‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 35 sur 143 · GUERRE INJUSTE · texte numérisé non relu

GUERRE INJUSTE

I. Dans quel sens dit-on que Thonnéteté défend ce que la loi pernel. — II. Que cela s'applique aux choses que nous avons dit être permiies pir le droit des gens. — lil. Que ce qui se fait par suite d*une tnwrre injuste, est injuste d'une injustice intérieure.— IV. Quels sont ceux qai par là sont tenus à restitution, et jusqu'à quel point y sont-ils tenu»? — V. Si les choses prises dans une guerre injuste doivent être rendues par celui qui les a prises. — VI. Si elles doivent l'être aussi par edni qui les détient.

I. — 1. Il faut que je retourne sur mes pas, et que je retire à ceux qui font la guerre presque toutes les choses dont je peux paraître les avoir gratifiés (Lib^ III, chap. iv), et que cependant je ne leur ai pas accordées; car, lorsque pour la première fois j'ai abordé l'explication de cette partie du droit des gens, j'ai déclaré qu'il y

UVRE IIK CHAPITRE X. 225

avait plusieurs choses que Ton disait être de droite ou permises^ parce qu'elles se fqnt impunément, ou môme aussi parce la justice coactive leur prête son autorité; lesquelles cependant, ou bien sortent de la règle du juste, qu'on la place dans le droit strictement dit, ou dans le précepte des autres vertus; ou du moins sont mises de côté par une conduite plus scrupuleuse, et plus digne d'approbation parmi les gens de bien.

2. Dans les Troyennes de Sénèque, à Pyrrhus qui dit : • Aucune loi n'épargne le prisonnier, ou n*empêche son thâUmenij » Agamemnon répond : « Ce que la loi n interdit pas^ l'honneur défend de le /*aire.» Dans ce passage, Vhonneur ne signifie pas tant l'égard qu'on aurait aux hommes et à la réputation, qu'à ce qui est équitable et bon, ou du moins à ce qui est plus équitable et meilleur. C'est ainsi que nous lisons dans les Inslitutes de Justinien, que a les fidéicommis avaient été ainsi appelés, parce qu'ils ne reposaient sur aucun lien de droit, mais seulement sur la foi de ceux qu'on avait priés. » ftaus Quintilien le père, il est dit que « le créancier ne peut s'adresser à la caution, sans blesser l'honnêteté, que s'il ne peut obtenir payement de son débiteur. » Et c'est dans ce sens que vous voyez souvent la justice réunie à thonneur, a Les crimes des mortels n'avaient pas encore cbassé la justice, qui, la dernière des divinités, quitta la terre. Au lieu de la crainte, l'iionneur était le seul frein des peuples. » « Nulle part l'honneur, dit "Hésiode [Oper,..) ; nulle part la justice précieuse î Les méchants fosaltent à l'envi les gens de bien. » Platon dit au livre .Yn de son traité des Lois : a TrapOevoç y^p alSotiç ^Ur\ Âffjfmt Tt xat ^vTciK £ip7)Tai; » rectifions par a irapeSpoç, 0 pour que le sens soit : a La justice est appelée la compagne de rhonnôteté, et certes c'est avec raison. « Car ailleurs aussi le même Platon parle ainsi : « Dieu craigiiaot que le genre humain ne périt tout à fait, donna III. \'ô

aux hommes la justice et l'honneur, ornements des États, et liens pour resserrer Taiçitié» [Prolagor.), Et Plutarque appelle de même la justice : <x la compagne de logis de l'honnêteté ï) (Ad inerudit. princ); dans un autre endroit, il réunit c< l'honneur et la justice » {Vie de Thésée). Dans Denys d'Halycarnasse, a l'honneur, la bienséance et la justice » sont nommés en même temps (Lib. YI). Josèphe, de même, assemble Vhonneur et Véquité (Ub. XUI» Ant. Hist.y cap. xix). Le jurisconsulte Paul réunit aussi le droit naturel et rhonnèteté (L. 14, § 2, Dig., De rilu nupt.). Gicéron, d'autre part, trace les limites entre la justice et l'honneur, en établissant que le propre de la justice est de ne pas faire du tort aux hommes ; celui de l'honneur, de ne pas les froisser (De offic.),

3. Avec le vers que nous avons cité de Sénèque, s'accorde bien un mot du même dans ses écrits philosophiques : a Quelle étroite vertu {*), qu'une vertu légale I Combien plus loin s'étend la règle du devoir que celle du droit ! Que de choses la piété, l'humanité, la bienfaisance, la justice et l'honneur exigent, dont nulle n'est gravée aux tables de la loi ! (Lib. Il, De ira, cap. xxvii). » Vous y voyez que le droit est distingué de la justice^ parce qu'il entend par le droit, ce qui est en vigueur

