‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 19 sur 143 · DE LA DÉVASTATION ET DU PILLAGE · texte numérisé non relu

DE LA DÉVASTATION ET DU PILLAGE

!• Qne les biens des ennemis peuvent être endommagés et pillés. — U. Même les choses sacrées; en quel sens il faut l'entendre. — 111. Et Itt choses religieuses: en ajoutant de même une précaution. — IV. inqu'à quel point les ruses sont-elles ici permises.

I. —11 n'est pas contre la nature de dépouiller celui qu'on peut honnêtement tuer(**),a dit Cicéron(Z)6 o/yîc., lib. III) « . Aussi ne faut-il pas s'étonner si le droit des gens

(*,' Chosroëâ, roi des Perses, fil crucifier celui qui avait violé une jeune fille à Apamée. Procope, Persic, lib. II. 6.

C*i SvtiOJE dit, dans la Vie de Néron (cap. xl) : « .... Comme si c'était une occasion née, de dépouiller par le droit de la guerre des profioees très -opulentes. » Cyprie.n dit {De MortalitaU) : a Ainsi, quand ■ne ville est prise par Tennemi, tous ceux ijui s'y trouvent sont en même lemiM faits captifs. » Grotius.

* « Grotius, dit M. Massé, trouve le pillage très-légitime. Mais il est BUiifeste que partant d'un principe faux, il doit arriver à une fausse conséqoeiiee. 11 n'est pas contre nature, dit Grotius, en s'autorisant d'une phrase de Cicéron, de dépouiller de son bien une personne à qui Ton peut lum»iievient ôter la vie. Soit; mais comme on ne peut honnêtement ôter la vie aux particuliers inolTeusifs, il est évidemment contraire au droit naturel de les dépouiller de leur.s biens et de les soumettre au pillage. » Le Droit commercial dans ses raip(.rts avec le Droit des gens, édit. Goillaamin, 1862, t. I, p 125. P. P. F.

a permis d'endommager et de piller les choses appartenant aux ennemis, qu'il avait permis de mettre à mort. C'est pourquoi, au cinquième livre de ses Histoires, Polybe dit que le droit de la guerre comprend le pillage ou le dégât des munitions des ennemis, de leurs ports, villes, hommes, vaisseaux, récoltes, et autres choses semblables. Et nous lisons dans Tite-Live « qu'il y a certains droits de la guerre qu'il est juste de subir, comme il est permis de les exercer : l'incendie des moissons, la destruction des édifices, le butin d'hommes et de troupeaux » (Lib. XXXI). Vous trouverez presque à chaque page, dans les historiens, des villes entières détruites, ou des remparts rasés à fleur du sol, des campagnes ravagées, des incendies. Il faut remarquer aussi que ces choses sont permises même contre ceux qui se sont rendus. « Les habitants, dit Tacite, ayant ouvert leurs portes, s'abandonnèrent aux Romains avec ce qu'ils possédaient; celte soumission sauva leurs personnes : Artaxate fut livrée aux flammes » (Annal. ^ lib. XIII).

II. — 1. Le droit des gens pur, en mettant de côté toute considération des autres devoirs, dont nous parlerons plus bas *, n'excepte pas même les choses sacrées ',

* Chap. XII.

^ Dans Tancien droit romain, on appelait res sacrm les chose» qui avaient été consacrées aux dieux supérieurs. Pour qu'une chose devint sacra^ il fallait la volonté du peuple romain, une loi, ou un sénatui-eonsulte. A répoifue de Justinien, les tes sacrœ sont celles qui ont élé consacrées à Dieu rite et per pontifices : telles étaient les Eglises, telles les offrandes destinées au service de Dieu. Un particulier ne pouvait pes, de sa propre autorité, faire une res sacra. Justinien décida , d*aprèe E^apinien et d'autres jurisconsultes, que lorsqu'un édiflce sacré venait i s'écrouler, le terrain sur lequel il était construit, restait sacré. Il décida aussi que les choses sacrées ne pourraient être ni aliénées, ni hypothéquées, si ce n'est pour le rachat des captifs. On voit dans Gaïus, que, de son temps, ces objets étaient inaliénables, Gaïus, 111, H 97; /luftl., De divis. rer., § 7 et 8. Voir Démangeât, Cours élim. de Dr, rom., 1864, 1. 1, p. 434. P. P. F.

