‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 10 sur 143 · III . — 1 . Il y avait une espèce de cette voie d'exécu · texte numérisé non relu

III . — 1 . Il y avait une espèce de cette voie d'exécu

soient en quelque sorte hypothéqués à la dette de TÉtat ou de son chef, en vertu d'une sorte de consentement tacite; car, ajoute-t-il, une caution est bien obligée pour autrui, par son consentement seul, sans autre raison. M. Massé réfute cette théorie de noire auteur. « D'abord, dit-il, un cautionnement ne peut jamais résulter d'un accord tacite; il ne se présume pas ; il doit être exprès. C'est là une règle de droit civil qo*on ne peut sans crainte transporter dans le droit des gens, poisqu^il est dans la nature des choses que personne ne soit présumé s'être obligé pour autrui. Ensuite, le consentement tacite articulé par Grotins, résulte» rait, suivant lui, de la forme des anciennes déclarations de guerre, et de ' ce qui se pratiquait chez les peuples de l'antiquité, qu'il donne pour exemples. Mais comment les peuples et les sociétés modernes se trouYe** raient ils engagés par le consentement tacite que les Grecs ou les Romains auraient donné à un état de choses compatible peut-être avec leurs, mœurs publiques, et l'idée qu'on se faisait alors de la guerre et des droits de représailles, mais qui, assurément, n'est plus d'accord avec nos mœurs publiques et privées. L'erreur de Grotius, sur ce point comme sur beaucoup d'autres, vient de ce que, au moment où il écrivait, l'Euroiie sortait à peine du système féodal et du moyen Age, dont les usages avaient souvent exagéré les idées anciennes sur la guerre, et établi un droit public qui reposait sur la force plutôt que sur la justice. Les vassaux de chaque seigneur féodal se vexaient réciproquement, et il semblait que le moyen le plus naturel d'obtenir justice, fût de se la rendre soi-même en exerçant des représailles, soit avec l'autorisation du seigneur ou du souverain, soit sans leur autorisation, et de piller après avoir été pillé. Grotius n'a pu, à son insu, échapper à l'influence des temps qui venaient de fînir, et il a pris la maladie d'une époque |K>ur l'état normal de la société. C'est là, au surplus, le défaut de sa méthode. En voulant fonder le droit des gens universel plutôt sur les usages et sur les faits que sur les principes du droit naturel, il s*est exposé i lui faire subir les variations des temps et des lieux, et à lui donner pour appui des faits auxquels les temps et les circonstances avaient enlevé toute autorité. Grotius dit plus loin, livre III, chap. xiii, que lecoDsen> tement tacite duquel il fait résulter le droit de représailles, ne se présume pas avec autant de force, lorsqu'il s'agit de la dette qui nait de l'obligation de réparer une injure, que des dettes qui ont pour cause une chose-due. Mais n'est-ce pas là reconnaître l'inefficacité du consentement tacite, et manquer de logique, ainsi que le fait avec raison remarquer Barbeyrac? Le droit de représailles a pu sans doute être établi soit dans les temps anciens, soit dans les temps modernes, par quelques traités

tion dont je parle, que les Athéniens appelaient 'Av$po-

partienliera de peuple à peuple; mais s'il a pu entrer dans le droit de ces peuples tant que ces traités ont subsisté, ce n*est pas une raison pour qu'il soit devenu une loi universelle des nations.

