément, qui venait de réaliser avec tant d'éclat ses doctrines, et souhaitait au Béarnais le sort de Henri III. L'auteur du second ouvrage <)éclarait que l'excommunication emporte la déchéance du trône ; il approuvait le tyrannicide ; il qualifiait de tout a fait divine l'action de Jacques Clément. Chacun, suivant lui, avait le droit de tuer un roi hérétique comme tout autre heré' tique.yoïT V Histoire de France, par Henri Martin, 4* édit., t. X, p. 168 et raiv., note 1. — Quelques années plus tard, en 1593, un aventurier Qoomié Pierre Barrière, poussé au régicide par le curé Aubri, et le père Varade, recteur des Jésuites, avait formé le projet d'assassiner Henri IV, et tenté yainement de le mettre à exécution. Pendant que Barrière préparait son entreprise, Aubri et Varade faisaient chanter au peuple, dans leart églises, le Veni Creator « pour une affaire très-utile à la chrétienté » (Legrain, Décadi de Benri le Grande t. V, p. 265, cité par Henri Martin, It6f. etf., t. X, p. 335, note 1). Le procès des Jésuites en 4594, TattenUt de Jean Chastel, dans la même année, et l'assassinat de Henri IV, en 1610, avaient été les fruits de cet enseignement criminel. On est moralement soulagé de trouver sous la plume de Grotius des principes plus dignes d'un chrétien. — Sur le crime de lèse-majesté, considéré aux points de vue de l'histoire et de la législation chez les divers peuples du DHMide, voir : Le Droit pénal, étudié dans ses principes, par J. Tissot, t. II, p. 168 et suiv. — Voir aussi sur l'inviolabilité de la personne du souverain, le Droit des Gens de Vattel, édit. Guillaumin, 1863, liv. !•', chap. IV, I 50, 1. 1, p. 184 et soiY., et la note 1, p. 185 et suiv. P. P. F.
patience. H est de fait que dans le cas où les pmssanees supérieures menacent de mort les chrétiens à cause de leur religion, le Christ leur accorde le droit de fuir; ci encore il ne l'accorde qu'à ceux que les exigences d'an emploi n'attachent point à un lieu déterminé. Au delà de la fuite, il ne concède rien. PierreHious dit que le Christ en souffrant pour nous, nous a laissé un exemple à suivre; lui qui n'avait commis aucun péché, et de la bouche duquel nulle parole trompeur n'est jamais sortie, quand on l'a chargé d'injures, il n'a point répdnd^par des injures ; quand on l'a maltraité, il n'a point fait de menaces ; mais il a remis sa cause entre les mains de celui qui juge selon la justice (I Épit. n, 21, 22, ^3). Le même apM*e ajoute que les chrétiens doivent rendre des actions de grftce k Dieu, et se réjouir s'ils subissent des tortures en qualité de chrétiens (n, 12 et seq.). Et nous lisons que c'est cette constance à souffrir, qui a le plus contribué au développement de la religion chrétienne ':
9. Aussi les anciens chrétiens qui, sortis tout fraîchement de l'école des apôtres et des hommes apostoliques, entendaient et observaient leurs préceptes d'une manière plus complète et plus parfaite ', ont-ils été, suivant
* GronoYius et Barbeyrat font à ce sujet une remarqae pleine de jvtesse. « Le précepte de Jéaiie-Ghrist regarde toas les chrétiens en général, de quelque ordre et de quelque condition qu'ils soient. C—wf donc cette obligation à la patience A'empéche pas que les prineei cl lift magistrats ne paissent réprimer la malice de leurs sujets rebellei ; cHe n'empêche pas non plus que les particuliers ne puissent résister i la ftareur d'un prince ou d'un magistrat, devenu tyran à lear égard. » « 0*811ieurs, ajoute Barbeyrac, s'il fallait imiter à tous égards ce qne Jétw* Christ a fait, chacun dewait s'offrir volontairement aux suppliées el à nie mort rgnominieuse. Or, c'est ce que Grotius n'accorderait pas. H a luimême réfuté l'argument qu'on tire de l'exemple de Jésus-Christ, peur soutenir l'opinion trop-rigide, à son avis même, de ceux qui prélentast qu'on ne doit pas repousser un ennemi jusqu'à lui ôter la vie. • Voir l'ubéissance passive, swprà, p. 223, note 1. P. P. P.
