‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 4)Chapitre 98 sur 113 · XIV. — 1. Cette disposition si claire' parait montrer · texte numérisé non relu

XIV. — 1. Cette disposition si claire' parait montrer

' tS^npov np^pov, dît le texte. P. p. p.

3 La loi du Lèviiique. Nous nous rappelons qu'il s'af^il du ehap. xviii de ce livre. P. P. F.

(*) Voyez là-dessos le jiaraphraste chaldéen. I.,es LaeédéfDooi«fn» et les Athéniens ont mal à propos distingua ici, et cela en diverses lua* Bières. Gbotius.

s « L'ènamération claire que fait le législateur, dans la loi dont je Tiens de parler,...» dit là paraphrase de Barbeyrac. « (jrotius veut dire, •joiite Barbeyrae, que, puisque la loi entre ici dans le détail au sujrt des ëiflereotes sortct de sœinrs, avec qui elle défend de se marier ; c'est une prcsveqae, dans les endroits où elle ne spécifie pas ainiii les degré» qui

522 LE DROIT DE lA GUERRE ET DE iA PAIX.

la différence qui existe entre ces parents et ceux d'un degré plus éloigné '. Car il est (j|éfendu d'épouser une tante du côté du père. Mais la fille d'un frère (*), qui se trouve au même degré, il n'est pas interdit de la prendre pour épouse; il existe au. contraire des exemples de ce fait chez les Hébreux, a L'union entre l'oncle et la nièce est nouvelle parmi nous, mais elle est consacrée chez d'autres nations, et aucune loi ne la défend, n dit Tacite (Annal, ^ lib. XII). Isée fait voir que ces mariages avaient été permis à Athènes, et Plutarque aussi dans la Vie de Lysias. Les Hébreux ^ en donnent pour raison que les jeunes gens fréquentent assidûment la demeure de leurs

ont quelque chose d'approchant, on ne doit pas l'étendre, sur un^sîmple analogie, à ce qui n'est point exprimé. » P. P. P.

* Grotius, dit Gronovius, excuse ici tacitement les incestes d'une RMiison puissante en Europe. P. P. F.

{*) Josèphe pense que Sara était ainsi parente d'Abraham. Le même auteur nous donne un exemple de cette sorte de mariage, depuis la lo{ même de Moïse, dans la personne d'Hérode, qui avait épousé la fille de son frère, et fiancé sa fille à son frère Phérotas. Voyez ilnl. Histor., lib. XIV et XVI. Andromède avait été promise à Phinée, son oncle (OviD. Métamorph , lih V). Ces mariages dérendus chez les Romains, furent ensuite permis par Claude. Nerva les prohiba de nouveau, et Héraclius les permit encore (a). GnoTirs .

2 Les Rabbins (B.)

(a) Barbey rac fait ^u^ celle note les observations dont voici le résumé : Sart n'était point ni^ce d'Abraham, mais sa sœur de père. Voir la Genèse^ chap. \\, vers i% On trouvera dans Suétone {f^ie de Claude, cap. xxvi), et dans Tacite Annal. ^ lib. XII, cap. v, vi, vu), la raison qui obligea l'empereur Claude k faire passer en loi la permission d'épouser une nièce, c'est-à-dire la fille d'un frère; car cela ne s'étendit pas plus loin, et n'eut pas lieu même dnns les provinces de l'empire romain. Nerva qui, au rapport de Xipbilin, défendit par une loi d'épouseï une nièce, n*ent<Midait par laque la fille d'une stnur, comme le montre Cijas, Observât. XJII, t6. Pour ce qui est d'Héraclius, • Je ne sache pas, dit Barbeyrac, qu'il ait fait aucune loi là-dessus; mais il est rrai que c<ît empereur épousa en secondes noces Martine, fille de son frère, comme le témoignent Zonaras, dans sa vie, t. III, Cédrénus ^p. 335, 354, édit. Basil., 1860), Paul Diacre {Hitl.. lib. XVIII, p. 551 et suiv. édit. Basil., 1569), et anureti. ■

