‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 23 sur 143 · LIVRE 111, GUAPITRË VI · texte numérisé non relu

LIVRE 111, GUAPITRË VI

passage déjà cité d'Eschine, où Ton montre qu'Amphipolis, qui était une ville des Athéniens, n'avait pas pu, par la guerre de Philippe contre les Amphipolitains, devenir la propriété de Philippe lui-même. Car ici la raison fait défaut, et ce droit de changer par la force la propriété, est trop odieux pour qu'il doive être étendu.

VI. — C'est pourquoi ce qui a coutume d'être dit, que les choses trouvées sur les vaisseaux des ennemis sont censées appartenir aux ennemis (*) [Consulat de la mer,

(*) Mais les taisseaux appartenant à des amis ne sont pas non plus de boBoe prise, à cause des effets de l*ennemi qui s'y trouvent, à moins qo'ils n'y aient été mis ave« le consentement des maîtres du vaisseau ; I. Cotem..., Dig. De puhlicanis H vectigalihui (a). Voyez Roderic

(a) • GrotiuR, dit Haatefpuille, sans discuter la question au fond, prétend qu'il y a lieu d'examiner si le mattre du bâtiment a connu la qualité ennemie ^ la marchandise chargée. Si volontairement il a consenti à transporter les Barcbaodi^es appartenant à l'un des belligérants, et qu'il tombe entre les ■tins de l'autre, le navire doit être confisqué. Il échappe à cette peine, si le oiHtaiDe a ignoré la qualité des objets confiés à ses soins. Loccenius adopte égilemeot cette solution. L'auteur du traité Du droit de la guerre et de la pns ne' donne aucune raison à l'appui ; il est donc difficile de le combattre, roeaettle observation me paraît suffire pour détruire son opinion. La conflscatioQ est ane peine ; une peine ne peut être prononcée que contre un coupable; le neutre qui a loué son navire à l'un des belligérants n'est pas coupiUe, et Grotius lui-même ne l'accuse d'avoir ni manqué à ses devoirs, ni porté atteinte aux droits du belligérant, ni commis aucun autre délit ; la peine de la confiscation ne peut donc pas lui être appliqui^e. D'ailleurs, la loi qui prooooce cette peine, est émanée d'un souverain étranger au neutre, qui, par coaséçient, ne pouvait l'atteindre ; le neutre ne doit pas obéi&isance à cette loi. Soos ce double rapport l'opinion de Grotius est mal fondée. Cette grave er- Kare»t tirée de la loi romaine, et fournit une preuve de plus de l'immense - dn^er que présente l'application des lois civiles aux relations internatio- Baks. f [^Droits et devoirs des nations neutres^ édit. 1858, t. II, p. 422.) U loi qiie Grotius considère comme ne s'étendant qu'au seul cas d^un voû- «Mv neutre se chargeant des marchandises ennemies^ avec le consentewtent du propriétaire^ est l'ordonnance de François I*', en 1543, renouvelée par l'ordonnance de Henri III, de l'année 1584. Bynkcrshoëk, dont l'ouvrage sur le droit de la guerre a été publié en 1737, n'est pas d'accord avec Grotius sur cfttte restriction. Il fait observer avec raison qu(vla peine de la confiscation, pitMioocée par la loi romaine, s'appliquait au navire chargé de contrebande de douane, coapable, par conséquent, de contrebande envers le fisc {Quœst. jur. publ.f lib. I, cao. XIV). Ces règlements ont été renouvelés lors de la révision

chap. 273), ne doit pas être reçu comme étant une règle bien arrêtée du droit des gens, mais'comme indiquant une sorte de présomption, qui cependant puisse être détruite par de fortes preuves en sens contraire. Et c'est ainsi que déjà autrefois, dans notre Hollande, en l'année 1338, pendant le feu de la guerre avec les villes anséatiques, je trouve que cela fut jugé en plein sénat, et que de chose jugée cela a passé «n loi ^

SuAREz, lib. De usu maris, Consil. H, n. 6. Je pense que c'est ainsi qu*il faut interpréter les lois de la France, qui soumettent les vaisseaux à la prise, à raison des choses qui 8*y trouvent; et les choses, à raison des vaisseaux : telles les ordonnances de François ]*% de l'année 1543, chap. 4^; d'Henri UI, du mois de mars de l'an 1584, chap. 69; la loi de Portugal, lib I, tit. XVIII. S'il n'apparaît point d'accord sur ce point, il n'y a que ce qui est aux ennemis, qui tombe sous le coup de la prise. Meursius, Dante.. lib. H. C'est ainsi que dans la guerre entre les Vénitiens et les Génois, on fouilla les vaisseaux des Grecs, et on en fit sortir ceux des ennemis qui pouvaient s'y cacher ; Nicéph. Grégora's, lib. IX. Voyez aussi Crantzios. Saxonic, lib. Il, et âlbéric Gentil, Advœat, Hispan., I, xx. Grotius.

* Voir sur les questions à l'occasion desquelles ces deux paragraphes ▼

des ordonnances maritimes de la France, sous Louis XIV, en 1681, et ont continué d'être observés, avec l'exception des pavillons de certaines nations, qui en furent exemptés par des règlements spécianx et temporaires, jasqn'à la promulgation du règlement de 1714, d'après lequel les marchandises ennemies étaient confisquées, tandis que les vaisseaux neutres sur lesquels elles étaient chargées étaient relâchés. Valin assure que cette jurisprudence, qui subsistait devant les tribunaux de prises français, depuis 1681 jusqu'en 1744, n'était adoptée par aucune autre puissance maritime que par la France et l'Espagne ; l'usai^e des autres nations ne confisquant que les seules marchandises de Tcnnemi (Commentaire sur l'ordonnance de la marinct lib. III, tit. ix. De» pi-ises, art. 7 ; Traité des prises, chap. v, | v, n» 7). Valin rejette aussi l'opinion à(i Grotius, limitant l'application de l'ordonnance au seul cas où les mar> chandiscs ont été charpées avec le consentement du propriétaire. « Grotins prétend, dit-il, que nos or.lonnances doivent être ainsi entendues. Mais le 7« article de l'ordonnance de 1681, pas plus que le 5* du règlement du S3 Juillet 1704, ne fait pas cette distinction, et si elle était admise, elle fournirait aux neutres une excuse à l'aide de laquelle ils ne manqueraient pas d'élndffT la confiscation du vaisseau et de la cargaison • (Trai<^ (fejpruM, chap. v, { 5, u«» 6). Voir WuEATON, Hist. des progrès du Dr. des gens^ édit. 1853, L I, p. I5i et suiv. p. P. F.

VII. — I . Mais ceci est en dehors de toute controverse, si nous considérons le droit des gens, que les choses qui ont été enlevées par nous aux ennemis, ne peuvent pas être revendiquées par ceux qui les avaient possédées avant nos ennemis, et les avaient perdues par la guerre; parce que le droit des gens a rendu proprié-

et Ti peaveDt être invoqués : Hautefeoille, Droits et devoirs des nations neutres , èdii. Guillaumin, 1858, t. H, p. 271 et 440. Suivant ce pablieiste, on peut poser comme principe émané du droit primitif, accepté par le droit secondaire, que les navires neutres, trouvés dans un port eDoemi au moment de la conquête, sont, après cet événement, dans la néoe position qu'avant son accomplissement; qu*ils ont les mêmes droits, les mêmes devoirs; que, par conséquent, ils ne peuvent être saisis, irrétés, ni confisqués, eux, ni leurs cargaisons ; à moins qu'ils ne soient ntrésdans le port en violant un blocus établi par la nation conquérante; oa bien qu'ils aient été employés soit volontairement, soit par contrainte, à la dérense du port attaqué. « C'est un point, dit M. Massé, qui ne peut walTrir aucune difticulté, et qui a été consacré par plusieurs traités diplomatiques B {Le Dr. commerc. dans ses rapports avec le Dr. des 9fns, êdit. Guillaumin, 1861, t. 1, p. 223). Voir notamment l'art. 18 du lniiéda29août 1795, entre les États-Unis d'Amérique et la Grande- BreUgne; et l'art. 15 du traité (^u 27 oct. 1799, entre les États-Unis d'Amérique et l'Espagne. Voir aussi : Cocceius, De jure belli in amicos^ i36;GALLiAXi, Dei doveri de principi Neutraîi, chap. viii, ? 272 et ^iHôBXER.pait I, cbap. i,J8;AzDXi,t. Il, p. 249, cités par M. Massé, p-223. Du reste, toutes les choses qui se trouvent chez l'ennemi étant PKsomées lui appartenir, jusqu'à preuve du contraire, c'est donc aux Kotres à prouver leur propriété. Jusque là ils ne peuvent être écoutés «fans leurs réclamations. Voir Vattel, le Dr. des gens, liv. III, chap. iM,|75,édit. Guillaumin, 1863, t. H, p. 421.— Kluber {Le Dr. des gens mod. de VEur., i 299, note a, édit. Guillaumin, 1861, p. 382), HiFFTEa {U Droit internat, puhl. de VEur., § 163, édit. 1866, p. 310, eanole), Wheatox (Éléments du Dr. internat., édit. 1858, t. II, p. 101; HBùtoire des progrès du Droit des gens, édit. 1853, t. 1, p. 89, 154, 156, 267, 208), Ortolan {Règles internat, et Diplomatie de la w^, édit. 1864, t. II, p. 8G et suiv.), etc., citent'et développent ces deox paragraphes de notre auteur. Rappelons que depuis la déclara- ^n du 16 avril 1856, à laquelle aucune adhésion n'a manqué sur ce point, puisque toutes les puissances sont d'accord aujourd'hui, les neutres peuvent librement charger leurs navires de marcliaiidises, propriétés

taires, quant à la propriété extérieure \ premièrement les ennemis, et nous ensuite. C'est par ce droit entre autres, que se défend Jephté contre les Ammonites, parce que le terrain que les Ammonites revendiquaient, avait été enlevé aux Ammonites par le droit de la guerre, comme une autre portion de territoire était passée des Moabites aux Amorrhéens, des Amorrliéens aux Hébreux (Juges, xi, 23, 24, 28). C'est également ainsi que David (*) s'approprie et partage ce qu'il avait enlevé aux Amalécites, ce que les Amalécites avaient enlevé aux Philistins (I Sam., xxx, 20).

2. Titus-Largius, dans Denys d'Halycamasse, lorsque les Volsques (**) réclamaient leurs anciennes possessions, exprima ainsi son opinion dans le sénat romain : a Nous autres Romains, nous croyons posséder légitimement et justement ce que nous avons acquis par la loi de la guerre ; et nous ne sommes pas capables d'une si sotte facilité, que nous puissions nous résoudre à détruire ces monuments glorieux de notre valeur, en rendant nos conquêtes à ceux qui les ont une fois perdues. Bien au con-

ennemies, et mettre leurs propres marchandises à bord de bâtiments ennemis. P. P. F.

* a Car le droit des gens, dit Barbeyrac, en avait donné la propriété, c*est-à-dire, celle qui n'a qu'un effet extérieur, premièrement à notre ennemi, et puisa nous. " « Dominium externum, n propriété extérieure, par opposition à eelle que l'on retient en conscience. P. P. F.

i^*) C'est ainsi que Hézin, roi de Syrie, donna à habiter la ville d'Eloth, qui auparavant avait appartenu aux Iduméens, non aux Iduméens^mais aux Syriens, suivant la leçon des Massorèthes (II, Reg., xvi, C). G.