m Aussi d*autres publicistes ont- ils complètement négligé le prétendu consentement tacite dont argumente Grotius, et donné pour fondement au droit de représailles sur les biens des particuliers, une sorte de solidarité naturelle qui rendrait tous les citoyens d'un État responsables des dettes de l'État. Suivant eux, une injustice faite au citoyen d'un État, étant censée commune à toute la société, qui a le droit d'en demander satisfaction, il en résulte que, réciproquement, tous les citoyens d'un Ëtat sont solidairement responsables de l'injustice commise par leur chef ou par un de leurs concitoyens. Tel est le raisonnement très-nettemeot formulé par Pupendorf {Dr. de la Nat. et des Gens, liv. VIII, cbap. xiii) et M. de Ratncval [Instil. du Dr. de la Nat. et des Gens^ lÎY. n, chap. XII, 2 4). Mais il est plus spécieux que solide. Si l'État est en droit de demander satisfaction de l'injure faite à l'un de ses membre.^, c'est parce que l'État représente la société, qu'il en exerce le pouvoir, et qu'il a pour mission spéciale de protéger tous ceux qui la composent. Mais comme les citoyens ne se représentent pas les uns les autres, et que, pris individuellement, ils ne représentent pas l'État, il n'y a pas de raison pour les rendre personnel lement et individuellement responsables de l'injure faite par un de leurs concitoyens ou par l'Etat. II n'y a là aucune réciprocité possible entre les droits et les obligations de l'État et ceux des citoyens. La seule réciprocité qu'il soit juste d'admettre, c'est que de même que l'État a le droit de demander réparation de l'injure faite à un citoyen, de même aussi il est responsable de l'injure dont un citoyen se serait rendu coupable. Mais il serait souverainement injuste d'ouvrir à un État une action contre les citoyens d'un autre État, auxquels, en tant que citoyens, necompéte aucune action... . Voilà les vrais principes, que jamais on n'aurait dû oublier. L'ivresse du succès, le prestige de la force, les vapeurs de l'intérêt, ont pu les obscurcir ; mais la froide raison doit en rétablir (a puissance. On doit reconnaître, à l'bonneur des temps modernes, que l'usage des représailles sur les biens des particuliers, et an profit des particuliers, est aujourd'hui abandonné, et qu'on ne trouve plos de traités qui autorisent cette sorte de représailles. Dans tous les cas, des traités de cette nature seraient aujourd'hui aussi contraires au droit des peuples, qu'aux droits des individus. » Le Droit commercial dans tes rapports avec le Droit des getis, édit. Guillaumin, 18G1, t. I, p. 109 et suiv. Voir dans le sens de l'opinion de Pufendorf et de M. de Rayneval, Yattel, Le Dr. des gens, liv. II, chap. xviii, J 344 et 345,

Xrj^'Cot', au sujet de laquelle la loi attique s'exprimait ainsi : « Si quelqu'un ayant été assassiné meurt^ qu'il soit permis à ses plus proches parents, et à ses amis, d'enlever quelques personnes et de les garder, jusqu'à ce qu'on ait fait justice de ce meurtre, ou qu'on ait livré les assassins; mais qu*ilnesoit permis de prendre que trois hommes, et pets au delà, n Nous voyons ici que pour la dette d'un État, qui est obligé de punir ses sujets lorsqu'ils ont nui à d'autres, une sorte de droit incorporel des sujets se trouve engagé, à savoir, la liberté de demeurer où ils veulent, et de faire ce qu'ils veulent; de sorte qu'ils sont placés en esclavage jusqu'à ce que l'État lasse ce qu'il est tenu de faire, c'est-à dire, qu'il punisse le coupable. Car, bien que les Égyptiens, comme nous l'apprenons de Diodore de Sicile, soutinssent que le corps, ou la liberté, ne devraient point être obligés pour une dette, il n'y a cependant rien en cela qui répugne à la nature, et la coutume non -seulement des Grecs, mais encore des autres nations, a prévalu pour le contraire.