LITRE II, GUAJtT&E T. 523

afeuls et aïeules, ou même qu'ils y habitent avec leurs taules ; mais qu'ils ont un accès moins iréquent dans la demeure de leurs frères, et qu'ils n'y ont point autant de droits. Si nous acceptons cette explication, qui est certainement conforme à la raison, nous avouerons que la loi qui interdit les mariages entre personnes alliées en ligne directe, et avec des sœurs, est devenue, depuis la multiplication du genre humain, une loi perpétuelle et commune à tous les hommes, comme étant fondée sur l'honnêteté naturelle ; en sorte que tout ce qui se fait contre cette loi est nul, k cause du vice permanent qui s'y trouve attaché ; mais qu'il n'en est pas de même des autres lois ', qui contiennent plutAt des mesures de précaution k prendre, qui peuvent avoir lieu de bien d'aamanières. '

2. En vertu des plus anciens canons, dits apostoliques, celui qui aurait épousé deux sœurs, l'une après l'autre, ou une nièce {Can. xvm), c'est-à-dire une fille du frère ou de la sœur, n'est qu'exclu de la cléricature. Et il n'est pas difScile de répondre à ce que nous avons dit touchant le péché impute aux Cananéens et aux peuples voisins^. Car les termes généraux de l'Écriture peuvent être restremts aux principaux chefs de ce chapitre : au commerce, par exemple, des mâles entre eux, des hommes avec les bêtes, avec leurs père et mère, avec leurs sœurs, avec la femme d'autru) : unions dont on a voulu se pré-

< C'cti-i-dire qu'il n'en est pMde même des lois concernant len inint iegrH, puiiqu'elle» wnl plutôt Tailes pour préTenir ccrlslna inconvéaieaU, que pour détourner les hommes d'une chose deshonnéte en ellemême. Ajoutez qu'il y a d'autres moyens de reniètlier à ces inconvénienu. P. P. V.

> Voici la paraphrase de Barbejrac : t On dira sans doute que les mtriageidins les degréi ccllatéraux. Tout partie des péchés pour lesqndt Dieu déclara qu'il voulait punir les Cananéens, et tes aulrei (teuples ToUiitt. Hais il n'est pas difficile de répondre i celte objection... ■ P. P. F.

S34 LE tlItOIT DE LÀ GCEHRE ET DE U PAIX.

sener, et, suimut l'expression des Hébreux ', ronlrv lesquelles on scfcl barncadi en ajoutant les autres lois *. Ce ()iii prouve, en effpt, <]irou ne doit pas appliquer ces termes jiiéiiéniux il rliaque espèce des cliosesque contient \t> rliBi>ilrf du LévUiquf *, c'est la rléfense d'épouser en in4uie temps les deux sœurs ; puisque la piété de Jarob qui y « contrevonu, ne permet pas de croire que ce fill ane défense faite autrefois d'une manière générale it tout l« genre humain. Ou |wut ajouter ii vH exemple relui d'Antrain. qui fiit le )>tTe de Moïse. Ce personnage, en «flel.uvaJtll'éiMMiue de la Loi. épousa sa tante paternelle, comme ohez les (•rec^ri Diomède el Iphidamas ùjious^rent leurs lAutes maternelles (Eu3TATB.,(id/iiarf. xii), et Aloiuoûs. Arélé.la lilledeson frère (/(J-, ad Odyii.,m]. '^. Les anciens chrétiens ont toutefois agi sagement, en

■ Toiyuur» lt> itibbins P. P. F.

■ tOnt'nl^TTiead*,' ..KCrslMnoloiiicunc UmMU i« uaductioa, que le bu» i:i>iii u'ivou. rt peiil-flre \<n. Voici li^ letle itc Crotiiu : ■ Purfjit rnimf'irrulin unirrriatii miringi adprsrcipnarjuicapilU.ul d* eoimbinalHcvm matcuiit.tumbritiit.fnm pareMibus, cum turoribui, aaa nvpuit aliemi, tu quorum itpoftiXsx^v, cl ni tl^TKi toqiuiiUMT.pTJfiittinimentuiti.aiIdîlirtuiaiegaexirrK... uBarbejmeirtdnitiinai:a Uirln Icrmct ilirErrltun, i|UDic|uc ^én^raux. pcoTrnl Mit mlrvinUiuxehnKB In pliiRCon^ldirihlu, dont il m parlé itnii* ce cImpilrt, comm» k U andoniic, 1 In lirslixlili^, au roniineru d'un DU atef n n^, nu d'une DIIb avm Mn pcre, ou d'un frère nvrc m sicur, ou d'un humnia «ti'c niif remmc marîfe i un auU'e : eanjanclions doni li lurpiludo Ml telle en cump4rai>on de» inlrei, que c'eil |ii>ur nclliv. comme p*rt«ni In rabbins, une barrière aux «utre*, qu'ont ttè laiiet les loi>

lourb«nl In dernières ■ Mais U variante aniianto >em choisie «te préTi^ rencf : ■ unimu dont on a loulu te pricerver.. . . cl contre lesqnallr* oit l'til prémuni, en «joutent les autre» lois... ■ P. P. F.

