‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 16 sur 143 · Ils peuvent donc impunément être mis à mort sur · texte numérisé non relu

Ils peuvent donc impunément être mis à mort sur

«on propre territoire, sur le territoire ennenii, sur un

territoire n'appartenant à personne, sur mer. Mais de ce

qu'il n'est pas permis de les tuer ou de les assaillir sur

un territoire neutre, ce privilège ne vient pas de leur

propre personne, mais du droit de celui qui y possède la

someraineté (*). Car les sociétés civiles ^ ont pu établir

qu'il ne sera point permis d'user de violence contre ceux

qui se trouvent sur un territoire déterminé, si ce n'est

o) prenant les voies de la justice; comme nous l'avons

inentionné d'après Euripide : a Situ élèves quelque accu-

Milion contre ces hôles^ tu demanderas justice , mais tu ne

fe* orracheras pas d'ici par la force. » Or, là où les tri-

booaux sont en vigueur, là on prend en considération ce

que méritent les individus, et on cesse d'appliquer ce

droit indistinct de nuire, que nous disons introduit dans

Itt rapports des ennemis entre eux. Tite-Live (**) raconte

que sept trirèmes des Carthaginois s'étaient trouvées dans

un port de l'État auquel commandait Syphax, qui, dans

ce temps-là, était en paix avec les Carthaginois et les

Aomains ; que Scipion y était arrivé avec deux trirèmes,

et qu'il aurait pu être détruit par les Carthaginois, avant

* Dig.. lib. XLVIII, lil. VIII, I. 3, g 0. P. P. F.

i*} Comparez ce qui sera liit plus bas, chap. vi, 2xx.vi; et Albéric Gtïïûl, Hispan, Adcocat., lib. l, cap. vi; Wechoer, Consil. Franeonic, XCfl. G.

^ C'e»4-è-<l]re les sociétés politiques, les États. P. P. F.

(**} Voyez dans Cbalcocoodylas, lib. IV, un Tait semblable des Vénitiens, qui empêchèrent que les Grecs ne fissent aucun mal aux Turcs, dans un pori de l'obéissance de Venise. Voyez ce que Ton fit à Tunis, par rapport aux Véuitiens et aux Turcs, dans Bembus, Hist., lib. IV; et en Sicile, par rapport aux Pisans et aux Génois, dans Bizarro, De hell. Pisan, Voyez aussi Paulin, Gotth.^ au sujet de Rostocli et de Gripswald.

Ghotkc.

d'entrer dans le port; mais qu'un coup de vent les ayant jetées dans le port avant que les Carthaginois aient levé leurs ancres, les Carthaginois n'avaient rien osé tenter dans le port du roi (Lib. XXVIII).

IX. — 1 . Au reste, pour revenir à mon sujet, on comprend jusqu'où s'étend cette licence, par ce fait que le massacre des enfants et des femmes a lieu aussi avec impunité, et qu'il est compris dans ce droit de la guerre. Je ne rappellerai pas ici que les Hébreux ont mis à mort les femmes et les enfants des Hesbonites (Deutéron., ii, 34), et que le même traitement est commandé contre les Cananéens [Ibid,^ xx, 16), et contre ceux dont la cause était connexe à celle des Cananéens (*). Ce sont là des œuvres de Dieu, dont le pouvoir sur les bonimes est plus grand que celui des hommes sur les bêtes, comme nous l'avons développé ailleurs. Ce qui est dit dans le psaume, qu'heureux sera celui qui écrasera contre la pierre les enfants des Babyloniens, est plus propre à faire connaître la coutume commune des nations [Psal,^ cxxxvii, 9) ; à quoi se rapporte ce vers d'Homère : u..,El les corps des enfants brisés sur la terre^ tandis que le féroce Mars renverse tout... (**). »

2. Les Thraces, autrefois, après la prise de Mycalesse, mirent aussi à mort les femmes et les enfants, suivant le récit de Thucydide. Arrien raconte la même chose des Macédoniens, lorsqu'ils eurent pris Thèbes (Lib, I). Les Romains, après la prise d'Ilurge (***), ville d'Espace) Comme les Amalécites, dont parle Josèphe (lib. \l, cap. viii), dam l'histoire de Satil. « 11 fit passer au fil de Tépée, même les femmes et les enfants, ne pensant point commettre en cela un acte de cruauté ou contraire à la nature humaine, d'abord parce que c'étaient des ennemis qu'il traitait ainsi, etc.... » Grotius.

