‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 11 sur 143 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DE LA GUERRE JUSTE OU SOLENNELLE, SUIVANT LE DROIT DES gens; ou il EST QUESTION DE LA DÉCLARATION.

I. Que la guerre solennelle du droit des gens a lieu entre peuples différents. — II. Distinction entre un peuple quoique agissant injustement, et des pirates et des brigands. — 111. Qu*uu changement surrient parfois ^ — IV. Qu'il est requis pour la nature de la guerre solennelle, qu'elle ait pour auteur celui qui possède la souveraine puissance; comment cela doit-il être entendu. — V. Qu'une déclaration est autti requise. — VI. On explique distinctement ce qui, dans la déclaration, est de droit naturel, ce qui est propre au droit des gens. — Vil. Il y a une déclaration conditionnelle, une autre pure et simple. — VIII. Quelles choses, dans les déclarations, sont de droit civil, non du droit des gens. — IX. Que la guerre déclarée à quelqu'un, est déclarée ea même temps à ses sujets et à ses alliés, en tant qu'ils suivent, son parti. — X. Non en tant qu'ils sont considérés en eux-mêmes : ee qui est éclairci par des exemples. — XI. Raison pourquoi la déclaratioa est requise pour certains effets. — XII. Que ces effets ne se trouvent pas dans les autres guerres. — XIII. Si la guerre, dès qu'elle est déclarée, peut être faite. — XIV. S'il faut la déclarer à celui qui a violé le droit d'ambassade.

'I. — 1 . Nous avons commencé de dire plus haut {*) que les bons auteurs donnaient souvent à une guerre le mot de juste ^, non en considération de la cause qui la produit, ni, comme cela a lieu quelquefois, à cause de l'importance des opérations qui s'y fout, mais à cause de certains effets de droit qui lui sont particuliers. Or, on se forme parfaitement une idée de ce qu'est cette guerre, d'après la définition des ennemis qui se trouve

* C'est-à-dire que les pirates et les brigands changent quelquefois de manière de vivre, et deviennent un vrai peuple. P. P. P.

(•) Livre I, chap. m, g iv. G.

^ C'est-à-dire, légitime. P. P. F.

dans les jurisconsultes romains : a Sont ennemis^ ceux qui nous déclarent, ou auxquels nous déclarons la guerre au nom de l'État; les autres sont des brigands oit des pirates j » dit Pomponius (L. 118, De verb. signif. *). Ulpien De parle pas autrement : a Sont ennemis, ceux à qui le peuple romain a décrété publiquement la guerre, ou qui l'ont déclarée eux-mêmes au peuple romain ; les autres sont appelés des brigands ou des pirates. Et pour cette raison, celui qui est pris par les brigands n'est pas l'esclave des brigands (*), et le droit de postliminie ne lui est j)as nécessaire. Mais celui qui est pris par les ennemis, par exemple par les Germains et les Par thés, est V esclave des ennemis, et recouvre son premier état par le droit de postliminie » (L. 24, Dig., De captiv, ^). Et Paul : « Ceux qui sont pris par les pirates {**) ou les brigands demeurent libres n (L. 14, § 2, Dig., De captiv.). Qu'à cela s'ajoute ce fragment (fUlpien : « Dans les discordes civiles, èien que souvent la .république soit lésée par elles, on ne combat cependant pas pour amener la ruine de VÈtat. Ceux qui passeront dans Vun ou Vautre parti, ne sont pas de la condition de ces ennemis entre lesquels il y a droit de captivité ou de postliminie: et c'est pourquoi il a plu qu'il fût inutile pour ceux qui auraient été pris, et vendus, et affranchis ensuite, de réclamer du prince une ingénuité qu'ils n'auraient perdue par aucune captivité » (L. 2f, § l,eod. tit.) *.

« Dig., lîb. L, tit. xvr. • P. P. F.

{*) De là le sujet du Petit Carthaginois de Plaute; de V Eunuque de Tèrenee. Tel fut le sort d^Eumée (Odyssée, XV). G.

» Dig., lib. XLIX, tit. XV. P. P. F.

(**) Pompée déclara libres, des personnes qui avaient été prises par dei pirates. AppiE?f, Guerre de Mithridate, Ajoutez Herrera, t. ii. G.

