QUELLES PERSONNES PONT LÉGITIMEMENT LA GUERRE
I. — Parmi les causes efficientes de la guerre, les unes sont principales, et agissent pour leur propre intérêt. — II. Ou pour Tintérét d'autnii. — III. Les autres n*en sont que les instruments, tels que sont les esdaYes et les sujets. — IV. Le droit de nature n'exclut personne de la guerre.
I. — Dans les actions de la volonté', de même que dans les autres choses, il y a d'ordinaire trois sortes de causes efficientes : les agents principaux, ceux qui aident et ceux qui servent d'instruments. La cause efficiente principale dans une guerre est généralement la personne dont les intérêts sont en question : dans la guerre privée, le particulier; dans la guerre publique, la puissance publique, surtout la puissance souveraine. Nous verrons ailleurs si on peut prendre les armes pour les intérêts d'autres parties qui restent dans l'inaction. Pour le moment nous retiendrons ce principe, que chacun est naturellement le défenseur de son droit. C'est la raison pour laquelle les mains nous ont été données.
II. — 1 . Mais rendre service à autrui, dans les limites de notre pouvoir, ce n'est pas seulement un fait licite; c'est encore un acte honnête^ (lib. VII, Dig., de serv,
* Les aetiont morales, suivant la traduction de Barbeyrac.
2 Barbeyrac paraphrase ainsi cette proposition : ft Mais cela n'empêche point qu'il ne soit permis et honnête de rendre service à autrui, autant I. n
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exportand,). Ceux qui ont écrit sur les devoirs disent avec raison, que rien n'est plus utile à l'honiine qu'un autre homme (Ciceron, lib. II, de Offic, ex Parustio). Les hommes sont, en effet, unis entre eux par divers liens qui les engagent à se prêter un mutuel secours (Dig.^ lib. VII, de partis] Code^ lib. V, de jure fisci). Les membres d'une même famille se rapprochent pour s'assister; on appelle à son aide les voisins et les citoyens qui font partie de la même cité. C'est de là que vient cette exclamation : a à moi^ Romains^ » et le mot « quiritari. » Aristote a dit que tout homme doit prendre les armes, ou pour lui-même, s'il a reçu quelque injure, ou pour ses parents, ou pour ses bienfaiteurs, et qu'il doit porter secours à ceux auxquels il s'est associé, lorsqu'ils sont victimes d'une injustice [Rethor. ad Alex.^ cap. ni). Et Solon f ] avait enseigné, qu'heureuses seraient les républiques, au sein desquelles chacun considérerait comme faites à lui-même les injures faites à autrui.
2. Mais quand même il n'y aurait aucun de ces liens, la conformité de la nature humaine suflirait (Bartole, tu L : ut vim, Dig., de Juslit, et Jur., n" 7 et 8; Jason, ifr/d., II" 29; Cast., ad l, 1, § 4, ibid.\ Bartoijs, in L Hostcs, Dig,^ de Captiv., n** 9; L\NOC.,arf C, sicut., dejurejurando, et iîi C, olim^ de restit, spoL, n*» 16; Panorm., n'* 18; Stlvest., in verbo Dellum^ Q, 8). Rien d'humain n'est, en effet, étranger à l'hommeT Martial Ta dit : « Si liés les uns aux autres, réunissant nos forces, et regardant ce qui est fait à autrui comme nous étant personnel, nous i
qu'on le peut; et par conséquent de servir d'aide dans une guerre ^'' d'autrui. » p. p. p,
(* Pluturquc rapporte ces paroles : v Celle-là est la plus heureuse das citôs, dans laquelle ceux qui u'ont pas été victimes d'une injure se redressent contre elle, non moins que ceux qui l'ont subie, et en punissent les auteurs. » On peut aussi citer ici ce vers de Plaute -Budent.) : c Arrêtes rinJQitiee, avant qu'elle ne vienne jusqu'à vous » Gnorrr-.