(**) Sévère se servit contre les habitants de la Grande-Bretagne, de cet paroles tirées du même Homère : « Et que l'enfant caché dans le lein de sa mère, n'échappe pointa ses destins cruels.... n G.

Cf{*):Sçipjoq fit>la>même chose après avoir prisNumance; lesaoldatide

gne, « massacrèrent, sans distinction, même les femmes et les enfants; » ce sont les parolesd'Appien. Il est raraconlé, dans Tacite, que Germanicus César avait ravagé par le fer et les flammes les villages des Marses — c'était un peuple de la Germanie — et il est ajouté que « ni le sexe, ni Tâge, ne trouvèrent de pitié (Annal., lib. I). Titus fit déchirer, dans un spectacle, par les bétes féroces, les enfants même et les femmes des Juifs. Et cependant ces deux hommes passent pour avoir été d'on naturel nullement cruel * : tant il est vrai que cette inhumanité s'était tranformée en coutume I II faut d'autant moins s'étonner si des vieillards aussi sont mis à mort, comme Priam l'a été par Pyrrhus (Eneid., lib II). X. — 1 . Les captifs ne sont pas même à l'abri de cette licence (*)• Pyrrhus dit dans Sénèque, suivant l'usage reçu alors : « Aucune loi n'épargne le prisonnier, ou n'empêche de le punir î> [les Troycnnes). Dans leCiris'^ de Virgile, c'est appelé la loi de la guerre, même contre des

Jolîen toèrent les femmes de la ville de Dacire, que les hommes y avaient laitsées (ZosiME, lib. III) Le même Julien ayant pris la ville de Majozumakba : « Sans distinction de sexe ni d'âge, tout ce que l'élan des soldats rencontra sur leur passage, leur colère l'cgorgea, » dit Ammien, lib. XXIV. Grotius.

' Rarbeyrac conteste ici les faits imputés à Scipion (dans la note) et à Titas. Appien d'Alexandrie dit formellement que des Numantins qui restèrent après la reddition de la ville, Scipion n'en garda que cinquante pour son triomphe, et que tout le reste fut vendu. Quant à Titus, il aurait fait Tendre, après la prise de Jérusalem, tous les individus au-dessous de 17 ans. ' P. P. F.

C) Elisée, dans Josèphe, disait « qu'il était légitime de tuer les prisonniers faits parle droit de la guerre. » Aussi Virgile représente -t-il un prisonnier qui supplie en ces termes : a Par les mânes de ton père, par respérance que donne Iule qui grandit, je te supplie de conserver cette Tîe à mon enfant et à mon père! » Withikixd raconte (lib. II) qu'Othon fit rooarir 70,000 Esclavons, qu'il avait fait prisonniers. Grotius.

> Cest le titre d'un petit poème attribué à Virgile. Ce mot désigne une sorte d'oiseau. Scylia, fille de Nisus, avait été métamorphosée en CiHs. Voir à ee sujet les Métamorphoses d'Ovide. P. P. F.

femmes prisonnières. Scylla y parle, en effet, ainsi : (c Mais du moins vous eussiez tué la captive par la loi de la guerre. » Quant au passage de Sénèque, il s'agissait de tuer une femme, qui était Polyxène. De là ce vers d'Horace : « Puisque tu peux vendre tin captif, ne le tue pas. » Il suppose, en effet, que c'est permis ; et Donal pense que les esclaves sont ainsi nommés, parce qu'ils ont été conservés, « tandis qu'il aurait fallu les tuer^ suivant le droit de la guerre- » [Adelph.^ act. II, 56, n. 10). Dans ce passage, le mot il aurait fallu est employé im-= proprement, et paraît mis pour il aurait été permis. C'est ainsi que les prisonniers d'Épidamne ont été tués par les Corcyréens, suivant le récit de Thucydide (Lab. I). C'est ainsi que cinq mille prisonniers ont été tués par Annibal (Appien, Annib.) . Dans Hirtius (Guerre d'Afrique] , un centurion du parti de César s'adresse ainsi à Scipion : « Je te rends grdee de ce que tu m'as promis la vie sauve, à moi, captif par le droit de lagupre » (Dion, lib. XLVII) •.