' L'état de puerre ne peut exister valablement qu'entre parties qui ne lont pas empêchées d'avoir recours dans leurs contestations à des violences ^itraires, et qui n'en sont responsables vis-à-vis de personne. Aussi le droit de faire la guerre, aussi bien que celui d'autoriser des représailles, ou entres actes de rétorsion, n'appartient-il dans toute nation civilisée qu'au

2. Il faut seulement remarquer ici, que sous l'exemple du peuple romain on doit entendre toute puissance qui a le pouvoir souverain dans un État, a Celui-là e^t

pouvoir suprême de l'État. L'exercice de ce droit, nous ravons dit déjà, est réglé par les lois fondamentales ou la constitution civile de chaque pays. Martens, toutefois, dans sa note sur le g 264 de son Précis ^ et Wheaton, Élém. du Dr. internat., enseignent qu'il peut être délégué à des autorités inférieures dans les possessions éloignées, ou même à des corporations commerciales. Heffter va même plus loin, et il reconnaît qu'en fait Tétat de guerre peut exister entre individus vivant isolément en dehom des conditions sociales, tels que les flibustiers, les pirates et autres, o En ce sens, dit-il, il peut y avoir même une guerre entre les diverses fractions du même corps politique, quoiqu'elle ne constitue jamais un état de guerre régulier, produisant les effets d'une guerre politique entre plusieurs États. » Heffler constate, toutefois, que les guerres privées, les guerres entreprises par les particuliers pour leur propre compte, peu importe qu'ils soient sujets de la même ou de différentes puissances, ont disparu dans l'état moderne de l'Europe; qu'on n'accorde plus des représailles spéciales aux particuliers; que des sociétés formées de la réunion d'un certain nombre de particuliers, n'ont le droit de faire la guerre qu'à la condition d'être autorisées par leurs souverains. Le Dr. internat, publ.,* 2 114, édit. 1866, p. 217 et suiv. Voir, à se sujet, ma note sur le Droit des gens de Vattel, liv. III, chap. i, édit. Guillaumin, 1863, t. Il, p. 341. Nous avons dit plusieurs fois qu'on donne le nom de guerre publique à la contestation soutenue par la force entre des États indépendants; et que si elle est déclarée dans les formes, ou dûment commencée, elle donne aux parties belligérantes tous les droits de la guerre l'une contre l'autre. Les publicistes distinguent encore entre les guerres parfaites, où toute la nation entière est en guerre avec une autre nation; et les guerres tmparfaites, qui sont limitées aux lieux, aux personnes et aux choses : telles furent les hostilités limitées, autorisées par les États-Unis contre la France, en 1798. Voir Wheatox, lihr. citât., 1. 1, p. 278, S 7. Quant à la guerre civile^ c'est à -dire la guerre entre les différents membres de la société, Grotius l'appelle une guerre mixte : elle est, selon lui, publique de la part du gouvernement établi, et privée de la part du peuple qui résiste à son autorité. « Mais, dit Wheaton, l'usage général des nations regarde une pareille guerre comme donnant à clmcune des deux parties contractantes tous les droits de la guerre l'une contre l'autre, et même par rapport aux nations neutres » {lihr. citât. ^ 1. 1, p. 279.)- Les difTcrentcs propositions de cette note ont été déj^ formulées dans les annotations du premier et du second volume. P. P. F.

ennemi, dit Cicéron, qui a un ÈJtat^ une curie ^ un trésor public^ le consentetnent et l'accord des citoyens, et le pouvoir, si la chose le comporte ainsi^ rfe conclure des traités de paix et d^ alliance » (Orat. Philipp. iv)^.

IL — 1. Une République ou un État ne cessent pas aussitôt d'être ce qu'ils sont, s'ils commettent quelque chose d'injuste, môme en commun ; et une réunion de pirates ou de brigands n'est point un État, quand bien même ils observent par le hasard entre eux une sorte de modération, sans laquelle aucune société ne pourrait exister. Car ceux-ci s'associent pour le crime {*) ; ceuxlà, quand bien même parfois ils ne sont pas exempts d'actions coupables, se sont associés cependant pour jouir du droit; et ils rendent la justice aux étrangers, sinon en tout suivant le droit de nature, que nous avons montré ailleurs comme en partie effacé chez beaucoup de peuples , du moins suivant les conventions conclues avec chacun, ou suivant les coutumes. C'est ainsi que le scholiaste de Thucydide, fait la remarque que les Grecs, dans le temps où l'on regardait comme licite d'exercer des déprédations sur la mer, s'abstenaient de meurtres

< Heffler résume d'une manière complète les conditions constitutives de l'existence d'un Ëtat. Il faut : i"* une société capable d'exister par elle-même et dans l'indépendance; 1" une volonté collective régulièrement organisée, ou une autorité publique chargée de la direction de la lociété ; 3* la permanence de la société, base naturelle d'un développement libre et continu, et qui dépend essentiellement de la ûxité d'une propriété foncière suffisante, de l'aptitude intellectuelle et morale de ses meôibres. Là où ces trois conditions ne se retrouvent pas entièrement, il n'y a qa*an État transitoire, qu'une simple agrégation d'individus dans ctttains buts, et condamnée à se dissoudre elle-même. La théorie ancienne est d'accor^ là dessus avec la théorie moderne, que des bordes et des tribus livrées au pillage sont incapables de former des États. Voir UDr.intemat, puhl de l'Eur., g 15, édit. 186G, p. 32 et suiv.

