CHAPITRE L
DES CAUSES D£ L.V GUERRE, ET, PREMIÈREMENT, DE LA DÉFENSE DE SOI-MÊME ET DES BIENS.
I. Ce que Ton entcDd par causes justificatives de la guerre. — II. Elles proviennent de la défense, de la poursuite de ce qui est à nous, ou de ee qui nous est dû ; ou bien du châtiment K — III. La guerre est permise pour défendre sa vie. — lY. Contre l'agresseur seul.— V. Dans un danger présent et certain, non dans un péril présumé. — VI. Il en est de même, pour la défense de ses membres. — Ml. Surtout pour la défense de la pudeur. — VIII. Il est permis de ne pas se défendre. — IX. La défense est quelquefois illicite, lorsqu'elle a lieu contre une personne qui est d'une grande utilité pour l'État, parce que c'est contre ee qu'ordonne la charité. — X. Le meurtre n'est pas permis aux chrétiens pour éviter un souffiet, ou quelque outrage semblable, ou pour n'avoir pas la honte de fuir. — XI.. Le meurtre n'est pas illicite, d'après le droit de nature, pour la défense de ses biens. — XII. Dans quelle mesure est-il permis par la loi de Moïse? — XIII. Est-il permis, et jusqu'à quel point par la loi évangélique? — XIV. La loi civile qui permet le meurtre pour se défendre, donne-t-elle le droit de tuer, ou seulement l'impunité ? Explication et distinction. — XV. Quand Te combat lingulier peut-il être licite ? — XVI. De la défense, dans une guerre publique. — XVII. Elle niest pas permise dans la seule vue de diminuer la puissance d'un voisin. — XVIII. Elle ne l'est pas non plus à celui qui a donné lui-même un juste sujet de lui faire la guerre.
L — 1 . Arrivons aux causes des guerres : j'entends aux causes justificatives; car il y en a d'autres qui nous y
< « Elles se réduisent à trois en général, savoir : la défense de ce qui nous appartient, la poursuite de ce qui nous est dû, et la punition des crimes. « Cette traduction libre de Barbeyrac est plus dégagée, mais elle ne reproduit pa» le texte. P. P. F.