2. Aristocrate, contemporain de Démosthènes, avait proposé qu'on décrétât qu'il hit permis d'enlever de quelque endroit où il se trouverait, celui qui aurait tué

édit. Guillaumir^ t. Il, p. 322 et suiv. ; Bouchaud, Théorie des Traités de commerce, chap. xiii, sect. iv; Azu.xi, Droit maritime, t. U, cliap. v, art. 2, n ; KlCber, Droit des gens mod, de VEur., g 232, édit. Goillaumin, 18GI, p. 300. Voir sur ki représailles, Pradier-Fodéré, notes sur Vattel, édit. Gaillaumin, t863, t. U, p. 319 et guiv. ; Marte.'vs, Précis du Dr. des gens mod, de VEur , édit. Guillaum'n, 18G4, t. U, p. 187 et suiv., et les notes de M. Ch. Vergé; Ortola.x, Règles internationales et Diplomatie de ta mer^ é.lit. 18GI, t. I, p. 3iG; Wheatox, Élémenu du Dr. Internat., édit. 1858, 1. 1. p. 275, 276, 306,- Heffteb, U Droit Internat, publ. de l'Eur.. g 110. édit. 18G6, p. 209 et suiv.

* SurVAndrolepsie^ on prise d'Iiommes, voir Vattel, Le Droit des gens, liv. H, chap. wiii, g 351, édit. Guillaumin, 18G3, t 11, p. 331, et la note. P. P. F.

Charidéme, et que celui qui y mettrait obstacle, fût raDgé au nombre des ennemis. Démostliènes y trouve beaucoup de choses à redire : premièrement, qu'Aristocrate n'ait point distingué entre un meurtre juste et un meurtre injuste, attendu qu'il peut aussi y en avoir de juste; ensuite, qu'il n'exige pas qu'auparavant justice soit demandée ; en outre, qu'il veuille rendre responsables, non#eux chez qui le meurtre a été commis, mais ceux qui donnent retraite à l'homicide. Voici les paroles de Démostliènes : « La loi accorde la capture de trois hommes contre ceux chez lesquels le meurtre est arrivé, $ils n'en font pas justice eux-mêm^s, s'ils ne livrent pas Us criminels. Et celui-ci les laisse à l'abri de toute atteinte, tine fait pas même mention d'eux! Mais ceux quiy suivant k droit de tous les hommes, qui veut que les fugitifs puissent ctre recueillis^ ont donné retraite au coupable réfugié chez tvx — car je le supposerai ainsi — il veut qu'ils soient con- $idérés comme ennemis, s'ils ne livrent pas un suppliant! y) Le quatrième reproche est qu'Aristocrate pousse de suite la chose à une guerre ouverte, tandis que la loi se contente de la capture.

3. Le premier, le second et le quatrième de ces reproches ne sont pas dépourvus de fondement. Mais le troisième, à moins qu'il ne soit restreint au seul événement d'un meurtre commis par hasard ou pour la défense de soi-même, est plutôt formulé comme ornement oratoire, et en vue d'un argument, que fondé sur la vérité et le droit. Car le droit des gens qui veut que les suppliants soient recueillis et protégés, regarde, comme nous l'avons dit plus haut, ceux-là seulement qui cèdent devant la mauvaise fortune, non devant le crime [svprà, Uv. 11, chap. XXI, § 5).

4. Du reste, il y a parité de droit entre ceux chez lesquels le crime a été commis, et ceux qui refusent de punir ou de livrer le coupable. La loi même qu'emploie

Démostliènes, ou bien a reçu de Tusage rinterprétatioD que je dis, ou bien a été formulée d'une manière plusprécise pour éviter de semblables subtilités. Celui qui fera attention aux paroles suivantes de Julius Pollux, ne niera pas Texistence de Tune de ces deux alternatives : a II y a lieu à capture des hommes^ toutes les fois qu^on 7i'obtient pas les vieurtriers qui se sont enfuis quelque part^ lorsqu'on les a réclamés. Car c'est le dtf^dese saisir de trois hommes, vis-à-vis de ceux qui refusent de livrer » (Lib. VIII, cap. vi). Harpocration ne parle pas autrement : a Le droit de prise d'hommes est celui de s'emparer de quelques individus dans une ville. Car on usait de prise de gage contre celte cité qui gardait un meurtrier^ et qui ne le livrait pas pour le cMliment, »