3 «... On ne peut pas regarder les premier» clirétienA r-onme les
moi, bien injurieusement accusés par ceux qui ont attribué leur abstention de se défendre en présence d'un danger certain de mort, k un manque de force, et non à une absence d'intention. TertuUien, certes, eût été imprudent et impudent si, devant les empereurs, qui ne pouvaient être ignorants de la chose, il eût osé mentir de la sorte, avec autant d'assurance : « Si nous avions la volonté d'agir en ennemis déclarés, et non pas seulement en vengeurs secrets, nous manquerait-il la puissance du nombre et des troupes? Les Maures, les Marcomans, les Partbes même, ou telles autres nations qui, quelque étendues qu'elles soient, sont tonjours circonscrites dans on espace déterminé de pays, et par des frontières qui leur sont propres, sont-ils plus nombreux que nous qui sommes répandus sur tout l'univers > Nous sommes des étrangers, et cependant nous remplissons tous les lieux de votre empire; vos villes, vos tles, vos bourgs, vos municipes, vos assemblées, vos camps eux-mêmes, vos tribus, vos décuries, votre palais, votre sénat, vos sièges de justice. Nous ne vous avons laissé que les temples. Quelle guerre ne serions-nous pas capables d'entreprendre, et avec quelle vigueur ne nous y porterions-nous
leurs interprètes de l'Ëcriture sainte, ni comme des modèles de conduite à tous égards. On sait que, sur le point dont il s^agit, ils avaient des idées outrées, qui leur faisaient étendre l'obligation de souflVir le martyre beaucoup au delà de ses justes bornes. Grotius qui sentit eela, retrancha dans les éditions postérieures les paroles suivantes, que l'on trouve dans Il première édition, à la fin de ce paragraphe : c Quand nous accorderions que c'est ici un conseil, et non pas un précepte indispensable, il Mrait toujours plus sûr, devant Dieu, de prendre ce parti ; puisque les premiers chrétiens, lors mime qu'ils auraient pu fuir ou garder le si' lenee, ont souvent recherché eux-jnémes une mort si honnête, dans l'espérance certaine que ceux qui témoignent ainsi leur foi, obtenaient la rémission de tous leurs péchés ; qu'ils jouissaient en quelque manière immédiatement, après leur mort, d'une gloire semblable à celle que Ton attend après la résurrection ; et que de grandes récompenses leur étaient promises pour l'avenir. » (Barbutrac)-
pas, même avec infériorité de troupes, nous qui nous laissons égorger si volontiers, si, d'après notre doctrine, il n'était pas plus licite de se laisser tuer que de tuer les autres. » Gyprien suit aussi sur ce point l'enseignement de son maître, et se déclare ouvertement en ces termes : « Voici pourquoi aucun de nous ne résiste lorsqu'on s'empare de lui, et ne se venge de vos violences injustes, bien que notre peuple soit extrêmement nombreux et pounii de tout ce qui lui est nécessaire. C'est que la confiance que nous avons dans une vengeance future, nous rend patients. Par elle les innocents plient sous les coupables (*) » (Ad Dertietrianum). a Nous nous confions, dit Lactance, à la majesté de celui qui peut tirer vengeance non-seulement du mépris que l'on fait de lui-même, mais des souffrances et des injures dont on accable ses serviteurs. Aussi, au milieu même des traitements ri abominables que nous endurons, nous ne résistons pas môme de la bouche, mais nous remettons à Dieu le soin de la vengeance » (Instit. Div., lib. Y). Augustin n'a pas eu d'autre vue, en disant : a Que le juste, dans ces ocïcasions, pense avant toutes choses ((ue celui-là doit faire la guerre, à qui il est permis <le la faire ; car cela n'est pas permis à tout le monde » (Lib. VI, Quœst. x, in Josuam], Le même auteur dit encore : « Toutes les fois que les empereurs sont dans l'erreur, ils font, pour défendre l'erreur contre la vérité, des lois par lesquelles les justes sont
n Ces [«rôles sont de récrit de ce Père : Ad Demeîrianum. Il dît ailleurs {Épist. I, lib. I) (a) : « L'ennemi a compris que les soldats di Christ veillent sobres, les armes à la main, et tout prêts aa combat; qu'ils ne peuvent pas être vaincus, mais qu'ils peuvent mourir ; que ce (|ui les rend invincibles, c'est qu'ils ne craignent point la mort, et qo*ik. ne savent pas ce ([ue c'est que se défendre contre ceux qui los attaquent : ne leur étant pas permis, quoique innocents, de tuer un coupable; mais se croyant obligés de donner gaimeni leur vie et leur sang, i» Grotioi.
(a) Êdit. Ersfloi. ; opi«i. LX, édit. FoU. (BAUifiAC.)
éprouvés et couronnés » (Epist. CLXVI). 11 dit ailleurs : a Les princes doivent être supportés par leurs peuples, les maîtres par leurs esclaves, de telle manière que la pratique de la patience dans la douleur aide à supporter les maux temporels, et fasse espérer les biens éternels, d C'est ce qu*il explique ailleurs ainsi, en invoquant l'exemple des anciens chrétiens: a Alors même la cité du Christ, quoiqu'elle i'ùt répandue par toute la terre, et qu'elle eût tant d'armées de grands peuples à opposer à ses impies persécuteurs, n'a jamais combattu pour le salut temporel, ou plutôt elle n'a jamais résisté, afin d'acquérir le salut étemel. Us étaient liés, enfermés, frappés, torturés, brûlés, déchirés, égorgés, et ils se multipliaient. Combattre pour le salut n'était autre chose pour eux, que mépriser le salut de cette vie pour le salut éternel » [De civit. Dei. lib.XXU).
10. Ce que Cyrille dit dans le même sens, sur le passage de Jean, à propos de l'épée de Pierre, n'est pas moins remarquable. La légion thébéenne, comme nous l'apprennent les actes de son mailyre, était composée de six mille six cent soixante-six soldats, tous chrétiens. L'empei*eur Maximieu étant à Octodurum, et voulant obliger son armée à sacrifier aux faux dieux, les soldats de cette légion prirent d'abord le chemin d'Agaunum. L'empereur leur ayant envoyé un exprès pour leur enjoindre de venir sacrifier, et eux ayant refusé de le faire, Maximien ordonna que chaque dixième soldat fût mis à mort par des exécuteurs, qui s'acquittèrent facilement de leur office, puisqu'aucun des membres de la légion ne résista.