2. Et le pouvoir de luer de tels esclaves, c'est-à-dire les prisonniers faits à la guerre, n'est empêché par aucun intervalle de temps, pour ce qui regarde le droit des gens; lors même qu'il est restreint, ici plus, là moins, par les lois des États.

XL — Bien plus, on rencontre dans maint endroit des exemples de suppliants mis à mort; comme par Achille, dans Homère, et, dans Virgile, l'exemple de Magon et de Turnus. Nous voyons que ces traits sont racontés de façon à être justifiés en même temps par ce droit de la guerre dont j'ai parlé ; car Augustin, louant les Gotlis

* ti Et à M. Bruto non pauci, » Et Marc BrtUus en fit aussi mourir plusieurs Ces mots, qui se trouvent dans la première édition, ont disparu^ je ne sais comment, dans toutes les autres, quoique U citation de Dion Cassius, où Ton trouve ce fait, soit demeurée à la marge. Le retranchement ne peut avoir été fait de propos délibéré par notre auteur, qui n'avait aucune raison d'ôter un fait bien appliqué. (Barbetrac.)

qui avaient épargné les suppliants et ceux qui s'étaient réfugiés dans les temples : a Ils jugèrent j dit-il, qœ ce que le droit de la guerre leur donnait le pouvoir de faire, leur était dé fendu » (De civil. Dei, lib. I, cap. i). Et ceux qui se rendent ne sont pas toujours reçus à composition, comme, dans la bataille du Granique, cela arriva aux Grecs qui étaient au ser\ice des Perses. Dans Tacite, les habitants d'Uspé demandant grâce pour les personnes • libres, « les vainqueurs, dit-il, rejetèrent cette proposition; on aima mieux qu'ils périssent par le droit de la gmre • (Annal. , lib. XII]. Remarquez aussi dans ce passage le droit de la guerre *.

XII. — Bien plus, vous pouvez lire que même ceux qui ont été reçus à merci sans condition aucune sont misa mort (*), comme l'ont été par les Romains les principauy citoyens de Pométia, par Scylla les Samnites, par César les Numides (Dion, lib. XLIII), et Ver- «ngétôrix lui-même. C'était même une coutume presque perpétuelle des Romains, à Tégard des généraux ennemis, de les faire mourir le jour du triomphe (**), soit qu'on les eût pris, soit qu'ils se fussent rendus, comme nous l'apprennent Cicéron dans sa cinquième Verrine; Tite-Iive, tant ailleurs, qu'au livre XVIII ; Tacite, au li\Te XII des Aniiales, et beaucoup d'autres. Le même Tacite rappelle que Galba ordonna de décimer des suppliants qu'il avait reçus en grâce (Hist., lib. I); et Gécina ayant reçu la reddition d'Aventicum 2, sévit contre Julius Alpinus, un des principaux de la nation, comme

' Voilà encore le droit de la guerre établi par cet auteur, dit Barbeyrte. P. P. F.

(*) Voyez de Thou, lib. LXX, dans les affaires d'Irlande, sur Tannée 1580. 6.

n On trouye un fait semblable dans la chronique de Réginon, sur riDsée 905. G.

' Aujourd'hui Avenches, près de Fribourg. P. P. F.

auteur de la guerre; il abandonna les autres à la clémence ou aux rigueurs de Vitellius.

XIII. — 1. Les historiens, quelquefois, ont coutume de rapporter le cas des ennemis tués, des prisonniers surtout, ou des suppliants, soit au talion, soit à l'opiniâtreté dans la résistance (*) ; mais ces raisons, comme nous en avons fait ailleurs la distinction, sont plutôt déterminantes que justificatives. Car le talion juste et proprement dit, doit être exercé sur la même personne qui s'est rendue coupable, ainsi que cela peut se juger par ce qui a été dit plus haut touchant la communication de la peine. La [Jupart dû temps, au contraire, par suite de la guerre, ce qui est appelé talion retombe sur ceux qui ne se sont aucunement rendus coupables de ce dont on se plaint. Diodore de Sicile décrit ainsi l'usage de cela : « Ils n'ignoraient pas, en effet, instruits par les événements eux-mêmes, que la fortune des combattants étant égale, les uns et les autres, s'ils venaient à avoir le dessous, devraient s'attendre au même traitement qu'ils auraient eux-mêmes fait subir aux vaincus.» Dans le même historien, Philomèle, général des Phocéens, « força les ennemis^ en infligeant des peines égales (**), à s'abstenir de châtiments cruels et excessifs. »

2. Pour ce qui est d'un attachement opiniâtre à son parti, il n'y a personne qui le juge digne du supplice, comme le répondent, dans Procope, les Napolitains à Bélisaire; ce qui a lieu surtout lorsque ce parti ou a été assigné par la nature, ou a été choisi par une raison honnête. Bien plus, il s'en faut tellement qu'en cela il y ait crime, que l'on considère comme un crime d'abandonner son poste, surtout en vertu de l'ancien droit mi-

(*; Comme Chalcocondylas, lib. VIH. G.