5. Un droit semblable à celui-là, est le droit de retenir, pour recouvrer un citoyen arrêté par une injustice manifeste, des citoyens de TÉtat chez lequel ce fait a été commis. C'est ainsi qu'à Carthage, quelques-uns empêchèrent que le Tyrien Ariston fût arrêté, en donnant cette raison : « Que la mvmt cfwse arriverait aux Carthaginois, et à Tyr, et dons les autres villes dccommerce qu'ils fréqueMent habituellement n (Tite-Live, lib. XXXIV).

IV. — Une autre espèce de poursuite violente de son droit, c'est la saisie des biens^ ou prise de gage entre les divers peuples (*) (Bartôl., De Repressal , Quxst. v, Ad tertium, n. 9), que les jurisconsultes modernes appellent droit de représailles (Bald., 111, Cons. lviii) ; les Saxons et les Anglais, Witfiernam; et les Français, chez qui cela est ordinairement obtenu du roi : Lettres de marque. Or

{*) ]^OXaç, dit Démusthcnes, dans le discours pour la Couronne (a), et Aristote, OEconomic, lib. H. G.

(a) Biirbuyrac conteste rcxactllude de cette citation, et ren?oie à uo autre diiK^mrsde Démostliène» ; mais je n'ai pas cru deyoir reproduire, en général, ces discu&ttiuns d'érudition, dénuées de tout iutérèt pratique. Je n'ai redreisé que les icuvuis vriiiiuunl importants. P. P. F.

celte voie a lieu, comme disent les jurisconsultes, lorsque le droit est dénié.

V. — ' 1 . Ce déni est censé exister, non-seulement si un jugement ne peut être obtenu dans un temps suffisant contre un criminel ou un débiteur; mais môme, si, en matière nullement douteuse — car, en matière douteuse, la présomption est pour ceux qui ont été établis juges par autorité publique — il a été jugé tout à fait contre le droit *. Car l'autorité de celui qui juge n*a pas la même force à l'égard des étrangers, qu'à l'égard des sujets. Même entre sujets, elle n'éteint pas ce qui était véritablement dû. « Le vrai débileurj quoiqu*il soit renvoyé de la demande^ demeure cependant débiteur naturelle-

' Grotios expose qa*iine' sentence judiciaire inique au préjudice d'un étranger, donne à sa nation le droit d'obtenir réparation par représailles. Bynkershoèk, en traitant le même sujet, place un jugement injuste sur le DDéflie pied que la violence ouverte, en autorisant des représailles de la part de TÉtat dont les sujets ont été ainsi oiïensés par les tribunaux d'un autre État. Et Vattel,en énumérantles difTétents modes par lesquels la justice peut être refusée au point d'autoriser des représailles, menlionne an jugement manifestement injuste et partial. « Ces principes, dit Wbeaton, sont sanctionnés par l'autorité de nombreux traités entre les diflfêrejites puissances de l'Europe, réglant les sujets des représailles, et déclarant qu'elles ne seront accordées qu'en cas de déni de justice. Une sentence injuste doit certainement être considérée comme un déni de justice, à moins que le simple privilège d'être entendu avant condamnation, ne soit tout ce que renferme l'idée de justice » [Élêm. du Dr. internat., édit. 1858, t. II, p. 47). — M. Ch. Vergé, dans ses annotations sur Xartens, fait observer toutefois que l'opinion de Grotius et des publicistes qui Tont soutenue après lui, n'est pas conforme aux idées qui environnent, dans tous les pays civilisés, l'autorité de la cbose jugée. Le déni de jostice est un fait apparent, incontestable ; la justice ou l'injustice d'une sentence judiciaire émanée de tribunaux réguliers et ordinaires, est, au contraire, un fait très-susceptible de controverse et d'appréciation diverse, suivant la situation ou le point de vue de chacun, et notamment de celui dont elle lèse les intérêts. Voir Martexs, Précis du Dr. des gens moderne de VEurope^ édit. Guillaumin, 1864, t. Il, p. 193 et suiv. P. P. F.