tirions chacun vengeance de ceux qui se rendent Coupables d'injustices, l'audace des méchants ne prévaudrait pas sur l'innocence. Surveillés de toutes parts, obligés de subir un châtiment mérité, ils disparaîtraient complètement, ou leur nombre diminuerait de beaucoup. » Une sentence de Démocrite porte «qu'il. faut défendre dans la mesure de ses forces ceux que l'injustice opprime, et qu'on ne doit pas négliger ce devoir, car c'est une œuvre juste et bonne. » Lactance explique ainsi cette maxime : « Dieu, qui n'a pas donné la sagesse aux autres animaux, les a créés avec des défenses naturelles, qui les prdlkrvent de l'attaque et du danger. Mais l'homme qu'il a formé nu et fragile, préférant le doter de sagesse, il lui a donné entre autres choses ce sentiment affectueux qui porte l'homme à défendre l'homme, à l'aimer, à le protéger, à recevoir de lui et à lui donner du secours contre tous les périls» (lib. VI).
III. — Quand nous parlons d'instruments *, nous n'entendons pas par là les armes, et toutes autres choses semblables, mais les indiWdus qui agissent volontairement, de telle sorte cependant que leur volonté dépende de Ja volonté d'autrui ^. Un lils est un instrument de cette na-
* BarbeyraCy qui se préoccupe peu de faire connaître le texte de Gro- Uas, et qui se substitue trop fréquemment i l'auteur, commence ainsi ce paragraphe : « Enfin, il y a aussi des causes instrumentales de la guerre ; et par U je n'entends pas ici les armes» ou autres choses semblables dont on se sert contre un ennemi... » P. P. F.
* Grotius consacre ici un progrès réalisé par le droit des gens. « Ce n'était pas asses, dit M. Cauchy, que la guerre devint publique iMir le caractère dé celui qui la déclare ; il importait encore qu'elle le fût par la nature de Virutrument employé pour la faire. C'est ici que le droit de la civilisation est venu ajouter un perfectionnement manifeste au droit de la
•nature... Si l'on s'en tient au droit des gens de la nature, le bras de tout citoyen doit s'armer pour soutenir la cause de l'État dont II fait partie. Mais la civilisation enseigne que pour policer cette chose brutale et violente qu'on nomme la guerre, le seul moyen est de discipliner d'abord ceux qui la font. De là ces systèmes d'armées, variés dans leurs forofes,
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ture par rapport à son père, comme faisant naturellement partie de lui-même (L XXII, Code, de Agricolis, lib. XI; L IV. Code, ad leg, Jul. de adult,] Sénâque, I, de Controv.) ; un esclave Test par rapport à son maître, dont il fait comme partie par l'effet de la loi (Aristote, lib. V, de moribtis, cap. vi). Car de môme qu'une partie est, nonseulement la partie d'un tout en vertu de la même relation qui fait que ce tout est le tout de cette partie, mais encore que ce qu'elle est dépend du tout ', de même la chose possédée fait en quelque sorte pai*tie du possesse#. «Sers-toi de tes esclaves, dit Démocrite, comme on se sert des parties du corps : des uns pour une chose, des autres pour une autre. » Or, ce qu'est un esclave dans la famille, un sujet l'est dans l'État^. Il est, par conséquent, l'instrument de celui qui gouverne.
IV. — Il n'est pas douteux que tous les sujets ne puismais analogues dans leur but, qui se rencontrent partout où l'histoire nous signale l'existence d'un peuple civilisé» {le Droit maritime iniernational, I86i, t. I, p. 291 et suiv.). P. P. F.
* « Ces idées de vieille philosophie sont peu satisfaisantes, dit avee raison Barbeyrac. 11 sudlt de dire que quand un fils ou un esclave sont regardés comme de simples instruments, ils agissent ou sont censés agir par ordre du père ou du maître, en sorte que, sans cela, ils ne seraient |tas déterminés à agir. » Barbeyrac aurait dû ajouter que non-^enlenieDt ee3 façons de raisonner ne sont pas satisfaisantes, mais encore qu'elles sont généralement inintelligibles. P. P. F.