(**) Plutarque dit la même chose des Véïens, dans la Vie de Rnmulus : « Les Véïens faisaient un commencement de guerre, de la demande qu'on leur rendit Fidènes, comme une ville qui leur appartenait : prétention non-seulement injuste, mais ridicule, de la part de gens qui n'avaient porté aucun secours aux Fidénates en danger, et aux prises avec les Romains, de venir, après avoir laissé tuer les personnes, réclamer les maisons et les terres, dont d'autres avaient maintenant la possession |iar Teffet de la guerre. » Grotius.

traire, nous sommes persuadés que non-seulement nous devons en faire part à nos concitoyens qui vivent à présent, mais que nous devons aussi les laisser à ceux qui viendront après nous ; tant s'en faut qu'en abandonnant ce que nous avons conquis, nous voulions établir contre nous-mêmes une loi que Ton n'a coutume d'établir que contre des ennemis » (lib. VI). Et dans la réponse des Romains faite aux Aurunciens : « Nous autres, Romains, nous sommes de ce sentiment, que les choses que quelqu'un a gagnées par sa valeur sur les ennemis, passent à sa postérité comme choses dont il a acquis la propriété par le «plus incontestable de tous les droits. » Ailleurs, dans la réponse aux Yolsques, les Romains parlent ainsi : «Nous estimons que la meilleure manière d'acquérir est par le droit de la guerre ; et comme nous n'avons pas nous-mêmes établi ce droit, mais qu'il dérive plutôt des dieux que des hommes, et qu'il est de plus en usage parmi toutes les nations, tant grecques que barbares, nous ne vous céderons rien par lâcheté, et nous ne renoncerons pas à ce que nous avon» acquis par la guerre. Ce serait, en effet, la plus grande des hontes^ de perdre par crainte, ou par stupidité, ce qui nous a été acquis par notre valeur et notre intrépidité » (lib. VIII). C'est ainsi qu'il est dit aussi dans la réponse des Samiiites : a Nous avons ac(fuis ces choses avec les armes, ce qui est un droit d'acquisition très-légitime » [Excerpt. Lefjat).

3. Tite-Live, après avoir raconté qu'un terrain près de Luca ' avait été divisé par les Romains, désigne ainsi ce terrain : a Cette terre avait été prise sur les Liguriens; elle avait appartenu aux Étrusques avant d'avoir été la propriété des Liguriens » (lib. XLI). Appien

* Luca, ancienne ville d'Etrurie; aujourd'hui Lucca, Lucques.

remarque que la Syrie avait été retenue en vertu de ce droit par les Romains, et qu'elle ne fut pas rendue à Antiochus le Pieux, à qui Tigrane, ennemi des Romains, l'avait enlevée (*) [Bell. Mithrid.) ; et Justin, d'après Trogue, fait répondre au même Antiochus, par Pompée, que « comme il ne l'avait pas dépouillé de ses États tandis qu'il. les possédait, il ne voulait pas non plus, après qu'il avait cédé son droit à Tigrane, lui rendre un royaume qu'il ne savait pas défendre » (lib. XL). Les Romains s'approprièrent aussi les parties de la Gaule que les Gimbres avaient enlevées aux Gaulois (**) (Appian. Bell. Civil.).

VIII. — Une question plus grave est celle de savoir à qui, dans une guerre publique et solennelle, sont acquises les choses des ennemis : ëi c'est au peuple luimême, ou aux particuliers qui font partie du peuple, ou qui se trouvent dans le peuple * . Les interprètes modernes du droit varient, en effet, beaucoup sur ce sujet.

(*) Appien s'exprime ainsi : « Il n*est pas juste que les Séleucides versés par Tigrane occupent la Syrie, plutôt que les Romains vainqueurs de Tigrane. » Et, dans un autre endroit : a II croyait qa*ayant chassé de cette contrée le vainqueur d'Antioclius, il avait par cela méaie acquis celte contrée aux Romains. » Antiochus >lui-méme, dans Polybe (Excerpt. Légat., n. LXXII), u était d'avis que tes possessions acquises à la guerre, étaient les plus solides et les plus honorables (a). •

GaoTius.

{**) Les Francs ne rendirent point aux Romains les terres d'Italie que les Goths leur avaient cédées. Procope, Gotthic,, lib. IV. Voyez ce que dit le roi de Suède, dans De Thou, lib. LXXVI, sur Tannée 1582.

Grotius.

* « Si c'est au peuple même, dit Barbeyrac, ou aux particuliers, soit membres naturels du peuple, ou qui se trouvent alors compris dans le corps du peuple; » — tels que les étrangers qui servent dans le pays.

(a) Grotius confond ici doux Antiochus ; car celui dont il parle à U tio de cette note, n'est pas Antiochus le PieuXy mais AiAiochus surnoaimé h Grand, (B.)

IIVRE m, CHAPITRE VI.

La plupart d'entre eux ayant lu, dans lo droit romain, (|iw les choses prises sont à ceux qui les prennent, et dans le recueil des canons, que le butin se partage suivant qu'il plait au public, ont dit les uns après les au- Im, comme cela arrive ordinairement, que les choses prises appartiennent premièrement et de plein droit à ceai qui les preonent de leur main, mais que cependant elles doivent être remises au générai pour qu'il en l'asse leparlage entre les soldais (Bartol., adL.28,îiia., de Caplic; Aiïxasd. et Jas., ad L. 1, Dig., de Acq. poss.; Ssw..,ad§ 17, huiit., Dcrer. divis.;PASoaM.n.,ad Can. licttl.... Dejurej'ur., n, 7; Thom. Grau , Decis. NeajolU. 71,11. I7;MAaT. LiriiENS., Debello, OuœsMv). Cette opinion étant aussi commune que fausse, doit être réfutée nec d'autant plus de soin par nous, afin que cela serve d'&hantillon pour faire voir combien il est peu sflr, itta ces sortes de discussions, d'ajouter foi à de semblables autorités. Il n'y a pas de doute assurément, que l'uoB 00 l'autre de ces deux maximes n'ait pu être étalilieparle consentement des nations : ou que les choses prises appartiendraient au peuple faisant la guerre, ou qu'elles seraient la propriété de quiconque les prendrait de sa main. Mais nous recherchons ce qu'elles ont nHiiu, et nous disons qu'il a plu aux nations que les dtoies des ennemis fussent, à l'égard des ennemis, dans une situation non différente de celle des choses n'appartenant à personne, comme nous t'avons déjà prouvé précédemment, d'après les paroles de Nerva le fils ',

Dmium umpsmmlcmet, on nuili l'ennemi En lui faisant une guerre 4e iHriUire, en «'emparint Je ses •illes. de se» provlncei, en a'ï élabll&lUI, « Im occupant. La Tille ou province occupée se saumel au vaio-

', qoi en iléiarme tes habitants, prend pnsEeselon des domaines de XttM, ptTCoil à lan profil les revenus publics, lèredejconlributiaiu MinoidlM ires, également réparties sur tonales individus composant la

' de la population, pour subvenir â l'entielien du son armée, ou

IX. — 1 . Or, les choses qui ne sont à personne deviennent, à la vérité, la propriété de ceux qui les prennent, tant par Tinterniédiaire des autres, que par eux-mêmes. Ainsi, non-seulement les esclaves, ou les fils, mais les hommes libres qui ont loué leur service à d'autres pour

pour 8*indemniser des frais dé la guerre. A ces conditions les habitants, s'ils se tiennent tranquilles, sont maintenus dans tous leun droits. Le conquérant dont la souveraineté est substituée, intérimairement dn moins, à la souveraineté du vaincu, ne peut exercer sur ces habitants paisibles des droits plus étendus que ceux du souverain dont la victoire lui a fait occuper la place ; et il est même tenu de protéger leur peraonne et leur fortune, et de leur faire rendre bonne et exacte justice aeloii les lois du pays. Dans la marche des armées envahissantes à travers un territoire ennemi, et dans le cours des opérations militaires, la ruine et la dévastation de ce territoift sans nécessité évidente, le pillage des propriétés particulières par les soldats, sont défendus entre peuples civilifét; mais le droit de prise s'exerce indirectement sur les biens privés an moyen d'un système régulier de réquisitions. Le produit de ces rèquiailions, qui portent sur tous les objets dont on a besoin pour la guerre, el que les habitants sont en état de fournir, est perçu ordinairement par rintermédiaire des magistrats ou autorités du pays occupé, auxquels on laisse la faculté d'en répartir les quotes-parts sur les contribuables. Que si les contributions imposées ne sont pas payées, et si les réquisitions ne sont pas livrées aux termes flxés, les vainqueurs ont leur recours sar les propriétés privées; on saisit les objets requis, là où l'on peut les trouver. Il y a même des cas uù la levée collective ne peut avoir lieu. Les fourrages des armées en campagne, par exemple, exigent la saisie imnaédiate des propriétés des particuliers. On prend le fourrage où il se trouve. Cependant, dans ces cas mêmes, rofflcier honnête ne permet pas i ses soldats d'outrepasser ses ordres, et il fait punir comme voleur le maraudeur qui, en coupant le fourrage, dérobe au paysan ses provisions. Telle est, en effet, la théorie du droit des gens moderne. Voir Ortolax, Règles tnfernat. et Diplom., de la mer, édit. 18G4, t. II, p. 40 et suiv.

Quant au butin proprement dit, on comprend ordinairement sous ce nom toutes les choses mobilières et corporelles enlevées à Varmée etmemte, ou à quelques personnes qui en font partie; ou bien encore, par exception, à des individus étrangers i l'armée, comme, par exemple, lorsqu'une place forte, à la suite d'une défense opiniâtre, a été livrée au pillage par ordre des chefs ; ce qui, du reste, n'est plus dans les mœurs de cette seconde paitie de notre siècle. Le butin, suivant Heffter, repose

la pèche, la prise des oiseaux, la chasse, la pêche des perles, acquièrent aussitôt à ceux qu'ils servent ce qu'ils ont obtenu. Le jurisconsulte Modestin a dit avec rai-' son : a Ce qui s'acquiert naturellement, comme la possession, nous l'acquérons par qui que ce soit, pourvu que nous voulions posséder» (L. I, Dig. De acq. dom.)\ et Paul dit dans ses Sentences recueillies : « Nous acquérons la possession par la volonté et par le corps : toujours par la volonté qui nous est propre ;.mais par notre corps, ou par le corps d'autrui » (Lib. V, tit. II), Le même, sur l'Édit : « La possession nous est acquise par l'intermédiaire d'un mandataire, d'un tuteur ou d'un curateur » (L. I, § 20, Dig., De ac, poss.) ; ce qu'il explique ainsi : s'ils agissent avec l'intention de s'employer pour nous. C'est ainsi que, chez les Grecs, ceux qui combattaient aux jeux olympiques, acquéraient les prix pour ceux qui les envoyîtîent. La raison en est que, naturellement, un homme le voulant est l'instrument d'un autre homme qui le veut, comme nous l'avons dit ailleurs aussi.