('*) Voyez le même Diodore, au sujet de Spondius et d'Hamilcar Barea, d-iijs les Excerpta de Peiresc.

lîtaire romain, qui n'admettait dans ce cas presque aucune excuse fondée sur la crainte ou sur le péril (Polybe, lib. I, lib. VI). a Abandonner son poste, chez les Romains, est un crime capital, » dit Tite-Live (Lib. XXIV). Chacun use donc, en vue de son propre intérêt, de cette rigueur extrême, lorscju'il le juge à propos; et cette rigueur est justifiée, auprès des hommes, par ce droit des gens dont nous traitons à présent.

XiV. — Le même droit était aussi exercé sur les otages, et non-seulement sur ceux qui s'étaient remis euxmêmes entre les mains de l'ennemi par une espèce de convention, mais encore sur ceux qui avaient été livrés par d'autres. Deux cent cinquante otages ont été tués autrefois par les Thessaliens (Plutarq., Z)6c/ar. mt//.); par les Romains, environ trois cents Volsques Aurunciens (Denys d'Halycarn., lib. VI). Il faut remanjuer, de plus, qu'on avait même coutume de donner des enfants en otage, comme cela fut fait par les Parthes (Tacite, AnnaLj lib. XII) : ce que nous lisons qui fut fait aussi par Simon, l'un des Macchabées (I Macchab., xiii, 16) ; et des femmes, comme l'avaient fait les Romains du temps de Porsenna, et les Germains, suivant le récit de Tacite (Hist., lib. IV).

XV. — 1. Mais comme le droit des gens permet, dans le sens que nous l'avons expliqué, beaucoup de choses qui sont défendues par le droit de nature, de même il défend certaines choses permises par le droit de nature. Car celui qu'il est permis de tuer, il n'importe pas que vous lui donniez la mort avec le glaive ou le poison, si vous considérez le droit de nature. Je dis le droit de nature, car il est assurément plus généreux de tuer, en laissant à celui que l'on tue la liberté de se défendre, mais on n'est dans aucune obligation d'user de cette générosité envers une personne qui a mérité de mourir. Cependant le droit des gens reçu

depuis longtemps, sinon par tous les peuples, du moins par les plus civilisés, est qu'il ne soit pas permis de tuer un ennemi par le poison : cet accord unanime est né de la considération de l'utilité commune, pour empêcher que les périls qui commençaient d'être fréquents dans les guerres, ne s'étendissent trop. Et il est croyable que cette défense est venue des rois, dont la vie est protégée contre les armes plus que celle des autres hommes, mais est moins que celle des autres à l'abri du poison, à moins qu'elle ne soit défendue par un certain respect de la loi, et parla crainte de l'infamie (*).

2. Tite-Lâve, parlant de Persée, appelle cela des aimes clandestins (Lib XLII); Claudien, faisant mention des embûches dont Fabricius refusa d'user contre Pyrrhus, dit que c*est une action impie (De Bell. Gildpn,); et Gicéron, s'occupant de la même histoire, l'appelle un forfait (De offic.^ lib. III). Il importe à l'exemple de tous qu'on ne commette point quelque chose de semblable, disent les consuls Romains, dans une lettre à Pyrrhus, qu'Aulu-Gelle rapporte d'après Cl. Quadrigarius (Ub. III, cap. VIII). Il y a, dans Valère Maxime, que « les guerres doivent être faites avec les armes, non avec les poisons » (Lib. VI, cap. v). Et Tacite rappelle que le chef des Cattes promettant de faire périr Arminius par le poison, Tibère rejeta cette offre, se rendant, par cette action glorieuse, l'égal des anciens généraux (Annal. ^ lib. II). C'est pourquoi ceux qui veulent qu'il soit licite de tuer un ennemi parle poison (**), comme Balde d'après Végèce (II Cons. 188), considèrent le pur droit dénature; quant au droit qui tire son origine de la volonté des nations, ils n'y font pas attention.

