CHAPITRE IV
DU DROIT DE TUER LES ENNEMIS DANS LA GUERRE SOLEÇNELLE ^, ET DE TOUTE AUTRE VIOLENCE SUR LE CORPS.
I. Les effets de la guerre solennelle sont exposés en général. — II. Le mot « permettre » se distingue : en ce qui a îieu impunément^ non toutefois sans qu*il y ait faute; et en ce qui est exempt de faute^ quand même Tabstention de ce fait serait un acte de vertu ; exemples à l'appui. — III. Que les effets de la guerrre solennelle considérés dans leur généralité» se rapportent à ce qui est permit avec impunité, — IV. Pourquoi de tels effets ont-ils été introduits? — V. Témoignages relatifs à ces effets. — VI. Que c'est en vertu de ce droit, qu'on tue et qu'on maltraite tous ceux qui sont dans les confins des ennemis. — VII. Que décider, s'ils y sont venus avant la guerre? — VIII. Que les
< Voici le résumé de Hallam : a Une guerre régulière ne peut avoir lieu, suivant le droit des gens^ qu'entre des communautés politiques. 11 y a communauté politique, quelque violents que puissent être ses actes, partout où il y a apparence de justice civile et de loi fixe. Mais une troupe de pirates ou de brigands n'est pas une communauté politique. Cependant l'indépendance absolue n'est point une condition nécessaire du droit de guerre. Une déclaration de guerre en forme n'est pas une chose 'nécessaire d'a()rès la loi de nature, mais l'est devenue par l'usage des nations civilisées. Néanmoins, la loi de nature elle-même exige que nous demandions réparation d'une injure avant de recourir à la force. Une déclaration de guerre peut être conditionnelle ou absolue; et cette formalité a été instituée comme ratification des hostilités régulières, afin qu'elles ne puissent être confondues avec les actes non autorisés de simples individus. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un intervalle de temps quelconque entre In déclaration de guerre et le commencement des hostilités, n llist. de la Littérature de V Europe, 1840, t. 111, p. 307. p. p. F.
3 SolenneUCf c'est-à dire, comme nous l'avons exprimé déjà : dans les formes. P. p. F.
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sujets des ennemis sont maltraités en quelque lieu que ce soit, à moins que la loi d*un territoire étranger n*y mette obstacle. — IX. Que ce droit de maltraiter s*étend même contre les enfants et les femmes; — X. Même contre les prisonniers, et en tout temps. — XI. Même contre ceux qui veulent se rendre, et qui ne sont pas reçus à composition. — Xll. Même contre ceux qui se sont rendus sans condition. — XIII. Que c'est à tort que ce droit est rattaché à d'autres, causes, comme au talion, à l'opiniâtreté de la défense. — XIV. Qu'il s'étend aussi contre les otages. — XV. Qu'en vertu du droit des gens, il est défendà de faire périr quelqu'un par le poison ; — XVI. D'infecter de poison on les armes, ou les eaux ; — XVII. Qu'il ne l'est pas de corrompre autrement les eaux. — XVIII. S'il est contre le droit des gens de se servir d'assassins; on distingue. — XIX. Si les viols sont contre le droit des gens.
I. — A propos de ce vers de Virgile : « Alors il sera permis de lutter de haines^ et de s'être emparé de butin ^ » Semus Honoratus, après avoir fait descendre d'Ancus Martius l'origine du droit fécial, et plus anciennement des Équicoles, s'exprime ainsi : « S'il arrivait que des hommes ou des animaux fussent enlevés par quelque nation au peuple romain, le père patrat lui-même se mettait en route avec les féciaux, c'est-à-dire avec les prêtres qui président à la conclusion des traités, et, se tenant sur les frontières, il disait à haute voix le sujet de la guerre. Et sur le refus de restituer les objets ravis ou les auteurs de l'ofiTense, il lançait un javelot, ce qui était le début des hostilités; et dès ce moment il était permis de faire main basse sur les biens, suivant la coutume de la guerre. » Il avait dit auparavant que « les anciens appelaient le fait de causer du dommage, « faire' main bitssCy » quand bien même on ne se serait nullement rendu coupable de rapine ; de même ils appelaient « restitutiorij » le fait de donner une satisfaction. » Nous apprenons par là qu'il y a certains effets propres à une guerre déclarée entre deux peuples ou leurs chefs (*),
{*) Cbantzius, Saxonic, xi, 5. G.
