LIVRE 111, CHAPITRE lY
wiw, non : ceci est digne de moi » [DècL^ lib. III et V).
3. Nous voyons qu'on oppose souvent dans ce sens ce quxtstptrmis et ce qu'il faut, comme cela a été fait plus d'une fois par Sénèque le père, dans ses Controverses (*). « n y a des choses, dit Ammien Marcellin (Lib. XXX), qu*it ne faut pas faire, quand bien même il est permis de les faire. » a II faut, dit Pline, dans ses Lc^/rw (Lib. V), éviter les choses qui ne sont pas honnêtes, non pas comme étant défendues, mais comme étant honteuses. » Cicéron, lui-même, dit, dans son discours pour Balbus : « Il y a, en effet, quelque chose qu'il ne faut pas, quoique ce soit permis. » Le même, dans son discours pour Milou, rapporte et ce qui est licite » à la nature, aux lois *ce qui est permis. » Et dans une déclamation de Quintilien le père (DécL, ccu), il y a que c'est autre chose d'avoir égard aux lois civiles, autre chose d'avoir égard à la justice.
m. — De cette manière, donc, il est permis ii un enuerai public de nuire à son ennemi, et dans sa personne, et dans ses biens * ; c'est-k-dire que cela est permis nonseulement à celui qui fait la guerre pour une cause légitime, et qui nuit dans la limite que nous avons dit au commencement de ce livre être accordée par la nature; mais c'est permis des deux côtés, et indistinctement : de sorte que celui qui est, par hasard, saisi sur un autre territoire, ne peut être, pour ce motif, puni comme Jiomicide ou comme voleur, et que la guerre ne peut lui être faite par un tiers au sujet d'un tel fait. Nous Msons en ce sens dans Salluste : a ... à qui toutes choses furent permises dans la victoire, par le droit de la guerre.,. ^. »
n Entre autres endroiU, lib.. IV, Conlrov., XXV. G.
Voir Caucuy, Le Droit maritime international, édit. Guillaumin, 1^^'i, t. I, p. 20 et suiv. P. P. F.
Bien que Grotius puisse revendiquer la gloire d'avoir défendu la ^ii<« de l'huma Dite, dans un temps où la guerre brutale déployait toutes
IV. — La raison pour laquelle cela a plu aux nations a été celle-ci, que vouloir prononcer entre deux peuples sur la justice de la guerre, serait périlleux pour les autres peuples, qui, par ce moyen, se trouveraient im-
ses horreurs, on se tromperait beaucoup si l'on s'attendait à trouver dans ce chapitre une condamnation absolue de toutes les atrocités qui sont les conséquences nécessaires de la guerre. Écoutons le résumé de Hallam : « En temps de guerre, tout ce qui n*est pas punissable par la loi et l'usage des nations est, dans un sens du mot, légitime. Et c*Mt, dans des hostilités régulières, le droit d'une partie romme de l'autre. Les sujets de notre ennemi, qu'ils prennent ou non une part active à la guerre, sont exposés à l'eflet de ces droits extrêmes de massacre et de pillage ; mais il semblerait que, d'après la loi des nations, les étrangers doivent en être exempts, à moins qu'en restant dans le pays ils ne servent la cause de l'ennemi. Les femmes, les enfants et les prisonniers peuvent être mis à mort; on peut refuser de faire quartier ou d'accorder capitulation pour la vie. D'un autre côté, si le droit des gens est aïoins sévère sous ce rapport que la loi de nature, il interdit certaines choses qui pourraient être des moyens naturels de défense, par exemple, d'empoisonner un ennemi, ou les puits auxquels il doit boire. Mais l'assassinat d'im ennemi n'est pas contraire au droit des gens, à moins qu'il ne soit le résultat d'une trahison, et, dans ce cas même, il est permis à l'égard d'un rebelle ou d'un brigand, qui ne sont pas protégés par les lois de la guerre régulière. Le viol des femmes est contraire au droit des gens » {llist. de la liiiér. de VEur., édit. 1840, t. III, p. 307 et suiv ). La lecture de ce chapitre nous apprendra ce qu'il faut penser de la soidisant protestation de Grotius, au nom de l'humanité. En comparant les règles de la guerre à présent établies par l'usage général des nations, avec ce qu'enseigne l'illustre publiciste hollandais, on distinguera clairement l'étendue des améliorations qui ont eu lieu depuis la publication de son ouvrage. La théorie moins farouche de la guerre moderne n*a pas trouvé, toutefois, rien que des défenseurs, dans la longue suite des publicistes qui ont suivi la voie frayée par Grotius. tUen après la publication du traité du Droit de la guerre et, de la paix, on est affligé d'entendre Bynkershoëk et WolfT, qui vivaient cependant dans les pays les plus savants et les plus civilisés de l'Europe, au commencement dn xviii* siècle, soutenir le principe que tout ce qui est fait contre un ennemi est légitime; que tout usage de la force est juste dans la guerre, même contre un ennemi dépourvu de défense; qu'on peut employer contre lui la fraude et même le poison , et qu'un droit illimité est acquis par le vainqueur sur sa personne et sur sa propriété. Bt.'<irershoek, Qn.rst.
ptiquésdans la guerre d'autrui. C'est ainsi que les Massiliens, dans la cause de César et de Pompée, disaient qu'ils n'étaient ni compétents, ni assez forts pour décider lequel des deux partis avait la cause la plus juste. En-
Jwr.jfvbl.t De rébus heUiciSf lib. I. cafk i ; Wolff, Jus gentium, g 878. Tels n'étaient pas toutefois le sentiment et la pratique de l'Europe éclairée, i l'époque où ils écrivaient; les principes plus doux et plus humains qu'araienl entrevus Grotius avaient déjà produit quelques fruits. 11 devait apfMrteoir à Vattel de les corroborer et de les développer, non encore laoi qaelques hésitations. Voir le Droit des gens, liv. III, cbap. viii, édit. Guillaumin, 1863, t. III, p. 1 et suiv.