(*) « Poar ne pas nous couvrir d*inramie, s'il t'arrivait quelque chose, » disent les sénateurs k Pyrrhus. G.

(**) Touchant les Vénitiens, voyez Bembus, sur la fin du livre 11. G.

UTRE III, CHAPITRE lY. 107

XVI.— 1. Le fait d'enduire des dards de poison, et de doubler les pauses de mort, diffère quelque peu d'un empoisonnement semblable, et se rapproche davantage de la force ouverte ; Ovide le rapporte des Gètes (*), Lucaifl des Partbes, Silius de quelques peuples de l'Afrique, et Glaudien nommément des Éthiopiens. Mais cela est contraire aussi au droit des gens (**) non universel, maïs de toutes les nations européennes, et de celles qui se rapprochent des plus civilisées de l'Europe ; ce qui a été bien obser\'é par Sarisbéry, dont voici les termes : ir Je n'ai jamais lu qu'aucune loi autorisât le poison, bien que je voie que les infidèles s'en soient servis quelquefois (Sausb., lib. VIII, cap. xx). Aussi Silius a-t-il dit : « Désiwnorer le fer par le poison, »

2. Quant au fait d'empoisonner les fontaines, ce*qui ou bien n'est point caché, ou ne le demeure pas longtemps, Florus dit que c'est non seulement contre la coutume des ancêtres, mais encore contre le précepte des dieux (Lib. II); comme il a été remarqué par nous aussi ailleurs, que les règles du droit des gens étaient ordinairement attribuées à l'initiative des dieux. Et il ne doit pas paraître étonnant que, pour diminuer les périls, de telles sortes de conventions tacites soient intervenues entre les belligérants, puisqu'il fut convenu autrefois, au sein même d'une guerre entre les Ghalcidiens et les Erétriens « qu'il ne serait point permis de se ser\'ir de traits d (SRAsaN, lib. X).

C) Plioe dil des Scythes (lib. XI) : «Les Scythes teignent leurs flèches avec dn venin de vipère et du sang humain. Cette action malfaisante, qui n*admet aucun remède, donne aussitôt la mort, par le plus léger contact. » Voyez le supplément d'Helmold, cap. iv, au sujet des Senriens. Grotius.

('*) C'est pour cela que, dans TOdyssée (chap. i), Ilus, fils de Mermère, refuse à Ulysse du poison pour ses dards : « Craignant la colère des dieux immortels, n G.

XVII. — Au reste il ne faut pas décider la même chose relativement au fait de corrompre sans poison les eaux (*), de manière à ce qu'elles ne puissent être bues : ce que Solon et les Amphictyons, lit-on, avaient trouvé légitime contre les barbares (Pausajî., lib. uH ; Frontin, lib. III; Eschine, De ma/è obitâ légat.); et ce qu'Oppien, dans le livre IV de son traité sur la pêche, rappelle comme ayant été usité de son temps. Gela, en effet, doit être considéré comme si Ton** détournait une rivière, ou si Ton coupait les veines d'une source (**), ce qui est permis et par le droit naturel, et par le consentement ^

XVIII. — 1 . On demande ordinairement s'il est permis par le droit des gens de tuer un ennemi, en envoyant contre lui un assassin. Mais il faut absolument faire une distinction entre les assassins : ceux qui violent leurs engagements exprès ou tacites, comme les sujets envers leur roi*, les vassaux envers leur seigneur, les soldats envers celui au service de qui ils se trouvent, ceux qui ont été reçus comme suppliants, ou comme étrangers» ou comme réfugiés, envers ceux qui les ont reçus; ou s'ils ne sont liés par aucun engagement, comme Pépin, père de Charlemagne (***), qui, à ce que l'on raconte, ayant traversé le Rhin, accompagné d'un seul garde, avait tué son ennemi dans sa chambre. Polybe, appelant cela a une audace virile j » rapporte qu'une tentative analogue avait été dirigée par l'Étolien Théodote contre

(*) En y jetant des cadavres, de Tniniante, comme fit Bélisaire au siège d'Auxime, Gotthic.f lib. II ; de la chaax, comme firent les Turcs à Diadibra ; Nicétas, Histoire d'Alexis, frère d'Isaac, lib. Ml y a d*autret exemples dans Othon de Frisingue, et dans Guntherus {Ugurin.).