2. C'est pourquoi la différence que l'on met entre les personnes libres et esclaves, par rapport aux acquisv-

Mir cette idée fundamentale, que les armées enDemies sont répulées ahan-

donner aux chances de la guerre tout ce qu'elles portent avec elles lors

de leur rencontre. En ce qui concerne l'attribution du butin, la pratique

des États, sans s*appuyer à la vérité sur des textes positifs, distingue

eutre les choses qui forment le matériel d'une armée, ou qui sont desti-

mbttêïïx opérations de campagne, et celles qui le sont exclusivement aux

besoins des troupes, comme Targent, les objets [irécieux, les objets

«réqaipement. Ces derniers échoient aux militaires on aux corps de

Croopes qui les ont enlevés, tandis que l'artillerie, les munitions de

guerre, les provisions de bouche appartiennent au souverain, qui ordi-

Baireioent accorde une indemnité aux troupes qui s'en sont emparées. On

applique en pareil cas les dispositions particulières des règlements mtli-

Uires. VoirHEFFTEk, Le Dr. ifUemaU publ. de VEur., ^, 135, édit. 1860,

p. loZ et suiv. P. I». F.

lions (L. LVI, Dig., De oblig. ; L. XXXVIII, § 17, De verb. oblig.)^ est de droit civil, et s'applique proprement aux acquisitions civiles, comme cela ressort du passage cité de Modestin ; et cependant l'empereur Sévère les a dans la suite plus rapprochées des acquisitions naturelles, ayant égard en cela non-seulement à l'utilité, comme il le déclare lui-même, mais aussi à la jurisprudence (L.I, Cod., Per quas pers....). Ce que Ton dit, qu'on peut faire par un autre ce qu'on peut faire par soi-même, et que c'est tout un de faire par soi-même, ou par autrui [Can. : Potest.,.^ etc.; et Can. : Qui facU...^ etc.. De Reg. Jur.)^ a donc lieu indépendamment du droit civil ^

X. — Il faut donc distinguer, dans notre question, enU^ les faits de guerre vraiment publics, et les faits privés qui ont lieu à l'occasion d'une guerre publique : par ceux-ci une chose est acquise aux particuliers, premièrement et directement; par ceux-là elle est acquise au peuple. Dans Tite-Live, Scipion raisonne d'après ce droit des gens, vis-à-vis de Massinissa : « Syphax a été vaincu et fait prisonnier sous les auspices du peuple romain. C'est pourquoi lui-même, son épouse, son royaume, son territoire, ses villes, leurs habitants, enfin tout ce qui a appartenu à Syphax, est la conquête du peuple romain » (Lib. XXX). Antiochus le Grand n'argumentait pas autrement, pour prouver que la Gélésyric était devenue la propriété de Séleucus, non de Ptolémée, parce que la

* La constitution de Septime Sévère est venue consacrer d'une manière définitive une doctrine qui était déjà généralement admise TCod., De acquir. et retin. pots., lib. VU, tit. XXXH. L. 1). L^acquisition de la possession per extraneam personam était, en effet, reçue anciennement. Labéon, qui vivait sous Auguste, semble Tadmettre; et Nératius qui vivait sous les règnes de Trajao et d'Adrien, Tadmet positivement. (Voir Dig., De acquir. rer. domin., L. 51 ; ibid , L. 13, pr.;

Dig., De usurpât., L. 41.) Pour que la possession fut acquise par le

mandataire, il fallait que tous deux le voulussent. Voir Dehaiigbat, libr. citât., 1. 1, p. 605 et suiv. P. p. F.

UYRE m, CHAPITRE VI. 145

guerre avait été faite par Séleucus, à qui Ptolémée n'avait que prêté son concoui^s. Cette histoire est dans Polybe, liv. V.

XI. — 1 . Les choses du sol * ne se prennent ordinairement que par un acte public, en y faisant entrer une armée, en y plaçant des garnisons. C'est pourquoi — comme répond Poraponius — « le territoire pris sur l'eimeini est adjugé au Trésor public, » c'est-à-dire, comme il l'expose dans le même endroit, a ne fait pas partie du butin », en prenant le mot de butin dans son sens strict. Salomon, préfet du prétoire, dit dans Procope (*) : c que les prisonniers et les autres choses tombent «Ure Us mains des soldats comme butin^ cela n'est pas dépourvu de raison » — ce qu'il faut entendre, à la condition que cela se fasse avec le consentement public, comme nous l'exposerons plus bas, — <c mais les terres appartiennent au prince et à l'empire romain. »

2. Ainsi chez les Hébreux (**) et les Lacédéraoniens, le territoire sur lequel on avait mis la main a été partagé au sort. Ainsi les Romains ou retinrent les terres conquises pour les donner à ferme, après en avoir laissé quelquefois par honnêteté une modique partie à l'ancien maître, ou les vendirent, ou les assignèrent à des colons ^, ou

• Lei terres. P. P. F.

('; Vandalic.j lib. H; voyez aussi ce qui suit. Sévère donna également aux officiers et aux soldats établis pour garder les frontières, les terres qu'il avait prises sur les ennemis. Lampridius en fait la mention. Ams le traité de confédération entre les cantons suisses, il est porté que iet villes et que les forteresses prises seront dévolues à toute la confédératioa. Cela se trouve dans Simier, en beaucoup d'endroits. Grotius.

'^'*) Chez les mêmes Hébreux le roi prenait, pour sa part des terres eiMiqaisespar droit de guerre, autant que chacune des tribus. Cela est marqué au litre du Thalmud, où il est traité du Roi. G.

2 Le territoire conquis sur Tennemi était ce qu'on appelait à Rome VaçerpublicM, Il était habituellement l'objet de concessions ou de ventes, que l'Ëtat faisait à des particuliers. M. Ortolan a, dans son beau ian-

les chargèrent de redevances. Les témoignages de cela existent de toute part dans les lois, le^ histoires et les traités des arpenteurs (L. II, Dig., De evict.; L. XV, § 1. De rei vmrf.). Appien dit dans le li\Te premier de ïxl guerre civile : a Qu'après que les Romains eurent subja-

gage, caractérisé la nature et la destination de cet ager puhlicus, qnl consistait en champs réservés, soit pour servir aux pfttarages on aux usages communs, soit pour être exploités au proGt de la chose publique, ou concédés au nom de TÉtat, en jouissance gratuite, ou moyennant redevance. « Ce sont ces champs, dit le savant et éloquent professeur, dont les gentes patriciennes envahiront la possession, en s'afTranchissant dn payement de la redevance ; qui deviendront dans leurs mains, sinon vne propriété romaine, du moins des possessions héréditaires, et dont la plèbe demandera souvent le partage. Ce champ public s^étemPavec les année de Rome : l'expropriation du territoire des nations vaincues, sauf de meilleures conditions à obtenir du vaiqueur, est la loi de la guerre; et tout sol conquis, avant sa distribution aux particuliers, est ager pubU» eus. Ce champ du peuple embrasse le monde connu » {Histoire de la législation romaine^ V édit., 184G, p. 65; p. 212 et suiv.). ~ Quant aux colonif colons, les personnes désignées sous ce nom formaient une classe considérable. Ce mol ne doit pas être pris dans le sens des fermiers ordinaires (conductores), mais désigne des laboureurs attachés au sol sans pouvoir en être séparés, et qui avaient la plus grande analogie avec les serfs attachés à la glèbe, au moyen âge. Le colonat joue un grand rôle dans les Codes Théodosien et Justinien,bien qu'il n'en soit fait mention que très- rarement dans le Digeste, et que les Instilutes soient muettes à ce sujet. Peu de questions ont occupé autant les historiens et les écrivains, que celle de l'origine de cette institution. Cujas pense que de tout temps il a existé chez les Romains des personnes attachées à la culture des fonds {Ad leg. 112, pr., Dig., De légat, I"). Cette opinion est combattue par Savigny, qui se borne à dire qu'il n'est pas faeile d'expliquer comment le colonat commença {Mémoire sur le eoUmat, analysé par M. Pellat, Thémis^ t. IX, p. 82). M. Guizot pense que la conquête romaine a trouvé la population gauloise vivant sur les domaines de grands fiefs, et les cultivant moyennant une redevance. 11 conjecture que le régime des colons a prévalu longtemps dans l'Europe occidentale ; que ces chefs de clans furent exterminés par suite de la conquête, et que, les conquérants s'étant substitués à leur place, la population agricole inférieure resta à peu près dans le même état {Histoire de la ctriltsation en France ^ t. IV, p. 247-250). D'autres ratUchent l'origine dn

UTRE lïl, GHAPtTRE VI. 147

gué l'Italie, ils dépouillèrent les vaincus d'une partie de leurs terres ; » et dans le second livre : « même aux ennemis vaincus ils n'enlevaient pas toutes leurs terres, mais ils en prenaient une part. » Cicéron remarque dans son discours aux pontifes « pour sa maison^ » que des champs pris sur les ennemis étaient quelquefois consacrés par le général, mais par l'ordre du peuple.

XII. — 1 . Quant aux choses mobilières, et à celles qui se meuvent elles-mêmes, elles sont prises ou bien dans rexercice d'un service public, ou en dehors de ce service. Si en dehors du service public : elles appartiennent aux particuliers qui s'en emparent. Et c'est à cela qu'il faut rapporter cette parole de Celsus : a Les choses ennemies qui se trouvent chez nous ne sont pas publiques, mais appartiennent à ceux qui les ont occupées » (L. LI, § 1, Dig., De acq. rer, dom.) ; qui se trouvent chez nous^ c'està^lire qui se rencontrent chez nous au commencement de la guerre. Car le même principe s'observait par rapport

(olonat aux Germains, en se fondant sur un passage de Tacite, dans Ie«

fvel il dit qu'ils n'exigeaient point de leurs esclaves des services person-

Kii éomesliques, mais qu'ils se bornaient à leur imposer des redevances

fittscofflmeà des colons (De morih. German., 23). Suivant M. Giraud,

cifin -- et cette dernière opinion est celle qui paraît se rapprocher le

pivs de la vérité — le colonat fut formé d'un côté par la population libre

t^oérée, et de l'autre par la population servile améliorée. L'une et

fantre se fondirent en une position moyenne, qui d'abord n'eut d'autre

%le que la coutume on le contrat, et qui, plus tard, fut soumise à des

ngtements que sollicitaient le bon ordre de l'État, l'intérêt de l'agricul-

Ive, et la garantie respective des propriétaires et des colons {Essai sur

^Bitt. du Dr. fr., t I, p. 162). Ce qui est démontré de nos jours, c'est

fi'il y avait des colons esclaves et des colons libres. Les premiers

^ieDt assujettis à la puissance d'un maître, et leurs pécules lui appar-

toiaient; les seconds pouvaient posséder des biens à eux propres, bien

filis fussent affectés à la culture de la terre d'autrui et soumis au paie-

oient d'une redevance. Voir sur ces questions le savant ouvrage de

M. Seirigxt, Droit public et administratif romain, édit. 1862, t. II,

p. 386 et suiv. P. P. F.

aux hommes, dans le temps où les hommes étaient mis à cet égard au rang des choses prises. Il y a sur ce point un remarquable passage de Tryphoninus : <c Ceux qui, pendant la paix, se sont rendus chez d'autres peuples, dans le cas où la guerre aurait éclaté soudainement, deviennent les esclaves de ceux chez lesquels, désormais ennemis, ils sont surpris par kur mauvaise fortune » — c'est ainsi qu'il faut lire, et non par leur fait ou par leur convention^ comme le portent les textes — (L. In bello...j Dig., De capt. et post.). Le jurisconsulte attribue cela à la mauvaise fortune, parce qu'ils n'ont rien fait pour mériter de tomber en esclavage (*) ; car il est de tradi* tion, de mettre de telles choses sur le compte du destin. Dans le môme sens est ce mot de Névius : « Cest par le destin qu'à Rome les Metellus deviennent consuls^ » c'est-à^ dire, sans que ce soit par leur mérite.