Le persévérant effort de nos publicistes modernes et contemporains, a été de réunir les pratiques généralement observées par les nations policées, et de donner pour titre à cette exposition d'usages le plus univerttllemeot reconnus, le titre de Lois de la guerre. On désigne donc par cette qualiQcation, l'ensemble des restrictions à l'exercice des moyens employés pour nuire à l'ennemi, restrictions qui ont été adoptées par les peuples civilisés, consacrées par la coutume internationale, auxquelles on nrcoonait généralement une sorte de force obligatoire sanctionnée par les jugements de l'opinion, mais qui, la plupart, ne font l'objet d'aucun traité public.
Les principes suivants dominent la théorie de la guerre moderne. La guerre est une relation d'État à Étnt, et non une relation d'individus à individus isolés. C'est une lutte violente entre des corps collectifs, pendant laquelle chacun d'eux est autorisé à s'approprier par la force les biens et les droits de son ennemi ; mais les biens et les droits des membres individuels restant distincts de ceux du corps entier, doivent être respectés. Ceux des sujets de l'Etat que le pouvoir souverain emploie comme instruments de guêtre, sont les seuls qui prennent une part active à la lutte, et qui, conséquemment, doivent être atteints par les effets directs de la guerre. C'est donc une règle généralement reconnue, de n'inquiéter ni dans leur personne, ni dans leurs biens, les citoyens non eombattants d'un pays ennemi occupé ou conquis, quoiqu'il soit permis et usité de lever sur eux des taxes et des contributions de guerre, et de les frapper de réquisitions. Si, dans le feu de la batailîe, il est permis de combattre à mort son ennemi tant qu'il a les armes à la main, la pratique des nations civilisées est d'épargner la vie de l'ennemi vamcu qui rend les armes; de ne prendre contre lui que les mesures strictement suffisantes pour le mettre hors d'état de nuire; de pourvoir à sa subsistance par les moyens dont on dispose; de le soigner s'il est malade ou blesfé. Il est également recommandé par les chefs d'armées de s'abstenir
suite c'est que, même dans une guerre légitime, il n'est guère possible de connaître, par des indices extérieurs, quelle est la juste limite accordée pour se défendre, recouvrer son bien, ou infliger un châtiment; aussi a-t-il
envers les sujets de l'ennemi qui sont de la classe des non-combattants, et qui se tiennent tranquilles, de rigueurs inutiles au but de la guerre; de n'employer le dégât, la dévastation ou la ruine des propriétés privées, qu'autant que le salut des opérations militaires l'exige impérieusenoeot; de respecter les monuments des arts et des sciences, et tous ceux d'une utilité publique fans rapport direct avec la guerre; de ne s'approprier comme butin que les objets servant à la guerre. Sont réputés comme pratiques absolument illégales et contraires à l'esprit d'humanité, l'empoisonnement des sources et des eaux du territoire ennemi ; l'emploi d'armes empoisonnées, et même de tontes les armes qui occasionnent des douleurs inutiles ou des blessures dirficiles à guérir; l'usage de chiens braques et de troupiers Sauvages qui ne connaissent pas les lois de l'honneur militaire et de l'humanité en guerre; l'emploi des moyens de destruction qui, d'un seul coup et par une voie mécanique, abattent des masses entières de troupes, et réduisant l'homme au rôle d'un être inerte, augmentent inutilement l'efliision du sang. Quant aux ruses, aux surprises, et autres moyens connus sous le nom de stratagèmes de guerre, le droit des gens moderne les autorise, pourvu qu'ils ne dégénèrent point en trahison, ni en perfidie.
Telles sont les règles de la guerre au xix* siècle; règles constamment invoquées par les publicistes, reconnues et proclamées en théorie par les gouvernements et les chefs d'armées, mais trop souvent violées sur les champs de bataille. Les inventions récentes de l'artillerie ont considérablement accru la puissance meurtrière des armes à feu ; on a atteint pour le tir une plus grande précision, et pour la portée une plus grande étendue ; des armes nouvelles, susceptibles de répandre au loin l'incendie, le ravage et la destruction, ont été imaginées et adoptées. Certains esprits s'en réjouissent, |>ei)sant que ces résultats de la science guerrière tourneront peut-être au plus grand avantage de l'humanité, en rendant les comliats beaucoup plus courts. Mais la conscience des peuples se soulève contre de semblables progrès. Les peuples sont las de la gloire des armes; ils veulent désormais la paix, l'ordre, la liberté; et les adoucissements apportés dans les pratiques de la guerre, ne sont considérés eux-mêmes aujourd'hui que comme des actes de violence, dignes d*un autre âge. Voir sur les pratiques licites de la guerre : Ortolax, Règles inlernationalex et Diplomatie delà mer^ 1864, t. If, p. 24 et suiv.; Hepftfr, le Droit international publiai 125, édit. I8GG, p. 2,10 et