ment'l*), » dit le jurisconsulte Paul (L. 60, Dig., De condict. indcb,) ; et sur la question de savoir si un créancier qui se serait emparé, en vertu d'une sentence injuste, d'une chose qui n'appartiendrait pas à son débiteur, et qui l'aurait enlevée comme lui étant obligée, ne serait pas tenu de la restituer au débiteur après le paiement de la dette, Sctevola a estimé qu'il devrait la restituer (L. 12, § 1, Dig., De Distrat. pign.). 11 y a cette diflérence, (juc les sujets ne peuvent pas légitimement empêcher par la force l'exécution d'une sentence même injuste, ou poursuivre leur droit par la forcexontre celle sentence, k cause du pouvoir qu'a sur eux l'autorité supérieure ; tandis que les étrangers ont le droit d'user de la voie de t'ait, mais.il ne leur est pas permis d'en faire usage tant qu'ils peuvent obtenir ce qui leur est dû, par la voie de la justice. Innocent, et Panormit., m Can. Plerique, ., De immunit. Ecoles.; Soto, lib. III, Quœst. IV, art. 5; Jacob de Canib., Anch. Dominic. Franc, in Can. i. De injuriis, in VI ; Fulgosius et Sau- CETUs, in Authenl, Omninà..., God., De Action, et obligat ; Jacob., de Bello Visu, in Autfient, Ut non fiant pignorationes..,; Sylvest., verb. Repressalix; Bart., in Tractai, de RepressaL; Guido Pata, Quœst. xxxii; Gaiuus, De Pignor.^ observ, i, ii° 5; Victoria, De jure Belli, n® xli; GovARRUV., in cap. Peccatujn^part, II, §9.)

2. C'est donc une chose introduite, sinon par le droit de nature, du moins par l'usage reçu partout, que Ton puisse, pour une semblable raison, se saisir des personnes (**) ou des biens mobiliers des sujets de celui qui

{*) A ciMa H'appli({ue ce que dit Gailius, De pace publicdt lib. Il, cap. VIII, n. 7, et Vasquez, liv. IV, Conlrov. lUustr., cap. x, g xli.

{**) II y en a un exemple dans Ammikn» lib. XVII, où Julien retient quelques Francs, jusqu'à ce que les prisonniers soient mis en liberté, en Ycrlu du l'accord conclu. Ajoutez ce que dit L<^on. d'Afrique, liv. III, en parlant de la Montngne de Bcni-Gualid. Grotius.

ne rend pas justice. Il y en a un très-ancien exemple dans Homère, au XI® chant de Tlliade. où il est raconté que Nestor s'était, en retour de chevaux ravis à son père, emparé de troupeaux de brebis et de bœufs appartenant aux Eléens, a fuci' iXauvouevo; {*), » suivant l'expression du poète, où Eustathe explique ainsi le mot a ^uata : » t Ce que l'on prend à la place de quelque autre objet qui nous atait été enlevé. » Puis il suit, dans le récit, que l'on convoqua par un édit, pour venir poursuivre leur droit, tous ceux à qui il était dû quelque chose par les Éléens, afin que « personne ne fût privé de la portion qui lui revenait. » Il y a un autre exemple dans l'histoire romaine (TiTE-LivE, lib. II), relatif aux vaisseaux des Romains, qu'Aristodême, héritier des Tarquins, retint à Gumes, en retour des biens des Tarquins. Denys d'Halycarnasse a (lit qu'il retint les serviteurs, les bêtes de somme, l'argent (Hal., lib. VU). Et dans A-ristote (Œconomic.^u), il est question d'un décret des Carthaginois sur la prise «ies navires des étrangers « et Ttç çuXav i'/ti, » suivant son expression dans ce passage : a Si quelqu'un avait droit de les prendre *. »