2. De là vient encore que si les soldats prennent quelque chose, non étant sous les armes, ou dans l'exécution d'un ordre à eux donné, mais en agissant suivant le droit commun à tous, ou en vertu d'une simple permission, ils l'acquièrent aussitôt pour eux; ils la prennent, en effet, non comme instruments d'un autre. Telles sont les dépouilles qui son arrachées à Tennemi dans un combat singulier ; telles sont même les choses qui sont prises loin de l'armée — au delà de dix mille pas^ disaient les Romains, comme nous le verrons bientôt (Salig. in L. II, God. De postl. rev.] Tu. Gram. Décis. Neap. 71, n. 18) — dans des excursions libres et non commandées. Les Italiens appellent aujourd'hui cette espèce de capture « correria^ » et la distinguent du butin.

(*) C'est ainsi que Servius oppose ces deux choses, sur le chant I de V Enéide : « Poussés par les destins! Virgile s'efforce de ne rien attribuer à la faute des Troyens, mais de tout mettre sur le compte des Destinées. » G.

XIII. — Mais œ que ik«iis avons diU que de telles^ choses sont directezDent acquises aux pftrtimliei^ en vertu da ditMt des pens. doh sVnteDdiv ainsi, que c*e$t une rè^ do droit des pens avant Texistence de toute loi civile SOT cette matière ; car chaque peuple peut en ordonner autrenif nt entre ses membres, et pnévenir la propriété des particulier?, comme nous voyons que cela est fait dans plusieurs lieux à regard des bittes sauvages et des oiseaux. C'est ainsi, en effet, qu'il peut être même introduit par une loi. que les choses des ennemis qui se trouvent chez th^ deviennent publiques.

XIV. — 1 . Mais quant aux choses que Ton prend dans un exploit guerrier, la règle est autre. Là, en effet, les particuliers représentent la personne de l'État, agissent pour lyi, et par conséquent le peuple — si une loi civile ne dispose autrement — acquiert par eux la propriété comme la possession, et la transfère à ceux à qui il veut. Comme cela est directement en opposition avec l'opinion \'ulgaire, je vois qu'il faut mesurer avec plus d'abondance que de coutume mes preuves tirées des exemples de peuples célèbres.

2. Je commencerai parles Grecs, dont Homère décrit les usages dans plus d'un passage : a Le butin dont nous (Kons dépouillé les villes a déjà été distribué, » Dans le même poète, Achille parlant des villes qu'il avait prises lui-même, dit : « Dans toutes j'ai conquis de ma main de nombreux et riches trésors; je les ai tous^ moi vainqueur^ ftmis au roi fils d'Atrée^ qui, resté en arrière près des i^opides vaisseaux, les recevait, en distribuait une faible port^ et gardait pour lui le plus grand nombre,.,, » Agamemnon doit être, en effet, considéré ici en partie comme le chef, dans ce temps là, de toute la Grèce, et comme représentant ainsi le peuple — ce qui lui donnait le droit de faire, mais avec l'aveu du conseil, le partage du butin — en paiiie comme remplissant les

fonctions de chef d*armée, et, couséquemment, comme prenant pour lui:, de ce qui était mis en commun, une part supérieure aux autres. Le même Achille s'adresse ainsi à cet Agamemnon lui-même : « Jamais^ d'ailkurSj je n'ai eu une part égale à la tienne, lorsque le courage des Grecs a détruit quelque ville troyenne. » Et ailleurs Agamemnon offre à Achille, d'après un conseil public, un navire plein d'airain et d'or, et vingt femmes à prélever sur le butin. Après la prise de Troie, suivant le récit de Virgile : « Phénix et le cruel Ulysse, choisis pour cet emploi, veillaient à la garde (^ butin ; là sont entassés tous les trésors de Troie, enlevés aux temples en flammes, et les tables des dieux, et les coupes d'or massif, et les vêtements des vaincus » [Enéide^ lib. II). C'est ainsi que, dans des temps postérieuj^s, Aristide tient sous sa garde le butin de Marathon (Plutaroto, Arisl.]. Après la bataille de Platée, il fut sévèrement défendu que personne ne prît rien du butin en son nom privé ; et le butin fut ensuite distribué suivant le mérite de chaque peuple (Hérodote, lib. IX). Athènes ayant été prise plus tard, le butin fut rapporté dans le patrimoine public, par Lysandre (Plutarque, Lys.). Et il y avait le titre d'un office public chez les Spartiates (*) : a AacpupoTTÛXat , » les vendeurs de butin.

3. Si nous venons à TAsie, les Troyens avaient la coutume, comme nous Tapprend Virgile, de tirer le butm au sort, ainsi que cela se fait ordinairement dans le partage des clioses en commun. D'autres fois le pouvoir de le partager était laissé au général ; c'est en vertu de ce droit, qu'Hector promet à Dolon, qui les stipulait expressément, les chevaux d'Achille : ce qui vous fait voir

(*} Pendant qu'Agésilas était en Asie, Spithridate, qui 8*était emparé du camp de Pharnabaze, en avait détourné le butin; mais le Lacédémonien Erispide ayant fait une enquête à ce sujet, il prit la fuite. G.

que le droit d'acquérir la propriété ne se trouvait point dans \a capture seule (Homère, Iliad.j X ; Eurip., Rhésus). Le butin a été porté à Cyrus, vainqueur de l'Asie, non moins qu'à Alexandre, dans la suite (Pline, lib. XXXIII, cap. m ; Plutarque, Alex. ; Qulnte-Gorge ; Diodore de Sicile, lib. XVII; Strabon, lib. XV). Si nous regardons l'Afrique, la même coutume se présente à nous. C'est ainsi que ce qui fut pris à Agrigente, ce qui le fut à la bataille de Cannes, et ailleurs, fut envoyé à Carthage (Diod.de Sic, lib. XIII; Tite-Live, lib. XXIII). Chez les anciens Francs, comme cela ressort de l'histoire de Grégoire de Tours, les choses qui étaient prises se partageaient au sort (•) (Lib. II, cap. xxvii) ; et le roi luimême n'avait rien autre du butin, que ce que le sort lui avait attribué.

4. Mais plus les Romains ont surpassé les autres peuples à la guerre, plus ils sont dignes que nous insistions sur leurs exemples. Denys d'Halycarnasse, observateur très-soigneux des mœurs romaines, nous instruit ainsi sur ce sujet : « La loi ordonne que tout ce qui a été pris sur les ennemis par le courage^ soit au public, de sorte que non-seulement les particuliers n'en deviennent pas les fnaîtres, mais même que le général de l'armée ne le devienne pas; quant au questeur^ il reçoit'ces choses^ et après

D Vous avez cela dans Grégoire de Tours, lib. H, cap. xxvii; Aimoïn, lib. I, cap. XII ; et dans V Abrégé publié par Freher, cap. ix. C'était une coQtome ancienne, et adoptée par d'autres nations. Servius dit sur ce vers do chant III de VÉnûde, « Elle n'a 'point eu à subir les chances du sart!. » c C'est que les prisonniers et le butin étaient partagés au sort «•Ire kt vainqueurs. » C'est ainsi que l'on dit : v Tirer au sort la part à»lnuin. » Relativement à la mise en commun du butin, et à la justification par serment, usitées chez les Suédois et les Goths, voyez Jean Kagnos, lib. XI, cap. xi (a). Grotios.

(a) Dans l'endroit du l'histoire de Jean Magnus, que Grotius indique, il u'y a pu un mot de ce pourquoi il le cite. (B. )

les avoir vendues^ il en rapporte le produit au Trésor public. i> Ce sont là les paroles de ceux qui accusent Cîoriolan ; paroles arrangées de manière à le rendre odieux.

XV. — Car il était vrai que le peuple était le maître du butin f) ; mais ceci n'était pas moins \Tai, que le pouvoir d'en disposer avait été confié aux généraux (**) pendant que la république était libre, en sorte néanmoins qu'ils devaient rendre compte au peuple de leur conduite. L. Émilius, dans Tite-Live, dit que a l'on pille les ailles prises, non celles qui se sont rendues; et que, cependant, dans ces villes, c'est à la discrétion du général, et non à celle des soldats » (Lib. XXXVIl). Mais ce droit d'en disposer à discrétion, que la coutume déférait aux généraux, eux-mêmes, quelquefois, pour se mettre à couvert de tout soupçon, ils le rejetaient sur le sénat, comme fit Camille (TiTE-LivE, lib. V); et l'on trouve que ceux qui le retenaient en usaient de diverses manières, suivant qu'ils obéissaient à la conscience, à la réputation, à l'ambition.

XVI. — 1 . Ceux qui voulaient être les plus intègres, ou être crus tels, ne touchaient pas du tout au butin (***); mais si c'était de l'argent monnayé qui se trouvait dans le butin, ils le faisaient percevoir par le questeur du peuple romain ; si c'étaient d'autres objets, ils les fai-

(*) Voyez sur ce point Simler, De Rep, llelvet, G.

(**) Polybe dit de L. Ëmilius Paulus (Excerpt. Peirese,)^ « qu'étant devenu le maître d'un royaume entier, et pouvant disposer de tout, à sa volonté, il ne convoita rien. » G.

{***) « Manius Curiusjura qu'il n'avait rien, touché du butin, si ce n'est un vase de hôtre, avec lequel il avait sacrifié. » L'auteur de la Vie des hommes illustres dit, en parlant de Mummius : a II dépouilla Corintlie de 808 statues et de ses tableaux, et après en avoir rempli ritalie, il ne porta rien dans sa maison. » Plutarquc dit de cet I^roilius Paulus, nommé tout à l'heure : « On ne louait pas moins sa libéralité et la grandeur de son âme, en ce qu'il n'avait pas même voulu voir une grande quantité d'or et d'argent qu'on avait amassée, provtMiant des richesses du roi, mais qu'il l'avait donnée aux questeurs pour la verser dans le Trésor pubiic. • GnoTius.

saient vendre par le questeur sous la lance *, et alors quand c'était réduit en monnaie, Favorinus, dans Aulu- Gelle, pense que c'était exprimé par le mot de « Manubiae^^ (Aclu-Gelle, lib. XIII, cap. xxiv). Cette somme était versée par le questeur dans le Trésor public ; mais auparavant, si les faits de guerre comportaient le triomphe, on l'étalait aux regards du peuple. Tite-Live dit au livTe IV, au sujet du consul G. Valérius ; « Grâce aux pillages continuels dont les produits avaient été rassemblés en lieu sûr, on trouva quelque butin. Le consul le fit vendre à l'encan, et enjoignit aux questeurs d'en rapporter le prix au Trésor. » Pompée fit la même chose, au sujet duquel voici les paroles de Velléius : « L'argent de Tigranefut, selon la coutume de Pompée {*), remis entre les mains du questeur, et il en fut dressé publiquement un état » (Lib. II). Ainsi fit également M. Tullius, qui parle en ces termes de lui-même dans ses lettres à Salluste : a Du butin que j'ai fait, à l'exception des questeurs urbains, c'est-à-dire du peuple romain^ personne n'a touché ni ne touchera le quart d'un as ^ »

' La lance, ou pique, était le signe du butin acquis. On enronçait une PHloedans la terre, aux ventes publiques, ou dans les débals judiciaires deieenlumvirs. P. P. F.

'• La signification de prœda^ dit Aulu-Gelle, n*est pas celle de ma- M6ta;...; car prœda désigne les objets mêmes pris -sur l'ennemi ; manu- W«, l'argent que le préteur a retiré de la vente du butin... Tous ceux ^ K piquent de parler purement, et en conservant la propriété des tenaes, ont traduit, comme TuUius, le mot manuhix par argent. » [les ^^UAUiqties, liv. XIII, § xxiv, traduction de MM. de Chaumont, Flam hirtet Buisson, édition Garnier {frères), 18G3, t. II, p. 183, 184.)

n Ordinairement; voyez ce qui sera cité de Lucain, dans le paragnphe suivant. G.