1 1 . Maurice f j, le chef de cette légion, et qui, depuis,
{*) Sur les honneurs rendus à ce martyr chez les Suisses, voyez Guil-
lemao. Dans une ancienne relation du transport des reliques de saint
Josiio à la nouvelle Corbie, on lit que, « suivant le témoi^age des chro-
' uiques, ce personnage subit le martyre dans cette très^troce et iacom-
33l' I.E UKUIT l»E U GUERKE ET 1>E L\ PAIX.
a doiiné son nom au bourg d'Agaunum, s'adressa daiis ce moment en ces termes à ses compagnons d'armes, d'après le récit d'Kuolier, évéque de Lyon : « (>)nibien j'ai craint que quelqu'un d'entre vous — chose facile pour des hommes annés — sous le prétexte de se défendre, n'essayât de repousser c^s très-heureuses funérailles! Déjà, pour m'y opposer, j'étais sur le point de suivre l'exemple de notre Christ, qui, sur un oi-dre de sa propre bouche, fit rentrer dans le fourreau l'épée que l'apôtre en avait tirée; nous enseignant par là que la vertu de la confiance chrétienne est supérieure à toutes les armes, que personne ne doit s'opposer avec des mains mortelles à une entreprise immortelle *, mais que, tout au contraire, il faut achever l'œu^Tc commencée en rendant perj^étuellement témoignage de sa foi. » Comme, le supplice étant consommé, remiH.Teur renouvelait son injonction aux sun'ivants, ils lui répondent tous en ces termes : « Comme soldats, ù César, nous t'appailenons, et nous avons pris lo^ armes pour la défense de la république romaine. Nous n'avons jamais déserté à la guerre, ou trahi les devoirs militaires, ou mérité la flétrissure des lâches. Nous obéirions mf»me à tes ordres, si instruits dans la religion chrétienne, nous ne devions éviter le rulte des démons et leurs autels toujours souillés de sîmg. Nous savons que tu as résolu ou de déshonorer les chrétiens par des sacrilèges, ou de nous effrayer vu nous décimant. Ne nous cherche pas plus longtemps, comme si
parable dixièioe persécution, qui eut lieu après Néron. Cette persécution fut plus cruelle que celles qui l'avaient précédée. Elle avait envoyé lu ciel une multitude imposante de martyrs, parmi lestiuels surtout les compagnont de saint Maurice, et le miroir de rinnoccnce. » Voyez Krantzius Saxonic, YH, IG), sur quelques martyrs de la légion thébaine, dont on transporta les corps à Brunswic. Grotiis.
* Le texte de GftOTirs porte : v Ne quiiquam mortali operi mortalihutdexlefit obsisteret... » Mais il faut lire « imi(»rt\li operi, » couim^r le remarque Gronovius. H. P. F
LÏVRK I, CHAPITRE IV. 323
iS cachions ; sache que tous nous sommes chré- Nos corps seront sous ta puissance ; mais tu n'auras .un pouvoir sur nos Ames, (fui regardent le Christ, leur créateur. »
12. Alors Exupère, porte-enseigne de la légion, s'adressa à elle en ces termes, d'après le môme écrivain : tt Vous me voyez, braves compagnons d'armes, porter l'étendard des guerres du siècle ; mais ce n'est point à ces combats que je vous provoque, ce n'est pas à ces guerres que j'excite vos esprits et votre courage. Vous devez choisir un autre genre de combats ; car vous ne pouvez pas vous frayer avec ces épées le chemin du royaume céleste. » Puis il ordonne de porter à l'empereur les paroles suivantes : « Le désespoir, la plus efficace ressource dans les périls, ne nous a pas armés contre toi, empereur. Nous avons, tu le vois, les armes à la main f), et nous ne résistons pas, parce que nous préférons mourir à vaincre, périr innocents à vivre coupables. » Et il ajoute: « Nous rejetons nos armes; tes bourreaux trouveront nos mains désarmées, mais notre cœur armé de la foi catholique. »
13. Ces paroles sont suivies du massacre de ces hommes sans défense. Eucher, qui en donne le récit, fait à ce sujet la réflexion suivante : a Leur grand nombre n'empêcha pas que ces innocents ne fussent punis; et cela, contre la
(') Les juifs d'Alexandrie dirent quelque chose de semblable à Flaccus : • Noos sommes sans armes, comme tu le yoïs, et cependant il y a des gais qui nous accusent ici d'être des ennemis publics. Les mains même que la nature a données à chacun de nous pour se défendre, nous les tenons en arrière, où elles ne peuvent nous être d'aucun usage. Nous pré- Mutons nos corps tout découverts à quiconque voudra nous tuer (a).
Grotius.
(a) Ces paroles do sont pas des Juifs d'Alexandrie, mai» de ceux de Judét, «|ui parient ainû à Pétrone, gouverncfur do Syrie, et non pas à Flaccus. Elles «« tro««êat dans Pliilon, de légat, ad Caium. (Barbctrac. )
a d(Hiné son nom au bourg d'Agaunum, s'adressa daiis ce moment en ces tenues à ses compagnons d'armes. d'après le récit d'Eucher, évoque de Lyon : « Combien j'ai craint que quelqu'un d'entre vous — (;hose facile pour des hommes annés — sous le prétexte de se défendre. n'essayât de repousser ces très-heureuses funérailles! Déjà, pour m'y opposer, j'étais sur le point de sui\Te l'exemple de notre Christ, qui, sur un ordre de sa propre bouche, fit rentrer dans le fourreau l'épée que l'apôtre en avait tirée; nous enseignant par là que la vertu de la confiance chrétieime est supérieure à toutes les armes, que personne ne doit s'opposer avec des mains mortelles à une entreprise immortelle ', mais que, tout au contraire, il faut achever rœu\Te commencée en rendant perpétuellement témoignage de sa foi. » Comme, le supplice étant consommé, l'empereur renouvelait son injonction aux survivants, ils lui répondent tous en ces termes : a Comme soldats, o César, nous t'appartenons, et nous avons pris le^ armes pour la défense de la république romaine. Nous n'avons jamais déserté k la guerre. ou trahi les devoirs militaires, ou mérité la flétrissutie des lâches. Nous obéirions in^^nie à tes ordres, si instruits dans la religion chrétienne, nous ne devions éviter le culte des démons etleui-s autels toujours souillés de sang. Nous savons que tu as résolu ou de déshonorer les chrétiens par des sacrilèges, ou de nous effrayer t»n nous décimant. Ne nous cherche pas plus longtemps, comme si
parable dixième persécution, qui eut lieu après Néron. Cette persécutita fut plus cruelle que celles qui l'avaient précédée. Elle avait eoToyé n ciel une multitude imposante de martyrs, parmi lesquels surtout les coibpaf^ons de saint Maurice, et le miroir de Tinnocence. n Voya Kraolziu Saxonic, VH, 16), sur quelques martyrs de la légion thébaine, dool on transporta les corps à brunswic. Gitonis.