' L'eitrfnui conïiïion du lexle Je Grolius : « .Vdm dt lingulit par libfu ntinltUigatHr,argumtnioeitepûictl inlerdicium de nonfiobrnrfù 'MdfM umpon in motn'monia torortbu daabui,... « a rendu otcesaalre la ratour» k une t>Èri|ihrase. P. P. P.

<*) Nous apprenoni par la tragédie iÉUetre, d'Euripide, qu'Eknln avait M flancte it CaBlor, son oncl* malcrnct, Gatiitcs.

UYRK 11. cHAPiraE V. 525

observant d'eux-mêmes, non-seulement les lois données en commun à tous les hommes, mais celles qui avaient été spécialement écrites pour le peuple hébreu. Ils ont même étendu les bornes de leur pudeur jusqu'à des degrés plus éloignés, afin de l'emporter sur les Hébreux par cette vertu, non moins que par toutes les autres. Cela fut autrefois observé d'un consentement général, ainsi qu'il parait par les canons. Augustin parlant des mariages chrétiens, entre cousins germains paternels et maternels (*), dit que c les mœurs laissaient 'rarement faire ce que les lois permettaient; et qu'encore que la I5i de Dieu ne l'ait pas défendu, et que celle des hommes ne s'y fût point encore opposée, on avait néanmoins horreur d'une action licite, parce qu'elle approchait de celle qui était illicite » De Citit. Dei. lib. W. cap. xti . Les lois des rois et des peuples se sont conformées à cette honnêteté des mœurs. C'est ainsi qu'une constitution de Théodose **. a défendu les mariages entre cou-

;*y Eiebjle piriast do Uiiidft, a|ff«eUe cet marn^rt ét% « liu q«e b loi défend, » et il dte ^ae « b race «ft ftoultée for ec» uuvm. • %àA le ichofiatfe ajoole ^ae ee» aariage» araicat été lUégîtiae», foree qae le père des jevaet filles claîl eaeore ca rîe, ttmmt k, ^yn% u MMt^ ik f— •fut été Ifgilifi, ci ▼cria de la loi rdaïKe aai fiUo BaiqiKt liéritièrcs. Oa lit ea aeli daat le ditee^n da eàtf^m riMiia Sf». UfastÎBBs. rapparié par Ttfe-Ute : « Moa père a'a d«aé ca attriafe b ftUede laa frère. • Vavcx amw Pbale FœmU a . Gaorars.

(**, Anréâafr-VictM-, paria*: de eet ffurtar, du « 4|«*il fwaît liai dt cas dt b faifar et de b dbalcié. ^H détadH les aariages avec k» faniiu, eeaiAe s'il s'afîsiaît de annales aYCC dea isan • & . LAaaias (ail aaui Aeatm 'de eeUe kâ <0r4i. de àt^ gariis^. U j a aae hî d'ArcainM et dHwarias, daa» k méautiem; €tA b tnMJêag da ei4e Tliwidisiea, l»e avcrfû aaiplur ^,, |4K astre lai dHaaarîas a de Tïémà¥kt le icwae, daa» ie aiéaw cade (d|y

(«) Le jeaae Ceifeanm. *ne T. uaiagt w, »*t», 17 r . r, f

^) Or «ir. Hmmrik. imi^n^M. Mpmn , v^ tiMWk^ u» M,é«&, PMk. "

le) ub. in. CL XM. L S. r r, r.