' Le mot as, chez les Romains, avait diverses significations. Il désignait le tout considéré comme unité, la totalité, l'entier, par rapport à a« fractions. Quelquefois il exprimait l'unité qui servait de terme de comparaison pour le poids, pour les mesures. Comme valeur monétaire,

(lib. II, Épist. va *)• Et c'est ce qui a été le plus en usage dans les temps anciens et les meilleurs, à quoi faisant allusion. Plante s'exprime ainsi : «/e vais porter au quesleur tout ce butin; y> et parlant de même des captifs: « Ceux que f ai achetés du butin aux questeurs. »

2. Mais d'autres vendaient eux-mêmes le butin sans recourir au questeur, et en rapportaient le prix au Trésor, comme on peut le déduire des paroles qui suivent dans Denys d'Halycarnasse. C'est ainsi que nous lisons que déjà autrefois, après la défaite des Sabins, le butin et les captifs avaient été envoyés à Rome par le roi Tarquin (Tite- LrvE, lib. I). C'est ainsi qu'on' raconte que les consuls Romulius et Veturius avaient vendu le butin, à cause de la pénurie du Trésor : ce qui avait méconté l'armée (Tite- LiVE, lib. III) ^. Mais comme on rencontre de toute part la mention des richesses que chaque général a fait entrer dans le Trésor public, ou par lui-même, ou par le questeur, après avoir triomphé des peuples italiques, des Africains, des Asiatiques, des Gaulois, des Espagnols, il n'est pas besoin d'amasser des exemples. Il faut plutôt remarquer ceci, que le butin, ou partie du butin, était parfois donné aux dieux, parfois aux soldats, parfois aussi à d'autres. Aux dieux Ton donnait ou les ob-

ïas était divisé en douze onces. II représentait primitivement ime livre de cuivre, mais ce poids alla toujours en s'aflfaiblissant.

* C'est la lettre XVII du livre II, adressée à Sallustius, proquesteur de Bibulus, gouverneur de la Syrie. « Quant au butin que j'ai fait dans mon expédition, dit Cicéron, il est réservé pour les questeurs de la ville, c'est-à-dire pour le peuple romain; personne n'y touchera et n'y a touché jusqu'à présent. Mon dessein est de prendre à Laodicée des cautions pour tout l'argent public, afm que nous n'ayons, le peuple romain et moi, aucun risque à courir dans le transport. » P. P. F.

3 Ici l'exactitude habituelle de Barbeyrac est en défaut, et la citation de Grotius est exacte. Ce n'est point lib. 1, cap. xxxi, comme le dit i tort Barbeyrac, mais lib. III, cap. xxxi. P. P. F.

jets eux-mêmes, comme les dépouilles que Romulus suspendit au temple de Jupiter Férétrien (Den. d'Halyc, lib. Il); ou l'argent qui en provenait, comme fit Tarquin le Superbe, qui éleva sur le mont Tarpéien le temple de Jupiter, des dépouilles des Pométiens (Tite-Ljve, lib.I).

XVII. — 1 . Donner le butin aux soldats paraissait aux anciens Romains un acte de brigue. C'est ainsi que Sextus, fils de Tarquin le Superbe, mais réfugié à Gabies, est dit avoir distribué le butin aux soldats avec largesse, pour s'attirer le pouvoir par ce moyen (Tite-Live, dict. libr.). Appius Claudius dénonça dans le sénat une semblable largesse, comme nouvelle, entachée de prodigalité, inconsidérée {/rf., lib. V).

Or le butin accordé au soldat est ou partagé, ou abandonné au pillage. Il peut être partagé ou à raison de la solde, ou à raison du mérite (*). Appius Claudius voulait qae le butin fut partagé à raison de la solde, si l'on ne pouvait pas obtenir de le verser dans le Trésor, après en avoir fait de l'argent [dicto loco). Polybe explique avec soin tout l'ordre que l'on observait dans le partage (Lib. X) : on avait coutume, en effet, d'envoyer, par journées ou par veillées, la moitié de l'armée, ou une moins grande partie, à la recherche du butin, et ce que chacun aurait trouvé, il avait l'ordre de le porter dans le camp, pour le faire partager également par les tribuns, en appelant même au partage ceux qui gardaient le camp — ce que nous lisons avoir été pratiqué de même chez les Hébreux par le roi David, et être ensuite passé en forme Ai loi (I Sam., xxx, 24) — et ceux qui étaient absents par maladie, ou pour un service commandé. 2. Quelquefois ce n'était pas le butin lui-même, mais

n Josèphe nous apprend que cela se pratiquait chez les Hébreux {AnHq. hist., lib. 111). G.

l'argent qui en provenait, qu'on donnait aux soldats, au lieu du butin, ce qui arrivait souvent dans le triomphe (TriE-LivE, lib. XLV). Je trouve cette proposition : une part était donnée à un fantassin, le double à un centurion, le triple à un cavalier (JWd.)- Quelquefois on donnait une part à un fantassin, le double à un cavalier (Ibid.). D'autre fois une part à un fantassin, le double à un centurion, le quadruple à un tribun et à un cavalier (*) (Suétone, César, cap. xxxviii; et Appien, Bell, ctv.^ lib. II). Souvent aussi Ton avait égard au mérite; c'est ainsi que Marcius, pour s'être courageusement conduit, reçut de Posthumius des libéralités sur le butin de Ck)rioles (**) (Tite-Live, dicto libro.).

3. De quelle que manière qu'eût lieu le partage, il était permis au général (***) de prendre pour lui par choix, c'est-à-dire par prélèvement, autant qu'il voudrait, c'est-à-dire autant qu'il jugerait raisonnable : ce qui a été quelquefois accordé à d'autres, en considération de leur valeur (****). Euripide parlant, dans les Troyennes, des femmes de Troie, les plus nobles de naissance, dit que a ces femmes avaient été données par préférence aux chefs Achéens. » Et parlant d'Andromaque : a Pyrj'hus^ dit-il, prit pour lui cette femme par préférence, d Ascagne

(*} Au tribun et au préfet des cavaliers^ dit Appien (Bell civil., lib. II). G.

(•*) Voyez Plutarque, dans la Vie de Coriolan. G.

(***) Voyez Leunclavius, Hist. Turc. G.

(****) C'est ainsi que Nestor possédait en don que lui avaient fait les Grecs, une femme prisonnière, et qui avait été mise à part du partage aa sort. C'est au XI* chant de Tlliade. Et au XIV* chant de TOdyssée, Ulysse dit : « J'ai reçu Ménécée (a) comme don particulier, et ensuite

(a) I Je ne sais, dit Barbcyrac, en vertu de quoi notre auteur change le texte de ce pa^sage, et y trouve un iium propre de femme, au lieu d'an adjectif tnVcoramun dans Homi're, MevEOiXEa, pour p.evo£i)C£2. Céderait plutôt un nom d'homme, et il n'y a pas la moindre nécessité de faire- ici ancun changement. • Voici Icff paroles d'Hom^rc : f Dans le butin, je clioiaisoia ce qui me plaisait, et le sort m'attribuait ensuite une belle part. . .» P. P. F.

parlant d'un cheval, dans Virgile, dit: et Ce cheval luimême, ce bouclier^ cette aigrette brillante, je ne souffrirai pas (lue le sort en dispose, » Hérodote raconte qu'après la bataille livrée à Platée, on donna les plus précieuses choses àPausanias, des femmes, des chevaux, des chameaux. Cest ainsi que le roi Tulliusreçut par préférence Ocrisia, de Comiculum * (Denys d'Halyc, lib. IV). Dans Denys d'Halycarnasse, Fabricius (*) dit dans son discours à Pyrrhos : « Il m'était permis de prendre, par préférence^ autant que je voulais de ce qui aurait été capturé dans la guerre. » Isidore songeant à cela, lorsqu'il traite du droit militaire, dit: a la disposition du butin^ et la juste distribution^ eu égard aux qualités des personnes, à leurs services j en y comprenant la part du général. » Tarquin le Superbe, comme cela est dans Tite Live, voulait et s'enrichir lui-même, et gagner par le butin les esprits des hommes du peuple (Lib. I). Servilius, dans son discours poorL. Paulus, dit qu'il aurait pu s'enrichir dans le partage du butin (TiTE-LivE, lib. XLV). Il y a des auteurs, parmi lesquels se trouve Asconius Pedianus, qui veulent que cette portion du général soit plutôt désignée par le nom de « manubise » [In. Giger., Verr.),

4. Mais plus louables sont ceux, qui, faisant l'abandon de leur droit, n'ont rien pris pour eux du butin : tel fut ce Fabricius dont j'ai parlé, a méprisant, pour Vamour de la

faipriiau sort une grande part du butin. » Euripide dit de Cassandre : « L'aine des Atrides eut cette femme par prélèvement... » Au sujet des dM»tt faisant partie du butin , qui furent données par droit de préciput à Défliosthènes, général des Athéniens, voyez Thucydide, lib. IH. G.

* Ce D'est pas Servius Tullius, mais Tarquin l'Ancien; car cette Ocrina était la mère de Servius Tullius, comme Gronovius le remarque ici- Il pouvait ajouter que ce qui a trompé notre auteur, c'est que le ■un d'Ocrisia s'appelait Tullius. Voyez Denys d'HALTCARNASSE, Antiq. Ami., lib. IV, cap. i. (Barbetrac.)

T; Dont Julien se propose et propose à ses soldats l'exemple, dans Anuen, lib. XXIV. G.

gloire, les richesses même justement acquises; » ce que luimême disait qu'il faisait à l'exemple de Valerius Publicola, et d'autres en petit nombre. M. Porcins Galon les a imités dans sa victoire d'Espagne, déclarant que rien n'arriverait à lui des choses prises à la guerre, que ce qu'il aurait consommé pour le manger et la boisson (Plutarque, 3/. Cat.); ajoutant toutefois qu'il n'accusait pas les généraux qui se prévalaient des avantages qu'on leur accordait, mais qu'il aimait mieux lut^ ter de vertu avec les meilleurs, que de fortune avec les plus riches. Se rapprochent le plus près de cet éloge, ceux qui n'ont qu'effleuré modérément le butin; comme Pompée qui est loué par Caton, dans Lucain, pour avoir « rapporté plus qu'il rCa retenu, »

5. Dans le partage quelquefois on a égard même aux absents, comme, après la prise d'Anxur, l'ordonna Fabius Ambustus (TiTE-LrvE, lib. IV) ; quelquefois, pour cause, on n'avait pas égard à quelques-uns, quoique présents, comme cela eut lieu pour l'armée de Minutius, sous la dictature de Gincinnatus {/d., lib. III).

