‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 9 sur 143 · LIVRE m, CHAPITEE H · texte numérisé non relu

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motif, que c'est contre la raison que l'un soit le débiteur, qX que l'autre soit exécuté ; les exactiofts de cette sorte y sont appelées odieuses [Novell., ui et cxxxiv). Le roi Théodoric, dans Gassiodore, qualifie de licence honteuse le fait d'engager un autre pour autrui (Var. Epist., lib. IV).

II. — 1. Bien que ces choses soient vraies, cependant il a pu être introduit par le droit des gens volontaire, et il paraît qu'il a été introduit, que tous les biens corpo- Tels ou incorporels de ceux qui sont sujets d'une telle société, ou de son chef, soient tenus et obligés pour ce que doivent fournir une société civile, ou son chef, soit qu'ils aient directement et par eux-mêmes contracté cette dette, soit qu'ils se soient aussi obligés pour la dette d'un autre, en ne rendant point justice. Or, une sorte de nécessité a imposé cela, parce qu'autrement une grande licence serait donnée aux injustices à faire, attendu que les biens des souverains ne peuvent pas souvent être aussi facilement saisis, que ceux des particuliers qui sont en grand nombre. Cette règle se trouve donc parmi celles que Justinien dit avoir été établies par les nations humaines, l'usage l'exigeant, et sous l'empire des nécessités humaines (Instit. De Jure Nat.). 2. Cette règle toutefois ne répugne pas tellement au droit de nature, qu'elle n'ait pu être introduite par la coutume et par un consentement tacite, puisque les cautions aussi s'obligent par leur seul consentement, sans autre raison (Thom., Summ. TheoL, ii, 2, Quassl, xl, art. 1 ; — Molln., Disp. cxx et cxxi; — Valem., Disp. m, Qu3Bst. XVI, n. 3; — Navarr., cap. xxvii, n. 136). Et il y avait espérance que les membres d'une même société pourraient plus facilement obtenir justice les uns des autres, et pourvoir à leur indemnité,. que des étrangers, pour lesquels on a peu d'égards dans beaucoup de lieux ; puis, de cette obligation, découlait un avantage com-

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mun pour tous les peuples, puisque celui qui actuellement en serait incommodé, pourrait, dans un autre temps, y trouver son compte.

3. Or, l'introduction de cette coutume ne ressort pas seulement des guerres pleines (*) * que les peuples font aux peuples. Les formules des déclarations montrent, en effet, ce qui est pratiqué dans ces guerres a Je déclare la guerre aux peuples des anciens Latins et aux hommes des anciens Latins^ et je la fais » (Tite-Live, lib I) ; et les termes de la proposition : « Voudraient- ils, ordonneraient-ils que la guerre fût déclarée au roi Philippe et aux Macédoniens ses sujets (/ti., lib. XXXI); et les termes de la décision elle-même : « Le peuple romain a résolu la guerre contre le peuple Hermundule et les hommes Hermundules, » formule qui est tirée de Cincius, dans son ouvrage sur VArtmilitaire (Aulu-Gelle, lib. XVI, cap. xv) ; et ailleurs : a Qu'il soit ennemi, ainsi que ceux qui sont dans ses rangs » (Tite-Live, lib. XXXVIII) ^. Mais même,

n Le sflgc Nicolas de Damas dislingue enlre les guerres et ces sortes de saisies, lorsqu'il soutient qu'H<^rode, à qui il n'était pas permis de faire la guerre aux Arabes, avait pu user de saisies pour avoir ce qu*ils lui devaient par un contrat; Josèphe, Anliq. Hist., lib. XVI, où se trouvent ces paroles : « Ayant raconté que cinq ccuis talents étaient dus à Hérode, et qu'un engagement écrit avait été formé, contenant que si l'on ne rendait pas cet argent après le temps expiré, il serait iiermis à Hérode de prendre re qu'il pourrait, par tout le pays des Arabes, jusqu'à ce qu'on l'eût satisfait, Nicolas disait que cette^expédition n'était pas une véritable expédition, mais une juste exécution, par laquelle il s'était fait rendre ce qui lui était dû. » Grutils.

* Pleines, c'est-à-dire, parfaites^ solennelles, régulières. P. F. F.

''^ Ces formules de déclarations de guerre indiquent parfaitement la dilTérence entre la guerre antique et la guerre des temps modernes. Dans les temps anciens, tout étrangerétait réputé ennemi, hostis; chaque citoyen était soldat; les guerres avaient pour objet direct le butin, la conquête et l'asservissement des pays et des individus; la guerre était en réalité déclarée, non-seulement aux nations, mais encore aux individus qui faisaient partie de ces nations : dès lors elle s'exerçait, non-seule-

lorsqu'on n'en est pas encore venu à cette plénitude de la guerre, et que cependant on a besoin de recourir à quelque voie de fait pour faire valoir son droit, c'est-àdire à une guerre imparfaite, nous voyons que la même coutume est observée. Agésilas disait un jour à Pharnabaze, sujet du roi des Perses : a Quand^ Pharnabaze, nous étions les amis du roi^ nous agissions alors en amis à l'égard de ce qui le concernait. El maintenant que nous sommes devenus ses ennemîSy nous agissons en ennemis. (Test pourquoi, comme tu veux être parmi les choses qui appartiennent au roi, nous lui faisons légitimement du mal dans ta personne » (Plutarque, AgésiL; Xénophon, Hist, Grxc.lïb.r/').

meDt entre les Étals, mais encore entre les particuliers, et ne respectait ni les biens, ni les personnes. Dans les temps modernes, au contraire, où la constitution nouvelle des sociétés et des États diffère si profondément de celle des anciens peuples, les relations journalières ont établi et tendent sans cesse à consolider une sorte de cosmopolitisme commercial; les armées régulières, permanentes et soldées, ont remplacé les armées irrégulières; les guerres ne se font plus d'homme à homme, mais de gouTernement à gouvernement; et les chefs d'États ne tirent plus l'épée pour piller les pays conquis et réduire les vaincus en esclavage, mais pour des intérêts plus nobles d'honneur national, de prépondérance, d'équilibre ou de commerce. Voir Massé, Le Droit commercial dans ses rapports avec le Droit des gens^ édit. Guillaumin, 18G0, t. I, p. 106.

* En droit naturel, nul n*est tenu du fait d'aulrui : c'est une règle de bon sens. Ce qui est dû par une société, n'est même pas dû par les Doembres qui la composent. Si l'État doit, les citoyens, 'qui composent rÉtat, ne sont pas obligés de faire figurer la dette publique parmi leurs dettes particulières. Il est vrai que, tenus envers l'État de subvenir pour leur part et portion aux besoins publics, ils auront à contribuer au paiement de la dette; mais ils ne payeront que leur dette propre envers rÉtat dont ils sont membres. Le créancier n'aura que le droit d'agir contre l'État, collectivement; il ne pourra agir contre les particuliers, individuellement. Quant à l'Etat débiteur, il se bornera à répéter contre chaque citoyen sa part dans la dette commune. Grotius, cependant, tout en admettant ces principes, dit qu'il a pu être établi par le droit des gens arbitraire, que tous les biens corporels et incorporels d'un État,

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