< lib. M, rt X, /- «rair >, r, »,

sins germains paternels et maternels, et cet acte a été loué comme plein de piété par Ambroise (Epist. lxvi)'. 4. Mais il faut savoir, en même temps, que si on accomplit une chose qu'interdit une loi humaine, cette chose n'est pas nulle (*), à moins que la loi n'ait ajouté ou

{Tit. Si nuptiœ ex reseripto petantur,, ), nous apprend que les empereurs accordaient cependant des dispenses pour ces sortes de mariages. Les rois gotbs on suivi cet exemple. « Hoe prudentes viri sequenUi exemplum, longiùs pudicam observantiamposieris transmiserunt, reservantes principi tantum beneficium eonsobrinis nuptiali eoffulati§nf jungendis n (Cassiodore, lib. VII, Epist. XLVI). Vous avez dans Cassiodore la formule d'une semblable dispense. Grotius.

* Il parait que pendant longtemps le mariage entre cousins germains a été inconnu à Rome. C'est du moins ce que Tacite fait dire à Vitellios, sollicitant un sénatus-consuHe qui permette à Tonde paternel d*épouser sa nièce (Annal., lib. XH, cap. vi). Les empereurs chrétiens, de leur côté, ont quelquefois défendu le mariage entre cousins germains. Il parait avoir été définitivement permis, en 405, par les empereurs Honorius et Arcadius (Cod., De Nupl., lib. V, tit. IV, 1. 19). Voir Divangeat, Cours élémentaire de Droit romain, 1864. t. 1, p. ?64. P P. F.

(*) Dans le concile d'Agde, après une énumération des mariages défendus, et entre autres celui d'un frère avec la veuve de son frère, on ajoute >« Nous interdisons cela pour le présent, mais de manière à ne pas dissoudre ce qui a été accompli jusqu'à ce moment. » Gratien a rapporté ce détail dans les (^ua?$t. II et m, Cauf. XXXV. C'est ainsi que, selon Paul, les mariages contractés sans le consentement des pères ne se rompent point, tout illégitimes qu'ils sont (Recept. sentent., lib. II, tit. XIXj. A moins qu'on ne veuille dire que les dernières paroles sont une addition d'Anien (a). Tertullien parlant des mariages contractés avec une inO-

(o) Le texte du jurisconsulte Puul, auquel il est ici fait ren\oi, paraît au premier abord pouvoir être traduit ainsi : « Il est défendu à la personne in patrie potestale de se marier sans le consenleroent de 9on père; mais le roaritge ainsi contracté ne sera pas an&anti : en effet, l'inlérèt public doit pnj!.ser araot les vœux dos particulier.^ » (Recept. sentent., lib. II, lit. XIX, f S). Mais comment concilier celte solution avec le principe romain, suivant lequel la personne soumise à la puissance paternelle n'est pas mariée tant que le père n'a pas consenii au mariage? On interprète ce texte, comme l'a fait Pothîcr (Trai/é du contrat de mariage, n* 47), en le traduisant ainsi : Pour qu'une personne en puissance puisse contracter mariage, il faut la volonté de (»oo père; mais la volonté du père ne suffit pas pour dissoudre un mariage ralablement contracté « En un mot, Paul aurait voulu exprimer la règle iotro-

donné à entendre la clause de nullité ^ Le canon LX dJÉlibéris porte que si un homme a épousé la sœur de sa femme (*) après la mort de celle-ci, et que cette femme soit chrétienne, il sera privé pendant cinq ans de la communion : ce qui démontre par cela même que le lien du mariage subsiste. Et ainsi que nous l'avons déjà dit, en vertu des canons dits apostoliques^ celui qui a épousé les deux sœurs, ou la fille de son frère, n'est seulement qu'empêché de devenir clerc.

XV. — 1. Pour passer à autre chose, il faut observer qu'il y a une espèce de concubinage qui est un mariage vrai et valable, bien qu'il soit dépourvu de (Certains eflPets propres au droit civil, ou que par l'obstacle que la loi civile y apporte, il perde même quelques effets naturels. Ainsi, par exemple, entre un homme esclave et une femme esclave, il y a, diti»on en droit romain, un contubemium, et non un mariage (**) ; et cependant il ne man-

dèle, (lit que le Seigneur veut plutôt qu*on ne fasse point de tels mariages, qu'il ne veut qu*oo les rompe (lib. II, ad uxorem. ,}. Grotius.

