LIVRE III, nUPlTHE I
paru plus avantageux dabaiidoniier celle apprécialiou à U conscience des beltigérauts, que d'en appeler à des arbitrages étrangers. Los Acliéeiis, dans le discours au séuat, <}ue reproduit Tite-Live, s'écrient : a À <iucl propos vitnnrnl-ih jneltre- en discussion ce qui a été fait d'après Un lois de la guerre? o (Lib. XXXIX.)
Indépendamment de cet elTet de pertnission, c'esl-àdire d'impunité, il y en a encore un autre, à savoir un «ffiit (le propriété ' , dont nous parlerons plus tard ^.
V. — 1 , Or, cette pcimission de nuire, que nous commençons maintenant de traiter, s'étend d'abord aux personnes; de nombreux témoignages existent là-dessus dans les bons auteurs. C'est un proverbe grec, lire d'une tragédie d'Euripide ('} : « Certes, quiconque aura tué son mnemiesl innocant. u C'est pourquoi suivant la coutume antique des Grecs, il n'était pas permis de se baigner, de boire, et bien plus encore de célébrer des sacrifices avec c«!ux qui auraient lue en dehors de la guerre ; avec ceux qui Kuraîeul tué dans la guerre, cela était permis. Et daus maint endroit, luer est appelé droil de ta auerre. Marcellus dit dans Tite-Live: a Tout ce que J'ai fail coulre les ennemis, le droit de la guerre le justifie u (Lib. XXVI). Bans le môme historien, Alcon dit aux Sogontins : a Mais je pense que mieux vaudrait encore subir ce traitement, que de vous laisser massacrer, que de voir traîner, entraîner devant vous vos femmes et vos
Mii(.. Wiieàtoit. Él/menU du Droit ïn 1er national, éilil. 1S58, L It. f. 3- lu noies de U. Cli. Vergé sur le clmp. iv du livre VIII ilu Frteii éi llArtïiLi, éUit. Guillauniiii, iSHi, I. Il, [i. Tîh m suIt. ; oi nies noies ••ri* chip vin, ilu livre III, du Droit ilet gens ilu Vitiel, Mil, Guil- Unaln, ISGJ, t. III, p. I et suiv. 1'. P. F.
' * Dulre cette permission, dît Bariiejrsc, on celle impunité, Il y a un •NtrcelTet de la guerre dans les lormes, juile ou non; c'est le ilroll <le »'»9pnvr\et ce que l'on j a pria, a P. V. P.
>Cli«p. VI.
enfants, victimes du droit de la guerre » (Lib. XXI). Le même, après avoir raconté ailleurs que les habitants d'Astapa avaient été lues, ajoute que ce fut fait par le droit de la guerre (Lib. XXVIII). Gicéron, parlant pour Dejotarus, dit : a Pourquoi aurait-il été votre ennemi, puisque le pouvant tuer comme vous l'eussiez pu par la loi de la guerre, il se souvenait au contraire que vous l'aviez fait roi, lui et ses enfants? » Et pour M. Marcellus : (( Comme vous nous eussiez tous légitimement mis à moTi suivant la loi de la victoire elle-même, nous avons été consentes par une décision de votre clémence. » César fait comprendre aux Éduens a qu'ils ont été sauvés par une grâce qu'il leur a accordée, eux qu'il aurait pu mettre à mort par le droit de la guerre » (Comment., lib. VII). Josèphe dit dans la guerre des Juifs : « Il est beau de mourir à la guerre, mais selon le droit de la guerre, c'est-à-dire, le vainqueur vous enlevant la vie. » « Nous ne nous plaignons pas de ce qu'ils ont été tués, dit Papinius ; ce sont les lois de la guerre (*) et les vicissitudes des armes. »
2. Il ressort toutefois d'autres passages, que lorsque ces auleurs parlent du droit de la guerre, il n'entendent pas un droit qui icxempte l'acte de toute faute, mais une impunité, telle que je l'ai décrite. Tacite a dit: « En paix, chacun est traité selon son mérite et ses œuvres; une fois la guerre allumée, l'innocent périt avec le criminel » [Annal., lib. I). Le même a dit ailleurs: « La morale ne leur permettait pas d'honorer un tel meurtre, ni la loi de la guerre de le punir » (//wr., lib. III). Il ne faut pas entendre autrement le droit de la guerre, dont les
(*) Servius, sur le clinnt II de VÉné'ide, dit que « Pyrrhus avait taé Polyte par le droit de la guerre; mais pourquoi l'avoir tué sous les yeux (le son père n (Fxccrpt. Fuldens.)\ «... Indépendamment de ceux que le droit des combats n enlevés ... » dit Spartien, dans la Vie de Sévère»
UVRE m, CHAPITRE IV,
^recs s'abslinront ^ l'égard d'Éiiée et d'Ajiténor, i
■e rappelle Tite-IJve, parce que toujours ils avaient con -
eillé ta pais. Sénèque dit, dans la tragédie des Troyen-
u Tout ce qu'il lui a plu de faire est permis au
I ^uiaqueur. » Kt daus ses lettres : ti Les actes qu'on paye-
T tait de sa télé s'ils étaient clandestins, nous les préco-
commis en costume militaire (') ■ {Epist., sc\].