lesquels effets ne sont pas une suite de la nature même de la guerre; ce qui s'accorde très-bien avec les passages que nous avons rapportés, il n'y a pas longtemps, des jurisconsultes romains.
II. — 1 . Mais ce mot a il sera permis, » qu'a dit Virgile, voyons jusqu'où il s'étend. Quelquefois, en effet, on appelle c( permis » ce qui est bon à tous égards, et honnête, quand bien même on pourrait par hasard faire quelque autre chose de plus louable ; telle est cette parole de Tapôtre Paul : a Toutes choses — c'est-à-dire du genre de celles dont il avait commencé, et dont il allait continuer de parler — me sont permises, mais toutes ne me sont pas avantageuses » (I Corinth., vi, 12). C'est ainsi qu'il est permis de contracter un mariage f ) , mais que plus louable
(*) TertuUien dit : a qu'il n'y a pas matière à louange de s'abstenir, si Ton enlève la permission » {Àdvers, Marciorif lib. I). Voyez sur ce point, et sur la liberté de fuir dans une (»ersécution, le même auteur, lib. I, Ad, uxorem. Jérôme dit (Adv. Ilelvidium) a qu'une vierge a an plus grand mérite, en ce qu'elle méprise une chose qu'elle pourrait faire sans péché. » Il dit encore {Adv. Jovinianum) : « c'est pour cela que le Christ aime davantage les vierges, qui font ce qui ne leur était pas coaimandc. n o Les grandes actions, dit-il encore ailleurs, sont toujours laissées à la volonté de celui qui les fait. La nécesiité ne leur est pas imposée, afin que sa volonté en recueille la récompense » {Epist. ad Pammachium). Chrysostôme (Ad I Corinth , vu) démontre que « la chasteté est meilleure. » Sur l'Epitre aux Romains (vu, G) : « Il nous a, ditil, menacés de châtiment, si nous n'obéissons pas à ses préceptes, et il a montré que ce qu'il demande n'est point au nombre de ces choses qu'on peut pratiquer ou non à sa volonté, telles que la virginité et le renoncement volontaire aux biens de ce monde, mais qu'on doit rigoureusement les accomplir. » 11 dit dans son second discours sur le jeûne : « Il a laissé la continence virginale en dehors de la lice, il l'a laissée audessusde la loi de la lu.te, aflii que ceux qui pratiqueot cette vertu, montrtnt par là lu grandeur de leur âme, et que ceux qui ne la pratiquent pas jouissent de l'indulgence du Seigneur. » Ce qu'il applique bientôt aprcb au renoncement aux biens de ce monde. Ajoutez les citations que fuitGralien, d'Augustin et d'autres Pères, Caus. XIV, Qua^t, I.
Grotius.
est la chasteté du célibat observée par un mo^f pieux, comme Augustin le développe à Pollentius (Lib. I, cap. xviii), d'après le même apôtre. Il est permis aussi de se remarier, mais il est plus louable de se contenter d'un seul mariage, ainsi que Clément d'Alexandrie le décide avec raison sur cette question (*). Un époux chrétien peut licitement répudier son épouse païenne , comme l'a pensé Augustin (**) (Ad Pollent.^ lib. I, cap. xiii) — ce n'est pas ici le lieu d'examiner dans quelles circonstances cela est vrai — mais il peut aussi la garder; aussi Augustin ajoute-t-il que a Vun et l'autre sont à la vérilê permis également par la justice qui est devant le Seùjîieur, et que c'est la raison pour laquelle le Seigneur n* interdit aucun de ces deux partis; mais que Vun et l'autre ne sont pas avantageux. » Ulpien dit du vendeur à qui il est permis de répandre le vin, après Texpiration du délai assigné : o Si cependant pouvant le répandre, il ne le répand pas^ il est plutôt louable » (L. I, § Licet,,,^ Dig., De perle, et corn, rei vend.).