(*) « Une multitude d'hommes qu'aucune loi ne relie, mais qui sont rassemblés en vue de l'injustice. » Progope, Vandalic, lib. II. G.

et de pillages nocturnes, ainsi que du rapt des bœufs des laboureurs (Lib. I). Strabon rappelle que d'autres peuples aussi, vivant de même de butin, lorsqu'ils étaient de retoUl" de la mer, envoyaient chez les propriétaires, pour qu'ils rachetassent à prix raisonnable les choses ravies, s'ils le voulaient (*) (Lib. XI). A de tels peuples s'applique aussi ce passage d'Homère, au chant XIV de l'Odyssée : « Les hommes avides de biUin, qui parcourent des rivages étrangers^ si les dieux leur ont fait rencontrer une proie^ se retirent après avoir rempli leurs navires^ et retournent leurs voiles. Ils crai' gnent sans doute les dieux^ qui se souviennent de ce qui est juste et de ce qui est criminel. »

2.. Or, en matière de choses morales, le principal passe pour la forme ', et, comme cela a été bien dit par Cicéron (De Finibus^ v) : « Ce qui contient les plus grandes parties et a le plus d'étendue^ donne le nom à là chose entière ; » avec quoi s'accorde ce passage de Galien : a Les nom^ se tirent de ce qui domine le plus dans un mélange.i^ Le môme appelle souvent cela: «Des choses nommées par leur plus noble partie. » Aussi a-t-il été dit trop crûment par le même Cicéron [De Republicd^ ui), que lorsque le roi est injuste, lorsque les principaux de l'État sont injustes, ou que c'est le peuple lui-même qui l'est, ce n'est pas seulement un État défectueux, mais qu'il n'y a plus d'État. Corrigeant cette manière de voir : a Je ne dirais pas, dit Augustin, que ce n'est plus un peuple^ ou que

{*) Tels ces peuples dont le Grammairien Saxon fait mention, lib. XIV. Voilù pourquoi Plutarque fait observer que les habitants de Scyros étaient devenus plus méchants, avec le temps. « Après s'être contentés anciennement de pirater sur les mers, ils en vinrent jusqu'à ne pas s'abstenir de dépouiller même les étrangers qui naviguaient chez eux en vue du commerce. » Grotics.

* « Ce qui fait le principal, dit Barbeyrac, passe pour la foniieoti l'essence. » P. P. F.

LnUE III, CHAPITRE III. 71

safri'me n'est plus celle d'un État, tant qu'il subsiste une assemblée^ quelle qu'elle soit, (Tun grand nombre (Tindividus raisonnables, unis pour participer en bon accord à des chosfs qu'Us affectionnent. » Un corps malade est cependant un corps ; et un État, quoique gravement malade, est un État, tant qu'il subsiste des lois, qu'il subsiste des tribunaux et les autres choses nécessaires, pour que les étrangers puissent s'y faire rendre ce qui leur est dû, non moins que les particuliers entre eux ^ Dion Chrysostôme {Orat. Borysthenil,, et de Lege) s'exprime d'une manière plus juste, lorsqu'il dit que la loi — celle surtout qui constitue le droit des gens ^ — est dans un État comme l'âme dans le corps humain ; qu'elle, en efiTet, supprimée, il n'y a plus d'État (*). Et Aristide, dans le discours par lequel il exhorte les Rhodiens à la concorde, démontre que, même avec la tyrannie, beaucoup de bonnes lois peuvent exister. Aristote dit, au livre V, chapitre IX de sou Traité delà chose pu-

* Grotius est d'avis queTexercice de la piraterie par un peuple, est, en lii-méme, une cause suffisante pour toute nation civilisée de lui déclarer la guerre. Nous avons Vu, T. II, p. 454, que Wolff n'admet au contraire la légitimité de la guerre, qu'autant que la nation qui la fait a été directement lésée daus ses droits par quelque acte de piraterie non réparé [De Jure gentium, 1 637). Mais il est évident qu'un peuple de pirates doit donner tôt ou tard aux autres peuples occasion de tirer vengeance de ses méfiaits; à moins que, se. réformant lui-même, ce peuple ne passe d'un état è demi-sauvage à un état plus policé, a L'histoire de la Grèce en eit un exemple» dit M. Cauchy. Elle nous a montré les progrès que la einlisation peut accomplir, en l'espace de quelques siècles, chez une nation dont le berceau avait été ent^ré de barbarie. » Le Dr. marit. internat,, édit. Guillaumin, 1862, t. 1, p. 155. P. P. F.

* a Eam prœsertim quœ jus gentium facit, » dit Grotius; « Surtout cdles qui se rapportent au droit des gens^ n dit Barbeyrac. « Lors- Hu^on observe^ dit Gronovius, ce q^ii est reçu par toutes les nations^ oioff même que les lois politiques ont été renversées par des tyrans, »

(*) Cicéron dit (liv. V, Épist. i) : a II n'y a ni lois, ni tribunaux de justice, ni aucun simulacre et vestige d'État. . . » G.

blique *, que si quelqu'un tend trop le pouvoir du petit nombre, ou du peuple, l'État deviendra d'abord défectueux ; qu'en dernier lieu il cessera d'exister. Éclairons cela par des exemples.