* Le texte de Grotiits porte : « Ne quisquam vortali operi mortalihut dexterHx obxisteret... » Mais il faut lire c iisortali cperi, » ronmr le remarque Gronovius. P. P. F.
nous nous cachions ; sache que tous nous sommes chrétiens. Nos corps seront sous ta puissance ; mais tu n'auras aucun pouvoir sur nos âmes, qui regardent le Christ, leur créateur. »
12. Alors Exupèrc, i)orte-enseigne de la légion, s'adressa à elle en ces termes, d'après le môme écrivain : « Vous me voyez, braves compagnons d'armes, porter l'étendard des guerres du siècle ; mais ce n'est point à ces combats que je vous provoque, ce n'est pas à ces guerres que j'excite vos esprits et votre courage. Vous devez choisir un autre genre de combats ; car vous ne pouvez pas vous frayer avec ces épées le chemin du royaume céleste. » Puis il ordonne de porter à l'empereur les paroles suivantes : « Le désespoir, la plus efficace ressource dans les périls, ne nous a pas armés contre toi, empereur. Nous avons, tu le vois, les armes à la main (*), et nous ne résistons pas, parce que nous préférons mourir à vaincre, périr innocents à vivre coupables. » Et il ajoute : a Nous rejetons nos armes; tes bourreaux trouveront nos mains désarmées, mais notre cœur armé de la foi catholique. »
13. Ces paroles sont sui\ies du massacre de ces hommes sans défense. Eucher, qui en donne le récit, fait à ce sujet la réflexion suivante : a Leur grand nombre n'empêcha pas que ces iimocents ne fussent punis; et cela, contre la
n Les juifs d'Alexandrie dirent quelque chose de semblable à Flaccus : • Noos sommes sans armes, comme tu le Yois, et cependant il y a des gais qai nous accusent ici d'être des ennemis publics. Les mains même que la nature a données à chacun de nous pour se défendre, nous les tenons en arrière, où elles ne peuvent nous être d'aucun usage. Nous présealODt nos corps tout découverts à quiconque voudra nous tuer (a).
Grotius.
{9) Ces paroles ne sont pai3 des Juifs d'Alexandrie, mais de ceux de Judét, qui parleDt ainsi à Pétrone, gouverneur do Syrie, et non pas à Flaccus. Ellea «« iro««êat daoM Philun, de légat, ad Caium. (Barbctrac. )
coutume qui soustrait à la répression * le crime que la multitude a commis. » Le même fait se trouve ainsi raconté dans un ancien martyrologe : n On les égorgeait sans distinction, et sans <}u'ils poussassent le moindre cri; au contraire, ayant mis bas les armes, ils se présentaient eux-mt^mes à leurs bourreaux, la gorge et le corps découverts; ne se prévalant ni de leur grand nombre, ni de leurs armes, pour défendre la justice de leur cause; mais se souvenant qu'ils confessaient le nom de celui qui fut mené à la mort, sans avoir dit une parole pour se défendre, et comme un agneau, sans ouvrir la bouche. Eux aussi, étant un troupeau de brebis du Seigneur, ils ^ laissèrent déchirer comme par des loups qui se seraient jetés sur eux. »
14. Valens (*) sévit d'une manière impie et cruelle contre ceux qui, suivant les Écritures sacrées et la tradition des Pères de l'Église, professaient la consubstantialité. Et cependant, quoique très-nombreux, ils ne prirent jamais les armes pour leur défense.
15. Il est certain que lorsque la patience nous est commandée (I Petr., ii, 21), c'est en proposant souvent à notre imitation, comme nous venons de voir que faisaient les soldats tliébains, l'exemple du Christ qui a. porté cette vertu jusqu'à la mort. Mais il est dit par le Christ lui-même, (|ue celui ([ui perd ainsi la vie, la recouvre véritablement (Matth. x, 30; Luc, xvii, 33). Nous avons dit qu'on ne peut légitimement résister à ceux qui possèdent la puissance souveraine. Il est à propos maintenant d'avertir le lecteur de ciTtahies exceptions, afiu
* « iVe justi jmnirentur, muUitudo non ohtinuU, quum i5CLTn (c'est ainsi qu'il faut lire, au lieu de multum, selon la correction faite par Grotius lui-même^ esxe soleat^ quod multitudo deliquit. » P. P. F.
^*) Voyez les extraits de Jean d'Antioche, publiés sur un roanuscnl fourni par Nicolas Peiresc, homme digne d'une renommée étemelle.
Gnonn
qu'il ne croie point que l'on pèche contre cette loi, lorequ'en réalité on n'y contrevient pas.
VIII. — Et d'abord, donc, si les princes qui sont subordonnés au peuple, — soit qu'ils aient dès le principe reçu le pouvoir dans de telles conditions, soit que tel ait été le résultat d'une convention ultérieure, comme cela a eu lieu à Lacédémone (*), — si ces princes viennent à violer les lois et à se rendre coupables envers l'État, non-seulement on peut leur résister par la force, mais, au besoin, on peut les punir de mort * : c'est ce qui arriva à Pausapias, roi des Lacédémoniens. Comme telle était la nature des plus anciens gouvernements de l'Italie, il n'est pas étonnant qu'après avoir raconté les crimes atroces de Mézence, Virgile ajoute : « Toute l'Etrurie se souleva,
{*) Platarque dit dans h vie de Lysandre, que « les Spartiates avaient fait un procès criminel à leur roi, mais qu*il s*y était soustrait en fuyant à Tégée. 9 Le même historien dit dans la vie de Sylla, que « les Spartiates enleTèrent le pouvoir à quelques-uns de leurs rois, comme incapables de régner, hommes sans caractère et de nulle valeur. » Voyez le même Plu- Urqoe, au sujet d*Agis, qui avait été condamné, quoique injustement. Les Mosynéciens (a) punissaient leur roi en le faisant mourir de fuim niéia, lib. I) (6). Grotids.