c'est-à-dire celles qui ont été consacrées à Dieu ou aux dieux. « Lorsque des lieux ont été pris par les ennemis, ils cessent tous d'être sacrés f), » dit le jurisconsulte Pomponius (L. Cim loca,.,^ Dig. De relig.). « La victoire de Syracuse avait rendu profanes les choses sacrées, » dit Gcéron dans sa quatrième Yerrine. La raison en est que les choses qui sont dites sacrées, ne sont pas, en réalité, retranchées des usages humains, mais qu'elles sont publiques f*), et tirent leur dénomination de sacrées de la fin à laquelle elles ont été destinées. Une marque de ce que je dis, c'est que lorsqu'un peuple se soumet à un autre peuple, ou à un roi, il lui abandonne aussi les choses qui sont dites divines, comme cela ressort d'une formule que nous avons citée ailleurs, tirée de Tite-Live (Livre I, chap. ui, § VIII, 1. 1, p. 208) ; avec quoi s'accorde ce vers de l'Amphitryon de Plante : « Qu'ils eussent à faire f abandon de leur ville^ de leurs champs^ de leurs autels, de leurs foyers y et d'eux-mêmes; » puis : « Ils font l'abandon d^eux-mêmes et de toutes choses divines et humaines. »

2. Aussi Ulpien dit-il que le droit public consiste même dans les choses sacrées. Pausanias (Arcad.) dit que c'était une coutume commune aux Grecs et aux

n Tertullien dit (àpologetic.) : « Les guerres et les victoires produisent ^ plus souvent la prise et la ruine des villes, ce qui ne peut se faire sans oflenser les dieux; la même dévastation frappe les remparts et les tempiei; le même massacre détruit les citoyens et les prêtres; le même pil- ^ge envahit les richesses sacrées et profanes. Ainsi les Romains com- ■dteot autant de sacrilèges qu'ils font de conquêtes ; ils triomphent autant de fois des dieux qu'ils triomphent des nations, et les simulacres ^ difinités captives font partie de toutes les dépouilles de leurs ennemis ^iaeos, qni se sont conservées jusqu'à présent. » Plus bas, il ajoute : ■ Et li quelque fortune contraire survient pour les villes , les mêmes limitrophes sont réservées aux temples et aux remparts. » Grotius.

(**) Marsilb de Padoue, dans le Defensor pacis..., cap. v, S ^ ; NicoL. RoÉRius, Décis, LXIX, n. 1 ; Bossius, Practic. Crimin , De ('^compétente, n. 101 ; Cotbma?in., Consil. C, n. 30. (1.

barbares, que les choses sacrées dépendissent de ceux qui se seraient emparés des villes. C'est ainsi que la statue de Jupiter Hercéen, après la prise de Troie, fut accordée à Sthénélus, et Thucydide fait mention, dans son livre lY, de beaucoup d'autres exemples de cette coutume : « Il y a cette loi parmi les Grecs^ que ceux qui obtiennent la souveraineté sur quelque contrée^ grande ou petite^ deviennent maîtres des temples (*). » Le passage suivant de Tacite ne diffère pas de celui-là : a Dans les vUles italiennes^ toutes les institutions religieuses, les tem-pleSf les images des dieux^ étaient sous la juridiction et la souveraineté du peuple romain » {AnnaL^ lib. III).

3. Aussi un peuple liii-méme peut-il, en changeant de volonté, rendre profane ce qui était sacré : ce qu'indiquent d'une manière non obscure les jurisconsultes Paul et Vénuiéïus (L. hiterstipulantem... % Sacrum, et L. Conlinuus,,..% Cum quis..., Dig., De Verb. oblig.); et nous voyons que par la nécessité des temps, des choses sacrées ont été converties aux usages de la guerre (**) pai

(*) Un passage de Polybe, cité pins bas, chap. xii, $ vu, montre Texistence de cette coutume. G.