* Il y avait ici dans la première édition : « Et quand même cela serait, Ja nullité ne regarderait que les actes de ceux qui sont soumis à la loi, en sorte qu'elle puisse les contraindre. Car le pouvoir d'annuler est une espèce de contrainte » Comme ces paroles finissaient le paragraphe, Ni pourrait bien être que les imprimeurs, après avoir copié les exemples des deux périodes qui les précèdent, et qui sont une addition que l'auteur avait sans doute écrite à la marge, nient passé, sans y prendre garde, au paragraphe suivant. (Barbetrac).

(*) On lit dans la loi lombarde, lib il, cap. viii, 13; «... quià canonés sic haberU de duahus sororihus, sicut de duobus fratribus...n

Grotius.

(**) L'union des esclaves était pourtant appelée un mariage dans la Grèce, à Carthage, en Apulie. Voyez le prologue de Plante (Àd Casinam). Elle est qualifiée de même dans les lois des Lombards, lib. Il, tit. XII, 10

daite par une consUtntion d'Antonin le Pieux, d'après laquelle lor&qu'une per- •ODue est légitimement mariée, il n'est plus permis à son père de dissoudre à ■01^ gré le mariage. Telle est la Tersion adoptée par 11. D«maii0ett, dans too récent ouvrage sur le droit romain, libr, cUat., 1164, 1. 1, p.

que rien dans une telle association de ce qui estde l'essence du mariage : aussi est-elle qualifiée du nom de mariage dans les anciens canons. C'est ainsi qu'entre un homme libre et une femme esclave on dit qu'il y a coîicubincU^ et non mariage : ce qui a été étendu dans la suite par une sorte d'assimilation à d'autres personnes de condition inégale. Il en était de même à Athènes entre un citoyen et une étrangère ; aussi Servius expliquant ce vers de Virgile :

« Suppositot de maire nothos furaia creavit » *,

interprète-t-il le mot a nothos d en disant que ce sont des enfants de basse et obscure extraction du côté de la mère. Dans la comédie des Oiseaux, d'Aristophane, un personnage qui avait dit : « tu es bâtard et non légitime^ » prouve son allégation en ajoutant : « puisque tu es né d'une femme étrangère, » Et dans Elien le mot Yvr'aioç'est défini : celui qui est né de père et mère citoyens.

2. Cependant, comme dans l'état de nature il a pu y avoir un vrai mariage entre les personnes dont nous venons de parler, si la femme était sous la garde de son mari, et si elle lui avait donné sa foi; de même aussi,

et XIII, 3, et dans la loi salique, tit. XIV, g U. Mais, parmi les Hébreui, ces sortes de mariages n'étaient valides que quand le maître y avait consenti, comme le remarquent les Rabbins «ur 1 Exode, xxi, où il en est fait mention. 11 en était de même chez les chrétiens grecs, comme il parait par les canons de Basile Nous voyons aussi dans Cassiodore, que ceux qui voulaient épouser une femme de moindre condition qu'eux, en demandaient ordinairement la permission au prince (lib. VII, cap. il).

Grotios.

* J'ai du citer ce vers en latin, et ne pas le traduire, pour conserver le mot a yothos » qui est mis en évidence par Grotius. Cet hexamètre se présente, d'ailleurs, d'une manière isolée, et sa traduction n'orTrait aucoa intérêt. P. P. F.

^ C'est le mot employé par Aristophane. P. P. F.

UVRE II, CHAPITRE V. b29

dans Tétat du christianisme (*), il y aura un vrai mariage entre un homme esclave et une femme esclave, ou un homme libre et une femme esclave, et bien plus encore entre un citoyen et une étrangère ", un sénateur et une affranchie, si les conditions exigées par la loi divine du christianisme y concourent : c'est-à-dire l'union indissoluble d'un seul homme avec une seule femme ; encore que ce mariage ne soit pas accompagné des effets qui viennent de la loi civile, ou que la loi mette obstacle à ceux dont il aurait été accompagné sans cela. C'est dans ce sens qu'il faut prendre les paroles du premier concile de Tolède : « Au reste, que celui qui n'a point d'épouse, e{ qui au lieu d'une épouse a une concubine (**), ne soit

(*) Voyez dans la collection de Gratien, chap i, De Conjugiis gervomm. Grotius.

* Même dans le droit romain, le mariage qu'un citoyen aurait contracté avee une étrangère, sans en avoir obtenu une concession de l'emperear, u*anrait pas été nul. Il n'aurait été que destitué des effets dérivant du pur droit civil. Il y aurait donc eu mariage, et non pas simplement coiuni&inuf . Voir Demaxgeat, (t^. cit., t. I, p. 255.