* m On n*est tenu d'obéir, d'après J.-J. Rousseau, qu*aux puissances légitimes {Contr, soc, liv. I, chap. m et iv). « Les sujets, dit Barbeyrac ur Poffendorf, ne sont' pas obligés d*attendre que le prince ait entièrement forgé les fers qu'il leur prépare, et qu'il les ait mis dans l'impuissance de résister; il surêt que toutes ses démarches tendent manifestement à les opprimer, et qu'il marche enseignes déployées i la ruine de TÉlat » (Z>r. de la nature, liv. VII, chap. viii, | 6, note 1). « Dans ce cas, suivant Loeke, on est aussi bien fondé de courir aux armes et de penser sérieusement à sa conservation, que des gens qui, se trouvant sur mer, croiraient que le capitaine a dessein de les mener à Alger » [Traité du gouvernement civil, chap. xviii, { 210). Ces vérités pressenties par Grotius, mais formulées avec des circonlocutions qui obscurcissent la pensée de notre autour, sont devenues des axiomes au xix* siècle, après avoir reçu le commentaire des révolutions. P. P. F.
(a) Ou Mossyniens, peuple du Pont. - (B.)
(6* Pompouius Mêla. lib. I, cap xn, B* 75 . 'B . )
émue par une juste colère ; ils exigent que le roi soit surle-champ livré au dernier supplice (*). »
IX. — En second lieu, si un roi, ou tout autre prince, a abdiqué le pouvoir, ou s*il l'a manifestement abandonné', tout c^'. qui est permis contre un particulier Test dès lors contre lui. Mais il faut se garder de considérer comme ayant renoncé à une chose celui qui n'use à son égard que de négligence.
X. — C'est, en troisième lieu, l'avis de Barclay, que si un roi aliène son royaume, ou le soumet à un autre, il est déchu du pouvoir (lib. III, cap. xvi). Quant à moi, je ne vais pas si loin ; car si le pouvoir est déféré par Télaction ou par une loi de succession, un acte semblable est nul : or ce qui est nul, n'a aucun effet de droit. Aussi l'opinion des jurisconsultes me parait-elle plus vraie, lorsqu'ils disent à propos d'un usufruitier — auquel nous avons comparé un pareil roi, — que s'il venait à céder son droit à autrui, il ne ferait rien de valable (Instii.^ de usufr. , § finitur) . Pour ce qui est dit que l'usufruit fait retour au maître de la propriété, il faut entendre cela du temps à l'expiration duquel l'usufruit doit légitimement s'éteindre ' {Loi : si usii^fructus ^ Dig., de jure dotium].
{*) L'aruftpice élrusque dit en s'adressant i ceux qui se soulèvent contre Mézence : « 0 vous qu'un mécontentement légitime entraine contre on ennemi ! » (a). GROTirs.
* Comme quand Henri III, roi de Pologne, ayant appris la mort de Charles IX, son frère, roi de France, sortit secrètement de Cracovie, et se retira en France, l'an 1574. Aussi les Polonais choisirent-ils un autre roi Tannée suivante. (Barbetrac).
2 Les textes auxquels Grotius Tait ici allusion, sont le 1 3, aux Inttilûtes, lib. II, tit. IV , et la loi 5G, au Digeste, lih. XXIIÎ, tit. III. De jure
(a) Voici les ver^de Virtçilo :
c O Maeoniœ détecta juvenltu.
Flot veterum virtus que virum, quosjuittut in ho^em
Fert dolor^ et mérita aecendii Mezeniius ira
(Lib. VIII, V. 300,301.) F. P. f.
14VRE r, CHAPITRE IV. 327
Que si cependant le roi entreprend effectivepient de livrer son royaume, où de le rendre dépendant d'un autre, je ne doute pas que sur ce point on ne puisse lui résister. . Autre chose, en effet, comme nous l'avons dit, est la souveraineté, autre chose la manière de la posséder ; et le peuple peut s'opposer à ce qu'on modifie cette manière, le pouvoir de faire un tel changement n'était pas compris dans le droit de la souveraineté. On peut cir ter à ce sujet avec à-propos ce passage de Sénèque, relatif 9 une matière analogue : a Quoiqu'on doive obéir
éoHum. Voici l'espèee prévue par cette (ienûère loi : Un mari a reçu en dot ruittfruitd'un fonds dont la femme n'avait pas la propriété. Le divorce survient. Comment le mari usufruitier rendra-t-il à la femme sa dot qui consif^te dans cet usufruit ? Si la femme avait la nue- propriété, rien ne serait plus aisé. Le mari lui céderait in jure son usufruit, et cet usufniit se réunissant ainsi à la nue-propriété, la femme aurait dès lors la pleine propriété. Mais comme, dans notre espèce, la nue propriété n'appartient pas à la femme, mais à un tiers, et qu'il s'agit de rendre l'usufruit qui compose la dot, non à ce nu-propriétaire, mais à la femme, il se présente une difficulté sérieuse ; car si le mari usurruitier cédait in jure ton usufruit à sa femme, qui n'est pas nue-propriétaire, rien ne passerait i eelie-ci, c'est-à-dire qu'elle ne deviendrait pas usufruitière, mais l'usufruit dont le mari se serait dépouillé irait rejoindre la nue>propriété ; et l'abandon que ferait le mari usufruitier profilerait ainsi, contre son intention, non à la femme cessionnaire, mais au tiers étranger à cette cession. Que faudra-t-il donc faire pour obtenir lu résultat désiré ? Le mari conservera son droit d'usufruit, et fera ce que fait un usufruitier qui ne veut pas exercer son droit par lui-même. Cet usufruitier loue son droit d'nsnfruit à un tiers moyennant une redevance annuelle, ou le vend moyennant une somme une fois payée. Le mari agira de même ; seulement, comme la restitution dont il est tenu envers la femme doit être gratuite Ja location, ou la vmte qu'il lui fera, n'aura pas un prix sérieux : ce prix sera fixé à une somme insignifiante. Le mari continuera ainsi d'être usufruitier; l'usufruit, suivant sa nature, durera jusqu'à la mort on à la capitis deminutio de l'usufruitier ; et tant qu'il durera, ee sera la femme qui fera à son profit, en vertu de la permission iiu elle a reçue de l'usufruitier, tous les actes de jouissance compris dans le droit de celui-ci. Voir les Textes sur la Dot, traduits et commentés par M. PcUaf, 2* édil., 1853, p. .301 et suiv. P. P. F.