3. Nous avons, plus haut, entendu dire à Ulpien que ceux qui sont pris par les brigands ne deviennent pas la propriété de leurs ravisseurs. Le même dit que ceux qui sont pris par les Germains perdent la liberté. Et cependant, chez les Germains, les brigandages qui s'accomplissaient hors des limites de chaque État, ne comportaient aucune infamie : ce sont les paroles de César (Lib. VI). Tacite dit des Vénèdes : a Ils parcourent, en exerçant leurs déprédations, tout ce qui s'élève de forêts et de montagnes entre les Peuciniens et les Fenniens » [De morib. Germ.). Le même dit ailleurs que les Gattes, peuple illustre de la Germanie, avaient exercé des brigandages [Annal., lib. XII). Dans le même historien, les Garamantes sont qualifiés de nation féconde en brigandages, mais de 7iation cependant [Hist., lib. IV). Les Illyriens, sans distinction, avaient la coutume d'exercer sur mer des actes de piraterie; et cependant le triomphe a été décerné pour les avoir vaincus : il n'a pas été accordé à Pompée pour avoir soumis les pirates (Appien, lllyr,]. Tant il y a de différence entre un peuple, quelque criminel qu'il soit, et ceux qui, n'étant pas un peuple, se réunissent en vue du crime.

111. — Un changement peut cependant survenir, nonseulement dans les particuliers, comme Jcphté, Arsace, Viriate, qui, de chefs de brigands, sont devenus chefs de troupes réglées; mais même dans les réunions d'hommes, comme ceux qui n'avaient été que des bri-

* Voir tout le livre V, chap. ii, de 2a Politique d'Afi&loie, traduction de Thurot, édition de Firmin Didot, 1824, p. 301 et suit.

gands, et qui ayant embrassé un autre genre de vie, arrivent à former un État ('). Augustin, parlant du brigandage : « Si ce mal, dit-il, prend de tels développements par Vculjonction d'hommes perdus, qu'il s'empare de contrées, quil s'établisse des demeures, qu'il se rende maître de villes, qu'il subjugue des peuples, il prend le nom de royaumei^ (De civil. Dei, lib. IV, cap. iv).

IV. — Nous avons dit plus haut quels sont ceux qui possèdent la souveraineté ; d'où il peut aussi ôtre compris que ceux qui n'ont la souveraineté que par partie, font une guerre légitime pour cette partie , et à beaucoup plus forte raison ceux qui ne sont pas sujets, mais sont liés par une alliance inégale (**). C'est ainsi que nous apprenons par l'histoire, que tout ce qui convient à des guerres dans les formes, avait été observé entre les Romains et leurs alliés — quoique inférieurs en alliance— les Volsques,les Latins, les Espagnols, les Carthaginois.

V. — Mais pour que la guerre soit légitime dans ce sens-là, il ne suffit pas qu'elle soit faite de part et d'au- (re entre les puissances souveraines ; mais il faut, comme nous l'avons appris, et qu'elle soit décrétée publiquement *, et même qu'elle soit décrétée publiquement de telle manière, que la déclaration en soit faite par l'une des parties à l'autre (***) : de là vient qu'Ennius a dit de

{*] Les Mamertins en fournissent un exemple. Diodore de Sicile, fraçfment, G.

{**) Comme le duc de Lorraine, dans Cranlzius (Saxonxc,, xii, 13). La ville de Stralsûnd déclara la guerre à ses princes, les ducs de Poménnie. Le même Cranlzius {Yandalic.j xiv, 35). Grotius.

< « \\ faut encore, dit Barbeyrac, qu'elle ait été entreprise par délibération publique j et cela en sorte que Tune des parties Tait déclarée à l'autre. • « Qu'elle ait été décidée, soit par les comices populaires, soit parlesËtats du royaume, soit par le séuat composé des principaux eiloFjfeos, soit par le prince et son conseil, » dit Gronovius. P. P. F. ') Joiè^ihedit {Àntiq. Hist., lib. XV) « qu'il e&l injuste de faire la

ces guerres, que ce sont « des combats annoncés, » Gicéron dit, dans son livre premier du traité des Devoirs : « L'é- . quité qu'on doit observer dans la guerre, a été très-religieusement consignée dans le droit fécial du peuple romain. Il est permis de conclure de ce droit, qu'il n'y a de guerre juste que celle qui est faite, ou bien aprè^ avoir réclamé ce qui vous appartient, ou lorsqu'elle a été dénoncée avant, et déclarée. » Un ancien écrivain, dans Isidore, a dit d'une manière moins complète : a La guerre légitime est celle qui se fait en vertu d'une déclara" tion publique, après avoir demandé ce qui vous appartient^ ou pour repousser les hommes. » C'est ainsi que Tite- Live a dit, dans la définition delà guerre légitime, qu'on fait la guerre ouvertement et en vertu d'une délibération publique (Lib. I). Et après avoir raconté que les Acarnanicns avaient ravagé le territoire de l'Attique : a Ce fut, dit-il, le principe de l'animosité ; depuis on en vint à une guerre en règle, que les villes déclarèrent volontairement et publiquement » (Lib. XXXI) *.