l*)C'est dans ce sens que vous pouvez trouver ^uatot , dans les Excerpl. Ifgat. lires de Poiybe (xx\viii),oùil parle des Achéens contre les Béotiens, tiEicerpt. CXXIII On irouveaussi ^uaîa^stv dans Diodore de Sicile {f^iurpt. du manuscrit de Peiresc). Dans d'autres endroits, p6aiOL xstsyy^XXecv, est une expression dont on se sert en matière de ^rre, comme nous le dirons bientôt, chap. m, g vu; ce sont, en effet, dn choses qui se ressemblent beaucoup. Grotius. *

* HeflTter formule ainsi le principe posé par Grotius : a Tout refus et tOQt retard qu'une partie 0|»pose arbitrairement aux justes réclamaticns de l'autre, donnent à celle-ci le droit incontes'é de recourir à des reprémiles; peu importe, d'ailleurs, sous quelles formes ce refus et ce retard « manifestent, fût-ce sous celle d'un acte législatif, ou sous celle d'une <lécision judiciaire, ou d'un arrêté administratif. Mais il appartient aux gooTemements seuls d'ordonner l'application de mesures semblables. » UDr. tnl^nw/. publ. de l'Eur., g IIO, vers la (In, édit. 1866, p. ÎIO. Des exemples sont rites par Ch. de Marte.ns, Catues célèbres, H, p. 151 et

VI. — Il a peut-être été cru chez quelques peuples, que la vie des sujets innocents est engagée dans de semblables rencontres, parce qu'ils croyaient probablement qu'un droit absolu sur sa propre vie appartient à chaque homme, et que ce droit avait pu être transféré à l'État : ce que nous avons dit ailleurs n'être pas du tout soutenable, ni conforme à la plus saine théologie. Il pourra cependant arriver que ceux qui veulent empêcher par la force la poursuite d'un droit, soient tués, non de dessein prémédité, mais par accident. Mais si cela est prévu,

8uiv. Voir aussi Wheaton, Histoire des progrès du Dr, des gens, édit. 1853, 1. 1» p 260 et suiv.* A /faire de V emprunt silésien, et Discussion entre V Angleterre et la Prusse sur la liberté de la navigation neutre, — Anciennement les représailles se faisaient surtout par des lettres de marque, délivrées par un gouvernement à ses sujets, ou paéme i des étrangers, par lesquelles il les autorisait à commettre toutes sortes d'exactions et de violences sur la nation ennemie. 11 y avait des représailles spéciales, que Ton accordait aux offensés eux-mêtnes, et ûeê représailles générales, qui autorisaient tous les sujets à courir sus à l'ennemi. Des traités ont successivement modifié cet usage, qu'aujourd'hui on ne rencontre plus, dans le code des nations, que sous la forme de la course, pratiquée exclusivement sur mer. « Les moyens usités eneore à présent» dit HefTter, sont les suivants : Premièrement, la cessation dans l'accomplissement des engagements pris envers l'autre État, ou envers ses sujelst; secondement, la suspension de Tintercourse amicale entre les deux États, soit en entier, soit en partie; troisièmement, la saisie et puis la séquestration de sujets et de biens ennemis, simple mesure de précaution. Une telle séquestration a exclusivement pour but d'oflrir un gage, sans conférer aucun droit quelconque sur la vie des personnes, ni sur les biens séqueblrés. » {Le Dr, internat, publ. de VEur,, l 1 10, édit. 1866, p. 210). Quant aux puissances tierces, HefTler enseigne avec raison qu'elles ne sont tenues en aucune manière, de donner suite wkx réclamations qui leur sont adressées par la partie lésée, ou même par l'État intéressé. Elles ne peuvent faire usage d'actes de représailles dans l'intérêt d'une autre puissance, qu'autant que les traités leur imposent un devoir d'intervention. Elles pourraient encore participer aux représailles d'une autre, lorsque leur coopération aurait pour but de mettre un teime aux violations du droit inti'rnationul, ou à des procédés contraires à l'huma uilé cl à lu justice (i6id., p. 211). P. P. F.