Grotics.

(•*) Voyez Priscus, dans les Excerpt. Légat. G.

* Par le consentement des hommes. (B )

r ••) Voyez Paul Warnefrid, lib. VI. G.

'Ptolémée, roi d'Egypte. Telle est aussi l'entreprise, louée par les historiens, de Q. Mutius Scévola f), qui la justifie lui-même en ces termes : a Ennemi^ f ai voulu tuer un ennemi. » Porsenna lui-même ne trouve rien dans ce fait que d'héroïque (Tite-Live, lib. II). Valère Maxime l'appelle une entreprise honnête et courageuse (Lîb. m, cap. m) ; Gicéron la loue dans son discours pour P. Sextius.

2. Il est, en effet, permis de tuer un ennemi en quelque lieu que ce soit, non-seulement par le droit de nature, mais aussi par le droit des gens, comme nous l'avons dit plus haut; et le nombre de ceux qui le font ou qui en sont les victimes n'importe pas. Six cents Lacédémo- DÎens, avec Léonidas, ayant pénétré dans le camp ennemi, allaient droit à la tente du roi (Justin, lib. II). La même chose fut permise à un plus petit nombre (**), Ils étaient peu nombreux, ceux qui tuèrent le consul Marceilus, surpris dans une embuscade (Tite-Live, lib. XXVII) ; et ceux qui manquèrent de percer de coups dans son lit Pétilius Gérialis (Tacite, Hist.^ lib. V). Ambroise loueÉléazar (***), de ce qu'il attaqua un éléphant surpassant les autres en hauteur, pensant que le roi s'y trouvait assis (De o/yic., lib. I, cap. xl). Et ce ne

{*) Qui esl appelé par Plutarque : a Un homme distingué par toute sorte de vertus. » G.

(**; Vaiens promit de l'argent a celui qui lui apporterait la télé de quelque Scythe; et c'est ainsi qu'il obtint la paix. Zosime, lib. IV.

Grotius.

(***) Ainsi que JosÈPHE, Antiq. Bist., lib. XII, cap. xiv. Un fait semblable de Théodose, contre Eugène, se trouve dansZosime, lib. IV; des Gaulois, contre le roi des Perses, dans Agathias ; de dix Perses, contre JulieD,dan8 AoQmien, lib. XXIV, et Zosime, lib. III; d'Alexis Comnène (a), contre Toros, dans Nicétas Choniate, lib. IV, De Manùele; des Bulga-

i, contre l'empereur Nicéphore, dans Zonaras. Grotius.

(a) Ce nV>t pas d'Alexis Comnène, mais d'Andronic, qu'ij b'ugitdans Nicétas Cbooiate. ' (B.) .

sont pas seulement ceux qui le font, mais encore oeax qui le font faire aux autres, qui sont réputés exempts de faute, en vertu du droit des gens. Ckîux qui inspirèrent à Scévoia son acte audacieux, ce furent ces anciens sénateurs romains, si loyaux dans la guerre (Ttte-Ljte, lib.II).

3. On ne doit pas se laisser ébranler par cette circonstance que, lorsqu'ils sont surpris, de tels assassins sont ordinairement punis de supplices rigoureux; car cela même ne vient pas de ce qu'ils ont commis une faute contre le droit des gens : mais c'est qu'en vertu de ce même droit des gens, tout est permis contre un ennemi; or, chacun inflige une pénalité plus sévère ou plus légère, selon ce que demande sa propre utilité. G'estainsi, en effet, que les espions, qu'il est indubitablement permis par le droit des gens d'envoyer, tels que ceux qu'envoya Moïse, tel que le fut Josué lui-même, sont ordîdiuairement traités de la manière la plus rigoureuse, lorsqu'on s'empare d'eux (L. III, § ult.^ Ad leg. Comel., De Sicariis); a C'est la coutume de tuer les espions, » dit Appien (BeL Punie.) : traitement parfois légitime, lorsqu'il est infligé par ceux qui ont manifestement une cause juste de faire la guerre ; mais qui, de la part des autres, est justilié par la licence que le droit de la guerre donne. Que si des hommes se rencontrent qui ont refusé de faire usage d'un pareil service offert (*) *, il faut rapporter cela à l'élévation de l'âme et à la confiance mise dans l'emploi de la force ouverte, et non pas à l'opinion que la chose soit juste ou injuste.

Page 1