guerre avant qu'elle ait été déclarée. » Voyez des exemples de cette coutume de droit des gens, dans Craxtzius (Sarpontc, lib. XI), dans Odeh- BORN, Vie de Basilide, lib. III. Nicétas (lib. III et V) blâme le turc GhliziasUan, et le servien Nééman, d'avoir agi d'une autre manière. G.

< La théorie et la pratique du droit des gens n'oiïrent aucune solution précise, sur la question de savoir si une déclaration préalable de guerre est, ou non, nécessaire avant de commencer les hostilités. La raison veut qu'à la veille de se livrer à des actes d'hostilités matérielles, on adresse une déclaration de guerre à la partie adverse avec laquelle on avait entretenu jusque-là des relations d'amitié réciproques. La bonne foi disparaîtrait, en effet, pour faire place à un système d'isolement et de crainte mutuelle, le jour où les nations, sans avis préalable et régulier, auraient à redouter le fléau de la guerre. Aussi les peuples anciens considéraientils la déclaration formelle à l'ennemi comme nécessaire, pour légaliser les hostilités entre les nations. L'esprit de la chevalerie du moyen âge inventa des formalités analogues à celles du vieux droit fécial, dont il exigeait la stricte observation, tant dans les guerres des Etals que dans les duels privés. Jusqu'au milieu du xvii* siècle, ces formes solennelletont été maintenues. Un des derniers exemples fut la déclaration de guerre de

IIYRE Ml, CHAPITRE III. 75

- I . Pour bien ontendre ces passages, et autres

I winblables. où il est question de la publicatioii de la liucrni, il faut distinguer avec soin: ce qui est dû suivant I le droit tie, nature ; le« clioses qui ne sont pas dues natuin'llcmeul. mais qui sont lionnùlesj les choses qui soûl

Vlirraiice contn: l'Kaiiagne, i RrimcIlM, en IG3I>, par lièrsu1> d'armii,

■ Mlm lei fortnet ui>itL^H dunK h moyen Age. De|iuie, elles toinbircnl ilins

■ rnUI. Svivnl WhiMoa, l'ustige prisent est ilc publier un manifeste % I« territoire de l'Ëlal i|ui déclare la guerre, annoDCanl l'existence

I te* lH«UUtt< el les motiti pour les coDimencer. Celle publii^tion peut I (tre nécMUire pour rinslrueiioD et la direction des sujets de VÉUt faelli- I fiaM par rapport à leurs relnljons aiec l'ennemi, ayant trait à certains 1* que le droit des gêna volontaire attribue à la guerre fuite dans les BAI {Éitm. du Dr. infernal., MIL 1SS8, 1. I, p. 279). Unis il n'y a I tM» d'ioTariaLlement dètermiDÉ i tel égard. lleITter reconnall rjue paN I fM tel (EOuTernetnents ennemis se sont contentés d'interrompre Ice relais iliplonaliqaes entre eux, en même temps qu'ils faisaient cunna lire n ^efa par Aes manifestes et d'autres voies de publicité; mais que I ^n^quoToia sus^i ils ont procédé de fait aux bostililéa, sans se prévenir « par des déclaralions (te Dr. internai, publ., % VH\ édit. I* I(IC$, p. 2%). L'histoire moderne présente, en effet, de nombreux

■ ttOBples d'hoililités rommïaes avanl que la guerre ne fût déDiarôe. Voir f Dl CoseT, Pluuet el eaux» célèbres du droit marilime des mliant, r LI, p. \& el3(i1. Certains Ibéoriciens enseignent, eux-mêmes, qu'il n'y

I p«mt <l'obligulio!i générale el naturelle pour celui qui le premier entre

n guerre, d'annoncer la gtierreàrennonii, avant d'en venir i des hosti-

\ Uu*. VoirMwvTras.Pr^ciidu lir.dtigenimod.de TE^r., j 2G7,édll.