^ Cette proposition de Crotius doit être signalée comme une des faiblesses de ce grand esprit Ci*s lignes étaient publiées en 1625. En 1701. r Assemblée nationale proclamait que les hommes naissent et demeareni libres et égaux en droits ; que le but de toute association politique est li conservation des droits nalurtls et imprescriptibles de l'homme : la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ; que l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits ; que ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ; qae la loi est l'expression de la volonté générale (Déclaration des droits de thomme et du citoyen, Conslit. du 3-14 sept. 1791, art. 1, 2. k. 6 .
sent naturellement être employés à la guerre; mais mie loi spéciale le défend à quelques-uns, comme autrefois à Rome cela avait lieu pour les esclaves (*), et maintenant, partout pour les membres du clergé (**) (Thomas, secund. secund., 40, art. 2; Sylvestre, de Bello, p. 3). Une semblable loi, cependant, comme toutes celles de cette nature, doit être entendue avec la réserve des cas d'extrême nécessité. Bornons-nous à ces généralités sur les auxiliaires et sur les sujets. Les questions particulières qui s'y rapportent seront traitées en leur lieu '.
(*) Servius, sur le livre IX de TÉnéidc {a). Grotios.
(**) Les lévites aussi étaient exempts des fonctions de la guerre, eomme Ta remarqué Josèphe. A l'égard des membres du clergé, voyez Nieétas Choniate {b), lib. Yl. Caroli Calvi capituL in Spamaeo xxxvii ; et le droit canonique, Can. clenc. dist. v, Caus, xxiii, quœst. viii. C'est ce que portent les canons. Mais voyez dans Tbistoire d'Anne Gomnène, combien les Grecs les ont observés plus exactement que les Latins.
' On jugera de l'exactitude de Barbeyrac par la paraphrase suivante : « En voilà assez sur ce ([ui regarde en général ceux qui aident quelqu'un dans la guerre, et les sujets, ou autres personnes dépendantes qui lui servent d'instrument. Nous traiterons en son lieu des questions particulières qui s'y rapportent, n
Voici comment Hallam résume ce cbapitre : « I^ droit de guerre, qu'il faut entendre ici dans le sens le plus large, l'emploi de la force pour résister à la force, réside dans tout le genre humain. Solon nous a appris qu'heureux seraient les États, dans lesquels chaque individu considérerait les injures faites aux autres comme si elles étaient faites à luimême. La simple sociabilité de la nature humaine devrait nous suggérer cela. Et quoique Grotius ne pousse pas ce sujet plus loin, il n'aurait pas douté, non-seulement que nous avons le droit, mais que nous sommes obligés par la loi de nature, de protéger la vie et les propriétés d 'autrui
(a) ■ yéb omnt militiâ, dit Marcien, servi prohibeniur: alioquin capile pvniuniyr. • (Dige6-.,lib. XLIX,tit.XVI, 1. iî.) P. P. F.
(6) • Je ne trouve rien dans Nicéta« Choniate, touchant l'eieuiptiunde porter Iei> armes accordée aux ecclésiastiques. Cet historien dit seulement dans la rie de Manuel Coumî-ne (lib. VU, cap. m), que cet empereur défi-udit aux nioinetî de i>Ahséder des terrets, afin «ju'ils bc donua.«5ttent tout enUers aux exercices de ilovotion. • (BAIWIRAC.) '
eontre des Yiolencet illégales, et cela indépendamment de tonte loi positive et de tout ordre d*un magistrat... Les circonstances particolièm indiqueront si la défense peut être poussée jusqu'au meurtre des agresseurs ; mais le droit est supérieur à toutes les lois positiYes, en supposant même qu*il ffit difficile de le prouver par ces lois mêmes » (Histoire de la LUtératwre de l'Europe, édit. cit., t. 111, p. 286). P. P. F.