{**) Comme cela fut fait par les Syracusaius, du temps de Timolèon, ainsi que le dit Plutarque, dans la vie de ce personnage. Les habitants de Cliios payent avec Targent provenant de leurs vases sacrés, Pamende qui leur est imposée par Mithridate ; Appien, Guerre de Mithridate. Pli?ie (irb. VII, cap. ult.)f parlant de Porcins Caton, dit : « Il permit de couper les arbres et les bois sacrés, en faisant auparavant un sacrifice, et il en donna la raison dans le même volume. » (a). Sylla, dans la guerre contre Mithridate, s'empara des choses précieuses consacrées aux dieux dans les temples d'Olympie» d'Epidaure, de Delphes, suivant le récit dePlutarqoe et d* Appien. Le même en restitua la valeur; Diodore de Sicile, dam les Excerf ta de Peiresc. Auguste emprunta aux temples leurs trésors, comme nous rapprend Appien, dans son Histoire des guerres civiles, lib. V. Cassiodore rapporte que les vases sacrés furent mis en gage par Agapet (XII, 20;. Héraclius, dans un pressant besoin, convertit en monnaies lea vases de Téglise, mais dans la suite il en rendit le prix, comme le raconte

(a) Le Daturaiibto a en vue le livre De re rvUicâ^ cap. cxxiix. (B)

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ceux qui les avaient consacrées, comme nous lisons que cela fut fait par Périclès, sous la promesse d'en restituer autant; par Magon, en Espagne; par les Romains, dans la guerre de Mithridate ; par Sylla, Pompée, César et par d'autres. Dans Plutarque, Tibérius Gracchus dit que « rien n'est si sacré^ ni si saint, que les choses consaeréts à Vhênneur des dieux. Et cependant personne n'empêche que le peuple s'en serve ^ ne les transporte.,. » Nous lisons dans les Controverses de Sénèque le père f), que le plut sou*)ent les temples sont dégarnis pour l'Etat^ et que noitf faisons fondre le^ offrandes pour les employer à payer les troupes. » Trébatius, jurisconsulte du temps de César, appelait a profane, ce qui, de religieux ou de sacré que c'était, a été rendu propre à l'usage des hommes, et à devenir l'objet de la propriété (**) » (Ma^rob., Satum.^ lib. III).Germanicus adoncfaitusagcde ce droit des gens contre les Marses, suivant le récit de Tacite : «Le sacré n'est pas plus épargné que le profane, et le temple le plus célèbre de ces contrées, celui de Tanfana, est entièrement détruit» [Annal. ^ lib. I). A cela se rapporte ce vers de Virgile : Si fai toujours cultivé «« autels^ que les Troyens ont rendus profanes par la guerre... » Pausanias a consigné par écrit, que les dons iaits aux dieux étaient ordinairement pris par les vainqueurs (***) (Lib. VIII) ; et Gicéron, parlant de P. Ser-

TUophane. Voyez aussi Anxe Comxème, lib. V et lib. VI ; Cromer, lib. XXIII; le discours de Ladre.ttiem, dans Bembus, lib VF. Ajoutez ce qui sera dit plus bas, chap. xxi, 2 xxiii Grotids.

O Exeerpt., lib. IV, Controv. IV. G.

(**) Serrius, sur le II' chant de VÉntide^ dit à propos du temple de Cérèt : c Énée sait que ce lieu avait déjà été rendu prorane. » Il fait la BéfDe remarque sur les III' et IV* chants de VÉnèxdet et sur le XII'. Il dit sur VEglogue VII : v Les dons offerts aux divinités sont sacrés et pcoTent être dits dédiés, tant qu'ils n*ont pas été profanés. » Grotius.