2. Mais d'autres fois une chose est dite permise, non parce qu'elle peut avoir lieu sans préjudice de Thonnételé et des règles des devoirs, mais parce que, parmi les hommes, elle n'est pas soumise à une peine (***). C'est
n Stromat., lib. IH, où il dit, entre autres choses, de celui qui contracte de secondes noces, a qu'il ne pêche pas, à la vérité, contre l'alliance divine, car il n'y a pas de loi qui le défende, mais qu'il ne réalise pas le degré excellent de perfection de la vie évangéliquc. Grotius.
(**) Lib. ï, De aduUerinis conjugiiiSf ad Pollentium^ cap. xiii et xvifi. Gratien a copié bien des choses de ces passages, Caus. XXVIII, Quacst. I. G.
(*'*) Dans son exhortation à la chasteté, Tertullien dit que a la permission expose la plupart du temps à la tentation de violer les règles de rËvangile. » Il dit dans le même endroit : « Tout est permis, mais tout ne l'est pas pour le salut. » Chrysostôme dit {De Fenitentid, VHI) : « Celui qui se nourrissait d'herbes et de miel sauvage, dit avec autorité à celui qui avait coutume de se voir servir une table splendide et royale :
ainsi que, chez beaucoup de peuples, il est permis de fréquenter Tes courtisanes, et que chez les Lacédémoniens et les Égyptiens, il était même permis de voler. Il y a dans Quintilien : « Certaines choses ne sont pas naturellement louables, mais sont concédées par le droit; dans la loi des XII Tables, par exemple, il a été permis que le corps du débiteur fût divisé entre les créanciers » (Lib. III, cap. vi). Or, cette signiûcation du mot « être permise est moins propre, comme l'observe bien Cicéron, au livre V des Tusculanes, en parlant de Cinna : a II- me paraît au contraire malheureux:, non-seulement parce qu*U a fait ces choses-là, mais parce qu'il s'est conduit de manière à ce qu'il lui fût permis de h s faire : quoiqu'il ne soit permis à personne de pécher; mais nous sommes en* traînés par une erreur de langage, car nous disons qu'une chose est permise parce qu'on la souffre dans chacuii. » Cette signification est reçue cependant, comme lorsque le même Cicéron s'adresse ainsi aux juges, pour Rabirius Posthumus : « Vous devez considérer ce qu'il est de votre honneur de faire, et non Vétendue de ce qui vous est permis; car si vous cherchez ce qui vous est permis, vous pouvez retrancher de VÈtat qui vous voulez. » C'est ainsi que toutes choses sont dites permises aux rois, parce qu'ils sont exempts des punitions humaines, comme nous l'avons dit ailleurs. Mais Claudien, instruisant un roi ou un empereur, dit très-bien : a Que ce ne soit pas ce qui Vest permis, mais ce qu'il sera digne de toi d'avoir fait, qui s'offre à tes regards, » Et Musonius censure a lés rois qui ont l'habitude de dire : ceci m'est per-
Cela ne t'est pat permis 1 Et cependant tout parait être permis au roi. t Suivant Columelle {Dere rust.y iib, I. cap. vu), a il ne faut pas se prévaloir de tout ce qui vous est permis ; car des anciens pensaient que le droit poussé à la rigueur est un grand tourment. » Jérôme dit {Ad Innocent.) que a le droit poussé à la rigueur est vraiment une grande méchanceté, n Grutiis.