‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 22 sur 143 · IV. — 1. Mais les terres ne sont pas censées prises · texte numérisé non relu

IV. — 1. Mais les terres ne sont pas censées prises

aussitôt qu'on les a occupées (Corn, a LéApide, in Gen.^

cap. xrv; Molina, Disp. cxviii); car quoiqu'il soit vrai

que la partie d'un territoire qu'une armée a envahie

avec de grandes forces, soit possédée par elle pendant

tint adopte ee principe à l'égard des navires pris, et déclare le propriétaire dépouillé par la capture, dès qu*il a perdu tout espoir fondé de recouvrer sa chose; dès, par conséquent, que le bâtiment capturé a été mis en sûreté, soit dans un des ports du capteur, soit au milieu d'une flotte. Bynkershoëk, Pufendorf, Vattel, sont d'accord sur ces deux principes que l'occupation militaire est un mode d'acquérir la propriété, et qoe le bâtiment est acquis au capteur dès qu'il est mis en sûreté (BynlERSHOEK, Quœst. JuT, puU., lib. I, cap. iv; Pufendorf, Jus Nat. et Cent., lib. IV, cap. vi; Vattel, le Droit des gens, liv. III, chap. xiii, il%,édit. Guillaumin, 1863, t. Ill, p. 76, et ma note, p. 79). Laconséqoence de cette doctrine est que le bâtiment repris étant réellement une propriété ennemie, doit appartenir au recaptenr. Ce système, logique en ce qai concerne les navires belligérants, doit-il être appliqué aux vaisieaux neutres? La question est traitée avec détails par M. Hautefeuiile, Da droits et des devoirs des nations neutres, édit. Guillaumin, 1858, t m, p. 385 et suiv. ; id.. Histoire des origines^ des progrès et des variations du droit maritime international, édit. Guillaumin, 1858, p. 434 et taiT. Voir Martens, Essai sur les armateurs^ chap. m, sect. I, Il 40 à 55 ; Massé, le Droit commercial dans ses rapports avec le Dnit des gens, édit. Guillaumin, 1861, t. I, p. 337 et suiv. Le système deGrotins, auquel le Consulat de la mer avait depuis longtemps donné forée de loi, fut suivi par un grand nombre de publicistes. Cependant il le prévalut pas dans l'usage. On trouva sans doute qu'il était d'une applieitioD difficile, ou qu'il laissait trop longtemps en suspens le droit du apteor; el il sembla plus simple de fixer un délai après lequel le droit ^ capteur sur la prise était définitivement consolidé, de telle sorte que h reprise ou recousse- faite après ce délai profitât au recapteur, et non n précédent propriétaire. Ce délai, dont la durée était nécessairement irbitraire, fat généralement fixé à vingt-quatre heures. C'est Tordon- ■ace de 1584, qui introduisit en France cette règle nouvelle; ma|s, bien qie conforme aux usages de plusieurs peuples maritimes, cette nouvelle di^NMition ne fat pas admise sans difficultés. Elle fut reproduite par l'irtS de Tordonnance de 1681, au titre des Prises; confirmée par l'édit <ii 15 juin 1779, et définitivement maintenue par l'arrêté du 2 prairial a \]. Cette législation, à laquelle le délai de vingt-quatre heures sert de

ce teinp&-là, comme cela a été observé par Gelsus (Lib. XVIII, Dig., De acquit, velamitt.)^ cependant une possession quelconque ne suffit pas pour l'effet dont nous traitons, mais il faut une possession durable. Aussi les Romains considéraient tellement le terrain où Annibal avait établi son camp, hors de la porte, comme n'étant pas perdu, que dans ce même temps il ne fut pas vendu moins cher qu'il l'eût été auparavant (Tite-Live, lib. XXVI). Ne sera donc censé pris, que le terrain qui est enclos de fortifications durables, de façon à ce que yautre partie ne puisse ouvertement y pénétrer qu'après les avoir forcées.

2. Et l'origine du non^ de ten^Uoire^ tirée par Siculus Flaccus de la terreur à inspirer aux ennemis, ne parait pas moins probable que celle de Varron,qui la tire de (( tercre * ; » ou de Fronlin, qui la fait venir de terre; ou du jurisconsulte Pomponius, qui la fait descendre du droit qu'ont les magistrats de causer de la terreur. C'est ainsi que Xénophon, dans le livre des Impôts, dit qu'en temps de guerre la possession d'un territoire se maintient par des moyens de défense, qu'il appelle lui-même des remparts et des retranchèmenls.

V. — Il est clair aussi que pour qu'une chose devienne nôtre par le droit.de la guerre, il est nécessaire qu'elle ait appartenu aux ennemis; car les choses qui sont à la vérité chez les ennemis, dans leurs places fortes, par exemple, ou dans l'intérieur de leurs retranchements, mais dont les maîtres ne sont ni sujets des ennemis, ni animés d'un esprit hostile, ne peuvent s'acquérir par la guerre : comme cela paraît, entre autres choses, par le

base, est suivie dans presque toute l'Europe. Quant à l'Angleterre, il parait qu'on y suit la règle de la restitution dans tous les cas, sauf le prélèvement d'un hiiitiènie pour les frais de reprise. Voir Massé, lihr. citai. ^ I. 1, p. 339 et suiv. p. p. F.

' « Terere^ » fouler la terre. p. P. F,

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