3?8 ij: droit de la guerre et de u patx.
en toutes choses à un père, on n'est pas tenu de lui obéir quand ce qu'il commande est tel, qu'en le commandant il cesse par là même d'être père» (Contrm).^ lib. Il, cap. ix).
XI. — Il y a, en quatrième lieu, déchéance de la royauté, suivant le même Barclay, lorsque le roi cédant à des sentiments hostiles, travaille à la [>erte de tout son peuple f). J'accorde ce point. La volonté de gouverner el C/Cllede détruire, ne peuvent, en effet, concourir ensemble. Aussi le prince qui se déclare l'ennemi de la totalité de son peuple, abdique-t-il le pouvoir par cela même. Mais on a de la peine à concevoir que cela puisse tomber dans l'esprit d'un souverain doué de raison, et qui gouverne un seul peuple. Que s'il commande à plusieurs peuples, il peut arriver qu'il'veuille dans l'intérêt de l'un ruiner l'autre, pour y établir des colonies ^
XII. — En cinquième lieu, lorsqu'un royaume tombe en commise, soit pour cause de iëlonie envers le seigneur dont il est un fief, soit en vertu d'une clause apposée à l'acte par lequel la souveraineté avait été déférée, et qui porte que si le roi fait telle ou telle chose f*), les sujets seront alors déliés des liens de l'obéissance. Dans ce caslà encore le roi retombe dans la situation d'une personne privée.
(*) C'est sur ce principe que Gracchus soutenait ingénieusteinent qu'on tribun du peuple cesse d'être tel, et est déchu de plein droit de son pou voir. Ses paroles à ce sujet sont dignes d'être lues, et se trouvent dau« Plutnrque. Jean Major (a) dans son traité sur le livre IV i\es Sentences 'b), dit qu'un peuple ne. peut pas se dépouiller du pouvoir de déposer le prince, lorsque celui-ci travaille k le détruire. Prinri|ie que vou& devez expliquer suivant ce qui est dit ici. Grotils.
* On a attribué ce dessein à Philippe H, roi d'Espa^^ne, par rapport vix Pays-Bas. (Uarbetrac).
C*) Voyez Mariana, lih. YHI, au sujet du royaume d'Aragon. G.
(à) Ou Mair, fB.-
^6) De Pierre Lombard. /B.»
ITVRE L rnAPTTRE FT. 329
Si le roi, en sixième lieu, n'a qu'une partie de iveraine, et que l'autre portion (*) appar- ,ienple ou à un sénat, on pourra légitimement au roi s'il veut usurper la part qui n'est pas •e, parce que son |>ouvoir ne va pas jusque là. Je ».inse que cola aurait lieu, lors même qu'il serait dit * que le pouvoir de faire la guerre serait réservé au roi : ce qui, en efllet. doit s'entendre d'une giu»rre étrangère: d'autant plus <pie (piiconque possède un(» pailie de l'autorité souveraine, ne {ïcut pas ne pas avoir le droit de la défendre. Ma étant, le roi peut aussi perdre par le droit de la guerre la portion de pouvoir qui lui appartient.
XIV. — En s««ptième lieu. si. au moment où le pouvoirsouverain est déféré, il a été stipulé (\\w. dans certaines éventualités il sera possible de résister au roi (**) ; bien qu'une semblable convention ne puisse être considérée comme une résene d'une portion de la souveraineté, du moins constitue-t-elle une réserve d'une sorte de liberté
(*} On en trouve un exemple, par rapport à la république de Gènes, dans Bizar, lib. XVHl; et à l'é^'ard de la Bohême, du temps de Wenceslas, nistor., lib. X(a). Ajoutez Azor. Institut, mornl., lih. X, cap \iii, et Lambeit de Schafmibnr^, au sujet de Henri IV {b). Grotius.
* Gronovius remarque ici i|ue Grolius répond tacitement dans ce passage à un des chefs d'accusation qu'on iutt-nta contre Bameveld; et il renvoie sur ce sujet à i>on a|K)loKie intitulée : Àpologeticus eorum qui Mollandias Wettfrisùr que, etc, e% lefjihus pra'fuerunt, antè mutafionem quee erenit annn 1018, cap. x. (Barbetrvc).
(**' Voyez-en des exemfiles dans Tbistoire de Dv Tho;i, lih. CXXXI. sor i*année 1(304 ; et lib. CXXXUI, sur Tannée IGUô. l'un et l'autre par rapport à la Hon^srie. Dans Meyer {c), sur l'année IJJ'J. au sujet du Brabant et de la Flandre ; ut sur l'année 1468, touchant le traité fait entre le roi de France (d et le dur de Bourgogne. Ajoutez ce que dit au sujet At la Pologne, Chytraeus. Saxonic, lib. XXIV, et au sujet de la Hongrie, Bonfinius, Deead, IV, lib. IX. Ghutil's.
