I.IRV£ i, i:HAl»ITHK IV
avoir agi par vanité plutôt que par compassion, et pour ne pas faire de plus grandes plaies, tandis que nous voulons en guérir de moindres » {De offic, lib. 11, cap. xxi). Thomas > aflirme que la destruction d'un gouvernement, quoique tyrannique, est bien souvent un acte séditieux (Secund, Secund,, Qusest.^ xur, art. 2).
4. L'action d'Aod contre Eglon, roi des Moabites, ne doit pas nous faire pencher vers l'opinion contraire; car le texte sacré témoigne clairement [Jud, m, 1 5) qu'Aod avait été suscité par Dieu lui-même comme un vengeur, et qu'il avait agi en vertu d'un mandat spécial ^. Il n'est pas non plus certain que ce roi des Moabites n'ait point reçu en vertu de quelque convention un droit de souveraineté.. Dieu se ser>'ait d'ailleurs, même contre d'autres rois, de tels ministres (|u'il lui plaisait, pour exécuter ses jugements (Néliem. ix, 27); comme, par exemple, il employa Jéhu contre Joram (II Ae^.,.ix).
XX. — C'est surtout quand la cliose est douteuse , qu'un particulier ne doit pas s'attribuer le droit de décider ; mais son devoir est de suivre le parti de celui qui possède. C'est ainsi que le Christ ordonnait de payer le tribut k César (Matth. xxii, 20), parce que la monnaie portait son eftigie, c'est-à-dire parce qu'il était en possession du pouvoir (*) '.
« Saiot Thomas d*Aquin. P. P. F.
^ II n'y a rien dans le texte des Juges^ m, v. 15, qui autorise cette explication. 11 y est dit seulement que Dieu suscita Éhud pour libérateur aux Israélites. (Barbeyrac.)
;*; C'est la plus certaine marque de possession. Voyez Bizar, Histor. Genuens,,\ïh. XVIII. Grotius.
' Hallam résume ainsi ce chapitre : « Grotius examine au long le prétendu droit des sujets de résister à leurs chefs, et le repousse tout à fait, sauf la nécessité rigoureuse de la défense, ou le cas improbable d'une disposition hostile de la part du prince, tendant à la destruction de son peuple. Barclay, l'adversaire de Buchanan et des Jésuites, avait admis le droit de résistuiice dans le cas d'énorme cruauté. Si le roi a ubdiqui^ le ^oiivi-rnemeut
VMj LE DKOlT bL LA UL'ËRHË ET DE L\ PAIX.
OU l'a manife&temeDt abandonné, on peut le considérer comme un simpU; pnrtieulier. Mais la simple négligence dans le gouvernement ne siurait être traitée comme un abandon. Grotius fait observer aussi que, si la souverainelé est partagée entre un roi et une portion ou la totalité de ses sujets, et qu'il veuille usurper leur part, on peut lui résister par la force, attendu qu'il n'e&t plus souverain quant à lelte pari. Il en sera ainsi^ lors même qu'il sera investi du droit de guerre, parce ijue ce droit ne peut s'entendre que d'une guerre étrangère, et qu*nn ne saurait prétendre que ceux qui participent à la souveraineté n*ont pas le droit de la défendre ; et, dans ce cas, un roi peut perdre sa part même de la loaverainelé par le droit de la guerre. L'auteur passe ensuite au cas d'usurpation ; non pas dune usurpation consolidée par une longue prescription, mais tiint que subsistent les circonstances qui ont conduit à la possession injuste. II considère la révolte comme légitime dans ce dernier cas, tant qu'il n'y a ni traité, ni acte volontaire de soumission, et en supposant que le gouvernement de droit sanctionne l'insurrection. Mais, du moment où il peut y avoir doute sur la question de savoir si le prince légitime n'» pas acquiescé à l'usurpation, un simple individu doit plutôt s'en rapporter au fait de la po!i?ession, que prendre sur lui de décider la question. » (Hittoire tU la Littérature de P Europe pendant le» xv*, xvr ef XVII* iièclêt, tradoct. d'Alph. Borgbers, édit. 1840, t. III, p. 285.)