lin, ISIil, I. H, p. '213. Les points sur lesquels on est le plus

[ iMnlemenl lombé d'accord, sont que : le rappel de l'ambassadonr ne

1 UBttilW pas Dicessairemeni un acte de commencement des hoslililée,

I bioi qiu ploMcurs irailés aient lail remonter les elTiits de la gi:erre i ce

ni; qu'il n'est pas indlspensaCle, d'après la nature des choses,

w guerre défensive soit précédée d'une déclara lion préalable; quela

D de guerre faite entre les parties principales, doit produire

Il Ml elTels par rap|iorl aux alliés, dès qu'ils sont appelés à rem-

Hif knrsengiigemcnli; qu'il ne faut nu cime espèce dedklaration vii-i-

liide hdioos liMlilcB, ou de pirates. Voir sur ces ijucstions, Vàttel,

kDrvitéui^m, livre Ut, cbap. iv, J 51 el suiv., édit. Guiltaumin,

tta}. I. U. p. 399 et *iilv.;KLilBEH, U Dr. dit gimtmad. ietEitr.,

I im. édit. GuillaumiQ, tS61, p. 309; Hmiteks, Itbr. cilai., t 207,

"A. Gailliuoiin, 1601,1. Il, p. 212, ri la note de M. Ch. Vergé. p.lU;

requises par le droit des gens, pour produire des effets propres au droit des gens; et les choses qui, outre cela, viennent des institutions particulières de certains peuples.

Suivant le droit naturel, lorsqu'il s'agit de repousser une agression, ou de punir celui-là même qui s'est rendu coupable, aucune déclaration n'est requise. Et c'est ce que l'éphore Sthénélaïdas dit dans Tiiucydide (*J :

Hautefeuille, des Droits et des Devoirs des notions neutres, fit. HI, sect. 11, édit. Quillaumin, 1858, t. 1, p. 132 et suiv.; Ortolax, Règles internationales et Diplomatie de la mer, édit. 1864, t. Il, p. 11 et suiv. Ce dernier auteur fait observer avec raison, qu*aujourd*hoi Torganisation si bien réglée des communications entre les divers États, la facilité et la multiplicité de ces communications, présentent, jusqu'à un certain point, contre une agression subite qui ressemblerait à une surprise» des garanties cfdcaces. Le changement de letat de paix h l'état de jguerre ne se fait pas, d'ailleurs, sans transition. Il est difncile, pour ne pas dire impossible, que les dispositions hostiles d'une puissance contre une autre, n'apparaissent pas de quelque manière avant qu'elles aient donné lieu i des hostilités réelles. L'augmentation des forces militaires d'un pays, ses armements ou équipements de flottes, sont des mesures connues de toute l'Europe, avant qu'elles soient accomplies; et l'on sait toujours quelle est la puissance que menacent ces armements. Le danger étant ainsi connu à l'avance, c'est à l'État menacé à se prémunir contre lui. Ces considérations tendent à faire regarder comme moins utiles les déclarations préalables de la guerre. Toutefois, malgré ces considérations elles-mêmes, malgré la divergence des opinions des publicistes, malgré les exemples trop fréquents de guerres entreprises ex abrupto, il est vrai de dire que l'usage de déclarer la guerre n'est pas tombé en désuétude, et qu'il est resté une coutume du droit des gens. Mais par ces mots déclaration de guerre, il faut entendre un docum'ent authentique sous une forme quelconque, émané de la puissance qui prétend user contre une autre de son droit d'employer la force des armes, pourvu que ce document soit connu ou censé connu par la puissance à lacjuelle il s'adresse, avant l'ouverture des hostilités. P. P. F.

(*) Le même (lib. III) dit ceci dans le discours des Platéens : c D'après le droit reçu cliez toutes les nations, il est permis de repousser celui qui nous attaque en ennemi. » Dans Diodore de Sicile {Excerpt. Peiresc.), Flaminius « prenait les dieux et les hommes comme témoins, que la guerre avait été commencée par le roi. » Ajoutez ce que dit Mari axa.

mSous n*avo}ïs que faire de discitssioiis et de procès, ayant été offensés par autre chose que par des paroles » (Lib. I). Latihus, dans Deiiys d'Halycarnasse, dit que a c'est l'ordidinaire, que celui qui est attaqué repousse celui qui Vatloqueit (Lib.I). EtÉliendit, d'après Platon, que ala guerre qu*on entreprend pour repousser une agression, n'est pas déclarée par le héraut, mais par la nature. » De là Dion Chrysostôme, dans son discours aux habitants de Nicomédie, soutient que « la plupart des guerres sont entreprises sans déclaration. » Ce n'est pas pour une autre cause que Tite-Live reproche à Menippus, lieutenant d'Antiochus, d'avoir tué quelques Romains sans que la guerre ait été encore déclarée, ou sans qu'ils eussent appris que l'on en filt venu jusqu'à tirer l'épée et à répandre du sang : montrant par cela même que l'une de ces deux circonstances aurait pu suffire pour justifier son action. La déclaration de la guerre n'est pas nécessaire davantage d'après le droit de nature, si le propriélaire veut mettre l^main sur sa chose.