'a) Dan^ Dubrav. fB.
(6) L'empercar Henri IV. (B.)
Ce) Annal. BrJgie. CB.;
'</) Louis XI. 'B !*
330 LE DROIT nE LA GUERRE ET DE LA PAIX.
naturelle, soustraite aux effets du pouvoir royal. Celui, en effet, qui aliène son droit, peut restreindre par des pactes son aliénation.
XV. — i. Nous avons [larlé de celui qui possède le droit de gouverner, ou qui l'a possédé. 11 reste à traiter de celui qui a usurpé le pouvoir, en le considérant non pas depuis qu'il s'est acquis un titre par une longue posse^ion ou par une transaction, mais tant que dure la cause illégitime de sa {K)ssession. Les actes de souveraineté qu'exerce un tel usm*pateur, tant que le pouvoir est entre ses mains, peuvent certainement avoir force obli" gatoire (N ihtoki a, De potest. ciDiL,n^ 23; Suarez, De Legib., lib. III, cap. \, n** U; Lessius, Dejastit, etjur., lib. II, cap. XXIX. Dub., 5, n? 73), non pas en vertu de sou droit, qui n'existe point, mais parce qu'il est tout à fait probable (fue celui auquel appartient la souveraineté, qu'il soit peuple, roi ou sénat, préférera qu'on obéisse provisoirement aux ordres de cet usurpateur, à voir l'État plongé dans une confusion extnhne par l'effet de l'anéantissement des lois et de la suppression des tribunaux. Cicéron condamne les lois de Sylla comme cruelles envers les (ils des proscrits, auxquels elles interdisaient de solliciter les charges publiques. Cependant il fut d'avis qu'on devait les observer, affirmant — comme nous l'apprend Quintilieii (lib. XI, cap. i) — que ces lois étaient si essentielles au salut de la république, que si on les supprimait, elle ne pourrait subsister. Florus dit à propos (les institutions du même Sylla : « I-epidus se disposait à annuler les actes de ce grand homme ; et il eût eu raison, si toutefois il eut pu le faire sans exposi»r la répui)li([ue k une terrible ratastrophe. » « L'inténM, ajoute-til plus loin, de la républi(}ue malade et comme blessée, était de se reposer en ({uelque sorte, de peur que le remède même appliqué à ses plaies n'eut pour effet de les
rouvrir» »
. Quant aux actes de pouvoir qui ne sont pas si essenlels, et qui n'ont d'autre résultat que de fortifier l'usurpateur dans sa possession inique, s'il est possible, sans s'exposer à un grave danger, de ne pas leur obéir, il ne faut pas obéir. Mais est-il permis de renverser violemjment un tel usurpateur du pouvoir, ou même de le tuer, cî'est une question.
XVI. — Et d'abord, si c'est dans une guerre injuste et Kion conforme aux conditions exigées par le droit des sens, qu'il s'est emparé du pouvoir; si aucune transac- Uon n'est intervenue; si aucune fidélité ne lui a été engagée; mais s'il ne retient le pouvoir que par l'effet seul ^e la force : le droit de la guerre paraît subsister, et il en s^ulte qu'il est |>ermis contre lui ce qui est permis contre man ennemi. Aussi peut-il être légitimement mis à mort ]par n'importe qui, même par un particulier. <c Contre les criminels de lèse-majesté, dit Teiiullien, et contre les ennemis publics, tout homme est soldat » (Apologet.^ c»p. II). C'est ainsi que chacun pouvait, en vue de la tranquillité commune, exercer la vindicte publique contre les déserteurs [Cod,, Quando liceai unmiiqi^^ etc., liv. II).
XVII. — Je crois avec Plutarque, qui exprime o^tte opinion dans son livre a de fato, ad Pisonem^ » qu'il faudrait décider la même chose, s'il existait antérieurement à l'usurpation, une loi publique accordant à chacun le pouvoir de tuer quiconque oserait commettre tel ou tel attentat visible: le particulier, par exemple, qui se ferait escorter de satellites, qui s'emparerait de la citadelle, qui ferait mettre k mort un citoyen sans l'avoir condamné. ou sans l'avoir soumis à une procédure régulière, qui créerait des magistrats sans qu'ils aient été élus par des suffrages légitimes. Il y avait beaucoup de lois semblables dans les cités de la Grèce, et par conséquent le meurtre de pareils tyrans a dû y être cx)nsidéré comme
juste. Telle était h Athènes la loi de Solon, renouvelée après le retour du Pirée, contre ceux qui attenteraient au gouyemement populaire, ou qui l'ayant supprimé se revêtiraient des dignités publiques. A Rome, aussi, la loi Valeria {*) frappait celui qui, sans l'ordre du peuple, aurait géré une magistrature ; et la loi consulaire, rendue après le gouvernement des décemvirs, défendait de créer de» magistrats dont les décisions seraient sans appel. Celui qui en aurait créé, il était légitime et permis de le tuer.
XVIII. — Il ne sera pas moins licite de mettre à mort un usurpateur, loi*squ'il y aura k cet égard un ordre formel de celui auquel appailient vraiment la souveraineté, que ce soit un roi, mi sénat ou le peuple. Ajoutons à ceux-là les tuteui*s des rois mineui's, tel que Joad l'était de Joas, lo]*s(]u'il renversa du trône Atlialie (II Parai., xxin).