6. Le droit que sous l'ancienne république les généraux avaient eu, fut transféré, depuis que la république eût passé sous un maître, aux chefs de la milice '; cela paraît par le code de Justinieu, où sont dispensées d'être

1 Les magistri militum, ou maUres 4e la milice^ occupaient le grade le plus élevé dans la hiérarchie militaire. Avant Constantin, les préfets da prétoire cumulaient le commandement militaire avec l'autorité mile. Constantin sépara ces fonctions, en créant des magistri mt7tlum, auxquels il conféra le pouvoir militaire. Il nomma un maître de l'infanterie et on maître de la cavalerie, qui eurent tout pouvoir sur les soldats.- Hait Théodose le Grand établit, en Orient, plusieurs maîtres de la milice; iU furent portés au nombre de cinq, et commandaient à la fois des corps d'infanterie et de cavalerie. Deux d'entre eux furent appelés magistri militum in prœsenti ou prœsentales, parce que leur service se faisait près de la personne du prince; un troisième couimandait les provinces de l'Orient ; un quatrième commandait en Thrace, et le cinquième dans

consignées dans le rapport des faits militaires, les donations de choses mobilières ou se mouvant elles-mêmes, que les maîtres de la milice font aux soldais sur les dépouilles des ennemis, qu'ils soient actuellement occupés à la guerre, ou dans quelques lieux qu'on saurait qu'ils se trouvent (L. XXXVl, § 1, Gode, De donat,).

7. Mais ce partage, déjà autrefois, a souvent été exposé à des accusations, comme si les généraux eussent capté par ce moyen la faveur des particuliers; c'est à ce titre que furent accusés Servilius, Coriolan, Camille, comme faisant à leurs amis et clients largesse du patrimoine public (Dehs d'Halyc, lib. VI et VII; Tite-Live, lib. V). Eux, au contraire, se défendaient en alléguant le bien public : a pour que ceux qui avaient rendu service^ recevant U fruit de leurs travaux ^ se portassent avec plus de coeur à d'autres expéditions; » ce sont là les paroles de Denys d'Halycamasse, sur ce sujet (Denys d'Halyc, lib. VII).

XVIII. — 1. J'arrive au pillage. Il était accordé au soldat soit pendant qu'on exerçait des dévastations, soit après le combat ou la prise d'assaut d'une \ille, en sorte qu'ils devaient attendre le signal donné, pour se disperser: ce qui, dans les temps anciens, arriva assez rarement, et cependant ne manqua pas d'exemples. Car Tarquin donna Suessa à piller au soldat (Denys d'Halyc, lib. IV); le dictateur Q. Servilius livra le camp des Èques (Tite-

nilyrie orientale. Les grands commandements confiés à des maréchaux <l€ France, sous l'empire actuel, sont une imitation et une réminiscence an VMigistri militum de l'empire d'Orient. Dans l'empire d'Occident, Mtre les deux magistri militum prœsentales qui commandaient en ItiKe, on ne trouve un troisième commandant militaire, avec le litre de *Kiytfi^ equitum, que dans les Gaules. Les magistri militum étaient au nng des personnes illustres. C'étaient des espèces de ministres de la pierre, chargés de l'administration du service militaire, autant que du coBunandement des armées, qui était souvent confié aux duces et aux «Wfttlei. Voir Serrignt, Dr. publ.t et admin, rom., édil. 1862, n. 119 «« wiT., tl I.* J59, t. I, p. 112 et suiv., 300 et suiv. V. P. F.

LiYE, lib. IV) ; Camille, la ville de Veïes; le consul Servilius, le camp des Volsques (Denys d'Halyc . , lib. VI) . L. Valerius permit aussi le pillage dans la campagne des Èques (Id., lib. IX); Q. Fabius le permit de même, après avoir défait les Volsques, et après la prise d'Ecétra (Jd., lib. X); dans la suite, d'autres le firent souvent. Persée ayant été vaincu, le consul Paul abandonna aux fantassins les dépouilles de Tarmée restée sur le champ de bataille, et aux cavaliers tout le butin qu'ils pourraient faire dans les campagnes d'alentour (Tite-Live, lib. XLIV). Le même, en vertu d'un sénatus-consulte, donna à piller au soldat les villes de l'Épire (*). LucuUus (**), après avoir vaincu Tlgrane, empêcha pendant longtemps le soldat de ramasser les dépouilles; mais enfin, voyant sa victoire désormais certaine, il accorda le droit de dépouiller les ennemis (Appien, Bell. Mithrid.), Gicéron, au titre premier du traité de VInvention, place parmi les modes d'acquérir la propriété, le fait de prendre sur les ennemis quelque chose dont la vente à l'encan n'a pas eu lieu (***).

2. Ceux qui désapprouvent cet usage, disent que les mains avides de pillage enlèvrent la récompense des

(*) Et Sylla fit la même chose pour Athènes. Appieti, Bell. Mithrid,

(**) Plutarque raconte qu'il laissa la ville de Tigranocerte au pillage (le ses soldats, et qu'outre cela il leur donna, à chacun, du butin huit eents drachmes. Sévère accorda au soldat le butin de la ville de Ctésiphon. Le même voulut que les tribuns, les chefs, et les soldats eux-mémes, gardassent le butin qu'ils avaient fait dans les faubourgs (a). Aelius Spartiaous le raconte. Mahomet II promit au soldat le pillage de Gonstantinople, et les esclaves qu'on y trouverait. Grotius.

{'**) Varron énumère six modes par lesquels on devient propriétaire légitime : l'adition d'une légitime hérédité, la mancipatiorif la cesiio in jure, Vusucapiorij Vachat a suh coronà » des esclaves faisant partie da

(a) Barbeyrac fait remarquer que Grotius confond ici deux empereurs romains, à cause de la ressemblance du nom. Le premier fait est de S^ptime Sévère, le second, d'Alexandre Sévère, et est raconté par Lampridiua. . .

guerriers courageux, tandis qu'il arrive d'ordinaire que le plus lâche se livre au pillage (*), et que le plus valeureux réclame pour lui la principale part de la fatigue el du péril : ce sont les paroles d'Appius, dans Tite- Live (Lib. V) ; d'où ne s'éloigne pas beaucoup ce passage de Cyrus, dans Xénophon : a Je suis sûr que les plus mauvais auraient la meilleure pan du bulin, » Mais il est dit CD sens contraire, qu'il sera plus précieux et plus agréable pour chacun, d'avoir rapporté chez soi un objet pris de sa main sur l'ennemi, que d'en avoir reçu une plus grande quantité, due au bon plaisir d'autrui (/d., lib. V).

3. Quelquefois aussi le pillage est accordé, parce qu'il ne pourrait être empêché. A la prise de Cortuosa, ville des Étrusques, suivant le récit de Tite-Live, «les tribuns voulaient que le butin fût adjugé au Trésor public, mais leurs ordres tardèrent plus que leur décision ; les soldats s'étaient déjà emparés du butin, et à moins de braver leur haine, on ne pouvait le leur reprendre» (Lib. VI). C'est ainsi que nous lisons que le camp des Gallo-Grecs fut aussi pillé par un corps de troupes de G. Helvius, contre la volonté du chef (Tite-Live, lib. XXXVIII).

XL\. — Ce que j'ai dit qu'on laissait quelquefois le butin, ou l'argent qui en était provenu, à d'autres qu'aux soldats, est arrivé d'ordinaire aiin de rembourser ceux qui avaient contribué de leur argent à la guerre. Vous pouvez noter que quelquefois aussi des jeux publics avaient été institués avec l'argent provenant du butin

iT)l5T3D'HALYC.,lib.V).

XX. — 1 . Et non-seulement on en a usé diversement en différentesguerres, mais, dans la même guerre, le même butin a souvent été employé à des usages différents, soit

botki; enfin les enchères publiques, lorsqu'on vend à l'encan les biens de ^oelqn'nii. Grotius.

^'*) Vojez le passage de Procope, qui sera cité plus bas, sur le Jxxiv.

162 LE rnoiT w. i-\ gieure et de la p.us. selon les porliuns qu'on en faisait, soit en distinguant les diverses sortes de clioses. C'est ainsi que Camille donoa la dixième part du bulin à Apollon Pytbien ('), selon l'exemple des Grecs, mais qui était premièremojit venu des Hébreux (Titë-Livë, lib. V). Il fut jugé k cotte époque par les pontifes, que sous celte dixième part consacrée, venaient se placer non-seulement les choses mo- 'bilières, mais la ville et le territoire {Ibid.). Le même étant vainqueur, la plus grande partie du butin pria sur les Falisques fut remise au questeur, et ainsi oun'un donna pas beaucoup au soldat. G*est ainsi également que L. Maulius « vendit une partie du butin nu profit (lu Trésor public, et partagea l'autre entre les soldats, le plus également possible » ; ce sont les paroles de Tite- Li\e(Lib. XXXVIII}.

2. Les espèces en lesquelles le butin peut être divisé sout celles-ci : les hommes prisonniers, les troupeaux de gros et de meuu bétail, que les Grecs, lorsqu'ils partent eu termes appropriés, appellent o Wav u, l'argent, les autres choses mobibères, précieuses ou de peu de prix. Q. Fabius, après avoir vaincu les Voisques, feit vendre par le questeur le butin animé ' et les dépouilles ; l'argent, il le verse lui-même au Trésor (Denis d'Halï!)., lib. VUlj. Le même, après avoir battu les Voisques et les Etiues, donne au soldat les prisonniers, à la réserve des Tusculans, et dans le temtoire d'Hicétra, il bvre au pillage les personnes et le bétail [Id., lib. \]. L. Cornélius, après la prise d'Anliuni, verse dans le Trésor public l'or, l argent, l'airaiu ; vend par le questeur les pri- ■ souniers et le butin ; abandouue au soldat les choses qui se rapportaient aux vi\Tes et aux vêtements [Ibid.).

C) A|ipicn en l'ait auui mentluD, daos les Exeerpla de Pairesv. G.

■ Burlieyrac f«it observer que iIbdb ce passage de Deaj» d'ilïljfctr. luue, le motXiîa iieeoinpreudi(ue le» animaux, puisque le» priu)iuiî«rs en sonl diatlnguéB. p. p. K.

Non différente de celle-là fut la conduite de Gincinnatus, qui, ayant pris possession de Corbion, ville des Eques, envoya à Rome les choses les plus précieuses du butin, et partagea les autres par centuries. Camille, après la prise de Veïes, ne rapporta rien au Trésor public, à l'exception de l'argent provenant de la vente des prisonniers (TiTE-LnrE, lib. V); après avoir vaincu les Étrusques et avoir vendu les prisonniers-, de cet argent il rendit aux matrones l'or qu'elles avaient fourni comme contribution, et plaça trois coupes d'or dans le Capilole (/rf., lib. VI). Sous la dictature de Cossus, tout le butin fait sur les Volsques, à l'exception des personnes libres, fut abandonné au soldat.

3. Fabricius, après avoir défait les Lucaniens, les Bnittiens, les Samnites, enrichit le soldat^ rendit aux citoyens les contributions qu'ils avaient fournies, versa quatre cents talents dans le Trésor public {*) (Denys b'Haltc, Fragm.; Ttte-Live, hb. XXVIl). Q. Fui vins, et Appius Claudius, après s'être emparés du camp de Hannon, vendirent le butin et le distribuèrent, donnant des récompenses à ceux dont les services avaient ^ signalés (Tite-Live, lib. XXV). Scipion, après la prise de Carthage, donna à piller aux soldats les choses qui se trouvaient dans la ville, excepté l'or, l'argent, les dons pieux (App., Bell. Punie.). Acilius, après la prise de Lamia, partagea en partie le butin, et en partie le vendit (Tite-Live, lib. XXXVII). Cn. Manlius, après la défaite des Gallo Grecs, fit brûler les armes des en-

(*) Fabias en fit autant de l'argent provenant de la vente des prison- BKn, après la prise de Tarente, après avoir partagé entre ses soldats le '««te du butin (a). G.

