‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 34 sur 143 · XVI. — Quant aux choses qui n'ont pas encore été · texte numérisé non relu

XVI. — Quant aux choses qui n'ont pas encore été

amenées dans les lieux de la juridiction, quoiqu'elles lient été au pouvoir des ennemis, elles n'ont pas besoin dePostliminium, parce qu'elles n'ont pas encore changé de maître, en vertu du droit des gens. De même, les cho-

(*) Decifio genuentiis, Cl. G,

ses que des pirates ou des brigands nous ont enlevées, n'ont pas besoin de Postliminium^ ainsi qu'ont répondu Ulpien et Javolenus (L. Hostes,. . , et L. Latrones, . . , Dig. , De capt.; L. Postliminium...y § A piratis...^ eod. Ht.); parce que le droit des gens ne leur a pas accordé de pouvoir changer le droit de la propriété. Se fondant sur cela, les Athéniens voulaient recevoir comme une restitution de la part de Philippe, non comme une donation, l'Ile d'Halonèse que des pirates leur avaient prise à euxmêmes, et que Philippe avait enlevée aux pirates (*) (DA- MOSTH., Orat. de Haloiieso)» Aussi les choses prises par eux peuvent-elles être revendiquées partout où elles sont rencontrées ; si ce n'est ce que nous avons décidé aUleurs (supràj livre II, chap. x, § 9), qu'en vertu du droit naturel il faut rembourser à celui qui a acquis, à ses frais, la possession de la chose, une valeur égale à celle que le propriétaire lui-même aurait volontiers dépensée pour recouvrer son bien.

XVII. — Autre chose cependant peut-être établie par la loi civile : ainsi, en vertu de la loi espagnole, les navires pris par les pirates deviennent la propriété de ceux qui les enlèvent aux pirates (**) (Reg, ConsliL^ Lib. XXXI, tit. xxix. Part. Il; Covarruv., ad capl Peccatunif p. II, § 11 , n. 8) ; et il n'est point, en effet, Inique, ({u'une chose appartenant à un particulier cède à l'utilité publique, eu présence surtout d'une si grande difliculté de la recouvrer. Mais une telle loi ne sera pas pour les étrangers un obstacle à ce qu'ils revendiquent leurs biens*.

(*) Voyez la lettre elle-même de Philippe, parmi les œuvres de Démos* thènes. G.

(**) De même, chez les Vénitiens. Cela ressort des lettres de La Canaye, du Fresne, t. 1. G.

< Les pirates étant hors la loi des nations, ne peuvent, en aucun ca«, acquérir légitimement la propriété des objets par eux cnlcvét». Pend^iLt

XVin. — 1 . Ce qui est plus surprenant, c'est ce qu'attestent les lois romaines, que le droit de Postliminie avait lieo non-seulement entre ennemis, mais encore entre les Romains et les peuples étrangers. Mais nous avons dit ailleurs (Liv. II, chap. xv, § v), que c'étaient des restes du siècle des Nomades, où les coutumes avaient

le Boyen âge od adjugeait au recapteur le natire repris sur eux ; cet Mgeie consenra encore dans le xvr et même dans le xvir siècle. Un «T^ an parlement de Paris, du 24 avril 1624, adjugea au recapteur la tottlilé du navire et de la cargaison repris sur un pirate algérien. D*après Grotius cet arrêt était donc fondé en principe, et conforme aux liii de toutes les nations. 11 répondait d'ailleurâ parfaitement au besoin, géaéniement senti, d*encourager par un appât puissant ceux qui combattant la piraterie, aûn de parvenir à son entier anéantissement. Bientiit cependant cet usage fut modifié dans un sens plus conforme à l'équité. Le nfire repris sur un pirate fut restitué à son propriétaire, en payant un lien de la valeur du bâtiment et de la cargaison. Le temps pendant k^l les pirates sont restés maîtres de la prise, n'exerce aucune influence, Mis le propriétaire doit faire sa réclamation dans un délai fixé, passé l^wl la reprise est intégralement adjugée au recapteur. Voir VOrdon- Mince française de 1681, liv. III, tit. ix, art. 10. L'Espagne ne copia pas ttUe disposition et conserva l'usage ancien. Mais un grand nombre de tnilk modernes l'ont îAloptée, et l'ont même étendue aux marchandises prÏKs par les pirates et apportées, d'une manière quelconque, sur le territoire de l'une des nations contractantes. Voir Hautefeuille, Histoire ki origines, des progrès et des variations du Dr. marit. internat., «it. Gttillaumin, 1858, p. 255 et 436; \6., Des Droits et des Devoirs ies nations neutres, édit. Guillaumin, 1858, t. III, p 407 et suiv. La gestion est formellement résolue aujourd'hui par l'art. 56 de l'arrêté du ! prairial an XI, qui dispose, comme l'avait déjà fait l'art. 10 de l'ordon- ■nee de 1681, que les navires ou effets des Français, ou alliés; repris sur fes pirates, et réclamés dans l'an et jour de la déclaration qui en aura été faite, seront rendus aux propriétaires en payant le tiers de la valeur du itnreet des marchandises, pour frais de recousse. Mais pour l'applicaiioi de cette disposition, il faut que le navire ait été repris sur les pirates piroD Français. Si c'était par un étranger, la reprise serait à son profit, à moins que la loi de son pays ne fût semblable à la nôtre, ou qu'il n'ait nmené en France le navire, ou les effets, repris par lui sur les pirates. Toir Massé, Le Dr. commère, dans ses rapports avec le Dr. des gens, édh. Guillaumin, l>61, 1. 1, p. 345. P. P. F.

iî2 LE DKOIT DE LA TtUERKE ET I)Ë LA PilX. .