nous avbns montré, d'ailleurs, qu'en vertu de la loi de charité, il faut mettre plutôt de côté la poursuite du droit, puisqu'en vertu de cette loi, pour les Chrétiens surtout, la vie d'un homme doit étire d'un plus haut prix qu'une chose nous appartenant, comme cela a été démontré dans un autre endroit (Liv. II, chap. i, § xii, xiii *).

VII. — 1 . Du reste, non moins dans cette matière que dans les autreâ, il faut prendre garde de ne pas confondre les choses qui sont proprement du droit des gens,*et celles qui sont établies par le droit civil ou par les cimventions des peuples.

2. Suivant le droit des gens, tous les sujets de celui qui commet l'injustice, qui sont tels à titre permanent, soit indigènes, soit venus d'ailleurs. Sont soumis au droit de représailles ; non ceux qui se trouvent quelque part en passant, ou pour y séjourner peu de temps. Les représailles, en effet, ont été introduites à l'exemple des charges qui sont imposées pour le paiement des dettes publiques, et dont sont exempts ceux qui ne sont soumis que pour un temps aux lois d'un pays ^. Sont exceptés

* Vattel critique sur ce point Grotiiis. « Il est permis de repousser, dit-il, ceux qui entreprennent de s'opposer à de justes représailles; et s*îl faut pour cela aller jusqu'à leur ôter la vie, on ne peut accuser de ce malheur que leur résistance injuste et inconsidérée. Grotius veut qu'en p:^reil cas on s'abstienne plutôt d'user de représailles. Entre particuliers, et pour des choses qui ne sont pas extrêmement importantes, il est certainement digne, non-seulement d'un chrétien, mais en général de tout honnête homme, d'abandonner plutôt son droit que de tuer celui qui lui oppose une injuste résistance. Mais il n'en est pas ainsi entre les souvenioft... Le vrai et juste bien de l'État est la grande règle ; la modération est toujours louable en elle-même ; mais les conducteurs des nations ne doivent en oser qu'autant qu'elle peut s'allier avec le bonheur et le salut de leurs peuples. » (Le Dr. des gens, lib. Il, cliap. xviir, g 352, édit.' r.uillaorain, \m'6. t. Il, p. 332). P. P. F.

^« Quels que soient, dit Wheaton, les litres du pays natal d'un homme a sa fiiiélilé |K)litique, il est hors de doute que le sujet né d'un pays peut devenir citoyen d'un autre, en temps de paix, pour commercer, et peut

toutefois, par le droit des gens, du nombre d^s sujets, les ambassadeurs — non ceux qui sont envoyés à nos ennemis — et les choses leur appartenant.

3. Mais par le droit civil desT)euples, les personnes des femmes et des enfants sont ordinairement exceptées, et même les effets de ceux qui s'occupent d'études, et de ceux qui viennent aux foires \. Selon le droit des gens, le droit de saisie appartient à chacun, coiftme à Athènes, dans VAndrolepsie. Suivant le droit civil de beaucoup de pays, ce droit est ordinairement demandé, ici à l'autorité souveraine, là aux juges. D*après le droit des gens, la propriété des choses capturées est acquise par le fait même jusqu'à concurrence de la dette et des dépens, de façon à ce que l'excédant doive être restitué (*)*. D'après le droit civil, on a coutume de citer les intéressés, de vendre ou d'adjuger les effets par autorité publique à

jouir de tous les privilèges commerciaux aUachés au domicile qu*il a èla. D'un autre côié, si la guerre éclate entre son pays adoptif et son payi natal, ou un autre, sa propriété devient exposée aux représailles, de la même manière que les biens de ceux qui doivent à TÉtat ennemi ane fidélité permanente. » Wheaton, Élém. du Dr, internat., 18S8, t. I, p. SOS ; et, sur les diverses résidences constituant un domicile, p. 309 et suiv. P. P. F.