(«) TrTE-LivB (lih. XXVII, cap. xvi) et Plutarqub (f^ie rf« Fodtttt), racon- ^t autrement la chose. Je soupçonne que notre auteur a cenfondu ce que le Premier de ces historiens dit de Fabius, avec ce qu'il rapporte un peu plus ^ an lajet de Scipion. (Barbetrac.)

Ili'.

iE DROIT I>Ë L

nemiâ, d'après une superslilion romaine, oi'doima à tous de rassembler le reste du butin, et le fit ou vendre pour la part qui devait revenir au public, ou distribuer uuk soldats avec un soin extrême, et 1<; plus êquitabletncnl qu'il fût possible [Id. Ub.XXXVIII).

XXI, — 1 . Il parait par ce que nous avons dit, que non moins chez les Uomalnsque chez la plupart des autres nations, le butin avait appartenu au peuple romain; mais qu'on laissait quelque liberté aux généraux d'en lairela distribution, en sorte, néanmoins, qu'ils devaient — ce que nous avons dit auparavant — rendre compte de leurs actes au peuple. C'est ce que, parmi d'autres, nous enseigne l'exemple de L. Scipion, qui fut condamné comme coupable do péculat, suivant l'expression de Valère Maxime, pour avoir reçu quatre cent quatre-vingl livres d'argent en sus de ce qu'il avait rapporté au Trésor (lib. V, cap. m, et Tite-Live, lib. XXXVIII, cap. Lv); et l'exemple d'auLies personnages dont nous avons auparavant fait mention.

3. Marcus Caton, dans uti discours qu'il fit sur le butin, se plaignit avec véhémence et en termes célèbres, à ce que dit Aulu-Gelle, de la licence et de l'impunité du péculat' De ce discours il leste ce fragment : o Ceux qui volent les particuliers passent leur vie dans les fers ; les voleui's de l'Étui vivent lUns l'or et la pourpre » (lib. XI, cap. xvui). Le même avait dit ailleui-s : a qu'il s'étonnait qu'où eCit l'audace de meubler sa maison des statues prises à la guerre n (Puiscien, lib. Vil). De même Cicéron augmente l'odieux du péculat reproché h Veri'ès, en insistant sur ce. qu'il s'était approprié une statue, et qu'il l'avait prise du butin fait sur les ennemis (l'err., lib. IV).

3. Et ce o'éUiieut pas seulement les généraux, mais encore tes soldats qui étaient tenus du péculat à raison du butiu, s'ils ne l'avaient iias rapporté dans le Trésor public. Ils s'engageaient tous, en eiïet, par serment,

comme dit Polybe, « à ne rien détourner du butin, mais à {jarder la fidélité promise en vertu de la ^ligion du serment. » C'est à quoi se rapporte peut-être la formule de serment qui se trouve dans Aulu-Gelie, par laquelle il est ordonné au soldat de n'enlever ni dans l'armée, ni à la distance de dix raille pas alentour, un objet valant plus d'une pièce d'argent; ou, s-'il en avait volé, de le porter au consul, ou de le déclarer dans les trois jours les plus prochains (Lib. XVI, cap, iv). Par là peut être compris le sens de ce que Modestin dit : « Celui qui a dérobé le butin pris sur les ennemis, est coupable de péculat » [L penult.y Ad Leg. JuL PecuL); ce qui même seul a dû être suffisant, pour avertir les interprètes du droit de ne pas croire que les choses prises sur les ennemis soient acquises aux particuliers, puisqu'il est constant que le péculat n'existe qu'en matière de chose publique, sacrée ou religieuse (L. I, cod, tit.). Tout cela tend à faire voir — ce que nous avons dit plus haut — que les objets pris dans les faits de guerre deviennent, indépendamment de la loi civile, et premièrement, la propriété du peuple ou du roi belligérant.

XXII. — 1. Nous avons ajouté « îndépmdamrnent de ^ loi civile » et « premièrement y » c'est-à-dire directement: Tun *, parce qu'une loi peut, en vue de l'utilité publique, statuer sur des choses non encore actuellement acquises, soit que cette loi émane du peuple, comme chez les Romains, soit qu'elle émane d'un roi, comme chez les Hébreux et ailleurs. Sous le nom de loi, toutefois, nous voulons que même une coutume dûment introduite soit comprise. L'autre '^ tend à ce que nous sachions que le butin, comme les autres choses, peut être accordé à d'autres par le peuple, non-seule -

' « Vurif » c'est-à-dire, indépendamment des lois civiles. P. P. F. ' « L'antre^ » c'est-à-dire, premièrement et directement. P. P. F.

ment après, mais même avant son acquisition, de sorte que la caj^^ure s'ensuivant, les actions se joignent par brève-main *, comme parlent les jurisconsultes; et cette concession peut se faire non-seulement nommément, mais encore en général, comme du temps des Macchabées une part du butin a été donnée aux veuves, aux vieillards, et aux pupilles dans le besoin (Magchab., yiii, 28, 30) ; elle peut môme se faire en faveur de personnes incertaines, à l'exemple des objets jetés à la foule, que les consuls romains faisaient devenir la propriété de ceux qui s'en saisissaient.

2. Et ce transport de droit qui se fait par la loi ou par concession, n'est pas toujours une simple donation, mais c'est quelquefois un contrat, ou quelquefois un paiement de ce qui est dû, ou une rémunération pour des dommages que l'on a soufferts, ou pour des dépenses faites pour la guerre, soit à titre de frais, soit à titre de services, comme lorsque des alliés ou des sujets portent les armes sans recevoir aucune solde, ou en recevant une solde qui n'est pas de nature à répondre au service rendu. Car nous voyons que, pour ces raisons, on concède ordinairement le butin ou en totalité, ou en partie.

XXIII. — Aussi nos jurisconsultes remarquent que c'est un usage tacitement reçu presque partout, que des alliés ou des sujets (*) qui font la guerre sans solde et à leurs frais et périls, s'approprient ce qu'ils prennent (Gau)ERLN., Cons, 85; Joiï. Llt>us, De Bello^ g Si benè advertas..,; i\s.,in L. Quod apùd hostes...^ De legatis^ i; Franoisg. à Ripa, in L. 1, De acquir. possess,^ n. 5; GovARRUv., ad cap, Peccatum^ part. II, § 11 ; BoNn^., lib. IV, Dec. 5). La raison à l'égard des alliés est évi-

* « En sorte que la capture s'ensuivaiit, dit Darbcyrac, le don et U prise de possession s'unissent ensemble |)ar main brève, comme parlent les jurisconsultes. » P. P. F.

(') Voyez Croxer, Polonic, lib. XIX. G.

LIYR£ III, CHAPITRE YI. 167

dente (*)) parce que naturellement l'allié est tenu envers son allié à la réparation des dommages qui surviennent k cause de l'affaire commune ou publique. Ajoutez aussi qu'on ne donne guère sa peine pour rien. « Ainsi, dit Sénèque, on paye aux médecins le prix du service qu'ils nous rendent, le temps qu'ils nous consacrent en se détournant de leurs propres affaires » (Lib. VI, De Benef,^ cap. xv). Quintilien juge la même chose équitable envers les orateurs, parce que la peine elle-même qu'ils se donnent, et tout le temps qu'ils consacrent aux affaires d'aulrui, leur enlèvent la possibilité d'acquérir autrement : ce que Tacite a appelé « mettre de côté ses prcoccupations domestiques, pour s'appliquer aux affaires d'autrui 0 (Annal. , lib. XI). Il est donc croyable, s'il n'apparaît aucune autre raison, comme serait une pure libéralité, ou un contrat antérieur, que l'espérance de tirer un gain des ennemis est regardée comme une compensation du dommage et du service rendu (**).

XXIV. — 1. A l'égard des sujets, cela ne procède p^is avec une égale évidence, parce qu'ils doivent leur service à leur État; mais on objecte en sens contraire, que du moment où ce ne sont pas tous les citoyens, mais quelques-uns qui portent les armes, une rétribution est due à ces derniers par le corps de l'État, à raison de ce qu'ils sacrifient plus de peine ou de dépense que les autres, et à raison, bien plus encore, des dommages qu'ils subissent. L'espérance de tout ou partie d'un butin incertain, leur est facilement, et non sans raison, accordée à la place de cette rétribution certaine. C'est ainsi que le poète dit : « Qm ce butin soit à ceux dont les fati- Çy^ l'ont mérité » (Properce).

n Amalasonthe se sert de cette raison, dans sa lettre à Justinien (Coff/iû-.,|ib. I). G.

n Voyez Plutaroue, Vie de Marcellus, G.

2. En ce qui concerne les alliés (*), il y a un exemple dans le traité romain par lequel les Latins sont admis à une part égale du butin, dans les guerres qu'ils faisaient sous les auspices du peuple romain (Tite-Liye, lib. II ; Denys d'Halyc, lib. VI). Ainsi, dans la guerre que les Étoliens faisaient avec Taide des Romains, les villes et les champs étaient attribués aux Étoliens, mais les prisonniers et les choses mobilières aux Romains (Titb- Live, lib. XXXIII ; Pol^-re, lib. XI). Après la victoire remportée sur le roi Plolémée, Démétrius donna aux Athéniens une partie du butin (Plutarque, Démétr,). Ambroise traitant de l'histoire d'Abraham, montre l'équité de cette coutume : <t II soutient qu'on doit attribuer une part du profit, comme récompense de leur petite, à ceux qui auraient été avec lui^ peut-être en qualité d alliés pour le secourir » (Lib. I, De Abrah.^ cap. m).

3. En ce qui regarde les sujets, il y a un exemple dans le peuple hébreu, chez lequel la moitié du butin appartenait à ceux qui s'étaient trouvés dans l'expédition (**) (NoMRR., XXXI, 27, 47; I Sam., xxx, 22 etsuiv.; IIMacciïab., VIII, 28,30). C'est ainsi que le soldat d'Alexandre faisait sien le butin pris sur les particuliers, exceplé certaines choses de prix, qu'il avait la coutume de porter au roi. Aussi voyons-nous qu'on accusa ceux que l'on disait avoir, près d'Arbèles, comploté de se rendre maîtres de tout le butin, de manière à ne rien en rapporter au Trésor public (Plutarque, Apophteg.).

f ) Le peuple romain donnait aux anciens Latins le tiers du butin. Pline, lib. XXXIX, cap. v. Les cantons suisses, au témoignage de Simler, partagent le butin à proportion des troupes que chacun fournit. Le pa|te, rem|>ereur, les Vénitiens, alliés contre le turc, firent le partage à proportion de ce (pie chacun avait contribué aux frais de la guerre; Paruta, lib. VIII. Pompée donna la petite Arménie à Déjotarus, roi de Galatie, parce qu'il Pavait aidé dans la guerre contre Mithridate. Grotics

C*) Les Pisidiens donnaient une partie du butin à ceux qui avaient gardé les maisons. Cbalcocondylas, lib. Y. G.