énioussé le sentiment de la société naturelle qui existe entre les hommes. C'est pourquoi, même chez les nations qui ne faisaient pas de guerre publique, on permettait entre les particuliers une certaine sorte de guerre, comme déclarée par les mœurs ; et pour que cette licence n'allât pas jusqu'à tuer les hommes, on est convenu que les droits de la captivité seraient introduits entre eux : d'où la conséquence qu'il y aurait aussi lieu au Postliminium^ autrement qu'avec les brigands et les pirates, parce que ces hostilités aboutissaient à des conventions équitables, dont les brigands et les pirates n'ont pas l'habitude de tenir compte.

2. Il semble qu'autrefois on ait mis en cpiestion le point de savoir, si des sujets d'un peuple allié qui sont esclaves chez nous, reviennent par le Postliminiiinij dans le cas où ils seraient retournés dans leur pays. Cicéron, au livre premier de son traité de VOratkur^ propose, en effet ainsi cette question, et Gallus y^lius, de son côté, s'exprime en ces termes : « Il y a Postliminivm entre nous et les peuples libres, et les peuples alliés, et avec les rois, de même qu'avec les ennemis. » Proculusdit, au contraire: « Je ne doute pas que les alliés et les peuples libres ne soient étrangers pour nous ; il n'y a point de PostUmù nium entre nous et eux» (L. Non dubito.,.^ Dig., De capt.),

3. Pour moi, je pense qu'il faut distinguer entre les traités, et dire que s'il y en avait qui fussent conclus seulement pour terminer ou pour prévenir une guerre publique, ils ne faisaient obstacle ni à la captivité, dans la suite, ni au Posiliminium; mais que s'il y en avait qui continssent que les sujets de part et d'autre circuleraient sous la protection de l'autorité publique, alors le droit de faire des prisonniers cessant, le Postliminium cessait aussi. Et Pomponius me paraît indiquer cela, lorsqu'il dit : « Que s'il arrive que nous n'ayons avec un

peuple ni amitié, ni droit d'hospitalité, ni traité conclu pour cause d'amitié, ils ne sont pas pour cela nos ennenais; mais que si une chose nous appartenant passe vers eus, elle devient leur propriété, et que Thomme libre qui est des nôtres, pris par eux, devient aussi leur esclave; qu'il en est de même si quelque chose passe d'eux à nous; et qu'ainsi, dans ce cas aussi, le Postliminium a été donné » (Dig., L. Postliminii..,^ § In pace,,.). Lorsqu'il a dit a traité conclu pour cause d'amitié, » il*a montré qu'il peut exister d'autres traités, qui ne contiennent ni droit d'hospitalité, ni droit d'amitié. Proculus aussi fait assez connaître qu'il enteiid par des peuples confédérés, ceux qui auraient promis amitié et hospitalité sûre, quand il ajoute : a En effet, qu'est-il besoin d'hospitalité entre eux et nous, puisqu'ils retiennent parmi nous leur liberté et la possession de ce qui leur appartient, de même que s'ils étaient chez eux, et que nous avons nous-mêmes les mêmes avantages parmi eux?» C'est pourquoi ce qui suit dans Gallus JEMns : « Il n'y a pas de Postliminium avec les nations qui sont sous notre domination » — comme lit très-bien Cujas — doit être complété par cette addition : a Ni avec ceux avec lesquels nous avons un traité d'amitié» (Observ. xi, cap. «m).

XIX. — 1 . Mais de nos temps, non-seulement parmi les Chrétiens, mais encore chez la plupart des Mahométans, le droit de Postliminie a été aboli, comme celui de captivité, en dehors de la guerre ; la nécessité de l'un et de l'autre ayant été supprimée, à cause du rétablissement de ce sentiment de parenté que la nature a voulu établir entre les hommes (Bodin, lib. I, De Rep.^ cap. vn).

2. Cet ancien droit des gens pourra cependant avoir lieu, si nous avons affaire avec une nation tellement barbare, qu'elle tienne pour légitime de traiter hostile-

ment tous les étrangers et leurs biens, sans déclaration ou sans sujet. Et sur ce principe, tandis que j'écris ces choses, il a été jugé en la grand'chambre du parlement de Paris, sous la présidence de Nicolas de Verdun, que les biens qui avaient appartenu à des citoyens français, et qui avaient été pris par les Algériens, peuple habitué à exercer des brigandages maritimes sur tous les autres, avaient changé de maître par le droit de la guerre, et que, par conséquent, s ils étaient repris par d'autres, ils deviendraient la propriété de ceux qui les auraient repris. Dans le même procès il a été aussi jugé ceci — ce que nous avons dit tout à l'heure — que les navires, aujourd'hui, ne sont pas parmi les choses qui sont recouvrées par le Postliminium.

Page 1