‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 12 sur 143 · II · texte numérisé non relu

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suffit qu'elle soit déclarée par Tune des deux parties.

VIII. — Appartiennent à la coutume et aux institutions de quelques peuples, non au droit des gens : le caducée, chez les Gfecs (*) ; les plantes sacrées et la pique de bois couleur de sang, chez les Équicoles d'abord, et à leur exemple chez les Romains ; la renonciation à l'amitié et à Talliance, s'il y en avait une, après trente jours solennels depuis les réclamations; le jet réitéré d'un javelot (**), et autres formalités du même genre, ^u'il ne faut pas confondre avec celles qui sont proprement du droit des gens. Car Arnobe nous apprend que, de son temps, une grande partie de ces cérémonies avait cessé d'être usitée; et même, déjà du temps de Varron, quelques-unes* étaient mises de côté (Arnob., lib. II, Contr. g^enL; Varron, lib. IV, De ling. to^). La troisième guerre punique fut en même temps déclarée et commencée. Et Mécènes, dans Dion, veut que certaines de ces formalités soient propres à un État populaire.

IX. — Or, la guerre déclarée à celui qui a le pouvoir souverain sur un peuple, est censée déclarée en même temps, non-seulement à tous ses sujets, mais à tous ceux qui pourront se joindre à lui en qualité d'alliés, comme étant une dépendance de lui-même; et c'est là ce que disent les jurisconsultes modernes, que lorsque le prince est défié, ses adhérents sont défiés (Balde, ad L. 2, God., De servis j n. 70). Car, déclarer la guerre, ils appellent cela : défier • ce qui doit s'entendre de cette guerre même qui est faite contre celui à qui elle a été déclarée; c'est ainsi que la guerre ayant été déclarée à Antiochus, il ne parut pas convenable qu'elle fût déclarée séparé-

(*) Vous apprendrez de Pline d'où vient l'origine du caducée (lib. XXIX, cap. m) ; ainsi que de Servius (sur les IV* et VIII* chants de VÉnéïde) G.

(*•} Voyez Servius, sur le IX* chant de VÉnfide; Anr)mien, lib. XIX, avec la note du très-savant Lindcobrog sur ce passa^^e. G.

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ment aux Étoliens, parce que ces derniers s'étaient ouvertement joints à Antiochus. « Les Ètoliens se sont d'euxmêmes déclarés la guerre , » répondaient les féciaux (Tite- LiVE,lib. XXXVI) ».

X. — Mais cette guerre étant achevée, si, à raison de secours fournis, un peuple ou un autre roi ont à être assaillis, pour que les effets du droit des gens s'en suivent il sera besoin d'une nouvelle déclaration. Alors, en effet, ils ne sont plus considérés comme un accessoire, mais comme quelque chose de principal. Et c'est pour cela qu'il a été dit avec raison que la guerre ou de Manlius contre les Gallo-Grecs ^, ou de César contre Arioviste, n'avait pas été légitime suivant le droit des gens (*). Ils n'étaient plus, en effet, attaqués comme un accessoire d'une guerre d'un autre, mais ils l'étaient principalement; aussi, de même qu'en vertu du droit des gens il fallait une déclaration, de même, en vertu du droit romain, il fallait un ordre nouveau du peuple romain. Car ce qui avait été dit dans la proposition de faire la guerre

* L*ailié do belligérant doil-il être [)révcnu avant d*étre considéré comme ennemi? Cocceïus, dans son commentaire sur Grotius, soutient raflinnative; mais Grolius parait être d'avis contraire, bien qu'il ne formule pas clairement sa pensée. Nous croyons, avec M. Hautefeuiile, que ce ne sont pas les traités d'ulliance, de secours, etc., qui font perdre à une nation le droit de rester neutre; mais seulement l'exécution de ces traites. D'où il suit qu'avant de donner les secours stipulés, elle peut, i-n renonçant à ses engagements, demander à rester pacifique et à être traitée comme neutre. Il suit également (fue le belligérant ne doit pas attaquer l'allié de son ennemi; avant de connaître si son intention est, ou non, d'exécuter les traités qui le lient à l'autre partie. Des Droits et des devoirs des nations neutres, édit. Guillaumin, 1858, t. I, p. 217. I>. P. F.