* M. Massé rappelle que d'autres anciens docteurs n'aflrancliissaieiit des représailles que les marchands qui étaient arrivés aux foires. Le Dr. comm dans ses rapp. avec le Dr. des gensj édit.Guillaumin, 1861, l. II, p. 115. P.P. F.

C) Les Vénitiens, au rapport de Grégoras, lib. IX, suivirent cette règle d'équité, à l'égard de quelques vaisseaux génois, qu'ils avaient pris à Galutc. « Mais ils ne gâtèrent rien du chargement de ces vaisseaux saisis; ce chargement se composait de blé, d'orge et de salaisons de pois* sons pri^ dans les marais Copaïdes et Méotides, et dans la rivière de Tanaïs; ils le conservèrent avec soin et ne le diminuèrent en rien, attendant le paiement de ce qui leur était dû, pour le rendre intégralement.»

Grotius.

*-» AzuM, Droit maritime de VEurope, t. Il, p. 436; Ordon. de lG8l, lit. Des représ., nrt. G, ciiés par Vassi-, Libr. citât , t. I, p. 115.

UVRE m, CHAPITRE 11.

eri

\ oeax qui ont iiitérâl. Mui-s ces détails et d'autres doivent flre demandés à ceux qui traitent des lois civiles, et Dommétuent, dans cette matière, à Bariole, qui a écrit sur les représuilles.

4. J'ajouterai ceci, parce que cela se rattache à un adoucissement de ce droitassez rigoureux par lui-rat^me, que ceux qui, en ne pas payant ce qu'ils devaient, ou en ae rendant pas justice, ont donné occasion aux représailles, sont tenus, en vertu du droit naturel et divin luimême, de réparer le dommage (*) envers les autres, qui, h cause de cela, ont subi quelque préjudice (^g. HianvSfDeacl. supcrn., Disp. xiii, DuA.vii, o. Il7j '.

{*) Plularque dit dans' lu Vit dt Cimon, au sujel des habitaaUile ScTrw : ■ La plupart ne lonlaieni tioint Doalribuer de leur argent; mil itt extgeaieal que ceux i|ui ou potiédaienl des biens apparlenanl inx aalrei, ou bien ta sTaienl riivï, ré|iarBSGenl le dommage. ■ G.

'.Voiel comment ce chapitre eal résumé par Hallaoi : ■ De rea consi-

Mnlioui rondèei eur U loi de nature ou l'équil^, UroIJus pasM à l'exa-

i OWB dei coutumes générales du genre biunain, i|ni rormenl. suivant lui,

!• droit arbitraire de* nalioas. Et d'abord, quoique aucun individu ne lolt

UlnrcIlnMOt r»|>onMible pour un autre, il a été établi par la loi des

ue la propriété de chaque cito;a) serTail, en quelque aorte, de

u( enga^emenii de l'StsI auquel il appariieni. D'où il tuit que

H juitu:e noui est refusée par le souverain, nons avons le droit Je nous

• propriélis de tes sujets. C'est ce qu'on appelle ot^i-

r Mircmoni rtyritailltt, et t'tsA un droit que pourrait exercer tout indi-

li trt lois de la plupart dn pays ne lui imposaient t'obligalion

ir au préalable l'autnriMiion de ^on propre sou terain, ou de quel-

f i|(ic tribunal. C'est en vertu d'un droit analogue, que nous nous einpa-

I rOM i|aelquc[ots de siijela d'un gouvernement étranger, comme rcprc-

I lailln de U détention ioju&le d'un de nos concitoyens par ce même

■> Hifl.delaJi'Hfr. del'Eur.èdit. litiO, t. III, p. 307.

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