{**') Augustin parle d'une semblable concubine {De fide et operibus). Il dit que « si une concubine a promis de n'avoir commerce avec aucun autre homme, quand même elle viendrait à être renvoyée par celui de qui elle dépendait, il y aurait grand sujet de' douter, si elle ne devrait pas être admise à recevoir le baptême.» Le même Père dit encore {De bon. eonjug.^ cap. v; : « On demande, si lorsqu'un homme et une femme ont commerce ensemble, sans être mari et femme, et sans avoir dessein de procréer, mais seulement pour contenter leurs désirs, en sorte cependant que l'un et l'autre s'engagent de ne pas le faire avec d'autres ; on demande si cela ne peut pas être appelé un mariage. Peut-être que le nom de mariage n'y convient pas mal, s'il leur a plu de vivre ainsi ensemble jusqu'à la mort de l'un d'eux, et si, encore qu'ils ne soient pas unis pour la propagation de leur esfièce, ils n'ont ni souhaité, ni empêché par quelque mauvais artifice, qu'il ne naquit quelque fruit de leur union. Aussi, dans les Capitulaires des rois de France (lib. VII, cap. (XLv), estil dit que « l'hoiume marié ue peut avoir eu même temps une concubine, de peur que l'amour qu'il aurait pour la concubine ne KéloigoAt de sa femme légitime. » Groik.*».

pas repoussé de la communion ; pourvu toutefois qu'il se contente de Tunion avec une seule femme, épouse ou concubine, comme il lui plaira. » Ajoutez à cela le passage qui se trouve dans les constitutions de Clément au livre VIII, chap. xxxii. De même. Théodose et Valentinien appellent une certaine sorte de concubinage « un mariage inégal ; » et on dit que cette union suffit pour donner le droit d'intenter une accusation d'adultère (/. 3, Cod. de natural. lib. *; /. 13, Digest,, Ad Leg. Jul, deAduUy.

XVI. — 1 . Bien plus, quand la loi humaine défendrait de contracter mariage entre certaines personnes, il ne s'ensuivrait pas que ce mariage fût i)ul, si on le contractait effectivement. Interdire et annuler sont, en effet,, deux choses différentes ; car une interdiction peut produire son effet par une peine soit déterminée, soit arbitraire; et Ulpien appelle lois imparfaites^ ces sortes de lois qui défendent dé faire quelque chose, mais ne rescindent point ce qui a été fait (*)

« Code, lib. V, lit. XXVH, I 3. P. P. F.

^ Dig , lib. XLVllI, til. V, l 13, princip. \\ P. F.

(*) Tite-Live dit (lib. X) que a la loi Valéria ayant défendu de frapper de verges ou de mettre à mort avec la haclic celui qui aurait fait appel au peuple, n'établit d'autre peine pour les contrevenants, que celle de les déclarer coupables d'une mauvaise action. Tel était alors le sentiment de l'honneur parmi les hommes, que cette mesure parut être un frein suffisamment fort pour faire respecter la loi. Maintenant une semblable menace serait presque dérisoire. i> La loi Furia testampntaria (a) défendait de recevoir un legs ou une donation à cause de mort, de plus de mille as; elle n'exceptait que certaines personnes, et'' puniss.iit du quadruple celui

(a) Cette loi Furia fut probablement votée en 571 de Rome. Les per&onnc9 excepK'es, qui pouvaient recevoir d'un teàiateur, à titre de legs, une valeur supérieure à mille as, étaient seâ plus proches parents. Gulus nous apprend que si un*'! personne non exceptée avait par erreur touché plus de mille as, on pouvait, pour la forcer à rendre l'excédant, employer immédiatement contre elle la manùs injectio. Voir GAius, Comment. Il, f 225; IV, f 23. P. P. P.