{*) Le même Sénèque dit {De Benef., lib. V, cap. xxi) : « Il y t beaucoup de choses sur lesquelles on ne trouve point de loi, et pour lesquelles on n'a point d'action en justice, et qui, néanmoins, peuvent être exigées par les règles du commerce de la société humaine, supérieures à toutet les lois écrites. » QUintilien dit [Instit. Orat., lib. III, cap. vi) : t n y a, en effet, certaines choses qui ne sont pas louables, suivant la nature, mais qui sont accordées par la loi; c'est ainsi, par exemple, qu*il a été permis, par In loi des XII Tables, de partager le coij)s du débiteur eutre ses créanciers ; disposition légale que les mœurs publiques ont repouuée. » Cicêron dit {De officiiSf lib. III) : o .\utre est la manière dont les lois redressent les injustices; autre celle dont les philosophes les corrigeut; les lois se bornent à ce qui peut être touché de la main; les philosophes étendent leur action sur tout ce qui peut être saisi par la raison et Tioteiligence. » GtOTios.

me les jugements extérieurs'. Le même ailleurs ex- Ique cela vxcellentmeiit, par l'exemple du droit du litre sur les esclaves : a II faut considérer dans un kïUve, non cequ'on peutkii l'aîreimpunémenl souffrir. e qu'autorisent l'équité et la bonté qui ordonnent ;i d'épiirgner des captifs, et ceux qui sont achetés ft lixd'ai^nl » (Ub. I, De Clément., cap. xviti). Puis: BTout est [Mainiis contre l'esclave, mais il est des choses mtpe l'iiomiiie, que défend le droit commun de tout k i|ai respii-e. » Il faut remarque)' encore dans ce pas- ;e l'acception différente du mol «/xiiTim:» l'une exléléun!, l'autre intérieure ''.

fil, — I . La distinction suivante de Marcellus daus le

tat romain a le même sens : • La question n'est pas dt

^r et que j'ai fait, ptiw'/ne le droit de la fiunre me

aàcouvertde loin ce que j'ai pu faire contre lesenne-

i,»i<iû srvieinent de voir ce qu'ils devaient souffrir»

[fiTE-LrvE, Iib. XXVIj, suivant le juste et l'honnéte,

'fan entendu. Aristote donne h entendre la même dil-

I ftrence, quand il discute si la servitude qui naît de la

V doit être appelée juste : '< Quelques-uns ne coii-

[ rideront qu'une parlie do la justice — car la loi est, eu

ritet, quelque chose de juste ('' — disent que la servi-

I l'on tombe par la guerre est juste ; mais ils

V>ii!Dl qu'elle soil absolument juste, puisqu'il peut arrî-

Lfwque la cause de lu guerre ait été injuste u [Polit.,

k ' ■ Pitte que le pbiluaoïiW ciilcnd |iar le droit, ilil Elarbeyroc, cr tur

a attitm devant letjugin. » P. P. F.

[ *C(»là-ilire. l'une déagmDletqai ti'tit permis Qv'EiJtKiZCHeMifn, " Il ul féritablemtiu ptrmû eîc sui-mEie. P. P. F.

n Sintqut dii (|ue ■ i|uc1ques-una &c nanl aequla|iar1es armes un droit l^lM pan ipiMrlrnanl à auirul • {Camolat. ad Htlrtam. cap. \i). U '\t qoe Ie droil et li pontuîon d'un bien it'autrui, soient incomta. ■■» cela M CDDCilie, conime runieipnf ici le iDxte. Joignei-j u UWdilia chii|i. IV, iiiiletelivre. jlniiiids.

lib. 1, cap. Yi'). Semblable est ce mot de Thucydide dans le discours des Thébains : a Nous ne nous plaignons pas tant relativenunt à ceux que vous avez tués dans le combat ; cela leur est en quelque façon arrivé légitimement n (Ub.lll).

2. C'est ainsi que les jurisconsultes romains eux-mêmes, appellent ailleurs « injustice » ce que souvent ils nomment a droit de captivité^ « et l'opposent à l'équité naturelle (L. 19, pr.^ Dig., De capt); et Sénèque ayant égard à ce qui arrive souvent, dit que la dénomination d'esclave est née de l'injure (Epist.^ xxxi). Dans Tite- Live aussi, les Italiens voulant retenir les choses qu'ils avaient enlevées aux Syracusaiiis dans la guerre, sont qualifiés d'opiniâtres à conserver le fruit de leur injustice (Lib. XXIX). Après avoir dit que les prisonniers de guerre, s'ils étaient revenus vers les leurs, recou\Taient la liberté, Dion de Pruse ajoute : a comme ayant été par injustice en esclavage » (Orat, xv).

Lactance (*j dit, en parlant des philosoophes, que a lorsqu'ils traitent des devoirs qui regardent les affaires militaires, tout leur discours ne tend ni à la justice, ni à la véritable vertu, mais à cette vie et à la manière d'être civile. » Le même dit bientôt après, que des injustices étaient légitimement commises par les Romains.

IIÏ. — Nous disons donc en premier lieu, que si la cause de la guerre est injuste, quand bien même la guerre est entreprise d'une manière solennelle, tous les actes qui en naissent sont injustes, d'une injustice inté-

* Voir /a Politique d'Aristole, liv. I, chap. ii, n. 18, édit. de FirfDin nidot. 1824, p. -24. • P. P. F.