3 Les Gallo-Grecs, appelés aussi Galales^ étaient des Gaulois qui s'é- Uient établis dans la Phrygie. , P. P. F.

;'*) Ou la guerre des compagnons d'Ulysse contre les Ciconiens, qui avaient autrefois secouru Priam, et dont parle Homère, Odyss. VHI, et ià-dessus Didyme. G.

contre Antiochus : « Voudraient-ils, ordonneratent-ils que la guerre soit engagée avec le roi Antiochus et ceux qui suivraient son parti » (Tite-Live, lib. XXXVI), et la formule qui a été observée dans la décision prise contre le roi Persée (76., lib. XLIl) : cela paraît devoir être entendu de tout le temps que la guerre existerait avec Antiochus ou Persée, et de ceux qui s'immisceraient efiTectivement dans cette guerre *. - .

XI. — Quant à la raison pour laquelle les nations ont exigé une dénonciation, pour cette guerre que nous avons dite être légitime en vertu du droit des gens, elle n'a pas été celle qu'allèguent quelques auteurs (Alb. Gentil., lib. II, cap. Il), à savoir, qu'il fallait empêcher d'agir clandestinement ou par dol : cela, en effet, se rapporte plus à la supériorité du courage qu'au droit; c'est ainsi qu'on lit que certaines nations faisaient connaître à l'avance même le jour et le lieu du combat (*). Mais on a^ voulu qu'il fût établi d'une manière certaine, que la gyerre est faite non point comme un coup de main privé, mais par la volonté de l'un et de l'autre peuple, ou des chefs du peuple; car de là sont nés des effets particuliers, qui n'ont lieu ni dans la guerre contre des brigands, ni dans celle que fait un roi contre ses sujets. Aussi Sénèque a-t-il dit, en y mettant une distinction : « Les gueires, déclarées aux peuples voisins, ou faites aux citoyens.,, yi (Lib. III, De Ira, cap. ii).

XII. — Car ce que remarquent certains auteurs, et ce qu'ils enseignent par des exemples (Ayala, lib. I, cap. v), que même dans de semblables guerres les choses cap-

* Voir Vaitel, Le Droit des gens, liv. NI, chap. vi, § 102, édit. Guiilaumin, 1863, t. II, p. 442. 1>. P. F.

(*} Comme les Romains en usèrent à l'égard de Porsenna, ainsi que le rappelle Plutarque dans la Vie de i*ublicola. Les Turcs allument un grand nombre de feux, deux jours avant le combat. Ciialcoconuylas, lib. VII. G.

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turées deviennent la propriété de ceux qui les ont prises, est vrai, mais par rapport seulement à Tune des deux parties * ; et cela, en vertu du droit naturel, non en vertu du droit volontaire des nations, comme étant un droit qui ne pourvoit qu'aux intérêts des nations, et non à rintérèt de ceux qui sont sans nation, ou qui sont une partie de la nation. Ils se trompent également en ceci, qu'ils pensent que la guerre entreprise pour se défendre ou protéger son bien, n'a pas besoin d'une déclaration (AiB. Gentil., lib. II, cap. n), car elle en a tout à fait besoin, non sans doute à considérer Ta chose en ellemême, mais en vue des effets dont nous avons commencé de parler, et que nous expliquerons bientôt.

XIII. — Il n'est pas vrai non plus qu'on ne puisse pas commencer les hostilités aussitôt après que la guerre a été déclarée : ce que firent Gyrus contre les Arméniens, les Romains contre les Carthaginois, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure. Car la déclaration n'exige aucun temps après elle, en vertu du droit des gens. Il peut cependant arriver qu'en vertu du droit naturel quelque inter>'alle de temps soit requis, d'après la qualité de l'affaire : par exemple, lorsque des objets ont été réclamés, ou qu'une punition a été demandée contre un coupable, et que cela n'a pas été refusé. Alors, en effet, le temps doit être donné pour que ce qui a été demandé puisse être fait commodément.

XIV. — Que si c'est le droit même des ambassades qui a été violé, ce ne sera pas une raison toutefois pour qu'il ne soit pas besoin d'une déclaration, en vue des effets que je dis; mais il suffira qu'elle soit faite de la manière dont elle peut l'être avec sécurité, c'est-à-dire par lettres;

* « Du côlé de TËtat ou du \mi\i\e légitime, lorsqu'il y a eu lutte avec des brigands; du côté du parti vainqueur, dans les guerres civiles, » dit Gronovius. P. P. F.

de la même façon, au surplus, que .les citations* et les significations sont habituellement faites dans les lieux peu sûrs * .

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