4. Mais les biens publics des ennemis ou du roi étaient à l'abri de cette licence. Ainsi nous lisons que les Macédoniens, lorsqu'ils eurent envahi le camp de Darius, près du fleuve Pirame, avaient pillé une énorme quantité d'or et d'argent, et qu'ils n'avaient rien laissé d'intact, à l'exception de la tente du roi (*) : «Afin de recevoir, selon l'ancienne coutume, ditQuinte- Curce, le vainqueur dans la tente du roi vaincu. » De là ne s'éloigne pas la coutume des Hébreux, qui plaçaient la couronne du roi vaincu sur la tête du vainqueur (II Sam., xn, 30), et lui assignaient — ce qui est lu dans le Digeste Thalmudique (Tit. De rege) — le bagage royal pris à la guerre ; ainsi que ce que nous lisons dans les faits accomplis de Gharlemagne, qu'après avoir vaincu les Hongrois, il avait cédé au soldat les richesses privées, et avait fait entrer les richesses rovales dans son trésor. Chez les Grecs, les « Xa^upa » étaient au public, comme nous l'avons auparavant montré ; les « dxuXa » appartenaient aux particuliers. Or, ils appellent a cxuXa, » les choses qui sont enlevées à l'ennemi pendant le combat; d Xa^upot, » celles qui le sont après la bataille. Cette distinction a été admise aussi par plusieurs autres nations (Fr. Arias, De Dcllo^ n. 162; Belllnus, part. II, tit. xvm, n. 3; Donell., Comm., lib. IV, cap. xxi; Syl- TEST., v° Bellwa, i, princ, ex Rosell. ; Wesembec, ad § 17, Instit.j De rer. divis.).

5. Mais chez les Romains, du moins pendant l'ancienne république, il paraît suffisamment, par ce que nous avons dit ci-dessus, qu'un droit si étendu n'avait pas été accordé aux soldats. On commença à donner un peu plus au soldat dans les guerres civiles. Ainsi vous

{*) Voyez aussi Diodore, lib. XVll, et Plutarque, Vie d'Alexandre. Voyez des exemples K' -hlables dans Xénophon, lib. U, sur Cyrus, et iil). IV et VII de son Eipéait^ryn. G.

pouvez lire que la ville d'Equulane a été pillée par le soldat de Sylla (Afpien, BelL civ., lib. I). Et César, après la bataille de Pliarsale, donne au soldat le camp de Pompée à piller, avec ces mots, dans Lucain : a Voici la récompeme du sang versé ; il m'appartient de vous la montrer; et je n'appellerai pas^ en effets donner ^ ce que chacun se donnera à soi-même « (Lib. VII). Les soldats d'Octave et d'Antoine pillèrent le camp de Brutus et de Cassius (Appien, BelL civ.^ lib. IV). Dans une autre guerre civile, les Flaviens • conduits à Crémone, se hâtent, malgré les approches de la nuit, d'emporter d'assaut cette riche colonie, craignant que sans cela les richesses des habitants de Crémone ne passassent aux mains des préfets et des lieutenants. Ils savaient, en effet, suivant l'expression de Tacite, a que lorsqu'une ville est prise de force, le butin appartient au soldat; que, rendue, il est au chef» [Hist,^ Hb. III).

6. La discipline se relâchant, cela fut accordé d'autant plus volontiers au soldat, pour empêcher que pendant la durée du péril, laissant de côté l'ennemi, le pillage ne retînt leurs mains : ce qui souvent a compromis plusieurs victoires. Gorbulon s*étant emparé du fort de Volande en Arménie, « la foule inhabile au combat — suivant le récit de Tacite — fut vendue comme esclave, et le reste du butin abandonné aux vainqueurs » (AnnaLy lib. XIII). Dans le même écrivain, Suélonius, dans un combat contre les Bretons, exhorte les siens à massacrer sans relâche, sans s'occuper du butin, ajoutant que la victoire hvrerait tout en leurs mains (Annal, ^lïb. XIV). Vous pouvez trouver ailleurs, partout, de ces sortes d'exemples. Ajoutez celui que nous avons cité déjà tout à l'heure, d'après Procope (*).

* Les Flaviens, c'est-à-dire les partisans d^ Vespasien. P. P. F. f) Il raconte [Vandalic.^ lib. II) que les soldats de Salomon, dans une

7. Mais il y a des choses de si peu de valeur, qu'elles ne méritent pas d'être adjugées au Trésor public. Ces choses sont ordinairement partout laissées à ceux qui les ont prises, par une concession du peuple. Telles étaient, sous l'ancienne république romaine, les piques, les dards, le bois, le fourrage, les outres, les sacs de cuir, les torches, et tout ce qui était au-dessous de la valeur d'une pièce d'argent. Car nous lisons dans Aulu- Gelle, que ces exceptions étaient ajoutées au serment militaire (Lab. XVI, cap. iv). Ce qui n'est pas différent de ce qu'on accorde aux matelots, même ser\ ant avec solde. Les Français appellent cela spoliation ou pillage, et ils comprennent le vêtement, aijisi que l'or et l'argent au-dessous de dix écus (Ordon. de France^ lib. XX, tit. XIII, art. X et xvi). Ailleurs, une part déterminée du butin est donnée aux soldats; en Espagne, par exemple, tantôt un cinquième (*), tantôt un tiers, d'autres fois la moitié sont réservés au roi ; et un septième, quelquefois un dixième, sont réservés au chef de l'armée; le reste devient la propriété de ceux qui l'ont pris, excepté les vaisseaux de guerre (**), qui sont attribués au roi en totalité (Leg. Hispan., lib. IV, tit. XXVI,pai't. II).

expédition contre les Lévathes, murmuraient contre lui, de ce qu'il retenait le butin. Il disait qu'il le faisait pour le partager après la fin delà fwrre, selon le mérite de chacua. Le même historien raconte (Gotthîc.^ 1^. Il;, que tout le butin fait à Picène, fut porté à Bélisaire, pour qu'il le partageât suivant ce que chacun aurait mérité : Ajoutant pour raison, * <|B'il n'était pas juste, pendant que les uns prenaient beaucoup de peine poor tuer les bourdons, que les autres, qui n'avaient aucune part i labtigue, mangeas3ent le miel à leur aise, n Grotius.

0 Uonclavius attribue la même coutume aux Turcs (lib. HI, et lib. VJ. G.

n (^est ainsi que les machines de guerre étaient exceptées, au profit des rois, chez les Goths. Jean Magnus» Hist. Suedic, lib. IX, c^p. xi (o).

^u) On ne trouve rien de tel, ni dans l'endroit marqué, ni dans aucun autre 4e Jnolla^nus. (B.)

8. Il y a aussi des pays où la distribution se fait en ayant égard au service, au péril et aux frais; cliezles Italiens, par exemple, un tiers du vaisseau pris est adjugé au maître du vaisseau vainqueur ; ceux dont les marchandises se trouvaient sur le navire en prennent autant; autant, ceux qui ont combattu [ConsiUat de la mer, cap. cclxxxv). Il arrive même aussi que ceux qui font la guerre à leurs risques et dépens, ne prennent pas tout le butin, mais en doivent une partie au public, ou à celui qui tire son droit du public. C'est ainsi que chez les Espagnols, si, dans une guerre, des vaisseaux sont équipés aux frais de particuliers, une part du butin est due au roi, et une part au préfet de la mer» (Le//. Hispan., lib. XIX, til. XXVI, part. II, L. 14). Selon les usagés de France, le préfet de la mer prend un dixième [Ordonn. de Fr., lib. XX, tit. XIV, art. 2); il en est de même chez les Hollandais : mais là un cinquième du butin est probablement déduit par la république [Instruct, reirnarit,^ cap. xxii). Sur terre l'usage est maintenant établi partout, que, dans les pillages des villes, et dans les combats, chacun fasse sien ce qu'il a pris ; mais que les objets pris dans les excursions appartiennent en commun à ceux qui font partie de la troupe, pour être partagés entre eux à raison du mérite.

XXV. — Or ces choses tendent à ce que nous sachions, que si, chez un peuple qui ne se sera pas mêlé à la guerre^, il s'élève une contestation pour un objet pris à la guerre, il faut adjuger cet objet à celui que favorisent les lois ou les mœurs du peuple du côté duquel la chose a été prise '. Que si rien de cela n'est prouvé, la chose doit

* « Lepréfet de la mer, » c'est-à-dire Vamiral. P. P. F.

2 Un peuple neutre. P. P. F.

' « Il faut les adjuger, dit Barheyrac, à celui qui peut alléguer en u faveur les lois ou les coutumes de l'Étal, du parti de qui il est, et par autorité duquel il a fait le butin. » P. P. F.

^tre^en vertu du droit des gens commun, adjugée au peuple lui-même, si toutefois cette chose a été prise dans un exploit de guerre. Car il paraît suffisamment, par ce qui a déjà été dit par nous auparavant, que ce qu^allègue Quintilien pour les Tliébains, n'est pas tout à fait vrai : qu'en matière de choses qui peuvent être portées en justice, le droit de la guerre n'a aucune force, et que ce qui a été enlevé par les armes, ne peut être retenu que par les armes (Lib. V, cap. x).

XXVI. — 1. Quant aux choses qui n'appartiennent pas aux ennemis, quand bien même elles sont trouvées chez les ennemis (*), elles ne deviennent pas la propriété (le ceux qui les "prennent; cela, en effet, comme nous l'avons déjà dit auparavant, ni n'est conforme au droit naturel, ni n'a été introduit par le droit des gens (hoc, cap., §v). C'est ainsi que les Romains disent à Prusias : « ... 5i n'ayant point fait partie des États d'Antiochm^ ce territoin n'avait pu, en aucune manière, devenir la propriété du peuple romain,.. (**) » (Tite-Live, lib. XLV). Toutefois, si l'ennemi a eu sur ces choses quelque droit joint à la possession, tel qu'un droit dégage, de rétention, de servitude, rien ne s'oppose à ce qu'il soit acquis à ceux qui les ont prises.

2. On demande aussi ordinairement si les choses prises en dehors du territoire de l'une et de l'autre parlie belligérante, deviennent la propriété de ceux qui les ont prises : ce qui est mis en question, et à l'égard des

n Voyez plus haut, chap. iv, g vu. G

'**} Cest ainsi qu'après la défaite de Jugurlha, Bocchus n'acquit point iet terres qu'il prétendait avoir, parce qu'elles n'avaient point appartenu i Jogariba, mais aux enfants de Bocchus (a); Âppien (£xcerp(. Légat. XlViii). Voyez quelque chose de semblable dans Crantzius (Sao^ntc, lib. XII). Grotius.

(c) Notre auteur dit ici par mégarde, les enfants de Bv>cchus, pour les en- Cuti» de lLu»ii.is»a. (B.)

174 LE DROIT DE LA GtJER&E ET DE LA PAIX.

choses, et à l'égard des personnes. Si nous regardons le seul droit des gens, je pense qu'ici le lieu n'est pas pris en considération, de même que nous avons dit qu'un ennemi peut être légitimement tué en quelque endroit que ce soit. Mais celui qui dans ce lieu possède la souveraineté, peut, par sa loi, interdire que cela se fasse; et si l'on agit contre la loi, il peut en demander satisfaction comme d'un délit. Il en est ici comme de ce qui est dit, que la bête sauvage prise sur le champ d'autrui devient la propriété de ceux qui l'ont prise, mais que le propriétaire du champ en peut défendre l'accès (L. 3, Dig., De, acq. rer, dom.; L. 16, Dig., De serv. prxd. rtuL; Sylvest., V** Bellurriy part. I, § 3 et § 11* vers, octavo).

XX Vil. — Quant à ce droit extérieur d'acquérir les choses prises à la guerre, il est tellement particulier à la guerre solennelle en vertu du droit des gens, qu'il n'a pas lieu dans les autres guerres; car dans les autres guerres entre étrangers, une chose ne s'acquiert pas par la force des armes, mais en compensation d'une dette dont on ne peut pas se faire payer autrement. Pour ce qui est des guerres entre citoyens, qu'elles soient grandes ou petites, il ne se fait aucun changement de propriété, que par l'autorité du juge.

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