(*) Dans sa lettre IV, Ad Marceîlinum^ Augustin s'exprime ainsi : « Et par cela même, si les Etals de ce monde ohs(;rvent les préceptes chrétiens, les guerres elles-mêmes ne se feront point sans bienveillaoce. » Le même dit, De divers, eccles. observât. : « Chez les vrais adorateurs dj Dieu, les guerres clles-mémps sont priflques. n Grotius.

rieuTe; de telle sorte que ceux qui, le sachant, comtnettent de tels actes, ou y coopèrent, doivent être considérés comme étant du nombre de ceux qui ne peuvent parvenir au royaume céleste, sans pénitence (I Gorint., VI, 1 0) *. Or, la vraie pénitence, si le temps et les moyens le permettent, exige absolument que celui qui a causé du dommage, soit en tuant, soit en détériorant les biens, soit en exerçant des pillages, répare ce préjudice même (*).

' te Les gens de guerre, dit Vattel, les généraux, les officiers et soldat», sont-ils obligés en conscience à réparer les maux qu'ils ont faits, non par leur volonté propre, mais comme des instruments dans la main do souverain? Je suis surpris que le judicieux Grotius prenne sans distinction l'afOrmative. Cette décision ne peut se soutenir que dans le cas (fane guerre si manifestement et si indubitablement injuste, qu'on ne puisse y supposer aucune raison d*Ëtat secrète et capable de la justifier; cas presque impossible en politique. Dans toutes les occasions susceptibles de doute, la nation entière, les particuliers, et singulièrement les fcnt de goerre, doivent s'en rapporter à ceux qui gouvernent, au souverain. Ils y sont obligés par les principes essentiels de la société politique, du gouvernement. Où en serait -on si, à chaque démarche du KHiverain, les sujets pouvaient peser la justice de ses raisons; s'ils pouvaient refuser de marcher pour une guerre qui ne leur paraîtrait pas jittte? Souvent même la prudence ne permet pas au souverain de publier loutes ses raisons. Le devoir des sujets est de les présumer justes et sages, laol que l'évidence pleine et absolue ne leur dit pas le contraire. Lors donc que dans cet esprit, ils ont prêté leur bras pour une guerre qui se troave ensuite injuste, le souverain seul est coupable, lui seul est tenu à réparer ses torts. Les sujets, et en particulier les gens de guerre, sont iDoorents, ils n'ont agi que par une obéissance nécessaire. Ils doivent seolement vider leurs mains de ce qu'ils ont acquis dans une pareille guerre, parce qu'ils le possédaient sans titre légitime. C'est là, je crois. Je sentiment presque unanime des gens de bien, la façon de penser des guerriers les plus remplis d'honneur et de probité... » {Le Dr. des gens. Ut. III, chap. xi, H 187, édit. Guillaumin, 18G3, t.UI, p. G7, et suiv.).

[*) Sombres, V, 6. Jérôme dit {Ad ïiusticum) : a Si tout ce qui a été

pris n'est pas rendu, on ne peut éviter la sentence de condamnation. »

Augustin dit dans sa lettre LIV Ad Macedonium : « Ce n'est |K>int un

vrai repentir, mais c'est un re|)entir simulé, lorsque pouvant restituer le

Aussi Dieu déclare-t-il qu'il n*agrée point les jeûnes de ceux qui retenaient des prisonniers faits injusteluents {*) ; et le roi ordonnant aux Ninivites un deuil public, leur prescrit-il de vider leurs mains des biens qu'Us auraient ravis : reconnaissant, par les seules lumières de la raison naturelle, que sans une telle restitution, le repentir serait feint et inutile (Jonas, m, 8). Et nous voyons penser ainsi non-seulement les Juifs (**) et les Chrétiens, mais encore les Mahométans {**^ (Lib. Prœceplorum legis...^ Prxcept.jub. xvi).

IV. — Or, sont tenus à la restitution, selon les régies qui ont été expliquées d'une manière générale par nous ailleurs, ceux qui ont été les auteurs de la guerre, soit par droit d'autorité, soit par leur conseil ; il s'agît, bien entendu, de toutes les choses qui suivent ordinairement la guerre (S YLVEST., Y^'Bellum, Part. i,n. 10, 11, 12; Govaa- Ruv., Ad cap.Peccatum^ Part, ii, § xi, 8); même des suites inaccoutumées, s'ils ont ordonné ou conseillé quelque chose de semblable, ou si, pouvant l'empêcher, ils ne l'ont pas empécliée. C'est ainsi que les généraux sont tenus des choses qui ont été faites sous leur conduite ; et que les soldats qui ont concouru à quelque acte commun, par exemple à l'incendie d'une ville, sont tenus solidairement (Lessiu^, Lib. II, cap. xiii, Dub. iv; ajoutez: L. 21, § 9, Dig., De furtis): dans les actes commis séparément, chacun est tenu pour le dommage dont il a été lui-même la cause unique, ou du moins dont il a été l'une des causes.

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