2. Mais toutes les fois qu'il est question de s'emparer d'une chose en la place d'une autre, ou de la chose du débiteur pour le paiement de [sa dette, et, à bien plus forte raison, si quelqu'un veut prendre possession des biens de ceux qui sont sujets du débiteur, une sommation est requise, par laquelle il soit établi qu'il est impossible que nous obtenions d'une autre manière ce qui nous appartient, ou ce qui nous est dû. Ce droit, en effet, n'est pas primaire, mais secondaire et par subrogation *, comme nous l'avons expliqué ailleurs. De même, aussi, avant que celui qui a la puissance souveraine ne soit

ui, 13. Au sujet de la guerre non déclarée, voyez Dexippe (in Excerpt, Ugat.), Grotius.

' «Car alors, dit Barbeyrac, on n*a pas le droit d'agir principalement et dir^ement, mais subsidiairement et au déraut de la chose même qui wuieslTefusée. » P. P. F.

attaqué à raison d'une dette ou d'un crime de son sujet, il faut qu'âne sommation ait lieu qui le constitue en faute, en vertu de laquelle il soit censé ou causer le préjudice, ou commettre lui-même le crime, suivaift ce qui a été traité par nous plus haut.

3. Mais, même lorsque le droit de nature ne prescrit pas qu'une semblable sommation ait lieu, il est honnête et louable de la faire intervenir (*), afin, par exemple, que l'on s'abstienne d'ofiTenser, ou que le crime s'expie par le repentir et une satisfaction donnée, suivant ce que nous avons dit sur les moyens à tenter pour éviter la guerre (**) ; à quoi se rapporte aussi ce vers : « Personne n'a jamais en premier lieu tenté les extrêmes. » Et le précepte que Dieu a donné aux Hébreux (***) d'inviter à la paix une ville, avant que de l'attaquer (Deut., XX, 10) : précepte qui ayant été donné spécialement à ce peuple, est confondu à tort par quelques-uns avec le droit des gens. Cette paix n'était pas, en effet, une paix quelconque, mais elle était subordonnée à la condition de devenir sujet et de payer un tribut. Cyrus ayant pénétré dans le pays des Arméniens, avant de faire aucun acte d'hostilité, envoya des gens au roi pour réclamer le tribut et les troupes qu'il devait en vertu du traité : a Estimant que c'était agir avec plus d'humanité, que s'il passait outre sans avertir de rien, » comme parle Xénophon

(*) Voyez Mariaxa, xxvii, 13. Q.

(**) Livre II, chap. xxiii, g vu. G.

{***) Josèphe parle ainsi, au livre V de son Histoire ancienne, cap. ii : « Mais le conseil des principaux de la nation les retint, leur représentant quMl ne fallait pas sitôt en venir à la guerre avec ses compatriotes, el avant que d'avoir proposé ses griefs dans un pourparler à l'amiable; et qu'on était d'autant plus obligé d'user de ce délai, que la loi ne permettait pas de marcher avec une armée contre des étrangers même, quelque tort qu'on crût en avoir reçu, sans leur avoir envoyé des ambassadeurs, pour tâcher d'amener les auteurs de l'ofTense à de plus^aines intentions. » GROTÎns.

dans cette histoire (Hist. jlih. II). Au reste la déclaration est nécessaire selon le droit des gens, eu toutes rencontres, pour produire ces effets particuliers, non pas de part et d'autre, mais de la part de Tune des deux parties.

VIL — 1 . Mais cette déclaration est ou conditionnelle, ou pure et simple. Conditionnelle, lorsqu'elle est jointe à la demande des choses que l'on répète. Or le droit fécial comprenait, sous le nom de choses répétées {*), non-seulement la revendication en vertu du droit de propriété , mais encore la poursuite de ce qui est dû pour cauée civile ou criminelle, comme l'explique bien Servius {**). D'où ces mots dans les formules : « Être rendu^ satisfait^ livré; » propositions dans lesquelles « être livré, » comme nous l'avons dit ailleurs, doit être entendu avec cette réserve : à moins que ceux qui sont sommés ne préfèrent punir eux-mêmes le coupable. Pline atteste que cette réclamation de choses était appelée : Répélition à haute voix (***) ^ 11 y a une déclaration conditionnelle dans Tite-Live : « Ils se feront justice eux-mê'mes à tout prix de cette injure, si ceux qui r^ont commise n*en donnent pas réparation » (Lib. VIII) ; et dans Tacite : a Que s*ils ne livrent pas les coupables au supplice, il emploiera un massacre général » [Annal., lib. I) ; et cet ancien exemple de cela, dans les Sup-

'*) Voyez Parota, De hello Cyprio, lib. I; Bizar., lib. XXIII, où il {»arle des Turcs; Reinkixg, lib. 11, cliap 111, cap. iv. G.

(**) Sur le X« chant de VÉnfide. G.