' Cyprien dit aussi : u L'homicide, lorsque des particuliers
I le commettent, est un crime; il s'appelle vertu, lorsqu'il
I *8l commis par autorilé publique. Ce n'est pas la coiisi-
(lérittion de l'innocuité, mais l'intensité de la cruauté,
I qui acquiert l'impunité aux crimes » [Epist., ii). Puis :
< Les lois sont d'accord avec les péchés, et ce qui est
ïutorisé par la puissance publique commence d'être
» C'est ainsi que Lactance dit que les Romains
avaient fait légitimement des injustices [Instil. Div-^
lib, V, cap. f\). Et Lucain n'a pas dit dans un autre
*eiis: a Le crime sanclionné... n [Pharsale, ch. i),
VI. — Or, ce droit de permission s'étend loin; car, preDiiërement, il ne comprend pas seulement ceux qui, <1« fait, portent tes armes, ou qui sont les sujets de celui lui a suscité la guerre, mais même tous ceux qui sont ^09 les Kmites des ennemis : eu qui devient évident par 1* formule elle-même qui se trouve dans Tite-Live : ' Qu'il foil ennumi, ainsi qw tous ceux qui sont dans Irs 'i«ij dt son obéissance n (Lib. .WXVIII, et ailleurs, dans nuinl endroit] . La raison eo est que l'on peut apprélienil« aussi du mal de leur pari, ce qui sutlit dans une guerre continue et générale, |X)ur qu'ait Heu le droit ilnnlaous traitons. Il en est autrement que dans les reprËMiilles, qui, ainsi que nous l'avons dit, ont été intro- •luile* il l'exemple des charges imposées pour payer les dettes de rËlal; aussi ne faut-il pas s'étonner si — ce
ceq'iia ilè i\
que remarque Balde (Ad kg» 5, Dig., De Jtistitid) — il y a beaucoup plus de licence dans la guerre que dans le droit de représailles. De même, ce que je viens de dire ne souffre pas de difficulté à l'égard des étrangers qui vont sur les terres de l'ennemi, après que la guerre est déclarée et qu'ils l'ont appris.
VII. — Mais pour ceux qui y étaient venus avant U guerre, il semble que, suivant le droit des gens, ils doivent être réputés du parti de l'ennemi, après l'expiration d'un court intervalle de temps pendant lequel ils avaient pu se retirer f). C'est ainsi, en effet, que sur le point d'assiéger Epidamne, lés Gorcyréens donnaient d'abord aux étrangers la faculté de se retirer, leur déclarant que s'il n'en était ainsi, ils seraient tenus pour ennemis (Thugyd., lib. I).
YIII. — 1. Quant à ceux qui sont vraiment les sujets des ennemis, c'est-à-dire qui le sont à titre permanent, il est permis par ce droit des gens de leur nuire, en quelque lieu que ce soit, si nous considérons leur personne. Car lorsque la guerre est déclarée à quelqu'un, elle est en même temps déclarée aux hommes de ce peuple, comme nous l'avons montré plus haut dans la formule de la déclaration, ainsi que dans celle de la' délibération ; a Voudraient-ils^ ordonneraient-ils que la guerre foil déclarée au roi Philippe et aux Macédoniens^ qui seraient sous son autorité » (Tite-Live, lib. XXXI) ? Or, celui qui est ennemi peut être attaqué en quelque lieu que ce soit, suivant le droit des gens. « Les lois de la guerre, dit Euripide, permettent de faire du mal à l'ennemi partout où on le surprend. » « Il est permis, dit le jurisconsulte Marcien, de tuer les transfuges partout où on les trouve.
{*) Bembus, Hist , lib I. Cicéron se sert de ce moyen de défeiiie, f.ivcnr de Lij^arius. Vous en avez un exemple dans Tite-Live, lib. XXV^ :i pnipus des citoyens canipaniens. Il y en a d'autres dans Tliucydide, lib. 1 ut V, Grotius.
comme si c'étaient des eimemis » (L. III, in fine^ Dig.,
-Ad Ug. Comcl. de sicar. *). '