XIX. — 1 . En dehors de ces cas, je ne puis approuver qu'il soit permis h un particulier de renverser par la force, ou de tuer l'usurpateur de l'autorité souveraine ; parce qu'il peut arriver que celui qui est le souverain légitime, préfère laisser l'usurpateur en possession de son pouvoir, à fournir ainsi une occ<ision aux mouvements périlleux et sanglants qui, le plus souvent, sont la conséquence des attentats et dos meurtres conmiis sur la personne d'individus appuyés par une forte faction du ptMiple, ou même par des alliés étrangers. D'ailleurs on n'est pas certain que le roi ou que le peuple aient l'intention de porter les choses k cette extrémité dangereuse; et tant qu'on ne connaît pas leur volonté à cet égard, l'emploi
*) Plutaniue sVxprinie ainsi dans \h Vie de Publieoia : « ... Piovr qu'il ràt permis de mettre à mort, sans jugement, celui qui eoDToiUit If pouvoir... » Et plus loin il ajoute: « Solon veut que Ton fasse comparaître en justice celui qui a été surpris cherchant à usurper la sooTenine puissance ; mais Pnblicola permet.de tuer un tel homme, même aTant tout jogenient. % Grotics,
MVRE I, OHAPITKK IV. 1^33
de la f<Mree ne peut être juste. «La guerre civile, disait Favonius, est un mal pire qu'une domination illégitime. » « Toute paix entre concitoyens, disait Cicéron, me paraît plus avantageuse qu'une guerre civile. » T. Quinctius prétendait qu'il valait mieux laisser à Lacédémone le tyran Nabis (*), puisqu'il n'était point ])Ossible de s'en défaire, sansentraîner la ruine complète de cette cité, qui périrait «1 chercbant à venger sa liberté (Tit.-Liv., lib. XXXIV). Il faut rapporter à cela cette pensée d'Aristophane, qu'on ne doit pas notirrir un lion dans une ville, mais que si on l'y nourrit, il faut le supporter.
2. Comme c'est une question très-grave, celle de décider ce qu'il faut préférer, suivant l'expression de Tacite, de l'indépendance ou de la paix ; et comme c'est un trèsdifficile problème politique à résoudre, d'après Gicéron, celui de prononcer si, lorsque la patrie est courbée sous un pouvoir illégitime, il faut mettre tout en œu\Te pour
(*) Plutarque exprime cela de la manière suivante, dans la vie de T. Quinctius (a) : « Il voyait qu'il n'était pas possible de détruire le tyran sans causer un grave- préjudice aux autres Lacédémoniens. » U n'est pas hors de propos de rapporter ici un mot d'un Lacédémonien, qui ayant lu*ces vers : « Ceux que le cruel Mars a fait périr devant les murx de Sélinonte, au moment où ils se préparaient à éteindre au moyen de Mars la tyrannie...» ; répondit, comme le raconte Plutarque, dans la Vie de Lysandre : « Ces hommes méritaient bien de périr, car ils devaient attendre que la tyrannie se consumât elle-même tout entière (b). Grotics.
(a) Flaminin». (B.)
(jb) Barbcyrac est d'avis que Grotius n'a pas réussi à exprimer lu sens de ce pwsage, quoiqu'il ait senti le jeu de mots. Le Larédémonien veut dire : « Ces geos-Ià méritaient bien de périr; car ils ue devaient pas éteindre la tyrannie; ils devaient plutôt la laisser brûler, et se consumer ainsi tout entière, au lieu de la conserver. » « Ainsi, ajoute Barbeyrac, la critique tombe sur ce que le mot éteindre donne à entendre que ceux dont parle l'épigramme avaient maintenu la tyrannie: au lieu que le poète voulait dire qu'ils l'avaient détruite. Et pftr conséquent le mot du Lacédémonieo, bien entendu, est mal applique ici; puiiMiue, bien loin de faire au but de notre auteur, il y est directement contraire.
384 L£ DROIT bV: LA f;L£RIŒ ET DE LA PAIX.
renverser ce pouvoir, dût l'État être conduit par cette lutte aux plus grandes extrémités [EpisL ad Atticum, lib. IX, Epist. 4), les simples particuliers ne doivent pas s'ériger en juges d'une question semblable qui intéresse tout le peuple. I^a parole suivante est donc tout à fait îni- ' que : « Nous l'enversons les maîtres d'un État disposé à leur obéir (*). » SvUa, de même, à qui on demandait pourquoi il s'armait contre sa patrie, répondit : « Afin de la délivrer de ses tyrans » (Appianus, Belt. Ctv., lib. I). 3. Platon donne un meilleur conseil, oans sa lettre à Perdiccas. Cicéroii le reproduit ainsi en latin : a II ne faut entreprendre dans la république, que ce que vous pouvez faire approuver par vos concitoyens; on ne doit faire violence ni à son père, ni à sa patrie (Epist, ad famiL, Wh, 1). Cette pensée se trouve aussi dans Salluste: « Obtenir par la force le gouvenicment de sa patrie ou des sujets de la république, diU-on devenir tout puissant et corriger les abus, est toujours une extrémité fAcheuse ; d'autant plus que les révolutions traînent à leur suite les massacres, la fuite des citoyens, et mille autres mesures de rigueur (Bell. Jugurth.,("d\}, m). SUillius, d'après Plutarque, dans la vie de Brutus, ne s'éloigne pas beaucoup de cette manière de voir, lorsqu'il dit « qu'il n'est pas juste qu'un homme prudent et sage se plonge dans les périls et dans les troubles, au prolit de gens sans probité et sans jugement. » Vous pouvez citer également ici, avec à-propos , ces paroles d'Ambroise : « C'est un moyen d'avancer une bonne renommée, que de dégager un homme pauvre des mains d'un créancier puissant, d'arracher un condamné à la mort, autant que cela se peut sans soulever de troubles; de peur (jue nous ne paraissions
\ Hutarque, dit d'Antiochus le Grand, dans la vie de Caton TAicivn : « Il prenait pour prétexte de la guerre, la délivrance des Grec», ^ui n étaient pas dépourvus de liberté. » Grotius.