(*'*) Lib. XXII, cap. ii ; t Lorsque les hérauts étaient envoyés pour faire la sommation aux ennemis, c'est-à-dire pour réclamer à haute voix les choses enlevées, l'un d'entre eux était appelé porteur de verveine. » . Et, parlant de la verveine, lib. XXV, cap. ix : « C'est la plante que nous ivons dit que les ambassadeurs portaient devant eux, lorsqu'ils se présentaient aux ennemis. » Voyez Servius, sur les IX* et X* chants de VÉnèide. Grotius.

* ■ Clarigatio. » Le mot latin clarigatio, exprime l'action par le fécial de réclamer solennellement une satisfaction. Il est employé par Pline et par Tite-Live. P. P. F.

pliantes d'Euripide, où Thésée donne au héraut les ordres suivants, en l'envoyant au Thébain Créon : « Thésée^ qui règne sur les contrées voisines (*), réclame les morts pour leur donner la sépulture. Que si cela est accordé^ il fera que la nation des Erechthides soit ton amie, — Si cette demande est agréée par lui^ reviens sur tes pas ; si on n'obéit pas, prononce alors ces autres paroles : Qu'ils atten^ dent bientôt les armes de ma jeunesse. » Papinius dit dans le récit du même fait : a Ou bien exige des bûchers pour les Grecs^ ou bien annonce des combats aux Thébains, » Polybe appelle cela : « Dénonciation de représailles; » et les anciens Romains : « Faire savoir *. »

La dénonciation pure et simple est celle qui s'appelle spécialement déclaration ou notification publiquey et qui a lieu lorsque l'autre partie, ou bien a déjà fait des actes d'hostilité — c'est là ce qui est appelé dans Isidore une guerre faite pour repousser les hommes -;ou bien a commis elle-même des fautes qui méritent une punition (**).

2. Or, quelquefois la déclaration pure et simple suit la déclaration conditionnelle, quoique ce ne soit pas nécessaire, mais que ce soit surabondant. De là cette formule : « J'atteste que ce peuple est inju^ste, et qu'il ne reiid point la justice. » Et cette autre formule : a Les griefs^ les litiges^ les réparations {'**) que le père patrat du peuple romain des Quirites^ a réclamées du père patrat et du peuple des anciens Latins^ réparations qu'il fallait

(*) Uce semblable déclaration de guerre se trouve dans la Bafrachomyomachie, et dans VÀmphytrion de Plaute, au commencement. Voyez aussi Gromer, lib. XXI. 6^

< Le mot latin c condiceref » dont s'est emparé le vocabulaire du droit romain, exprime le fait d'annoncer^ de prévenir pour une époque déterminée, û' avertir qn*on réclamera une chose, de réclamer. P. P. F.

f*) Voyez-en un exemple dans Bembus, lib. vu. G.

{***) Comparez la formule grecque de Denys d'Halycamasse, Excerpt, légat., II. G.

donner^ faire et acquUiery et qui n'ont été ni données, ni faites^ ni acquittées, je pense qu'il faut les réclamer par unt guerre juste et légitimcy j'y consens et je l'approuve, »' Et cette troisième formule : « Les peuples des anciens Latins ont agi contre le peuple romain des Quirites, et failli envers lui. Le peuple romain des Quirites a ordonné la giurre contre les ctncitns Latins ; le sénat du peuple romain des Quirites a décidé, consenti, approuvé la guerre cimtre les anciens Latins; en conséquence moi et le peuple romain nous déclarons la guerre au peuple des anciens Latins, et je la commence. » Que dans ce cas-là *, ainsi que je l'ai dit, la déclaration ne soit pas précisémenl nécessaire, cela ressort aussi de ce qu'elle serait régulièrement faite à là plus prochaine garnison, comme le jugèrent les féciaux que Ton avait consultés dans l'affaire de Philippe de Macédoine, et depuis dans celle d'Antiochus, au lieu que la première déclaration aurait dû être faite à celui-là même qui était attaqué par la guerre (Tite-Live, lib..XXXI et XXXVl). Bien plus, la déclaration de la guerre contre Pyrrhus fut faite à un seul soldat de Pvrrhus, et cela dans le cirque de Fiaminius, où ce soldat avait reçu l'ordre d'acheter une place, pour la forme, comme Servius le raconte sur le neuvième chant de V Enéide.

3. Ceci est aussi une preuve de l'inutilité de cette formalité ^, que souvent la guerre a été déclarée de part et d'autre, comme la guerre du Péloponèse l'a été par les Gorcyréens et les Corinthiens, tandis qu'il

* « Cest-à (lire si Tadversaire a dôjà commis quelque acte d'hostilité, ou s'il s'est rendu coupable de quelque faute qui donne le droit de lui infliger une punition, » dit Gronovius. P. P. F.

2 « Une autre chose qui montre, dit Barbeyrac, que la déclaration pure et simple était superflue après la conditionnelle, c'est que souvent

il se faisait alors une déclaration de pierre de part et d'autre »

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