(Instit. *, tit. I, § 1). Telle était la loi Gincia, qui interdisait de donner au delà d'une certaine limite, mais n'annulait pas la donation ^

2. Nous savons qu'il avait été, dans la suite, établi chez les Romains par une loi de Théodose, que ce qu'une loi se bornerait à défendre, sans exprimer particulièrement que ce qui serait fait de contraire à sa disposition devrait être de nul eflfet, serait néanmoins réputé tel, et regardé comme non-avenu, dans le cas où l'affaire aurait été portée en justice (l, non dubium, Cod. de legibus) ^. Mais cette extension * ne vient pas de la défense seule ; elle est l'effet de la nouvelle loi, que les autres peuples ne sont pas obligés de suivre. Car souvent il y a plus d'in-

qui aurait reçu davantage. Il en est fait mention dans Ulpien (a). Macrobe, vers la fln de ce qu'il a écrit à propos du Songe de Scipion, dit qu'on donne le nom « d'imparfaites à celles d'entre les lois qui ne formulent aucune sanction contre ceux qui les violent, n Voyez plus haut, dans ce chapitre, le § 14, in fine. Marc-Aurèle s'est exprimé ainsi dans un rescrit : c L'héritier qui s'oppose à ce que les funérailles soient faites par celui que le testateur a choisi pour ce soin, n'agit pas bien ; mais il n'y a pas de peine établie contre lui (b) » Grotius.

* Il s'agit des fragments d'Ulpien. P. P. F.

3 Le second chapitre de la loi Cincia (an 550 de Rome) déterminait un certain taux que les donations ne devaient pas dépasser. Quelques personnes, telles que les proches parents, et même certains alliés du donateur, pouvaient cependant recevoir au delà de ce taux, qui ne nous est pas connu. La loi Cincia était imparfaite en ce sens que, quand le donateur avait dépassé le taux, en principe il n'avait pas d'action pour reprendre ce qu'il avait donné de trop. Mais si le donataire était dans la nécessité d'agir pour obtenir le bénéfice de la donation, son action pouvait être repoussée par une exception. Voir les Fragments du Vatican, { 266, 298 et suiv ; et les Fragments d'Ulpien, g 1. P. P. F.

3 Cod., lib. I, tit. XIV, 1. 5. P. P. F.

* Cette extension de la vertu de la loi. (B^rbetrac.)

(a) Fragments d*UIpien : TituHex corpore Ulpiani; De legibvs et moribui, f S. lldanualeJuris SynopUcum de M. Pellat, édit. 1854, p. 729). P. P. F.

[b] Digeste, lib. XI, tit. VII, De religiosis et sumptibus funerum, I. U, f U. P. P. F.

-032 u Mon w Lft ccEUf et ue ui PArx.

nw^uoDce dans l'ado défendu que dans ses effets;

sou<ieol uisâ les înconTéiitent» qui suiveut raitnulatioii

d'un acte, sont plus gruids que l'iu<lé<"enre ou que les désaranta^Ks de l'acle lui-méine C}.

Wll. — IndépeDdamment de cette association, lu plus oalnrrlW de toutes, it y en a d'autres qui sont ■>u piiwiti, ou }>uUiyiu-i.' et ces dernières sont ou établies sue m pcxtfAv, uo foriuéesde ^uples entre eux. Elles ottt toutes cvci de commun, que dans les choses pour lecqoelles la société est établie' le corps entier, ou U najohté au nom du corps, obligent les particuliers qui font partie de U société. 11 faut croire, eu eSet, que la volonté de ceux qui se sont associés a été telle, afm de trouver quelqiie moyeu d'exjiédier les affaires. Or, conuoc il serait uianiresteiucnt injuste que la majorité suivit la loi de la minorité (Vict.. De potesl. civÛ., n" li), aussi est-ce une chose naturelle qu'abstraction faite des couventions et des lois qui règlent U manière donl les affaiies doi\eiit i^lre tntilées l"|. la majorité %H le lu^ine droit que le corps entier Thucydide dit que a ce que le plus grand nombre n (léi.'i(lé doit pn^vuloir » ^lib. Vi. ' Uuns les comices, comme dans les corps judicùiirv«, dit .Appîeu. lu majorilé l'eniporle. « Denys d'Halycaruasse dit, de m^me. que i> ce qui a paru bon au plus grand nombre, doit triompher (*"). h 11 dit ailleurs que

I AkiDOU» voulall-il que UMée lui n'iiilur A son pèrt, •■ elle ^Uil envur* iirryc. Il rit [(ueBtion de ce\n <ltins Apollonic» (l'n .Irpeu >]uei]aiis AplloUnK ifliblioihfc.J.

li MOT les.

Lm loi*, pu eieiDpJï, iiui oi^ienl ran^rililoiluiuiiin

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