III. 'J
lippe les eût prises à la guerre, il les posséderait par le droit de la guerre, comme prix de la victoire (Tite-Live, lib. XXXIX) ; et Massinissa disait qu'il possédait en vertu du droit des gens, les terres que son père avait enlevées dans la guerre aux Carthaginois (/d., lib. XI). C'est ainsi que dans Justin, Mithridate dit : a qu'il n* avait point retiré son fils de la Cappadoce, dont, vainqueur^ il s'était emparé en vertu du droit des gens a (Lib. XXXVIII). Cicéron dit que Mitylène était devenue la propriété du peuple romain, par la loi de la guerre et le droit de la victoire (II Contr, RulL) Le même dit que certaines choses ont commencé à être des biens propres, soit par l'occupation de ce qui était inoccupé, soit par la guerre, c'est-àdire qu'elles sont devenues la propriété de ceux qui s'en sont emparés par la victoire (De o/*/îc., lib. I). Dion Cassius les appelle <( des choses qui passent des vaincus aux vainqueurs, » De même Clément d'Alexandrie dit que les choses des ennemis sont prises et acquises par le droit de la guerre (Strom.^ lib. I).
4. a Les choses qui sont enlevées aux ennemis, deviennent aussitôt, par le droit des gens, la propriété de ceux qui les ont prises, » dit le jurisconsulte Gains (L. V, § ult,^ Dig., De acq. rer, domin.\ Instit. De rer, divis ). Théophile qualifie cette acquisition de naturelle — (pu(rtxi)|v xTYîffiv — dans ses Institutes grecques, de même qu'Aristote avait dit aussi que la guerre porte avec elle une manière d'acquérir naturelle (Lib. I, De Rep.^ cap. vni). La raison est que la cause ici n'est pas considérée, mais que l'on a en vue le fait pur et simple, et que le droit naît de ce fait * ; de même que Nerva le fils disait, au rapport du jurisconsulte Paul, que la propriété des choses avait commencé par une possession naturelle, et qu'il en reste
de la guerre, de tout ce qui avait appartenu à ce dernier. » Gaoncs.
* a C'est qu'ici, dit Barbeyrac, le droit qu'on acquiert vient do fait
seul, ou de la prise de possession, sans autre titre. » P. P. F.
encore un vestige dans les choses qui sont prises sur terre, dans la mer, dans le ciel, et pareillement dans les choses prises à la guerre, lesquelles deviennent toutes âossilôt la propriété de ceux qui les premiers en ont appréhendé la possession (L. I, § 1, Dig., De acquir. poss.),
5. De plus les choses qui sont enlevées aux sujets des ennemis, sont aussi censées enlevées à Tennemi. C'est ainsi que Dercyllidas argumente, dans Xénophon, de ce que Pharnabaze étant l'ennemi des Lacédémoniens, Mania étant la sujette de Pharnabaze, les biens de Mania étaient dans le cas d'être légitimement saisis, en ^•ertu du droit de la guerre (Hist, Grxc.^ lib. III).
III. — Au reste, dans cette question de la guerre, il a convenu aux nations que celui-là soit considéré comme s'élant emparé d'une chose, qui la détient de telle façon, que l'autre ait perdu l'espérance probable de la i^ouvrer, ou que la chose soit à couvert de toute poursuite, suivant l'expression de Pomponius dans une question semblable (L. XLIV, Dig., De acquir, réf. dont.). Cela à lieu, en matière de choses mobilières, de telle manière qu'elles sont dites prises, lorsqu'elles ont été conduites dans l'intérieur des limites, c'est-à-dire des places des ennemis. Une chose, en effet, se perd de la même façon qu'elle revient par droit de postliminie. Or, die revient lorsqu'elle a commencé à se trouver dans l'intérieur des limites de l'État : ce qui est expliqué ailleurs par le mot dans l'intérieur des places (L. XIX, § 3, Kg., De capt.: 1. V, § 1. dict. tit.). Paul a dit même expressément, en parl^fnt d'un homme, qu'il est perdu <luaiKl il est sorti de nos limites; et Pomponius explique flue celui-là est pris à la guerre, que les ennemis ont pris d'entre les nôtres, et qu'ils ont conduit dans leurs retranchements, car tant qu'il n'est pas conduit dans les places des ennemis, il demeure citoven (Instit.^ De rer, *i?w,§17).
2. Or, suivant ce droit des gens, la règle a été la même pour l'homme et pour la chose. D'où il est facile de comprendre que ce qui est dit ailleurs que les choses prises deviennent aussitôt la propriété de ceux qui s'en sont emparés, doit s'entendre sous une certaine condition, à savoir de continuer la possession jusque là * (L. V, § 7, De Qcquir. rer. domin.). Il paraît s'en suivre que, sur mer, les vaisseaux et les autres choses ne sont censés capturés, que lorsqu'ils ont été conduits dans les havres, ou les ports, ou au lieu où se tient toute la flotte; car alors on commence à désespérer de les recouvrer. Mais nous voyons qu'il' a été introduit par un droit des. gens plus récent parmi les peuples européens, que de telles choses soient censées prises, lorsqu'elles ont été au pouvoir des ennemis pendant vingt-quatre heures (*) [Consulat de la mer^ cap. 283 et 287; Ordonnances de France, liv. XX, tit. XIII, art, 24) 2.
* a D'où il est aisé de voir, dit Barbeyrac, que ce que les juriscomiiltet disent ailleurs de l'acquisition faite du moment qu'on a pris une choie i l'ennemi, doit s'entendre en supposant que l'on garde ce qu'on a pris jusqu'à ce qu'on soit arrivé chez soi. » P. P. F.
(*) Cela s'observe aussi sur terre, comme vous pouvez l'apprendro de De Thou, lib. CXllI, sur l'année 1595. Cela vient des anciennes lois germaniques, à l'exemple de ce qui avait été établi non sans raison eliei les Allemands, relativement à la bête sauvage blessée; comme cela avait été établi aussi par la loi des Lombards, lib. I, tit. XXII, l G. Albéric Gentil (Hispanic. Advocat., I, 3) dit que la même (!hose se pratique en Angleterre, et dans le royaume de Castille (a). Grotius.
3 Prenant pour guide la loi romaine, dont le principe est que le droit de la guerre donne la pleine propriété des biens enlevés à l'ennemi, Gro-
(a) On a remarqué que cette règle des 34 heures, fut changée en partie, par rapport aux Provinces- Vnieti depuis la publication du traité de notre auteur : et on cite un placard (du II mars 1633), qui abrogeant les anciennes onloDnances, adjuge à ceux qui ont repris uu vaisseau, dont les coneniia s'étaient emparés, les deux tiers du vaisseau et des effets qui s'y trouvent, sans avoir aucun égard au temps que lu vaisseau a demeuré entre les mains des ennemis, pourvu qu'il n'eût pas éié mené dans quelque place dont ils soient maîtres.
(Bakbitrac.)