(•*•) Virgile dit, au chant Vde VEniide : « .... Détaché par les Grecs des portes sacrées diun temple de Neptune.,., » Plutarque raconte dan.<^

1£ niiOlT tlË LA GUERRE ET PE lA

viiius, appelle cela la loi de la guerre : o 11 a, dil-il, enlevé par les lois de la guerre, et par le droit qu'il «ii avait comme général, les statues et ornements de celte ville ennemie, dont il s'était emparé par la force et par son courage n {Yerr., lib. I). C'est ainsi que Tite-live dit que Marcellus fit transporter à Home les orneiueiits des temples de Syracuse, » les ayant acquis par le droit de la guerre » (Lib. XXV). Ç. Flarninius parlant pour M. Fulvius, cile m les statues enlevées, et les autres faits qu'on a coutume d'accomplir lors de la prise des villes n (Lib. XXXVIII). Fulvius aussi ('), dans un discours, appelle cela mf'me le droit de la guerre. Et César, rappelant dans un discours que reproduit Sallusle, les clioses qui arrivent d'ordinaire auiL vaincus, pinco au nombie de ces choses la spolation des temples (").

4. Ceci cependant est vrai, que si l'on croit que quelqiiu divinité réside dans une idole, il est criminel qu'elle soit profanée ou endommagée par ceux qui s'accordent sur cette croyance; et dans ce sens ceux qui ont commis des actes semblables sont quelquefois accusés d'impiété, DU même do violation du droit des gens, en supposant, bien entendu, qu'ils partagent une semblable opinion. U en est autrement si les ennemis ne pensent pas de même: c'est ainsi que non-seulement il a élé permis aux Juils, mais qu'il leur a été même prettcrit d'abolir les idoles des Gentils (Uëutér., vit, h); et la défense qui

l» Fis d# Fabiia. c|ii'i] atiil [iris à Tarciitc uae tlalue il'Hcrcule , n qu'il l'avait cDVOjk- lu Cajjjtule, Inluanl aux Turealios Icun ilieux, Gomme èlaiil irrili& contre oux. Ici s'ip[i1ii|uenl cl le patMgc iIe Ttrtttllien (|iw noua aïons cité tout i rh«ar«, d'Iepiuags suivant du même (Ad fiationa, lih. |[) : a Toi ii«ind^ de Deii, quoi <f« gi iriumphi i ntuncnl ri timuloirra captiva ; et ulii/ue frali'unl, ^uoi Mon amant a Urotics.

(■) VojfEi Poljlie. Eiterpt., Légal., X\V\. C.

i") VoyM CromEr, lib. XVII ; tor le* bieni d'une Ë^lisp il'Anlii>cbr, J pri« par Chotro», voyei Procoiw, Ptrtie., lib. t1. <

UVRE III, CHAriTRE V. 121

leur est faite de se les approprier, a pour objet d'iiispmr aux Hébreux une horreur d'autant plus grande pour les superstitions des Gentils, en les avertissant de Vimpureté par l'interdiction même du contact ; non de les engager à épargner les cultes religieux des autres peuples, comme l'explique Josèphe (*) , voulant sans doute flatter en cela les Romains. De même, à propos de cet autre précepte relatif à la défense de nommer les dieux des Gentils, il l'explique comme s'il était interdit d'en mal parler, tandis qu'en réalité, la loi ne souffrirait pas qu'on les nommât d'une manière honorable, ou sans témoigner qu'on en avait horreur. Les Hébreux savaient, en effet, par un avertissement très-certain de Weu, que dans ces simulacres ne résidaient ni l'esprit de Dieu, ni les bons anges, ni la vertu des astres, comme les nations abusées le crovaient, mais des démons méchants et ennemis du genre humain; de sorte que Tacite a eu raison de dire, en décrivant les institutions des Juifs : a Pour eux est profane tout ce qui chez nous est sacré » {Hisl., lib. V). H ne faut donc pas nous étonner, si nous lisons que les temples du culte profane ont été plus d'une fois incendiés par les Macchabées (I Mag- CHAB., vetx). C'est ainsi également que lorsque Xerxès détruisit les idoles des Grecs, il ne lit rien de contraire au droit des gens, quoique les écrivains grecs exagèrent beaucoup cette action pour la rendre odieuse. Car les Perses ne croyaient pas qu'il y eût des divinités dans les simulacres (**), mais ils croyaient que le soleil était Dieu et que le feu en était une portion (Asconius Pe- DiAHUS, in Verr.^ lib. I). En vertu de la loi hébraïque, comme dit bien le même Tacite, « tout le monde était repoussé du seuil du temple, excepté les prêtres. »

n Àntiq. Uist., lib. IV, cap. vin, et lib. Il, Advers. Àppion. G (**) Diogène Laërte dit, au commencement : « L'usage des statues était condamné par les Nages. » G.

5. Mais Pompée, d'après le même auteur, « tnir'a dans le temple par le droit de la victoire; » ou, suivant le récit qu'Augustin fait du même trait, a non pas avec la dévotion d'un suppliant, mais avec le droit d'un ramqueur i) (Decivif. Dei, lib. XVIII, cap. xlv). Il fit bien d'épargner le temple et ce qui se trouvait dans leiemple, quoique, comme Gicéron le dit formellement, il l'ait fait par respect humain et par crainte des détracteurs [Pro Flacco) ; il fit mal d'y entrer au mépris du vrai Dieu : ce que les prophètes reprochent aussi aux Ghaldéens (Daniel, V, 23). Aussi quelques-uns pensent-ils, pour cette raison, que ce fut un effet d'une Providence particulière de Dieu, que ce Pompée dont j'ai parlé ait été égorgé au cap de Gasie *, promontoire d*Égypte, comme en regard de la Judée; mais si vous considérez le point de vue des Romains, il n'y avait eu, dans ce fait, rien de commis contre le droit des gens. G'est ainsi que Josèphe rappelle que le même temple fut livré par Titus à la destruction, et il ajoute que ce fut fait « par la loi de la guerre)^ (Bell. Jud.j lib. VII, cap. xxiv et xxxiv).

III. — Ge que nous avons dit des choses sacrées doit s'entendre de même des choses religieuses'; car ces dernières aussi n'appartiennent pas aux morts, mais aux vivants, soit à quelque peuple, soit à une famille. G'est pourquoi Pomponius a écrit, dans le passage cité, que de môme que les lieux sacrés pris par les ennemis cessent d'être tels, de même les lieux religieux perdent cette qualité, dans le même cas; et le jurisconsulte Paul dit

* Aujourd'hui El Kas; montagne entre la Basse-Egypte et l'Arabie, avec un temple de Jupiter, où Pompée fut tué. P. P. F.

3 On appelait, dans l'ancien droit romain, res religiostr, les choses qui avaient été abandonnées aux dieux mânes. Toute personne pouvait rendre son terrain religieux, lorsque, chargée des funérailles d'un défunt, elle y enterrait le corps. Voir Demaxgeat, libr. eitat., 1. 1, p. 4U etsuiv. P. P. F.

que a les sépulcres des ennemis ne sont pas religieux pour nous, et qu'ainsi nous pouvons convertir à n'importe quel usage les pierres qui en sont enlevées » [L.4,Dig. Desepulcr. vio/.). Gela doit cependant être ainsi entendu, que les corps eux-mêmes des morts ne soient pas maltraités, car cela est contre le droit des sépultures, que nous avons démontré ailleurs comme ayant été introduit par le droit des gens.

IV. — Je répéterai ici brièvement, que les choses des ennemis ne sont pas enlevées aux ennemis, en vertu du . droit des gens, par la force seule; mais encore que les ruses exemptes de perfidie sont considérées comme permises, et môme l'excitation d'autrui à la perfidie. Le droit des gens, apparemment, a commencé à se montrer ainsi indulgent pour ces fautes moindres et fréquentes, comme les lois civiles pour la prostitution et les intérêts usuraires.

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